Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/10/2018En vigueur depuis le 01 octobre 2018

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Article R381-26

Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/03/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 mars 2012

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reçoit, d'une part, la contribution du budget de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-8, et, d'autre part, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, les contributions des régimes et organismes mentionnés au 3° dudit article.

Elle rembourse aux caisses primaires d'assurance maladie les dépenses effectuées par elles au titre de l'assurance maladie-maternité des étudiants, dans les conditions fixées par le même arrêté.