Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/08/2008 au 07/03/2014En vigueur du 22 août 2008 au 07 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L931-21-3

Version en vigueur du 22/04/2001 au 16/12/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 16 décembre 2005

Création Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 7 II JORF 22 avril 2001

En cas de retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une union, tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats souscrits par elle et relevant du quatrième ou du cinquième alinéa de l'article L. 931-1 cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication de la décision prononçant ce retrait. Les cotisations échues avant la date de la décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'institution ou à l'union, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Pour ceux des contrats qui ont été reconduits, tacitement ou non, entre la date de la décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de la commission de contrôle prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, les cotisations ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.