Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2008En vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R541-8

Version en vigueur du 01/04/2002 au 20/12/2005Version en vigueur du 01 avril 2002 au 20 décembre 2005

Création Décret n°2002-422 du 29 mars 2002 - art. 3 () JORF 30 mars 2002 en vigueur le 1er avril 2002

Pour l'appréciation du droit à l'allocation d'éducation spéciale et à ses compléments, l'hospitalisation dans un établissement de santé est assimilée à un placement en internat dans un établissement d'éducation spéciale à compter du premier jour du troisième mois civil suivant le début de l'hospitalisation de l'enfant, sauf si les contraintes liées à l'hospitalisation entraînent pour les parents une cessation ou une réduction de l'activité professionnelle y compris la renonciation à cette activité, le recours à une tierce personne rémunérée ou des dépenses dans des conditions identiques à celles requises pour l'attribution d'un complément. Dans ce cas, sur décision de la commission de l'éducation spéciale, le versement de la prestation peut être maintenu.