Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D633-16

Version en vigueur du 01/01/2001 au 13/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 13 décembre 2006

Modifié par Décret n°2000-1202 du 6 décembre 2000 - art. 1 () JORF 10 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée entraînant leur assujettissement au régime d'assurance vieillesse au titre duquel ils sont titulaires de l'avantage de vieillesse susmentionné peuvent demander que la cotisation dont ils sont redevables soit précomptée mensuellement sur les arrérages de la pension, rente ou allocation. Lorsque le montant de la cotisation est supérieur à celui de l'avantage de vieillesse, le solde doit, dans ce cas, être versé directement par l'assuré à la caisse dont il relève, au plus tard le dernier jour du premier mois du semestre civil suivant.



*Nota - Code de la sécurité sociale D635-6 : dispositions applicables à la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire, Code de la sécurité sociale D635-16 : ainsi qu'à la cotisation d'assurance invalidité-décès.

Code de la sécurité sociale D635-37 : dispositions applicables à la cotisation additionnelle finançant le régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints.

Code de la sécurité sociale D635-45 : dispositions applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès des professions industrielles et commerciales.

Code de la sécurité sociale D756-4 : dispositions applicables aux DOM.*