Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 12/06/2004En vigueur depuis le 12 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D161-5-1

Version en vigueur du 27/02/2000 au 01/07/2011Version en vigueur du 27 février 2000 au 01 juillet 2011

Création Décret n°2000-157 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000

Pour l'application de l'article L. 161-25-3, il convient d'entendre par durée d'assurance les périodes cotisées à un régime d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire, les périodes assimilées, la majoration de durée d'assurance pour enfant, le congé parental d'éducation, les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite en faveur des anciens combattants et les majorations de trimestres d'assurance au-delà de soixante-cinq ans.

Ces durées d'assurance, qui peuvent avoir été acquises dans plusieurs régimes de retraite obligatoires, se cumulent pour l'appréciation des 15 ans mentionnés au premier alinéa de l'article L. 161-25-3.