Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/12/2000 au 20/11/2004En vigueur du 29 décembre 2000 au 20 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D612-4

Version en vigueur du 29/12/2000 au 20/11/2004Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 20 novembre 2004

Modifié par Décret n°2000-1285 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 29 décembre 2000

La cotisation due sur les revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3 est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie dans la limite de cinq fois ce plafond.

Le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % dont 0,60 % dans la limite du plafond et 5,90 % dans la limite de cinq fois le plafond. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 12 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9,60 % dans la limite de cinq fois le plafond ;

Le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 est fixé à 2,40 % dans la limite de cinq fois le plafond.



Nota : Décret 2000-1285 2000-12-26 article 2 : les dispositions de l'article 1er sont applicables aux cotisations d'assurance maladie et maternité dues au titre des périodes d'activité postérieures au 31 décembre 2000.