Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/12/1997 au 16/01/2005En vigueur du 30 décembre 1997 au 16 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L251-6-1

Version en vigueur du 01/01/2002 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 25 décembre 2016

Modifié par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 6 (VT)

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés affecte au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 :

1° Le résultat excédentaire de l'exercice clos de chacun des fonds dont elle a la gestion, à l'exception de celui du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe chaque année la date de ce versement ;

2° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement.