Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994En vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R142-7-12

Version en vigueur du 11/09/1996 au 01/04/2010Version en vigueur du 11 septembre 1996 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 322
Créé par Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996

La charge des frais de fonctionnement du comité médical régional, y compris des dépenses engagées au titre des consultations extérieures éventuellement effectuées pour l'instruction des affaires, incombe aux caisses d'assurance maladie, selon des modalités fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 142-7-6.