Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/06/2016 au 01/01/2024En vigueur du 17 juin 2016 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D231-11

Version en vigueur du 14/06/2001 au 27/11/2004Version en vigueur du 14 juin 2001 au 27 novembre 2004

Modifié par Décret n°2001-508 du 7 juin 2001 - art. 4 () JORF 14 juin 2001

Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5.

Chaque liste comprend, au maximum, un nombre de candidats égal au double du nombre de postes de représentant du personnel à pourvoir dans le collège concerné.