Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007En vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D523-1

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2016

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert :

1°) pour l'enfant dont un seul des parents est décédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu le décès, ou à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance si celle-ci est postérieure au décès ;

2°) pour l'enfant orphelin de père et de mère ou dont la filiation n'est pas établie, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été recueilli par la personne physique qui en assume la charge effective et permanente ;

3°) pour l'enfant dont la filiation n'est établi qu'à l'égard d'un de ses parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la filiation a été établie ;

4°) en cas de jugement accueillant une action en contestation de la filiation de l'enfant à l'égard de l'un des parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action ;

5°) pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ou d'effectuer ce versement.



Code de la sécurité sociale D755-7 : dispositions applicables dans les DOM.