Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/07/2009 au 31/12/2011En vigueur du 23 juillet 2009 au 31 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L351-16

Version en vigueur du 06/01/1988 au 22/08/2003Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 22 août 2003

Création Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 2 () JORF 6 janvier 1988

Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité. Il est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.

Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas à nouveau être demandé après la cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète, la reprise d'une activité à temps complet ou l'exercice d'une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.



*Nota: Loi 88-16 du 5 janvier 1988 article 2 IV : ces dispositions sont applicables aux pensions de vieillesse prenant effet à partir d'une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 1988.* Code rural 1121-2 : champ d'application.

Code de la sécurité sociale L357-4 : dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.*