Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/03/1978En vigueur depuis le 31 mars 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R174-19

Version en vigueur depuis le 30/04/2003Version en vigueur depuis le 30 avril 2003

Modifié par Décret 2003-399 2003-04-28 art. 8 2° JORF 30 avril 2003

Lorsque des bordereaux de facturation sous forme électronique lui sont adressés, la caisse centralisatrice des paiements verse à l'établissement, dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la date de réception de ces bordereaux, un acompte sur les frais d'hospitalisation, au sens du a du 11° de l'article R. 161-42, pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré. Le taux de l'acompte est fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.