Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004En vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D241-9

Version en vigueur du 12/06/2003 au 06/02/2005Version en vigueur du 12 juin 2003 au 06 février 2005

Abrogé par Décret n°2005-88 du 4 février 2005 - art. 3 () JORF 6 février 2005
Modifié par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 1 () JORF 12 juin 2003

Lorsque le bénéfice de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est cumulé, au titre du versement d'une même rémunération, avec celui de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, le cas échéant majorée, le montant mensuel de la réduction est minoré de 54 Euros.

Lorsque le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois, le montant de la minoration est réduit selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées, déterminé le cas échéant conformément aux articles D. 241-7 ou D. 241-8, et cette durée collective.