Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/06/2000En vigueur depuis le 22 juin 2000

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Article R145-25

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2013Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2013

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsque l'assuré social auquel un praticien a dispensé des soins alors qu'il est privé du droit de le faire est un assuré social agricole salarié ou non-salarié, le remboursement auquel est tenu le praticien en application de l'article L. 145-3 doit être effectué à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur intéressé.

Lorsqu'il s'agit d'un ressortissant du régime d'assurance maladie et maternité prévu au titre Ier du livre VI, le remboursement doit être effectué à l'organisme assureur qui a servi les prestations.