Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/08/2016En vigueur depuis le 01 août 2016

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Article R643-12

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Sont comptées comme périodes d'assurance :

1°) les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations, sous réserve des dispositions de l'article R. 643-14 ;

2°) les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles L. 642-1 et L. 642-3 ;

3°) les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article L. 161-19 postérieures au 31 décembre 1948 ;

4°) les périodes durant lesquelles les intéressés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux régie par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans les conditions et limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 161-21.