Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/03/1993 au 30/12/2004En vigueur du 24 mars 1993 au 30 décembre 2004

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Article R723-67

Version en vigueur du 24/03/1993 au 30/12/2004Version en vigueur du 24 mars 1993 au 30 décembre 2004

Création Décret n°93-425 du 17 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

Le conjoint collaborateur de l'avocat non salarié adhérant à l'assurance volontaire vieillesse est redevable au régime de base :

1° D'une cotisation forfaitaire égale à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire exigible de l'avocat en vertu de l'article L. 723-5 ;

2° D'une cotisation proportionnelle assise sur la moitié du revenu déclaré défini à l'article R. 723-16-1 et dont le taux est égal à la moitié du taux prévu au second alinéa de l'article L. 723-5.

Ces cotisations sont exigibles et doivent être versées par le conjoint collaborateur dans les mêmes conditions et délais que les cotisations dues par l'avocat.