Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/05/2014 au 01/01/2020En vigueur du 29 mai 2014 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L931-5

Version en vigueur du 22/04/2001 au 16/12/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 16 décembre 2005

Modifié par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 III JORF 22 avril 2001

Pour accorder ou refuser l'agrément prévu à l'article L. 931-4, le ministre chargé de la sécurité sociale prend en compte :

1° La convention ou l'accord sur la base duquel l'institution a été constituée en application de l'article L. 931-1 ;

2° Les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'institution ;

3° L'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger appréciées dans les conditions définies à l'article L. 931-9 ;

4° Les modalités de constitution de son fonds d'établissement ;

5° L'engagement d'adhérer au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35.

Le ministre refuse l'agrément, après avis de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'institution requérante.