Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/07/2010En vigueur depuis le 14 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D645-2

Version en vigueur du 29/12/2001 au 24/12/2003Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 24 décembre 2003

Modifié par Décret n°2001-1317 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :

1°) pour les médecins, au titre des exercices 2001 et 2002, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ou, à défaut, aux articles L. 162-5-8 et L. 162-5-9 ;

2°) pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;

3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-9.

4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.