Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/04/1997 au 01/04/2010En vigueur du 20 avril 1997 au 01 avril 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-28

Version en vigueur du 20/04/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 20 avril 1997 au 01 avril 2010

Modifié par Décret n°97-372 du 18 avril 1997 - art. 2 () JORF 20 avril 1997

Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil. Les critères de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visé à l'article R. 162-39.

Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R. 162-40.