Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/01/2002 au 17/08/2004En vigueur du 03 janvier 2002 au 17 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-43

Version en vigueur du 03/01/2002 au 17/08/2004Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 17 août 2004

Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 75 () JORF 3 janvier 2002

Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article LO 111-3, une dotation nationale de développement des réseaux. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé détermine le montant de cette dotation, ainsi que, pour chaque région, le montant limitatif de la dotation régionale de développement des réseaux.

Cet arrêté précise également la constitution de la dotation nationale en parts qui s'imputent respectivement sur le montant total annuel des dépenses hospitalières mentionné à l'article L. 174-1-1, sur l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2, sur l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et sur l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 227-1 du présent code.