Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/09/2021 au 01/05/2022En vigueur du 30 septembre 2021 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L543-2

Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 61 () JORF 26 décembre 2001

Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné à l'article L. 543-1 d'un montant inférieur à une somme déterminée. Ses modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat.