Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L137-1

Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 janvier 2004

Modifié par Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 13 II A 1°, V C JORF 26 décembre 2001
Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 13 () JORF 26 décembre 2001

Il est institué à la charge des employeurs et au profit du fonds institué à l'article L. 131-8 une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.



Nota : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 13 II D, V D : Les dispositions du présent article s'appliquent aux primes ou cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises à compter du 1er janvier 2002, ainsi qu'aux sommes à recevoir à compter du 1er janvier 2002.