Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/08/1990En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 août 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D461-34

Version en vigueur du 30/05/1996 au 01/11/2011Version en vigueur du 30 mai 1996 au 01 novembre 2011

Création Décret n°96-458 du 24 mai 1996 - art. 1 () JORF 30 mai 1996

Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 comprend l'ensemble des éléments énumérés audit article. Il est constitué par l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle. Toutefois, en ce qui concerne les industries électriques et gazières, le dossier est constitué par la caisse primaire qui recueille auprès de l'unité dont relève la victime les pièces mentionnées aux 2° et 3° de ce même article.

Les enquêtes mentionnées au 4° de l'article D. 461-29 comprennent les enquêtes administratives effectuées par l'organisme ou l'administration gestionnaire et, le cas échéant, celles qui ont été menées par son comité d'hygiène et de sécurité.

Le rapport mentionné au 5° de l'article D. 461-29 est établi par le service du contrôle médical de l'organisme ou administration titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle.

Pour les agents non titulaires de l'Etat, ce rapport est établi par le médecin agréé compétent.