Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/02/1997 au 01/01/2004En vigueur du 01 février 1997 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R755-2

Version en vigueur du 01/02/1997 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 février 1997 au 01 janvier 2004

Modifié par Décret n°97-83 du 30 janvier 1997 - art. 4 () JORF 31 janvier 1997 en vigueur le 1er février 1997

Les ménages ou personnes qui satisfont aux conditions définies à l'article R. 755-1 ne peuvent prétendre au complément familial que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit au complément familial est ouvert ou maintenu ou le montant des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 755-11 ne dépasse pas le plafond annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 755-16.