Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2017 au 31/12/2023En vigueur du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L766-4

Version en vigueur du 01/01/2002 au 11/11/2010Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 11 novembre 2010

Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 5°, 15° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

Les assurés volontaires relevant des chapitres 2, 3, 4 et 5 du présent titre, sont affiliés à la caisse des Français de l'étranger. Cette caisse gère les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles. Elle assure le recouvrement des cotisations afférentes à ces risques, ainsi que celles qui sont afférentes au risque vieillesse.

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles d'organisation et de gestion contenues dans les dispositions législatives applicables aux caisses d'assurance maladie du régime général, et notamment l'article L. 216-1 sont applicables à la caisse des Français de l'étranger suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.