Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/05/2009 au 28/05/2021En vigueur du 16 mai 2009 au 28 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L713-21

Version en vigueur du 29/12/1996 au 24/01/2010Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 24 janvier 2010

Modifié par Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 31 (V) JORF 29 décembre 1996

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse prévue à l'article L. 713-19 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est équilibré en recettes et en dépenses. A cette fin, un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la défense et du budget fixe chaque année, au vu de l'exécution des dépenses, le montant de la contribution d'équilibre due par le régime général ou le montant des sommes dues au régime général par la caisse.

Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est approuvé conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la défense et du budget.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 221-1 ne sont pas applicables à la caisse.

Une convention conclue entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et, d'autre part, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative, aux investissements, au contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale sont mises à disposition de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L. 713-18 et à l'article L. 713-22 sont reversées par cet organisme au régime général. Cette convention est soumise à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, de la défense et du budget.



Code de la sécurité sociale L713-7 : non application.