Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2021En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D615-8

Version en vigueur du 29/12/2002 au 10/08/2005Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 10 août 2005

Modifié par Décret n°2002-1566 du 23 décembre 2002 - art. 2 () JORF 29 décembre 2002

En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées aux 1° et 2° de l'article D. 615-6 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.