Code du travail

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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        • Article R5111-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour la mise en œuvre de la politique de l'emploi définie à l'article L. 5111-1, le ministre chargé de l'emploi est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et avec des entreprises.

        • Article R5111-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les actions d'urgence conclues dans le cadre des conventions de coopération comportent, notamment :
          1° Des mesures temporaires de formation professionnelle ;
          2° Des mesures temporaires assurant certaines garanties de ressources aux salariés privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;
          3° Des aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des salariés ;
          4° Des aides temporaires aux entreprises qui réalisent un programme de reclassement de leurs salariés en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emplois et en accordant aux salariés intéressés un congé de conversion ;
          5° Des actions de reclassement de salariés licenciés pour motif économique ou menacés de l'être.

        • Article R5111-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


          Le comité social et économique est consulté sur les projets de convention mentionnés à l'article R. 5111-1.
          Lorsque les conventions font partie des mesures prévues à l'occasion d'un projet de licenciement pour motif économique, elles sont soumises à l'une ou l'autre des réunions du comité social et économique prévues aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28.

        • Article R5111-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les conditions générales de mise en œuvre dans la région des conventions et actions prévues à l'article R. 5111-1, notamment en ce qui concerne leur adaptation aux caractères spécifiques de la région concernée en matière d'emploi.

        • Article R5111-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)

          Les conventions mentionnées à l'article R. 5111-1, à l'exception de celles conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :

          1° A la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;

          2° Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région ;

          3° A la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet.

        • Article R5111-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Chaque année, avant l'examen du projet de loi de finances, le ministre chargé de l'emploi fournit au Parlement un rapport sur les mesures prises pour mettre en œuvre les aides à l'emploi prévues à l'article L. 5111-1.

            • Article R5112-2

              Version en vigueur du 01/11/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 novembre 2008 au 28 août 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 4
              Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 1

              Le Conseil national de l'emploi se réunit sous la présidence du ministre chargé de l'emploi au moins une fois par an.

              En cas d'absence du ministre chargé de l'emploi, les réunions sont présidées par son représentant.

            • Article R5112-3

              Version en vigueur du 25/05/2014 au 28/08/2014Version en vigueur du 25 mai 2014 au 28 août 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 4
              Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

              Le Conseil national de l'emploi comprend, outre le ministre chargé de l'emploi, président, vingt-sept membres ainsi répartis :

              1° Cinq représentants de l'Etat :

              a) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;

              b) Un représentant du ministre chargé du budget ;

              c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

              d) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

              e) Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;

              2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national :

              a) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;

              b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

              c) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

              d) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

              e) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;

              3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs :

              a) Un représentant nommé sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

              b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

              c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

              d) Un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

              e) Un représentant nommé sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

              4° Trois représentants des collectivités territoriales nommés sur proposition respectivement des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;

              5° Le directeur général et deux membres du conseil d'administration, nommés sur proposition de ce conseil, de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;

              6° Le président du conseil d'administration et le directeur général de Pôle emploi ;

              7° Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;

              8° Un représentant des maisons de l'emploi conventionnées désigné par le ministre chargé de l'emploi ;

              9° Deux personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de l'emploi.

            • Article R5112-4

              Version en vigueur du 01/11/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 novembre 2008 au 28 août 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 4
              Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 1

              Les membres du Conseil national de l'emploi sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour une durée de trois ans renouvelable.

              Pour chacun d'entre eux, à l'exception des personnalités prévues aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 5112-3, deux suppléants, chargés de le remplacer en cas d'empêchement, sont désignés dans les mêmes conditions.

              Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

              Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.

            • Article R5112-6

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'il siège en commission permanente, le Conseil national de l'emploi est composé, outre du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, président, de membres titulaires de sa formation plénière, désignés par arrêté du ministre chargé de l'emploi et ainsi répartis :
              1° Cinq représentants de l'Etat :
              a) Le représentant du ministre chargé du budget ;
              b) Le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
              c) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
              d) Le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
              e) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
              2° Un représentant pour chacune des organisations d'employeurs et de salariés mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 5112-4, désigné sur proposition de ces organisations ;
              3° Les trois représentants des collectivités territoriales ;
              4° Les deux représentants de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
              En cas d'empêchement, chaque membre peut être remplacé par son suppléant au sein de la formation plénière.

            • Article R5112-8

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La formation plénière et la commission permanente du Conseil national de l'emploi peuvent, sur décision de leur président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer leurs délibérations.

            • Article R5112-9

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou leur représentant, participent aux instances du Conseil national de l'emploi avec voix consultative.

            • Article R5112-14

              Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/07/2024Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 juillet 2024

              Abrogé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 3
              Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)


              La commission départementale de l'emploi et de l'insertion est présidée par le préfet. Elle comprend :
              1° Des représentants de l'Etat, notamment le directeur départemental de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
              2° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil départemental, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
              3° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
              4° Des représentants des organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national, désignés par leurs confédérations respectives ;
              5° Des représentants des chambres consulaires ;
              6° Des personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur compétence dans le domaine de l'emploi, de l'insertion et de la création d'entreprise.

            • Article R5112-15

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2024

              Abrogé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Au sein de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion sont instituées deux formations spécialisées compétentes respectivement dans le domaine de l'emploi et dans le domaine de l'insertion par l'activité économique.

            • Article R5112-16

              Version en vigueur du 04/08/2013 au 01/07/2024Version en vigueur du 04 août 2013 au 01 juillet 2024

              Abrogé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 3
              Modifié par Décret n°2013-703 du 1er août 2013 - art. 5

              La formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi se compose de quinze membres :

              1° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

              2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;

              3° Cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives.

              Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant peut être entendu par la formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi si elle le juge utile.

            • Article R5112-17

              Version en vigueur du 01/05/2016 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 juillet 2024

              Abrogé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 3
              Modifié par Décret n°2016-531 du 27 avril 2016 - art. 1

              La formation spécialisée compétente en matière d'insertion par l'activité économique, dénommée conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, comprend, outre le préfet :

              1° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

              2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

              3° Le directeur régional des services pénitentiaires ;

              4° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil départemental, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;

              5° Un représentant de Pôle emploi ;

              6° Des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ;

              7° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;

              8° Des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, désignés par leurs confédérations respectives.

            • Article R5112-18

              Version en vigueur du 07/11/2018 au 01/07/2024Version en vigueur du 07 novembre 2018 au 01 juillet 2024

              Abrogé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 3
              Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

              Le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique a pour missions :
              1° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds départemental pour l'insertion prévu à l'article R. 5132-44 ;
              2° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, il élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à sa cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment le programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles et les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code.

            • Article R5112-19

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 19 septembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
              Modifié par Décret n°2009-1593 du 18 décembre 2009 - art. 2

              Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5112-1, le conseil régional de l'emploi est informé sur la mise en œuvre de la convention prévue à l'article L. 5312-11.

              Il est notamment informé des conventions de portée régionale ou locale relatives au suivi et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des évaluations des conditions de réalisation des conventions conclues avec les maisons de l'emploi.

            • Article R5112-20

              Version en vigueur du 25/05/2014 au 19/09/2014Version en vigueur du 25 mai 2014 au 19 septembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
              Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

              Le conseil régional de l'emploi comprend, outre son président, les membres suivants :

              1° Quatre représentants de l'Etat, désignés par le préfet de région ;

              2° Un représentant des universités de la région, proposé par le recteur ;

              3° Des représentants, à raison d'un par organisation, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, ainsi que de celles dont le préfet a constaté la représentativité en application de l'article D. 2621-2. Dans les régions de France métropolitaine, ces organisations sont :

              a) La Confédération générale du travail (CGT) ;

              b) La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

              c) La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

              d) La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

              e) La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;

              4° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs en nombre égal à celui des représentants des organisations de salariés, désignés sur proposition :

              a) Du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

              b) De la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

              c) De l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

              d) De l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

              e) De la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

              5° Deux représentants du conseil régional désignés par le président du conseil régional. En Corse, deux représentants de l'assemblée de Corse sont désignés par le président du conseil exécutif de Corse ;

              6° Deux représentants du ou des départements de la région désignés par l'Assemblée des départements de France ;

              7° Un représentant des communes de la région désigné par l'Association des maires de France ;

              8° Un représentant des maisons de l'emploi conventionnées désigné par le préfet de région ;

              9° Un représentant des missions locales désigné par le préfet de région ;

              10° Un représentant régional de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés désigné par le préfet de région ;

              11° Le directeur régional de Pôle emploi.
            • Article R5112-21

              Version en vigueur du 01/10/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 19 septembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
              Créé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 2

              Les membres des conseils régionaux de l'emploi sont nommés par arrêté du préfet de région, pour une durée de trois ans renouvelable.

              Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.

              Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

              Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.
          • Article D5121-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les conventions d'aide au développement de l'emploi et des compétences mentionnées à l'article L. 5121-1 déterminent en particulier :
            1° Le champ de l'accord : branches professionnelles ou territoires ;
            2° L'objet de l'accord : étude prospective, diagnostic sectoriel ou territorial, actions de développement des compétences ;
            3° La durée d'application de l'accord ;
            4° Les objectifs à atteindre au terme de l'exécution de l'accord au regard, notamment, de la prévention des risques d'inadaptation à l'emploi et du maintien dans l'emploi des salariés en seconde partie de carrière ;
            5° Les moyens techniques et financiers de mise en œuvre ;
            6° Les modalités de suivi et de contrôle en cours d'exécution et au terme de l'engagement.

          • Article D5121-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)

            Les conventions conclues au niveau national sont soumises à l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle et signées par le ministre chargé de l'emploi.

            Les conventions conclues aux niveaux régional et local sont soumises à l'avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles et signées par le préfet de région.

          • Article D5121-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Ces conventions précisent notamment les modalités de participation des organisations syndicales de salariés préalablement consultées en vue de leur élaboration au suivi et à l'évaluation des opérations prévues par ces conventions.

          • Article D5121-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences prévu à l'article L. 5121-3 comprend, notamment, des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ou des actions favorisant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier grâce à des mesures améliorant l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

          • Article D5121-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'Etat prend en charge une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

          • Article D5121-6

            Version en vigueur depuis le 03/12/2017Version en vigueur depuis le 03 décembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-1647 du 30 novembre 2017 - art. 1

            L'Etat peut prendre en charge, dans la limite de 50 %, les coûts supportés par les entreprises pour la conception et l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le cadre de conventions dénommées conventions d'aide au conseil .

          • Article D5121-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans le cadre d'une convention conclue avec une seule entreprise, dont l'effectif ne peut excéder trois cents salariés, la participation financière de l'Etat est au maximum de 15 000 euros. Cette convention est signée par le préfet.
            Dans le cadre d'une convention conclue avec plusieurs entreprises, la participation financière de l'Etat est, au maximum, de 12 500 euros par entreprise. Elle est conclue par le préfet de région lorsque les sièges sociaux des entreprises signataires sont situés dans plusieurs départements compris dans une même région.

          • Article D5121-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'entreprise précise dans sa demande, adressée à l'autorité administrative compétente, les motifs de sa démarche de gestion prévisionnelle au regard, notamment :
            1° De son organisation du travail ;
            2° De l'évolution des compétences des salariés et du maintien de leur emploi ;
            3° De sa gestion des âges ;
            4° Du développement du dialogue social ;
            5° De la prise en compte du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
            6° Des perspectives d'amélioration de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale de ses salariés ;
            7° De la promotion de la diversité.

          • Article D5121-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


            Le comité social et économique est consulté sur la conclusion de cette convention avec l'Etat. Ils sont consultés sur le contenu et les modalités de mise en œuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

          • Article D5121-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'Etat peut conclure avec des organismes professionnels ou interprofessionnels ou tout organisme représentant ou animant un réseau d'entreprises des conventions ayant pour objet de préparer les entreprises aux enjeux de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

          • Article D5121-11

            Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020

            Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

            Les conventions mentionnées à l'article D. 5121-10 sont signées par le préfet de région ou les préfets de département lorsqu'elles concernent, respectivement, des entreprises de la région ou du département.

          • Article D5121-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Ces conventions peuvent prévoir :
            1° D'une part, des actions d'information, de communication et d'animation ;
            2° D'autre part, des actions de capitalisation, d'évaluation et de diffusion de bonnes pratiques.

          • Article D5121-13

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'Etat peut prendre en charge jusqu'à 70 % du coût global des actions, en prenant en compte le nombre des entreprises visées, leurs effectifs et l'intérêt des actions envisagées.

              • Article R5121-14

                Version en vigueur du 01/01/2019 au 07/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 07 février 2020

                Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
                Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)

                L'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des salariés est attribuée sur agrément du ministre chargé de l'emploi, du préfet de région ou du préfet après avis :

                1° De la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'il relève de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;

                2° Du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles lorsqu'il relève de la compétence du préfet de région ;

                3° De la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'il relève de la compétence du préfet.

              • Article R5121-15

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/02/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 février 2020

                Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'agrément peut être donné pour tout ou partie des actions prévues par les accords ou projets de formation prévus à l'article R. 5121-20. Il est délivré pour la durée de validité de l'accord mentionné à l'article L. 5121-4.
                Il peut être retiré si les conditions posées pour son attribution cessent d'être remplies.

              • Article R5121-16

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/02/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 février 2020

                Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Pour être agréé, l'accord d'entreprise doit :
                1° Satisfaire aux conditions de validité des conventions et accords collectifs de travail ;
                2° Etre conclu dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local ;
                3° Tenir compte des prévisions mentionnées à l'article L. 2323-56.

              • Article R5121-17

                Version en vigueur du 01/01/2018 au 07/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 07 février 2020

                Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
                Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


                L'accord d'entreprise comporte les indications suivantes :
                1° Le nombre et les catégories de salariés intéressés, les critères d'éligibilité aux actions de formation et les modalités d'évaluation et d'orientation des salariés intéressés par ces actions ;
                2° La nature et la durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise ;
                3° Les conditions de validation des acquis de ces formations ;
                4° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi ;
                5° La durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation ;
                6° La durée de l'accord, laquelle ne peut être supérieure à trois ans.

              • Article R5121-18

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/02/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 février 2020

                Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsque le bénéfice des actions de formation est étendu par une convention de branche ou un accord professionnel aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, l'accord d'entreprise contient, pour pouvoir être agréé, les indications suivantes :
                1° Les catégories de salariés susceptibles de se voir proposer des actions de formation pouvant déboucher sur un reclassement externe ;
                2° Les modalités de proposition des actions de formation aux salariés et de leur accord ;
                3° Les modalités de proposition des emplois de reclassement aux salariés et de leur accord exprès ;
                4° Les garanties applicables aux salariés ayant échoué dans les formations et à ceux dont le reclassement n'est pas devenu définitif ;
                5° Les dispositions applicables aux salariés ayant refusé les emplois de reclassement qui leur étaient proposés.

            • Article R5121-23

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mars 2022

              Abrogé par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des salariés, est calculée forfaitairement par salarié, en fonction de la durée de la formation.
              Ce montant est majoré lorsque la formation est organisée au bénéfice de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus.

            • Article R5121-24

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'aide de l'Etat est attribuée sous les conditions suivantes :
              1° Les actions de formation ont une durée minimale de cinq cents heures ;
              2° Les actions concernent des salariés justifiant d'une ancienneté de deux ans dans l'entreprise.

            • Article R5121-26

              Version en vigueur du 17/03/2013 au 03/12/2017Version en vigueur du 17 mars 2013 au 03 décembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 - art. 1
              Créé par Décret n°2013-222 du 15 mars 2013 - art. 1

              Les effectifs mentionnés aux articles L. 5121-7 à L. 5121-9 sont appréciés au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l'année civile des effectifs déterminés chaque mois.

              Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54.

              Pour une entreprise créée au cours de l'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du présent article en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
            • Article D5121-27

              Version en vigueur du 17/03/2013 au 03/12/2017Version en vigueur du 17 mars 2013 au 03 décembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1647 du 30 novembre 2017 - art. 1
              Créé par Décret n°2013-222 du 15 mars 2013 - art. 1

              Le diagnostic prévu à l'article L. 5121-10 comporte des éléments relatifs :

              1° A la pyramide des âges ;

              2° Aux caractéristiques des jeunes et des salariés âgés et à l'évolution de leur place respective dans l'entreprise, le groupe ou la branche sur les trois dernières années disponibles ;

              3° Aux prévisions de départ à la retraite ;

              4° Aux perspectives de recrutement ;

              5° Aux compétences dont la préservation est considérée comme essentielle pour l'entreprise, le groupe ou la branche, dites " compétences clés ” ;

              6° Aux conditions de travail des salariés âgés et aux situations de pénibilité, telles qu'identifiées, le cas échéant, dans les accords ou plans d'action en faveur de la prévention de la pénibilité, lorsqu'ils existent.

              Le diagnostic s'appuie sur celui effectué pour la détermination des objectifs et mesures relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur le bilan des mesures prises dans le cadre des accords ou plans d'action portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, lorsqu'ils existent. Il identifie notamment les métiers dans lesquels la proportion de femmes et d'hommes est déséquilibrée.

            • Article R5121-28

              Version en vigueur du 17/03/2013 au 03/12/2017Version en vigueur du 17 mars 2013 au 03 décembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 - art. 1
              Créé par Décret n°2013-222 du 15 mars 2013 - art. 1

              En s'appuyant sur le diagnostic établi, les accords collectifs d'entreprise, de groupe ou de branche et les plans d'action comportent, au titre du 1° de l'article L. 5121-11, les éléments suivants :
              1° Les tranches d'âge des jeunes et des salariés âgés concernés par les engagements souscrits par l'employeur ;
              2° S'agissant des engagements en faveur de l'insertion durable des jeunes :
              a) Les objectifs chiffrés de l'entreprise, du groupe ou de la branche, en matière de recrutements de jeunes en contrat à durée indéterminée ;
              b) Les modalités d'intégration, de formation et d'accompagnement des jeunes dans l'entreprise, qui comprennent au minimum la mise en place d'un parcours d'accueil dans l'entreprise, la désignation d'un référent, la description des fonctions de celui-ci et éventuellement l'organisation de sa charge de travail ;
              c) Les modalités de mise en œuvre d'un entretien de suivi entre le jeune, son responsable hiérarchique et son référent portant en particulier sur l'évaluation de la maîtrise des compétences du jeune ;
              d) Les perspectives de développement de l'alternance et les conditions de recours aux stages ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires ;
              e) Le cas échéant, la mobilisation d'outils existants dans l'entreprise permettant de lever les freins matériels à l'accès à l'emploi, tels que les difficultés de transport ou de garde d'enfants ;
              3° S'agissant des engagements en faveur de l'emploi des salariés âgés :
              a) Les objectifs chiffrés de l'entreprise, du groupe ou de la branche en matière d'embauche et de maintien dans l'emploi des salariés âgés ;
              b) Des mesures destinées à favoriser l'amélioration des conditions de travail et la prévention de la pénibilité, notamment par l'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;
              c) Les actions pertinentes dans au moins deux des cinq domaines suivants :
              ― recrutement de salariés âgés dans l'entreprise, le groupe ou la branche ;
              ― anticipation des évolutions professionnelles et gestion des âges ;
              ― organisation de la coopération intergénérationnelle ;
              ― développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ;
              ― aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;
              4° L'accord ou le plan d'action définit des actions permettant la transmission des savoirs et des compétences en direction des jeunes. Il peut également préciser les modalités de transmission des compétences en direction des salariés âgés. Il veille à garantir la transmission des compétences et savoirs techniques les plus sensibles pour l'entreprise en s'appuyant sur les " compétences clés ” identifiées dans le diagnostic.
              Les modalités de transmission des compétences prévues par l'accord collectif ou le plan d'action peuvent comprendre notamment :
              a) La mise en place de binômes d'échange de compétences entre des salariés expérimentés et des jeunes ayant développé une première expérience professionnelle dans l'entreprise ;
              b) L'organisation de la diversité des âges au sein des équipes de travail.
              Les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, de mixité des emplois et de prévention de la pénibilité s'appuient sur les engagements souscrits par l'employeur dans le cadre des accords ou plans d'action mentionnés aux articles L. 2242-5 et L. 2242-5-1 du présent code et L. 138-29 du code de la sécurité sociale.
            • Article R5121-29

              Version en vigueur du 17/03/2013 au 03/12/2017Version en vigueur du 17 mars 2013 au 03 décembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 - art. 1
              Créé par Décret n°2013-222 du 15 mars 2013 - art. 1

              L'entreprise ou le groupe dépose l'accord collectif ou le plan d'action dans les conditions définies à l'article L. 2231-6. Outre les pièces prévues en application de cet article, le dépôt de l'accord collectif et du plan d'action est accompagné des pièces suivantes :


              1° Dans tous les cas, du diagnostic mentionné à l'article L. 5121-10 et d'une fiche descriptive du contenu de celui-ci et de l'accord ou du plan d'action, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;


              2° Dans le cas des plans d'action, d'une copie de l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5121-12 et, le cas échéant, du procès-verbal de désaccord mentionné aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9.

            • Article R5121-30

              Version en vigueur du 17/03/2013 au 06/03/2015Version en vigueur du 17 mars 2013 au 06 mars 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-249 du 3 mars 2015 - art. 1
              Créé par Décret n°2013-222 du 15 mars 2013 - art. 1

              Le diagnostic mentionné au VI de l'article L. 5121-17 est transmis par l'entreprise couverte par un accord de branche étendu à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
            • Article R5121-31

              Version en vigueur du 17/03/2013 au 03/12/2017Version en vigueur du 17 mars 2013 au 03 décembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 - art. 1
              Créé par Décret n°2013-222 du 15 mars 2013 - art. 1

              Outre les pièces prévues en application de l'article L. 2231-6, le dépôt de l'accord de branche est accompagné du diagnostic mentionné à l'article L. 5121-10 et d'une fiche signalétique dont le contenu est établi par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
            • Article R5121-32

              Version en vigueur du 06/03/2015 au 03/12/2017Version en vigueur du 06 mars 2015 au 03 décembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2015-249 du 3 mars 2015 - art. 2

              Le contrôle de conformité prévu à l'article L. 5121-13 est effectué par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans un délai de trois semaines dans le cas d'un accord et de six semaines dans le cas d'un plan d'action, à compter de la date de dépôt de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 5121-29.

              A défaut de notification d'une décision de conformité dans ces délais, l'accord ou le plan d'action est réputé conforme pour l'application des articles L. 5121-8 et L. 5121-9.

            • Article R5121-33

              Version en vigueur du 17/03/2013 au 03/12/2017Version en vigueur du 17 mars 2013 au 03 décembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 - art. 1
              Créé par Décret n°2013-222 du 15 mars 2013 - art. 1

              Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 5121-9, en cas d'absence d'accord ou de plan d'action, ou en cas d'accord ou de plan d'action non conforme aux articles L. 5121-10 à L. 5121-12, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi met en demeure l'entreprise de régulariser sa situation dans un délai compris entre un et quatre mois, qu'il fixe en fonction de l'ampleur des régularisations à apporter. Ce délai court à compter de la date de réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.


              Si l'employeur n'est pas en mesure de communiquer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un accord ou plan d'action remplissant les conditions fixées aux articles L. 5121-10 à L. 5121-12 dans le délai fixé par la mise en demeure, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise.


              L'entreprise peut être entendue, à sa demande, par le directeur régional avant que la décision de sanction prévue par l'article R. 5121-34 ne lui soit notifiée.

            • Article R5121-34

              Version en vigueur du 17/03/2013 au 03/12/2017Version en vigueur du 17 mars 2013 au 03 décembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 - art. 1
              Créé par Décret n°2013-222 du 15 mars 2013 - art. 1

              A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional décide, en tenant compte des éléments qui lui ont été communiqués par l'entreprise, du taux de la pénalité mentionnée à l'article L. 5121-9. Le montant de la pénalité est déterminé par application de ce taux au montant le plus élevé parmi ceux mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5121-14.
              Pour déterminer le taux, le directeur régional tient compte des efforts réalisés par l'entreprise pour établir un accord ou un plan d'action conforme aux dispositions des articles L. 5121-10 à L. 5121-12, notamment :


              1° De la réalisation d'un diagnostic ;


              2° De l'ouverture d'une négociation ;


              3° De l'existence d'un accord ou plan d'action négocié ou élaboré antérieurement portant sur les thématiques du contrat de génération ;


              4° Du degré de non-conformité de l'accord ou du plan d'action lorsqu'il existe ;


              5° Du fait que l'entreprise ait franchi le seuil d'effectifs prévu à l'article L. 5121-9 au cours des douze mois précédant l'envoi de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 5121-33.


              Il tient également compte de la situation économique et financière de l'entreprise.


              Le directeur régional notifie à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 5121-33, la décision motivée d'application de la sanction qui comprend notamment le taux retenu.


              Il adresse une copie de cette notification à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime de la protection sociale agricole dont relève l'employeur.

            • Article R5121-35

              Version en vigueur du 17/03/2013 au 03/12/2017Version en vigueur du 17 mars 2013 au 03 décembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 - art. 1
              Créé par Décret n°2013-222 du 15 mars 2013 - art. 1

              La pénalité est due par l'entreprise pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise n'a pas été couverte par un accord ou un plan d'action dont l'administration a validé la conformité en application de l'article L. 5121-13. En outre, elle est due jusqu'à ce que l'entreprise ait conclu un accord ou établi un plan d'action dont l'administration a validé la conformité.


              La pénalité est calculée par l'employeur par application du taux notifié selon les modalités prévues à l'article R. 5121-34. Elle est déclarée et versée par l'employeur auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont il dépend, au plus tard à la date d'échéance de ses cotisations et contributions sociales.

            • Article R5121-36

              Version en vigueur du 17/03/2013 au 03/12/2017Version en vigueur du 17 mars 2013 au 03 décembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 - art. 1
              Créé par Décret n°2013-222 du 15 mars 2013 - art. 1

              Le document d'évaluation prévu aux articles L. 5121-15 et L. 5121-16 comporte au minimum :


              1° L'actualisation des données mentionnées dans le diagnostic ;


              2° Le suivi des indicateurs mis en place pour chacune des actions portant sur l'insertion durable des jeunes, et en particulier sur les objectifs chiffrés en matière de recrutements de jeunes en contrat à durée indéterminée ;


              3° Le suivi des indicateurs mis en place pour chacune des actions en faveur de l'emploi des salariés âgés, en particulier sur les objectifs chiffrés en matière de recrutement et de maintien dans l'emploi des salariés âgés ;


              4° Le suivi des actions en faveur de la transmission des compétences.


              Le document d'évaluation précise le niveau de réalisation des autres actions contenues dans l'accord collectif ou le plan d'action.


              Il justifie, le cas échéant, les raisons pour lesquelles certaines des actions prévues n'ont pas été réalisées. Il mentionne les objectifs de progression pour l'année à venir et les indicateurs associés.


              Le contenu du document d'évaluation est précisé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

            • Article R5121-37

              Version en vigueur du 17/03/2013 au 03/12/2017Version en vigueur du 17 mars 2013 au 03 décembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 - art. 1
              Créé par Décret n°2013-222 du 15 mars 2013 - art. 1

              Le document d'évaluation prévu à l'article L. 5121-15 est transmis chaque année au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


              Le directeur régional peut adresser à l'entreprise des observations portant sur la mise en œuvre de l'accord ou du plan d'action sur la base du document d'évaluation. Le courrier d'observations est transmis aux délégués syndicaux et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

            • Article R5121-38

              Version en vigueur du 17/03/2013 au 03/12/2017Version en vigueur du 17 mars 2013 au 03 décembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 - art. 1
              Créé par Décret n°2013-222 du 15 mars 2013 - art. 1

              La mise en demeure prévue à l'article L. 5121-15 est adressée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


              Si l'employeur n'est pas en mesure de communiquer au directeur régional un document d'évaluation de l'accord ou du plan d'action remplissant les conditions fixées à l'article R. 5121-36 dans le délai d'un mois fixé par la mise en demeure, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise. Jusqu'à la notification de la pénalité, l'entreprise peut être entendue, à sa demande, par le directeur régional.


              La décision motivée d'application de la pénalité est notifiée par le directeur régional. Une copie de cette notification est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime de la protection sociale agricole dont relève l'employeur.


              La pénalité est due par l'entreprise pour chaque mois entier au cours duquel elle n'a pas transmis le document d'évaluation, à compter de la réception de la décision du directeur régional lui notifiant la pénalité et jusqu'à la réception du document d'évaluation par le directeur régional.


              La pénalité est déclarée et versée par l'employeur à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime de la protection sociale agricole dont il dépend à la date d'échéance de ses cotisations et contributions sociales.

            • Article R5121-40

              Version en vigueur du 17/03/2013 au 03/12/2017Version en vigueur du 17 mars 2013 au 03 décembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 - art. 1
              Créé par Décret n°2013-222 du 15 mars 2013 - art. 1

              L'entreprise est considérée comme étant à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement de cotisation et de contribution de sécurité sociale ou d'assurance chômage lorsque l'employeur a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues.
            • Article R5121-41

              Version en vigueur du 06/03/2015 au 03/12/2017Version en vigueur du 06 mars 2015 au 03 décembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2015-249 du 3 mars 2015 - art. 3

              Les conditions d'âge mentionnées à l'article L. 5121-17 sont appréciées au premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune et pour le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée mentionné au second alinéa de l'article L. 6222-7, au premier jour d'exécution de ce contrat suivant l'expiration de la période d'apprentissage.
            • Article D5121-42

              Version en vigueur du 15/09/2014 au 03/12/2017Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 03 décembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1647 du 30 novembre 2017 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2014-1046 du 12 septembre 2014 - art. 1

              I.-Le montant de l'aide prévue par les articles L. 5121-17 et L. 5121-18 est de quatre mille euros par an, à hauteur de deux mille euros au titre de l'embauche du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 5121-17 ou à l'article L. 5121-18 et de deux mille euros au titre du maintien en emploi du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 5121-17 ou du chef d'entreprise mentionné à l'article L. 5121-18.

              Lorsque l'entreprise satisfait la condition prévue au b du 2° du I de l'article L. 5121-17 et que la date d'embauche du jeune intervient au plus tard six mois après celle du salarié âgé, le montant de l'aide prévue par ce même article est de huit mille euros, à hauteur de quatre mille euros au titre de l'embauche du jeune et de quatre mille euros au titre de l'embauche du salarié âgé.

              II.-Le montant de l'aide due au titre de chacun des deux membres du binôme est proratisé, le cas échéant :

              1° En fonction de la durée du travail du jeune ou du salarié âgé, lorsque cette durée est inférieure au temps plein ;

              2° En cas d'embauche ou de départ du jeune ou du salarié âgé ou du chef d'entreprise en cours de trimestre, en fonction de la durée d'exécution du contrat ou de la présence dans l'entreprise.

            • Article R5121-43

              Version en vigueur du 14/09/2013 au 03/12/2017Version en vigueur du 14 septembre 2013 au 03 décembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 - art. 1
              Modifié par Décret n°2013-815 du 11 septembre 2013 - art. 1

              L'aide prévue aux articles L. 5121-17 et L. 5121-18 ne peut se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi, à l'exception du contrat de professionnalisation.

            • Article D5121-44

              Version en vigueur du 06/03/2015 au 03/12/2017Version en vigueur du 06 mars 2015 au 03 décembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1647 du 30 novembre 2017 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2015-249 du 3 mars 2015 - art. 3

              L'entreprise bénéficie de l'aide pendant trois ans à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune et pour le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, au premier jour d'exécution de ce contrat suivant l'expiration de la période d'apprentissage.
            • Article R5121-45

              Version en vigueur du 06/03/2015 au 03/12/2017Version en vigueur du 06 mars 2015 au 03 décembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2015-249 du 3 mars 2015 - art. 3

              La demande d'aide est déposée par l'employeur auprès de Pôle emploi dans les trois mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail du jeune recruté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 5121-17 et pour le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, suivant le premier jour d'exécution de ce contrat suivant l'expiration de la période d'apprentissage.
            • Article R5121-46

              Version en vigueur du 14/09/2013 au 03/12/2017Version en vigueur du 14 septembre 2013 au 03 décembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 - art. 1
              Modifié par Décret n°2013-815 du 11 septembre 2013 - art. 2

              L'aide est interrompue, dans sa totalité, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 5121-17 ou à l'article L. 5121-18 ou en cas de diminution de sa durée hebdomadaire de travail en deçà des quatre cinquièmes de la durée collective de travail hebdomadaire de l'entreprise.

              Elle est également interrompue dans sa totalité en cas de rupture du contrat de travail du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 5121-17 :

              1° Dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune, quel que soit le motif de rupture ;

              2° Au-delà des six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune, en cas de licenciement pour une cause autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude ou de rupture conventionnelle.

              En cas de rupture du contrat de travail du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 5121-17 dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune pour les motifs de départ en retraite, licenciement pour faute grave ou lourde, inaptitude physique, ou décès, l'aide est maintenue, dans sa totalité, pour le trimestre civil concerné lorsque ce salarié est remplacé dans les trois mois suivant la rupture de son contrat de travail par un autre salarié âgé dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 5121-17.

              L'aide est interrompue dans sa totalité en cas de départ du chef d'entreprise mentionné à l'article L. 5121-18 dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune recruté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 5121-17. Lorsque le départ du chef d'entreprise intervient au-delà de ce délai de six mois, l'aide est maintenue.

              En cas de licenciement de l'un des salariés âgés mentionnés au IV de l'article L. 5121-17 pour une cause autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude, l'entreprise perd le bénéfice de la dernière aide accordée au titre du contrat de génération, à compter du trimestre au cours duquel le départ d'un des salariés est intervenu.

            • Article R5121-47

              Version en vigueur du 17/03/2013 au 03/12/2017Version en vigueur du 17 mars 2013 au 03 décembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 - art. 1
              Créé par Décret n°2013-222 du 15 mars 2013 - art. 1

              L'aide est versée trimestriellement.


              Au terme de chaque trimestre civil suivant celui au cours duquel a eu lieu la demande initiale de l'aide, l'employeur adresse à Pôle emploi une déclaration d'actualisation permettant le calcul et le versement de l'aide.


              Chaque déclaration d'actualisation doit être adressée à Pôle emploi dans le mois qui suit le trimestre civil pour lequel l'aide est demandée. A défaut, l'aide n'est pas due pour le trimestre concerné. En l'absence d'actualisation par l'entreprise de deux trimestres consécutifs, l'aide est interrompue dans sa totalité.


              L'aide n'est pas versée lorsque son montant dû au titre d'un trimestre est inférieur à cinquante euros.


              En cas de diminution du temps de travail du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 5121-17 et L. 5121-18 en deçà de la durée hebdomadaire prévue au 1° de l'article L. 5121-17 en cours de trimestre, l'aide est interrompue à compter de la date à laquelle survient cette diminution.

            • Article R5121-48

              Version en vigueur du 17/03/2013 au 03/12/2017Version en vigueur du 17 mars 2013 au 03 décembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 - art. 1
              Créé par Décret n°2013-222 du 15 mars 2013 - art. 1

              Lorsque le contrat de travail du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 5121-17 ou à l'article L. 5121-18 ou du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 5121-17 est suspendu durant au moins trente jours consécutifs au cours du trimestre civil, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à ce trimestre civil n'est pas due pour la partie de l'aide afférente au jeune ou au salarié âgé dont le contrat de travail est suspendu.
            • Article R5121-49

              Version en vigueur du 17/03/2013 au 03/12/2017Version en vigueur du 17 mars 2013 au 03 décembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 - art. 1
              Créé par Décret n°2013-222 du 15 mars 2013 - art. 1

              Pôle emploi contrôle l'exactitude des déclarations du bénéficiaire de l'aide.
              Le bénéficiaire de l'aide tient à sa disposition tout document permettant d'effectuer ce contrôle. Il adresse à Pôle emploi les documents demandés par celui-ci dans un délai maximum d'un mois suivant la demande de leur communication. Cette demande est adressée par tout moyen permettant d'établir une date certaine.
              L'absence de réponse de l'entreprise dans ce délai interrompt le versement de l'aide associée au contrat de génération sur laquelle porte le contrôle, sans préjudice du recouvrement par Pôle emploi des sommes indûment versées.
            • Article R5121-50

              Version en vigueur du 14/09/2013 au 03/12/2017Version en vigueur du 14 septembre 2013 au 03 décembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 - art. 1
              Créé par Décret n°2013-815 du 11 septembre 2013 - art. 3

              Pour la gestion du versement de l'aide, Pôle emploi est habilité à mettre en œuvre un traitement automatisé comportant des données à caractère personnel collectées auprès des employeurs.

              Ce traitement est dénommé "aide-contrat de génération.

            • Article R5121-51

              Version en vigueur du 14/09/2013 au 03/12/2017Version en vigueur du 14 septembre 2013 au 03 décembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 - art. 1
              Créé par Décret n°2013-815 du 11 septembre 2013 - art. 3

              Les catégories de données, comportant des données à caractère personnel, enregistrées dans le cadre de ce traitement sont les suivantes :

              I. ― Données concernant le salarié jeune embauché :

              1° Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

              2° Données relatives à l'identité : nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone ;

              3° Données relatives à la vie professionnelle : date d'embauche et caractéristiques du contrat, nature de l'emploi ; le cas échéant, période de suspension du contrat, date et motif de la rupture du contrat et reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; niveau de formation ; situation professionnelle avant l'embauche ;

              4° Situation économique et financière ; salaire ;

              II. ― Données concernant le salarié âgé maintenu en emploi :

              1° Numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

              2° Données relatives à l'identité : nom, prénom et date de naissance ;

              3° Données relatives à la vie professionnelle : date d'embauche et caractéristiques du contrat, nature de l'emploi ; le cas échéant, période de suspension du contrat, date et motif de la rupture du contrat et reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

              III. ― Données concernant l'employeur ou le correspondant de Pôle emploi dans l'entreprise :

              1° Données d'identification de l'entreprise : nom, raison sociale, numéro SIRET, adresse postale, adresse électronique, téléphone ;

              2° Données relatives aux caractéristiques de l'entreprise : effectifs, convention collective applicable ;

              3° Le cas échéant, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 5121-7 bénéficiaires de l'aide prévue à l'article L. 5121-18, date de naissance du chef d'entreprise.
            • Article R5121-52

              Version en vigueur du 06/03/2015 au 03/12/2017Version en vigueur du 06 mars 2015 au 03 décembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2015-249 du 3 mars 2015 - art. 4

              Pour les besoins de la finalité mentionnée à l'article R. 5121-50, les agents de Pôle emploi exerçant leur activité au sein de Pôle emploi Services nommément désignés et habilités par le directeur général de Pôle emploi sont destinataires des données du traitement.

              Sont également destinataires des données du traitement, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, de la donnée relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et les services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable pour les besoins de suivi, pilotage et évaluation du dispositif ainsi que les agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par le responsable de ces services, pour les besoins de l'élaboration de données statistiques et financières anonymes destinées à être transmises au ministre chargé de l'emploi et à ses services.

            • Article R5121-53

              Version en vigueur du 14/09/2013 au 03/12/2017Version en vigueur du 14 septembre 2013 au 03 décembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 - art. 1
              Créé par Décret n°2013-815 du 11 septembre 2013 - art. 3

              Les données du traitement ne peuvent être conservées, pour les besoins de l'accomplissement de la finalité mentionnée à l'article R. 5121-50, au-delà d'une période de cinq ans après le terme de l'aide accordée à l'entreprise au titre du contrat de génération.

            • Article R5121-54

              Version en vigueur du 14/09/2013 au 03/12/2017Version en vigueur du 14 septembre 2013 au 03 décembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 - art. 1
              Créé par Décret n°2013-815 du 11 septembre 2013 - art. 3

              Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de Pôle emploi ― Pôle emploi Services.

            • Article R5121-55

              Version en vigueur du 14/09/2013 au 03/12/2017Version en vigueur du 14 septembre 2013 au 03 décembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 - art. 1
              Créé par Décret n°2013-815 du 11 septembre 2013 - art. 3

              Le droit d'opposition institué par le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'est pas applicable au traitement mentionné à l'article R. 5121-50.

        • L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants :

          1° La conjoncture économique ;
          2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
          3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
          4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
          5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

        • Article R5122-2

          Version en vigueur depuis le 01/11/2020Version en vigueur depuis le 01 novembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 - art. 1

          L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle.

          La demande précise :

          1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;

          2° La période prévisible de sous-activité ;

          3° Le nombre de salariés concernés.

          Elle est accompagnée, lorsque l'entreprise compte au moins cinquante salariés, de l'avis rendu préalablement par le comité social et économique en application de l'article L. 2312-8. Par dérogation, dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l'article R. 5122-1, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d'au plus deux mois à compter de cette demande.

          Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le comité social et économique est informé à l'échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l'activité partielle a été mise en œuvre.

          Lorsque la demande d'autorisation préalable d'activité partielle et, le cas échéant, la demande de renouvellement d'autorisation portent, pour le même motif et la même période, sur au moins cinquante établissements implantés dans plusieurs départements, l'employeur peut adresser une demande unique au titre de l'ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l'un quelconque des établissements concernés.

          Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au représentant de l'Etat dans le département où est implanté chacun des établissements concernés.

          Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 5122-9, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire.

          La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26.


          Se reporter aux dispositions dérogatoires précisées aux paragraphes II et III de l’article 2 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 concernant l'application des dispositions de l'article R. 5122-17 dans sa rédaction antérieure audit décret et R. 5122-4 concernant le délai mentionné aux premier et troisième alinéas dudit article.

          Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2020-794 du 26 juin 2020, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 5122-2 du code du travail, lorsque la demande d'autorisation préalable d'activité partielle porte, pour le même motif et la même période, sur au moins cinquante établissements implantés dans plusieurs départements, l'employeur peut adresser une demande unique au titre de l'ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l'un quelconque des établissements concernés.

          Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au préfet de département où est implanté chacun des établissements concernés.

        • Article R5122-3

          Version en vigueur depuis le 26/03/2020Version en vigueur depuis le 26 mars 2020

          Modifié par Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 - art. 1

          Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception :

          1° En cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l'article R. 5122-1 ;

          2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1.



          Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 :

          I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées ou renouvelées à l'Agence de services et de paiement en application de l'article R. 5122-5 du code du travail à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre du placement en position d'activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020.

          II. - Par dérogation au I, pendant une période de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les employeurs peuvent continuer d'appliquer les dispositions de l'article R. 5122-17 du même code, dans leur réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions du 16° de l'article R. 3243-1 du même code.

          III. - Jusqu'au 31 décembre 2020, le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 5122-4 du code du travail au terme duquel le silence vaut acceptation implicite de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle est ramené à deux jours.

        • Article R5122-4

          Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022

          Modifié par Décret n°2022-1665 du 27 décembre 2022 - art. 1

          Le préfet du département où est implanté l'établissement concerné apprécie les éléments produits par l'employeur à l'appui de sa demande, tels que mentionnés à l'article R. 5122-2, et contrôle la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés.

          La décision d'autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation.

          La décision d'autorisation précise notamment les coordonnées bancaires de l'employeur.

          L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.

          La décision de refus est motivée.

          La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le comité social et économique.

        • Article R5122-5

          Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-740 du 30 juin 2014 - art. 3

          En cas de décision d'autorisation expresse ou tacite prévue à l'article R. 5122-4, l'employeur peut adresser à l'Agence de services et de paiement une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1.

          Cette demande comporte :

          1° Des informations relatives à l'identité de l'employeur ;

          2° La liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

          3° Les états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié.

          Pour les établissements appliquant un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l'année, l'employeur y joint, dans le cas où il ne souhaite pas un remboursement à la fin de la période, une demande de remboursement mensuel.

          La demande est adressée par voie dématérialisée à l'Agence de services et de paiement qui se charge d'en assurer la conservation selon des modalités garantissant l'intégrité des informations reçues.

          Après vérification, l'Agence de services et de paiement liquide l'allocation d'activité partielle selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17.


          Décret n° 2013-551 du 26 juin 2013, article 23 : La date d'entrée en vigueur de la procédure sous forme dématérialisée, mentionnée à l'article R. 5122-5 du code du travail, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er juillet 2014. L'article 6 du décret n° 2014-740 du 30 juin 2014 a refixé cette date au 1er octobre 2014.

          Jusqu'à cette date, la demande d'indemnisation mentionnée à l'article R. 5122-5 est adressée par l'employeur au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par tout moyen permettant de lui donner date certaine.

        • L'allocation d'activité partielle est attribuée dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
          Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l'emploi et du budget.

        • Article R5122-7

          Version en vigueur depuis le 26/03/2020Version en vigueur depuis le 26 mars 2020

          Modifié par Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 - art. 1

          Au sein du contingent annuel d'heures indemnisables, l'arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas d'activité partielle justifiée par l'un des motifs prévus au 4° de l'article R. 5122-1.
          Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du préfet de département et du directeur départemental des finances publiques.



          Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 :

          I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées ou renouvelées à l'Agence de services et de paiement en application de l'article R. 5122-5 du code du travail à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre du placement en position d'activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020.

          II. - Par dérogation au I, pendant une période de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les employeurs peuvent continuer d'appliquer les dispositions de l'article R. 5122-17 du même code, dans leur réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions du 16° de l'article R. 3243-1 du même code.

          III. - Jusqu'au 31 décembre 2020, le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 5122-4 du code du travail au terme duquel le silence vaut acceptation implicite de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle est ramené à deux jours.

        • Article R5122-8

          Version en vigueur depuis le 26/03/2020Version en vigueur depuis le 26 mars 2020

          Modifié par Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 - art. 1

          Ne peuvent bénéficier de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l'établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours.



          Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 :

          I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées ou renouvelées à l'Agence de services et de paiement en application de l'article R. 5122-5 du code du travail à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre du placement en position d'activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020.

          II. - Par dérogation au I, pendant une période de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les employeurs peuvent continuer d'appliquer les dispositions de l'article R. 5122-17 du même code, dans leur réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions du 16° de l'article R. 3243-1 du même code.

          III. - Jusqu'au 31 décembre 2020, le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 5122-4 du code du travail au terme duquel le silence vaut acceptation implicite de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle est ramené à deux jours.

        • Article R5122-9

          Version en vigueur depuis le 01/11/2020Version en vigueur depuis le 01 novembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 - art. 1

          I.-Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de trois mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II et dans la limite de six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de douze mois consécutifs.

          Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'employeur place ses salariés en position d'activité partielle en application du 3° de l'article R. 5122-1, l'autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois. Cette autorisation peut être renouvelée dans les conditions fixées au II.

          II.-Lorsque l'employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d'autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l'employeur.

          Ces engagements peuvent notamment porter sur :

          1° Le maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'autorisation ;

          2° Des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;

          3° Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

          4° Des actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise.

          L'autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte de la situation de l'entreprise, d'un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l'activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande d'autorisation ainsi que de la récurrence du recours à l'activité partielle dans l'établissement.

          III.-Les engagements sont notifiés dans la décision d'autorisation.

          IV.-L'autorité administrative s'assure du respect des engagements souscrits par l'employeur.


          Conformément au 1° de l’article 1er du décret n° 2021-221 du 26 février 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation préalables adressées à l'autorité administrative à compter du 1er juillet 2021. Lorsque l'employeur a bénéficié d'une autorisation d'activité partielle avant cette date, il n'est pas tenu compte de cette période pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 5122-9 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent décret.

        • Article R5122-10

          Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022

          Modifié par Décret n°2022-1665 du 27 décembre 2022 - art. 1

          L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n'ont pas été respectées, ou en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l'article R. 5122-9.

          Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise.

        • Article R5122-11

          Version en vigueur depuis le 01/11/2020Version en vigueur depuis le 01 novembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 - art. 1

          Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l'allocation dans la limite de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont considérées comme chômées mais n'ouvrent pas droit au versement par l'Etat à l'employeur de l'allocation d'activité partielle et au versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévues à l'article L. 5122-1.

          La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés. Lorsqu'ils sont dus sous la forme d'une indemnité compensatrice, cette indemnité est versée en sus de l'indemnité d'activité partielle. La totalité des heures chômées est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.

        • Article R5122-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 - art. 1

          Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions du II de l'article L. 3141-24 et des premier et troisième alinéas de l'article R. 5122-18. Un décret détermine ce pourcentage, ainsi que le minimum de ce taux horaire et la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'allocation.


          Conformément au II de l’article 4 du décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020, ces dispositions s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2021.


        • Article D5122-13

          Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2026-35 du 29 janvier 2026 - art. 1

          Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 36 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

          Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,57 euros. Ce minimum n'est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du présent code.


          Conformément à l’article 3 du décret n° 2026-35 du 29 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2026.

        • L'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.

          Les indemnités mentionnées au II de l'article L. 5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.

        • Article D5122-15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          I.-Pour l'application du 3° du II de l'article L. 5122-3, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées selon les règles suivantes :

          1° Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l'année, les jours ou demi-journées sont convertis en heures selon les modalités suivantes :


          -une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;

          -un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

          -une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées


          Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période prévue au premier alinéa, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, convertis en heures selon les modalités prévues au premier alinéa.

          Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d'heures non travaillées calculées en application du premier alinéa ;

          2° Pour le personnel navigant des entreprises dont l'organisation de la durée du travail est fondée sous la forme d'alternance de jours d'activité et de jours d'inactivité en application des dispositions de l'article D. 422-5-2 et des sections 2 et 3 du chapitre II du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'aviation civile ou des dispositions relatives à la durée du travail applicables au personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères en application de l'arrêté du 8 septembre 1997 modifié portant extension de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996, le nombre d'heures donnant lieu au versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle est déterminé en tenant compte de la différence entre le nombre de jours d'inactivité constatés et le nombre de jours d'inactivité garantis au titre de la période considérée.

          Pour l'application de l'alinéa précèdent, chaque jour d'inactivité au-delà du nombre de jours d'inactivité garantis correspond à 8,75 heures chômées, dans la limite de la durée légale du temps de travail mentionnée à l'article L. 3121-27 sur la période considérée ;

          II.-Pour l'application du 4° du II de l'article L. 5122-3, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées selon les règles suivantes :

          1° Pour les salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du présent code et qui ne relèvent pas d'un aménagement du temps de travail applicable dans l'entreprise, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont calculées selon les modalités suivantes :


          -la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement, à l'exclusion des frais professionnels et des éléments de rémunération mentionnés au IV ;

          -le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue à l'alinéa précédent à la durée légale du temps de travail ;

          -la perte de rémunération mentionnée à l'article L. 5122-1 correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 1° et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;

          -le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail, à la différence de rémunération obtenue en application de l'alinéa précédent rapportée au montant horaire prévu au troisième alinéa du présent 1° ;


          2° Pour les salariés mentionnés à l'article L. 7412-1, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle sont les suivantes :


          -la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils ou le cas échéant, de la totalité des mois civils travaillés si la première fourniture de travail au salarié est intervenue il y a moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement, à l'exclusion des frais d'atelier, des frais accessoires mentionnés à l'article L. 7422-11, des heures supplémentaires prévues à l'article L. 7422-9 et des frais professionnels et éléments de rémunération mentionnés au IV.

          -le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 correspond au taux mentionné aux articles L. 7422-6 à L. 7422-8 ou, s'il est plus favorable, au taux appliqué par l'employeur ;

          -la perte de rémunération mentionnée à l'article L. 5122-1 correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 2° et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;

          -le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail, à la différence de rémunération obtenue en application de l'alinéa précédent rapportée au montant horaire prévu au troisième alinéa du présent 2°.


          Le bénéfice de ces dispositions n'est pas cumulable avec l'aide prévue à l'article R. 3232-8 du code du travail ;

          3° Pour les journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1, qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail et qui ont bénéficié au minimum de trois bulletins mensuels de pige sur les douze mois civils précédant la date du placement en activité partielle, dont deux dans les quatre mois précédant cette même date, ou qui ont collaboré à la dernière parution dans le cas d'une publication trimestrielle, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle sont les suivantes :


          -la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au titre des piges réalisées au cours des douze mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement, à l'exclusion des frais professionnels et des éléments de rémunération mentionnés au IV.

          -un coefficient de référence est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue à l'alinéa précédent au salaire minimum mensuel de rédacteur du barème applicable dans l'entreprise concernée ou, à défaut, dans la forme de presse considérée au titre de la même période de référence ou, à défaut, par le salaire minimum interprofessionnel de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12. Ce coefficient de référence ne peut être supérieur à 1 ;

          -le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles R. 5122-18 et D. 5122-13, est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 3° à la durée légale du temps de travail à laquelle est appliquée, s'il y a lieu, le coefficient de référence ;

          -la perte de rémunération mentionnée à l'article L. 5122-1 correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 3° et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;

          -le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail après application, s'il y a lieu, du coefficient de référence, à la différence de rémunération obtenue en application de l'alinéa précédent rapportée au montant horaire prévu au quatrième alinéa du présent 3° ;


          4° Pour les travailleurs mentionnés aux articles L. 7121-2 et suivants, L. 7123-2 à L. 7123-4, L. 7123-6 et L. 5424-20, le nombre d'heures non travaillées retenu pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d'une annulation liée à l'épidémie de covid-19 ;

          5° Pour les cadres dirigeants mentionnés à l'article L. 3111-2, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle sont les suivantes :


          -la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement ;

          -le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 est déterminé en rapportant le trentième du montant de la rémunération mensuelle de référence obtenue en application de l'alinéa précédent à sept heures ;

          -le nombre d'heures non travaillées indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est obtenu selon les modalités de conversion en heures mentionnées au 1° du I ;


          III.-Pour l'application des dispositions du présent article, le nombre d'heures donnant lieu à versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée à l'article L. 3121-27 au titre de la période considérée.

          IV.-Pour l'application des deuxièmes alinéas des 1°, 2° et 3° du II, sont exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année.

          Lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l'indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour la détermination de l'assiette permettant le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle, sans préjudice des dispositions de l'article R. 5122-11.

        • Article R5122-16

          Version en vigueur depuis le 29/06/2020Version en vigueur depuis le 29 juin 2020

          Modifié par Décret n°2020-794 du 26 juin 2020 - art. 1

          En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, peut faire procéder au paiement de l'allocation d'activité partielle par l'Agence de services et de paiement :

          1° Soit directement aux salariés ;

          2° Soit, le cas échéant, au mandataire judiciaire chargé du versement des indemnités aux salariés ou à l'association mentionnée à l'article L. 3253-14 lorsque cette dernière assure le versement des indemnités au mandataire judiciaire.

          La procédure de paiement direct par l'Agence de services et de paiement de l'allocation aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement employés par plusieurs employeurs.

          Dans les cas mentionnés au premier alinéa, l'allocation d'activité partielle peut, sur décision de l'autorité administrative, être liquidée par l'Agence de services et de paiement avant l'échéance du mois, lorsque l'entreprise est dans l'impossibilité d'assurer le paiement mensuel des indemnités d'activité partielle aux salariés.

        • Article R5122-17

          Version en vigueur depuis le 26/03/2020Version en vigueur depuis le 26 mars 2020

          Modifié par Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 - art. 1

          Dans les cas prévus à l'article R. 5122-16, un document comportant les mentions prévues au 16° de l'article R. 3243-1 est remis au salarié par l'Agence de services et de paiement.



          Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 :

          I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées ou renouvelées à l'Agence de services et de paiement en application de l'article R. 5122-5 du code du travail à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre du placement en position d'activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020.

          II. - Par dérogation au I, pendant une période de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les employeurs peuvent continuer d'appliquer les dispositions de l'article R. 5122-17 du même code, dans leur réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions du 16° de l'article R. 3243-1 du même code.

          III. - Jusqu'au 31 décembre 2020, le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 5122-4 du code du travail au terme duquel le silence vaut acceptation implicite de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle est ramené à deux jours.

        • Article R5122-18

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1665 du 27 décembre 2022 - art. 1

          Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 60 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

          La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

          Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise.

          Pendant les actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.

          Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.

          L'indemnité nette versée par l'employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur.

          Pour les salariés des entreprises de travail temporaire régis par le chapitre premier du titre V du livre II de la première partie du présent code, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 1251-58-1, et pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sous réserve des dispositions du dernier alinéa.

          Lorsque le taux horaire de rémunération d'un salarié mentionné au précédent alinéa est inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération.


          Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2022-1665 du 27 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent au titre des heures chômées à compter du 1er janvier 2023.

        • Article R5122-19

          Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022

          Modifié par Décret n°2022-241 du 24 février 2022 - art. 2

          Sous réserve des dispositions de l'article L. 5122-3, le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur ladite période.

          Pour l'application du présent article, la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.

        • Article R5122-20

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Décret n°2023-1397 du 29 décembre 2023 - art. 1

          L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel contenues dans les demandes préalables d'autorisation de placement en position d'activité partielle et les demandes d'indemnisation en application des articles R. 5122-2 et R. 5122-5.

          Le traitement automatisé a pour finalité :

          1° La gestion, le contrôle et le suivi des demandes préalables d'autorisation de placement en position d'activité partielle de salariés et des demandes d'indemnisation ;

          2° Le calcul et le paiement de l'allocation d'activité partielle versée à l'établissement ou au salarié en cas de paiement direct selon les modalités prévues à l'article R. 5122-16 ;

          3° L'élaboration de données statistiques et financières anonymisées ;

          4° Le contrôle du respect des dispositions du présent code relatives à l'aide aux salariés placés en activité partielle et la lutte contre la fraude dont sont chargés l'inspection du travail et les services déconcentrés du ministre chargé de l'emploi.

        • Article R5122-21

          Version en vigueur depuis le 29/06/2020Version en vigueur depuis le 29 juin 2020

          Modifié par Décret n°2020-794 du 26 juin 2020 - art. 1

          Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :

          1° En cas de paiement de l'allocation de l'activité partielle à l'établissement, au mandataire judiciaire ou à l'association mentionnée à l'article L. 3253-14 :

          a) Les identifiants de connexion ;

          b) Le nom d'usage et le prénom des salariés ;

          c) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

          d) La catégorie socioprofessionnelle ;

          e) Les coordonnées bancaires de l'établissement, du mandataire judiciaire ou de l'association mentionnée à l'article L. 3253-14 ;

          f) Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée, dans les conditions prévues à l'article R. 5122-11 ;

          g) Les données inscrites dans le bulletin de paie mentionnées aux 4° à 7°, 10° à 12° ainsi qu'aux 14° et 16° de l'article R. 3243-1 ;

          2° En cas de paiement direct aux salariés de l'allocation d'activité partielle dans le cadre des articles R. 5122-16 et R. 5122-17 :

          a) Les identifiants de connexion ;

          b) Les nom d'usage, nom de famille, prénom, civilité, date de naissance, commune de naissance, code INSEE de la commune de naissance des salariés ;

          c) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

          d) L'adresse des salariés, le code postal et la commune ;

          e) Les coordonnées bancaires des salariés ;

          f) Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée, dans les conditions prévues à l'article R. 5122-11 ;

          g) Les données inscrites dans le bulletin de paie mentionnées aux 4° à 7°, 10° à 12° ainsi qu'aux 14° et 16° de l'article R. 3243-1.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 :

          I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées ou renouvelées à l'Agence de services et de paiement en application de l'article R. 5122-5 du code du travail à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre du placement en position d'activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020.

          II. - Par dérogation au I, pendant une période de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les employeurs peuvent continuer d'appliquer les dispositions de l'article R. 5122-17 du même code, dans leur réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions du 16° de l'article R. 3243-1 du même code.

          III. - Jusqu'au 31 décembre 2020, le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 5122-4 du code du travail au terme duquel le silence vaut acceptation implicite de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle est ramené à deux jours.

        • Article R5122-22

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 9

          I.-Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 5122-21, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

          1° Des services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi ;

          2° Des services de l'inspection du travail.

          II.-Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 5122-21, y compris du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein de :

          1° La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;

          2° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1.

          Les personnes mentionnées au présent II ne sont destinataires du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques que pour les nécessités liées à l'accomplissement de leurs missions de suivi, d'études et d'évaluation du dispositif d'activité partielle, notamment au titre du suivi des parcours, ainsi que de pilotage, pour les seules personnes désignées et habilitées au sein de l'organisme mentionné au 1°.


          Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

        • Article R5122-23

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 9

          Les agents des services statistiques du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 5122-21, à l'exception du nom de famille et, le cas échéant, du nom d'usage, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 5122-20.


          Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

        • Article R5122-24

          Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-740 du 30 juin 2014 - art. 4

          Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de cinq ans. Toutefois, en cas de contentieux relatif à une demande d'indemnisation, les données correspondantes sont conservées jusqu'au règlement définitif de l'affaire.

          L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.

        • Article R5122-26

          Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-740 du 30 juin 2014 - art. 4

          La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 5122-2 adressée par voie dématérialisée est établie sur un site accessible en ligne, par l'intermédiaire du réseau internet, offrant les fonctionnalités nécessaires à la dématérialisation des échanges d'information entre l'employeur et le préfet de manière sécurisée et confidentielle.

          Les conditions générales d'utilisation de ce site précisent notamment les règles relatives à l'identification de l'auteur de la demande d'autorisation, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation.

          Pour adhérer à ces conditions générales d'utilisation, l'employeur fournit les informations nécessaires à son identification ainsi que le nom de la personne physique, dûment habilitée, chargée de procéder à la demande d'autorisation et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les informations permettant d'authentifier l'auteur de la demande d'autorisation.

          L'adhésion par l'employeur donne lieu à la délivrance d'un récépissé électronique établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée.

          Cette adhésion lui ouvre l'accès au dépôt de sa demande dématérialisée d'activité partielle.

          II.-La demande d'autorisation, qui comporte notamment les coordonnées bancaires du compte sur lequel sera payée l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1, donne lieu à la délivrance d'un récépissé électronique de dépôt établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée. Ce récépissé récapitule notamment les informations relatives à l'identification de l'auteur de la demande, la date et l'heure de la réception de celle-ci et le délai au terme duquel l'absence de décision vaut acceptation implicite de la demande d'autorisation.

          La transmission de ce récépissé est assurée de manière sécurisée.

          • Article R5123-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)

            Le ministre chargé de l'emploi engage les actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle prévues à l'article L. 5123-1 et peut accorder les aides individuelles au reclassement mentionnées aux articles L. 5123-2 et L. 5123-3 après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.

          • Article R5123-2

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Modifié par Décret n°2021-626 du 19 mai 2021 - art. 1

            Pour l'application du 4° de l'article R. 5111-2, le congé de conversion accordé aux salariés doit être d'une durée au moins égale à quatre mois et leur garantir une allocation de conversion au moins égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 % du salaire minimum de croissance. Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.

            Les conventions de congé de conversion sont conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'emploi.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-626 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article R5123-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour l'application du 5° de l'article R. 5111-2, la convention de coopération détermine la nature des actions de reclassement, leur champ d'application et le montant de la participation de l'Etat au financement des cellules chargées de les mettre en œuvre.
            Le taux maximal de cette participation et la durée maximale pendant laquelle les intéressés peuvent bénéficier de ces actions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'économie.

          • Article D5123-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 5313-1 peuvent, pour la mise en œuvre de cellules de reclassement interentreprises, conclure avec l'Etat une convention de coopération portant sur les actions prévues au 5° de l'article R. 5111-2.

          • Article R5123-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les conventions prévoyant des mesures temporaires de formation professionnelle mentionnées au 1° de l'article R. 5111-2 sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser :
            1° Des actions de conversion ;
            2° Des actions d'adaptation ;
            3° Des actions de prévention.

          • Article R5123-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Ces conventions peuvent prévoir :
            1° Soit l'organisation de sections temporaires homogènes de formation ;
            2° Soit l'accomplissement du stage aux postes mêmes de travail, sous la direction de moniteurs.

          • Article R5123-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les conventions de formation déterminent notamment :
            1° L'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;
            2° Les conditions de création et de fonctionnement des stages ;
            3° Le contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;
            4° Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;
            5° La participation de l'Etat aux dépenses de matières d'œuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections homogènes de formation, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;
            6° La partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires pris en charge par l'Etat dans le cas des stages d'adaptation ou de prévention, conformément aux dispositions des articles L. 6341-2, L. 6341-9 et R. 6341-10.

          • Article R5123-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les conventions mentionnées au 2° de l'article R. 5111-2 peuvent prévoir le versement d'une allocation temporaire dégressive aux salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique et reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur.

          • Article R5123-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les conventions d'allocation temporaire dégressive garantissent à leurs bénéficiaires, pour une période qui ne peut excéder deux ans, le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte l'écart existant entre le salaire net moyen perçu au cours des douze derniers mois au titre du dernier emploi, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des primes et indemnités n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, et le salaire net de l'emploi de reclassement.

          • Article R5123-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La participation de l'Etat ne peut excéder 75 % du montant de l'allocation, ni dépasser un montant maximum par salarié fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

          • Article R5123-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La convention mentionnée au 2° de l'article L. 5123-2 peut prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique qui, selon des modalités fixées par chaque convention, ont été déclarés non susceptibles d'un reclassement.

          • Article R5123-14

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation spéciale est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage prévu au chapitre II du titre II du livre IV de la partie V du présent code.

          • Article R5123-15

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Le montant total de l'allocation spéciale est égal à 65 % du salaire journalier de référence dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.

          • Article R5123-16

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le montant de l'allocation spéciale ne peut être inférieur au montant minimum de l'allocation d'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-3.
            Le montant de l'allocation journalière garantie ne peut excéder 85 % du salaire de référence.

          • Article R5123-17

            Version en vigueur depuis le 03/06/2011Version en vigueur depuis le 03 juin 2011

            Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 7

            L'allocation spéciale est attribuée au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Les conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret.

          • Article R5123-19

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant à cet effet conclu une convention avec le préfet, le versement de l'allocation spéciale peut être maintenu en tenant compte des rémunérations éventuellement perçues par l'intéressé.

          • Article R5123-21

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget précise notamment les conditions d'adhésion des salariés aux conventions, les modalités de calcul du salaire de référence et les modalités de détermination de la contribution financière des entreprises.

            • Article R5123-22

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'Etat peut prendre partiellement en charge le revenu de remplacement versé aux salariés bénéficiant d'avantages de préretraite, en application d'un accord professionnel national ouvrant droit à une exonération des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 5123-6 et L. 5422-10 et d'un accord d'entreprise dans les conditions définies ci-après, lorsque les salariés connaissent des difficultés d'adaptation à l'évolution de leur emploi liées à des conditions spécifiques d'exercice de leur activité.

            • Article R5123-23

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La prise en charge partielle par l'Etat du revenu de remplacement dans le cadre d'une convention d'allocation pour cessation anticipée d'activité ne peut être accordée que si l'accord professionnel national a déterminé :
              1° Son champ d'application ;
              2° Les conditions d'ouverture pour les salariés du droit à la cessation d'activité ;
              3° Les conditions d'âge pour en bénéficier ;
              4° Le montant de l'allocation servie au bénéficiaire ainsi que les modalités de son versement ;
              5° Les conditions de reprise d'activité dans l'entreprise par les salariés intéressés ;
              6° La période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer aux mesures de cessation d'activité, l'Etat ne pouvant s'engager que si la durée de cette période n'excède pas cinq ans.

            • Article R5123-24

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La prise en charge de l'allocation par l'Etat ne peut intervenir que si l'entreprise a prévu par convention ou accord collectif de travail des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de ses salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi. La convention ou l'accord collectif de travail détermine également le nombre maximum de bénéficiaires de l'allocation pour la période d'adhésion définie par l'accord professionnel.

            • Article R5123-25

              Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

              L'employeur consulte, avant la conclusion d'une convention de cessation d'activité, le comité social et économique. Il s'engage également à leur présenter annuellement un bilan de l'application de la convention relative à la cessation d'activité.

            • Article R5123-26

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Une convention conclue entre l'Etat, l'entreprise et, l'organisme gestionnaire désigné par l'accord professionnel pour effectuer, au nom de l'entreprise, le versement de l'allocation aux bénéficiaires de la cessation d'activité indique le nombre maximum de salariés susceptibles d'être placés en cessation d'activité pendant la période prévue au 6° de l'article R. 5123-23.

            • Article R5123-27

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention prévoit que, chaque année, l'entreprise fait connaître par une déclaration à l'autorité signataire de la convention le nombre de salariés répartis par âge qui sont susceptibles d'adhérer au dispositif pendant l'année suivant celle au cours de laquelle cette déclaration est établie. Cette déclaration n'est pas susceptible de modification.
              Le revenu de remplacement versé au salarié ne peut faire l'objet d'une prise en charge partielle par l'Etat si l'adhésion de l'intéressé n'est pas prévue dans la déclaration visée au premier alinéa.
              La convention prévoit également que l'entreprise transmet annuellement à l'autorité signataire de la convention un état de la réalisation des engagements qu'elle a souscrits dans l'accord d'entreprise ainsi qu'un bilan précisant le nombre de bénéficiaires ayant effectivement opté pour le dispositif.
              La convention stipule que, pendant la période prévue au 6° de l'article R. 5123-23, l'entreprise s'engage à ne solliciter aucune convention tendant à l'attribution de l'allocation spéciale pour les travailleurs âgés prévue à l'article R. 5123-12.

            • Article R5123-28

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Aucune convention au titre de la cessation d'activité ne peut être conclue avec une entreprise ayant déjà conclu une convention en vue de l'attribution de l'allocation spéciale pour les travailleurs âgés, durant la période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer à cette dernière convention.

            • Article R5123-29

              Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

              Modifié par Décret n°2008-1555 du 31 décembre 2008 - art. 4

              Pour bénéficier de la prise en charge partielle de l'allocation pour cessation anticipée d'activité par l'Etat, le salarié remplit les conditions suivantes :
              1° Le salarié a adhéré personnellement au dispositif de cessation d'activité ;
              2° Son contrat de travail est suspendu pendant la durée du versement effectif de l'allocation ;
              3° Il est âgé d'au moins cinquante-sept ans ;
              4° Il a adhéré au dispositif, au plus tôt, à cinquante-cinq ans et, au plus tard, avant son soixante-cinquième anniversaire ;
              5° Il a été salarié de l'entreprise de manière continue pendant un an au moins avant son adhésion au dispositif ;
              6° Il a :
              a) Soit accompli quinze ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ou de travail en équipes successives, soit avoir travaillé habituellement deux cents nuits ou plus par an pendant quinze ans ;
              b) Soit, s'il est travailleur handicapé au sens de l'article L. 5212-13 à la date d'entrée en vigueur de l'accord professionnel mentionné à l'article R. 5123-22, justifié d'au moins quarante trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés ;
              7° Il n'a pas réuni les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ;
              8° Il n'exerce aucune autre activité professionnelle ;
              9° Il ne bénéficie ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif, ni d'une indemnisation versée en application des articles L. 5421-2, R. 5123-12 ou de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire en faveur de l'emploi.
              Un arrêté du ministre chargé de l'emploi détermine les modalités selon lesquelles il est vérifié que le salarié remplit les conditions ci-dessus.

            • Article R5123-30

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pendant la durée de la suspension du contrat de travail du salarié, l'entreprise lui assure le versement d'une allocation pour cessation anticipée d'activité dont le montant minimum est déterminé par l'accord professionnel.

            • Article R5123-31

              Version en vigueur depuis le 03/06/2011Version en vigueur depuis le 03 juin 2011

              Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 7

              Le versement de l'allocation est interrompu en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié.

              L'allocation cesse d'être versée lorsque, à partir de prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale.

            • Article R5123-32

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              L'Etat participe au financement de l'allocation versée aux bénéficiaires dans les conditions suivantes :
              1° La participation de l'Etat n'est due qu'après l'expiration d'un délai courant à compter de la date de suspension du contrat de travail et comprenant un nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par l'employeur ;
              2° L'assiette prise en compte pour la détermination de la participation financière de l'Etat est égale à l'allocation définie par l'accord professionnel national, dans la limite de 65 % du salaire de référence pour la part du salaire n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond ;
              3° Le montant de la participation de l'Etat au financement de l'allocation est égal à une proportion, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des finances, de l'assiette définie au 2° ci-dessus. Cette proportion croît dans les conditions précisées par cet arrêté en fonction de l'âge auquel le salarié a bénéficié de la cessation d'activité.

            • Article R5123-33

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Le salaire de référence est déterminé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant l'adhésion au dispositif de cessation d'activité.
              Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage prévu au chapitre II du titre II du livre IV. Il est revalorisé selon les règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale La première revalorisation ne peut intervenir que dès lors que les rémunérations qui composent le salaire de référence sont intégralement afférentes à des périodes de plus de six mois à la date de revalorisation.
              Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d'une préretraite progressive est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive, revalorisé le cas échéant dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail.

            • Article R5123-34

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'Etat rembourse l'entreprise en versant à l'organisme gestionnaire désigné par l'accord professionnel la participation financière qui est à sa charge.
              Ce remboursement s'effectue trimestriellement à terme échu.

            • Article R5123-35

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention de cessation d'activité peut être totalement ou partiellement suspendue en cas de non-respect par l'entreprise des dispositions des accords professionnel ou d'entreprise ou des dispositions de la convention.

            • Article R5123-37

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La suspension de la convention entraîne la suspension du versement de la participation financière de l'Etat à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le manquement a été constaté. Elle n'a pas pour effet de prolonger la durée de la convention.
              Toutefois, l'autorité signataire de la convention peut, après appréciation de la gravité des manquements de l'entreprise, de sa situation et des nouveaux engagements pris par l'employeur, conclure un avenant à la convention prévoyant le maintien d'une partie de la participation financière de l'Etat.

            • Article R5123-38

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La dénonciation de la convention entraîne la cessation définitive du versement de la participation financière de l'Etat, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'accord cesse de produire effet.

            • Article R5123-39

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'accord professionnel national et l'accord d'entreprise ne peuvent délier l'entreprise des engagements pris à l'égard des salariés et notamment du versement de l'allocation lorsque la participation financière de l'Etat est suspendue ou interrompue en application des dispositions de la présente sous-section.

          • Article R5123-40

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'allocation complémentaire mentionnée au 4° de l'article L. 5123-2 est accordée aux salariés acceptant la transformation de leur emploi à temps plein en emploi dont la durée de travail est inférieure d'au moins un cinquième à la durée légale du travail afin d'éviter des licenciements pour motif économique.

          • Article R5123-41

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Cette allocation dégressive est versée pendant une durée maximale de deux ans. Son montant, sa durée et les règles de détermination de la participation respective de l'Etat et de l'employeur à son financement, ainsi que les conditions d'adhésion et les garanties complémentaires dont bénéficient les salariés intéressés, notamment en cas de licenciement, pendant la période de versement ou à son issue, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R5131-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1

            Les personnes mentionnées à l'article L. 5131-1 sont, notamment :

            1° Les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;

            2° Les chômeurs de longue durée ;

            3° Les chômeurs âgés de plus de cinquante ans ;

            4° Les bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

            5° Les personnes en situation de handicap.


            Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

          • Article R5131-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les conventions mentionnées au second alinéa de l'article L. 5131-1 peuvent prévoir des aides de l'Etat.
            Les modalités de ces conventions et, notamment, le montant des aides sont fixées par décret.

            • Article R5131-4

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1

              L'Etat établit, en concertation avec la région, des orientations stratégiques relatives à la mise en œuvre du droit à l'accompagnement des jeunes confrontés à un risque d'exclusion professionnelle mentionné à l'article L. 5131-3. Il associe à ces travaux les départements, les communes et leurs groupements.

              Ces orientations sont conformes au contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et s'inscrivent dans les objectifs de développement du service public régional de l'orientation mentionnés au 5° du même article.

              Ces orientations font l'objet d'une concertation préalable au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, mentionné à l'article L. 6123-3 du présent code, qui en assure également le suivi, notamment dans le cadre du comité régional mentionné au 1° du I de l'article L. 5311-10.

              Ces orientations précisent notamment les conditions de mobilisation par les missions locales et l'opérateur France Travail des acteurs de l'éducation, de l'information, de l'orientation, de l'insertion, de la formation et de l'emploi au bénéfice de l'accompagnement des jeunes.


              Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

            • Article R5131-5

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

              Dans le cadre des orientations stratégiques définies à l'article R. 5131-4, les missions locales et l'opérateur France Travail mettent en œuvre le droit à l'accompagnement, en lien avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6.


              Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            • Article R5131-6

              Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

              Modifié par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1

              L'Etat conclut avec les missions locales des conventions pluriannuelles d'objectifs. Les collectivités territoriales et leurs groupements signent également ces conventions lorsqu'ils participent au financement des missions locales.

              Au vu des orientations stratégiques mentionnées à l'article R. 5131-4, ces conventions précisent :

              1° Les jeunes susceptibles de bénéficier prioritairement du parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie et du contrat d'engagement jeune ;

              2° Les objectifs à atteindre en termes d'accès à l'emploi et à l'autonomie des jeunes ;

              3° L'offre de services proposée et les moyens mobilisés afin d'identifier les modalités du parcours contractualisé et du contrat d'engagement jeune les plus adaptées pour ses bénéficiaires ;

              4° L'offre de services proposée aux entreprises dans leurs processus de recrutement ;

              5° Les financements accordés pour la mise en œuvre des dispositifs nationaux de la politique de l'emploi ;

              6° Leurs modalités de suivi et d'évaluation.

              Les conseils départementaux signataires des conventions pluriannuelles d'objectifs peuvent confier l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de moins de vingt-cinq ans révolus aux missions locales, qui l'assureront dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie ou du contrat d'engagement jeune.


              Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

            • Article R5131-7

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1

              Les cas de dérogation prévus à l'article L. 5131-4 concernent les cas d'absence d'une mission locale sur tout ou partie du territoire ou de cessation d'activité d'une mission locale et les cas où une mission locale ne serait pas sur un territoire en mesure d'accompagner seule les jeunes dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. Dans ces cas, l'un des organismes référents mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, après consultation du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour mettre en œuvre le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. L'Etat, la région et les autres collectivités territoriales qui participent au financement de l'organisme désigné définissent par convention son cadre d'intervention et notamment la durée de l'intervention, son périmètre et les moyens mobilisés par chaque partie.

              Les organismes désignés dans ce cadre mettent en œuvre les dispositions de la présente section dans les mêmes conditions que les missions locales.


              Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

            • Article R5131-8

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

              Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 5131-5 peut être accordé par le représentant de la mission locale ou de l'opérateur France Travail, au nom et pour le compte de l'Etat, en fonction de la situation et des besoins de l'intéressé pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit pas, au titre de la rémunération d'un emploi, d'un stage ou d'une autre allocation, des sommes excédant un montant mensuel total de 300 euros.

              L'allocation est versée par l'opérateur France Travail ou par l'Agence de services et de paiement lorsque la demande émane d'une mission locale. Ils transmettent au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé des comptes publics les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.


              Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            • Article D5131-9

              Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

              Créé par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1

              Le montant de l'allocation prévue à l'article L. 5131-5 ne peut excéder le montant fixé au a du 1° du I de l'article D. 5131-19. L'allocation versée au bénéficiaire est plafonnée à six fois ce montant par an.


              Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

            • Article R5131-10

              Version en vigueur du 01/03/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 mars 2022 au 01 janvier 2025

              Abrogé par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1
              Modifié par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1

              Le diagnostic prévu à l'article L. 5131-4 résulte d'une analyse menée avec le jeune de sa situation, de ses demandes, de ses projets et de ses besoins. Ce diagnostic formalisé permet notamment d'identifier et valoriser les compétences. Il fonde l'orientation du jeune vers la modalité la plus adaptée du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.

            • Article R5131-11

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1

              Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie mentionné à l'article L. 5131-4 est constitué de phases d'accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité. Chaque phase fait l'objet d'objectifs définis avec le jeune et d'une évaluation à son terme, en vue de mesurer la progression du jeune vers l'accès à l'emploi et l'autonomie et de s'assurer que les objectifs de la phase ont été atteints. Chaque phase d'accompagnement peut comporter les actions mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 5411-15.


              Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

            • Article R5131-12

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1

              Préalablement au parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, un contrat d'engagement est signé, en application de l'article L. 5411-6, entre un représentant de la mission locale et le bénéficiaire de l'accompagnement.

              Il mentionne :

              1° Les phases du parcours, leurs objectifs et leur durée définis par le bénéficiaire et le conseiller référent ;

              2° Les engagements de chaque partie pour chaque phase ;

              3° Le cas échéant, l'attribution d'une allocation et son montant.

              La première phase du parcours débute au plus tard un mois après la signature du contrat.

              Le plan d'action prévu au contrat peut être modifié en fonction des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-11 ou de l'évolution de la situation du jeune.


              Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

            • Article R5131-13

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1

              Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie est prévu pour une durée déterminée et peut être prolongé dans la limite de vingt-quatre mois consécutifs.

              A la suite d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, l'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut, le cas échéant, se poursuivre dans le cadre d'un contrat d'engagement jeune.

              Le contrat d'engagement conclu avec le représentant de la mission locale prend fin :

              1° Lorsque l'insertion socio-professionnelle du jeune est considérée comme acquise, au vu des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-11 ou de l'évolution de la situation du jeune ;

              2° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ;

              3° A la demande expresse de son bénéficiaire.


              Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

            • Article R5131-14

              Version en vigueur du 20/02/2022 au 01/06/2025Version en vigueur du 20 février 2022 au 01 juin 2025

              Abrogé par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 4
              Modifié par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1

              En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, le représentant légal de la mission locale, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à la rupture du parcours contractualisé vers l’emploi et l’autonomie.

              Il notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.

            • Article R5131-15

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

              Le contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 est ouvert par le représentant légal de la mission locale ou de l'opérateur France Travail aux jeunes qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi durable, appréciées au regard de la situation du jeune, en tenant compte, le cas échéant, notamment de la nature du contrat de travail et de sa quotité de travail.


              Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            • Article R5131-16

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1

              Le contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 est établi conformément aux dispositions de l'article R. 5411-15-3. Il détermine notamment la durée de l'accompagnement, qui ne peut excéder douze mois.

              Si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 5131-6 sont remplies, il prévoit l'attribution d'une allocation et fixe son montant maximum.

              Au terme du contrat, le conseiller référent peut, à titre exceptionnel et au regard des besoins du jeune, prolonger la durée du contrat pour la porter à dix-huit mois maximum au total. La nécessité de cette prolongation est dûment motivée par le conseiller.

              Par dérogation au précédent alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat est, avant la fin de celui-ci, engagé dans un parcours ou par un contrat mis en œuvre par d'autres organismes à visée d'insertion ou de formation, dont la liste est fixée par arrêté, le contrat d'engagement jeune est prolongé jusqu'au dernier jour du deuxième mois suivant la fin du parcours ou du contrat concerné.

              Lorsque le jeune accède à l'emploi à l'issue du contrat d'engagement jeune, l'accompagnement par le conseiller référent peut se poursuivre à l'issue de ce contrat en tant que de besoin afin de sécuriser l'insertion professionnelle du jeune dans l'entreprise.

              Un nouveau contrat d'engagement jeune ne peut être conclu qu'au terme d'un délai de six mois après l'expiration du précédent contrat, sauf circonstances particulières appréciées par le représentant de la mission locale ou de l'opérateur France Travail, lorsque le jeune ayant respecté ses engagements dans le cadre de son premier contrat d'engagement est ou a été confronté à des difficultés spécifiques.


              Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

            • Article R5131-17

              Version en vigueur du 01/07/2024 au 01/06/2025Version en vigueur du 01 juillet 2024 au 01 juin 2025

              Abrogé par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 4
              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

              I.-Le versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 et, le cas échéant, du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 peut être supprimé, en tout ou partie, lorsque le jeune, sans motif légitime, est absent à une action prévue dans le cadre de son contrat d'engagement jeune ou ne peut justifier l'accomplissement d'actes positifs définis dans ce même cadre.

              II.-En cas de manquements répétés du jeune ou en cas de fausse déclaration dans le but de percevoir l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6, la rupture du contrat est prononcée.

              III.-Les décisions mentionnées aux I et II sont prises par le représentant légal de la mission locale, de l'opérateur France Travail ou par toute personne dûment habilitée, sur avis du conseiller référent, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations dans un délai raisonnable.

              Ces décisions sont motivées, elles précisent les voies et délais de recours et sont notifiées par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.

              Ces décisions prennent effet le premier jour du mois suivant leur notification.

              IV.-La qualité de bénéficiaire du contrat d'engagement jeune fait obstacle à l'application, par l'opérateur France Travail, des dispositions prévues par l'article L. 5412-1.

            • Article R5131-18

              Version en vigueur du 01/03/2022 au 01/06/2025Version en vigueur du 01 mars 2022 au 01 juin 2025

              Abrogé par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 4
              Modifié par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1

              En cas de manquement du bénéficiaire du contrat d'engagement jeune à ses obligations contractuelles, l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 et, le cas échéant, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, sont supprimés dans les conditions définies à l'article R. 5131-17 et selon les modalités suivantes :

              1° Au premier manquement, l'allocation et, le cas échéant, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, versés au titre du mois considéré font l'objet d'une réduction d'un quart de leur montant ;

              2° En cas de deuxième manquement, l'allocation et, le cas échéant, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, versés au titre du mois considéré sont supprimés pour une durée d'un mois ;

              3° Au troisième manquement, l'allocation est supprimée définitivement et, le cas échéant, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 est supprimé pour une durée de quatre mois et le contrat d'engagement prend fin.

            • Article D5131-19

              Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

              Modifié par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1

              I.-Le montant mensuel forfaitaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 est fixé :

              1° Pour un jeune majeur à :

              a) 500 € lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ;

              b) 300 € lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal imposable à l'impôt sur le revenu dont chaque part de revenu est comprise dans la première tranche du barème fixé à l'article 197 du code général des impôts ;

              2° Pour un jeune mineur à 200 €, lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou lorsqu'il constitue ou est rattaché à un foyer imposable dont chaque part de revenu est comprise dans la première tranche du barème fixé à l'article 197 du code général des impôts.

              II.-Pour l'application du I, les organismes désignés à l'article L. 5131-6 pour mettre en œuvre le contrat d'engagement jeune peuvent considérer qu'un jeune est fiscalement autonome en cas de rupture familiale manifeste ou de détachement annoncé du jeune lors de la prochaine déclaration fiscale. L'absence de correction lors de la déclaration fiscale de l'année suivante entraîne un remboursement du trop-perçu par le bénéficiaire.

              III.-A Mayotte, les montants mentionnés aux a et b du 1° et au 2° du I sont fixés respectivement à 285 €, 171 € et 114 €.

              IV.-Les montants mentionnés au I et au III sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

              V. – Le montant forfaitaire de l’allocation est défini à la signature du contrat d’engagement. Il est révisé sur demande du jeune ou à l’initiative du conseiller référent, en cas de changement de situation.


              Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022, à l’exception des dispositions du IV de l’article D. 5131-19 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Article R5131-20

              Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

              Créé par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1

              I.-L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 ouvre droit à un montant mensuel équivalent au montant forfaitaire fixé par décret, déduction faite :

              1° Des ressources mentionnées à l'article R. 5131-21 ;

              2° De la fraction excédant le montant fixé au 1° de l'article D. 5131-23 du total des ressources mentionnées à l'article R. 5131-22, pondérée par le coefficient de dégressivité mentionné au 2° de l'article D. 5131-23.

              II.-Les ressources autres que celles mentionnées au I et à l'article R. 5131-24 sont intégralement cumulables avec l'allocation.


              Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

            • Article D5131-20

              Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 mars 2022

              Abrogé par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1
              Modifié par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1

              La garantie jeunes ouvre droit à une allocation forfaitaire, d'un montant mensuel équivalent à celui du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code.

            • Article R5131-21

              Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

              Modifié par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1

              Sont considérés comme des ressources intégralement déductibles en application du 1° de l'article R. 5131-20 :

              1° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ;

              2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;

              3° La rémunération perçue dans le cadre d'un parcours de formation dispensé par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation.


              Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

            • Article R5131-22

              Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

              Modifié par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1

              Sont considérés comme des ressources partiellement déductibles en application du 2° de l'article R. 5131-20 :

              1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;

              2° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en activité partielle ;

              3° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;

              4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

              5° La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail ;

              6° La rémunération perçue dans le cadre d'une action ayant pour objet l'adaptation à la vie active, prévue à l'article R. 345-3 du code de l'action sociale et des familles ;

              7° Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les personnes accueillies dans les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles.


              Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

            • Article D5131-23

              Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

              Créé par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1

              1° Le montant au-delà duquel les ressources mentionnées à l'article R. 5131-22 ne sont plus intégralement cumulables avec le montant forfaitaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 est fixé à 300 € ;

              2° Le coefficient de dégressivité mentionné au 2° de l'article R. 5131-20 est défini comme la division du montant forfaitaire fixé à l'article D. 5131-19 par la différence entre 80 % du montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance et le montant fixé au 1° du présent article.


              Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

            • Article R5131-23

              Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 mars 2022

              Abrogé par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1
              Créé par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1

              L'allocation n'est cumulable ni avec l'indemnité de service civique ni avec l'allocation temporaire d'attente. Le cas échéant, le versement de l'allocation est suspendu pendant la période durant laquelle le jeune perçoit ces prestations.

            • Article R5131-24

              Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

              Modifié par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1

              I.-L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 n'est pas cumulable avec le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 262-3 du même code. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active et leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ont conclu un contrat d'engagement jeune dans le cadre fixé à l'article R. 5131-6 ne bénéficient pas de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6.

              II.-L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 n'est pas cumulable avec la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 842-3 du même code. Toutefois, lorsqu'un droit à la prime d'activité est ouvert au titre d'une activité antérieure au premier mois de bénéfice de l'allocation, la prime correspondant à cette période d'activité demeure cumulable avec l'allocation. Le versement de l'allocation prend fin, le cas échéant, à compter de l'ouverture du droit à la prime d'activité.

              III.-Les rémunérations, allocations et indemnités suivantes ne sont pas cumulables avec l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 et, le cas échéant, le versement de l'allocation est suspendu pendant la période durant laquelle le jeune perçoit ces prestations :

              1° La rémunération perçue dans le cadre d'un volontariat dans les armées mentionné à l'article L. 4132-11 du code de la défense ;

              2° La rémunération perçue dans le cadre du service militaire volontaire visé à l'article 32 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;

              3° La rémunération perçue dans le cadre de service militaire adapté mentionné à l'article 17 du décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;

              4° L'indemnité perçue dans le cadre du service civique mentionnée aux articles R. 121-23 et R. 121-24 du code du service national ;

              5° L'allocation prévue par le décret n° 2005-888 du 2 août 2005 relatif à l'allocation versée aux volontaires pour l'insertion et à la prime versée aux volontaires pour l'insertion et aux volontaires pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense ;

              6° La rémunération perçue dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu en application des dispositions des articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du présent code, d'un contrat de mission mentionné à l'article L. 5132-6 ou d'un contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-3.


              Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

            • Article R5131-25

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

              I.-L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 est, au nom et pour le compte de l'Etat, attribuée par le représentant de l'opérateur France Travail ou de la mission locale et versée mensuellement par l'opérateur France Travail ou par l'Agence de services et de paiement pour les jeunes suivis par les missions locales. Elle est due pour le mois civil au cours duquel a lieu la signature du contrat d'engagement ainsi que pour le mois civil au cours duquel échoit le droit à l'allocation.

              II.-Le bénéficiaire dispose d'un délai de trois mois pour transmettre les pièces justificatives permettant d'attester son éligibilité et de fixer le montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6. Un dépôt de ces pièces au-delà ce délai entraîne le non-versement définitif des montants éventuellement dus au titre d'une période antérieure de trois mois à compter de la réception du dossier complet.

              Par dérogation à l'alinéa précédent, le représentant légal de la mission locale ou de l'opérateur France Travail peut prendre une décision de versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, pour les jeunes démontrant qu'ils satisfont aux conditions d'éligibilité mentionnées au même article sans disposer de l'ensemble des pièces justificatives permettant d'en attester. Les montants versés dans ce cadre sont définitivement acquis au bénéficiaire.

              III.-L'opérateur France Travail et l'Agence des services et de paiement transmettent au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé des comptes publics les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.


              Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            • Article R5131-26

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

              Le contrat d'engagement jeune est mis en œuvre par les organismes publics ou privés mentionnés à l'article L. 5131-6, dans les conditions prévues à la présente sous-section. Ces organismes peuvent également concourir à la mise en œuvre du contrat d'engagement jeune de manière conjointe avec les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou l'opérateur France Travail. Les dispositions du contrat d'engagement jeune définissent le cadre d'intervention de chaque partie.

              Le versement de l'allocation mentionnée au même article est réalisé par l'opérateur France Travail ou par l'Agence des services et des paiements dans des conditions prévues par convention conclue par l'Etat avec chacun de ces deux opérateurs et les organismes publics ou privés concernés.


              Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            • Article R5132-1

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              Le parcours d'insertion par l'activité économique permet aux personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail ainsi que d'un accueil et d'un accompagnement spécifiques, pouvant comprendre des actions de formation, en vue de faciliter leur insertion professionnelle.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-1-1

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              Un parcours d'insertion par l'activité économique peut être prescrit à toute personne déclarée éligible, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section, par l'un des prescripteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5132-3 ou par l'une des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4.

              Ce parcours est effectué par une personne déclarée éligible et ayant conclu un ou plusieurs contrats de travail avec une ou plusieurs structures d'insertion par l'activité économique.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-1-2

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              La prescription d'un parcours est valable jusqu'à vingt-quatre mois à compter de la délivrance du récépissé mentionné au dernier alinéa de l'article R. 5132-1-6.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-1-3

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              La prescription d'un parcours est suspendue lorsque le contrat de travail au sein d'une structure mentionnée à l'article L. 5132-4 est suspendu au-delà d'une durée de 15 jours, rompu ou a pris fin.

              La suspension est déclarée, par voie dématérialisée, en utilisant le téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19, par un prescripteur ou une structure d'insertion par l'activité économique.

              Au-delà de douze mois de suspension consécutifs, un prescripteur ou une structure d'insertion par l'activité économique peut mettre fin à la prescription du parcours, après examen de la situation de la personne concernée au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du parcours. Cette interruption est notifiée à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-1-4

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              Une personne ayant bénéficié d'un parcours d'insertion par l'activité économique n'est pas éligible à un nouveau parcours dans les deux ans suivant la fin de son précédent parcours ou, dans le cas où il a été mis fin au parcours dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 5132-1-3, dans les deux ans suivant le début de la suspension de son précédent parcours.

              Par dérogation, après examen de la situation de la personne concernée, l'un des prescripteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5132-3 peut prescrire un nouveau parcours dans les deux ans suivant la fin du dernier parcours, à son initiative ou à la demande de la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie l'intéressé ou souhaite l'employer.

              La demande de la structure d'insertion mentionnée à l'alinéa précédent intervient après examen de la situation de la personne au regard de l'emploi, des actions d'accompagnement et de formation conduites pendant la durée initiale du parcours et des nouvelles actions envisagées. Le refus d'un prescripteur est motivé par écrit et notifié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification à la structure ainsi qu'à l'intéressé.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-1-5

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              Un diagnostic individuel portant sur la situation sociale et professionnelle ainsi que sur les besoins du bénéficiaire est réalisé par un prescripteur ou une structure d'insertion par l'activité économique préalablement à la déclaration d'éligibilité de la personne à un parcours.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-1-6

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              L'éligibilité d'une personne est déclarée auprès des services de l'Etat au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19 par un prescripteur ou une structure d'insertion par l'activité économique et notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification à l'intéressé.

              A compter de la déclaration d'une date de début de contrat de travail par une structure d'insertion par l'activité économique pour une personne déclarée éligible, un récépissé de cette déclaration comportant un numéro d'enregistrement est délivré à la structure d'insertion par l'activité économique au moyen du même téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-1-7

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              I.-L'éligibilité d'une personne à un parcours est appréciée en fonction de ses difficultés sociales et professionnelles ainsi que de son besoin d'un accompagnement renforcé.

              II.-Une personne peut être déclarée éligible par une structure d'insertion par l'activité économique lorsqu'elle répond à l'un des critères suivants :

              1° Etre bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1, du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 244-1 du même code ;

              2° Etre demandeur d'emploi depuis vingt-quatre mois ou plus.

              III.-Une personne peut également être déclarée éligible par une structure d'insertion par l'activité économique lorsqu'elle répond à plusieurs critères définis en fonction de :

              1° Sa situation au regard de l'accès à l'emploi ;

              2° Son niveau de diplôme ;

              3° Son âge ;

              4° Sa situation de handicap ;

              5° Sa situation familiale ;

              6° Sa situation au regard de l'hébergement ;

              7° Sa situation judiciaire ;

              8° Son éligibilité à d'autres dispositifs de politique publique.

              Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise les critères mentionnés au présent III, le nombre de critères exigé par catégorie de structure d'insertion par l'activité économique, la liste des pièces justificatives permettant d'attester du respect des critères mentionnés aux II et III ainsi que leurs conditions de validité.

              Les pièces justificatives sont conservées par la structure d'insertion par l'activité économique pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de déclaration de l'éligibilité de la personne.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-1-8

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              Par dérogation à l'article R. 5132-1-2, la validité de la prescription du parcours peut être prolongée au-delà de vingt-quatre mois :

              1° Par la structure d'insertion par l'activité économique :

              a) Lorsqu'elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec une personne âgée d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, jusqu'à la rupture de ce contrat à son initiative ou à celle du salarié ;

              b) Lorsqu'elle emploie une personne en parcours qui achève une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du parcours, au plus tard jusqu'au terme de l'action concernée ;

              2° Par l'un des prescripteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5132-3, sur demande de la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie la personne ou souhaite l'employer, après examen en lien avec la structure de sa situation au regard de l'emploi, des actions d'accompagnement et de formation conduites pendant la durée initiale du parcours et des actions envisagées pour la poursuite de ce parcours :

              a) Lorsque le salarié âgé de cinquante ans et plus rencontre des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi, dans la limite de quatre-vingt-quatre mois ;

              b) Lorsqu'une personne reconnue travailleur handicapé rencontre des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi, dans la limite de soixante mois ;

              c) A titre exceptionnel, pour les ateliers et chantiers d'insertion et les associations intermédiaires, lorsqu'un salarié rencontre des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à son insertion professionnelle, par décisions successives d'un an au plus et dans la limite de soixante mois.

              Le refus de prolongation d'un prescripteur est motivé par écrit et notifié, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, à la structure et à l'intéressé.

              La prolongation est déclarée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19, par la structure dans les cas mentionnés au 1°, et par le prescripteur dans les cas mentionnés au 2°.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-1-9

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              La délivrance du récépissé mentionné au dernier alinéa de l'article R. 5132-1-6 ouvre droit aux aides financières mentionnées à l'article L. 5132-3 pour chaque contrat de travail conclu avec la personne en parcours d'insertion par l'activité économique, dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 5132-2, jusqu'à la fin ou la rupture de ce contrat ou jusqu'à la date de fin du parcours d'insertion par l'activité économique si cette date est antérieure.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-1-10

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              En cas de suspension du parcours d'insertion par l'activité économique d'une personne en contrat dans une structure d'insertion par l'activité économique, le droit aux aides mentionnées à l'article L. 5132-3 est suspendu pendant la durée de la suspension du parcours d'insertion par l'activité économique.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-1-11

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              Les prescripteurs peuvent conclure des conventions de coopération avec les structures d'insertion par l'activité économique, pour définir leurs engagements respectifs en matière d'accueil, de suivi et d'accompagnement des personnes déclarées éligibles et favoriser leur accès ultérieur au marché du travail.

              Ces conventions prévoient :

              1° Les modalités de mise en relation des candidats avec l'employeur ;

              2° Les modalités selon lesquelles l'employeur s'engage à informer le prescripteur du parcours et de l'évolution de la situation du salarié, notamment en cas de rupture du contrat de travail ;

              3° Les modalités de coopération entre le prescripteur et l'employeur en vue de favoriser l'accès des personnes suivies au marché du travail ;

              4° Les actions susceptibles d'être réalisées par le prescripteur pour faciliter l'insertion des personnes en parcours d'insertion par l'activité économique.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-1-12

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              Les déclarations d'éligibilité à un parcours, effectuées par une structure d'insertion par l'activité économique sont contrôlées l'année suivant leur enregistrement par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, territorialement compétente, selon les modalités prévues à l'article R. 5132-1-13.

              Ce contrôle vise à s'assurer de :

              1° La réalisation du diagnostic mentionné à l'article R. 5132-1-5 ;

              2° La collecte des pièces justificatives de nature à attester de l'éligibilité des personnes concernées, et répondant aux conditions de validité précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 5132-1-7.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-1-13

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              La direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités transmet à la structure concernée la liste des personnes déclarées éligibles faisant l'objet du contrôle et des pièces justificatives demandées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19. La structure dispose d'un délai de six semaines pour y répondre.

              Lorsque les éléments demandés ne sont pas fournis dans le délai mentionné à l'alinéa précédent ou que les justificatifs transmis ne sont pas de nature à établir le respect des exigences rappelées aux 1° et 2° de l'article R. 5132-1-12, l'autorité administrative notifie à la structure les manquements constatés et les mesures envisagées par tout moyen conférant date certaine à la réception de ces éléments.

              A réception de cette notification, la structure dispose d'un délai de six semaines pour transmettre les justificatifs demandés ou pour présenter ses observations selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-1-14

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              Au terme de la procédure prévue à l'article R. 5132-1-13, le préfet de département peut décider de suspendre pour une durée déterminée ou de retirer à la structure la capacité à prescrire un parcours d'insertion par l'activité économique.

              Dans ce dernier cas, la capacité à prescrire un parcours peut être rétablie par le préfet, à la demande de la structure, sous réserve de la participation de ses dirigeants ou salariés à des actions de formation définies par l'autorité administrative.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-1-15

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              Lorsqu'il est constaté que des personnes déclarées éligibles n'en remplissaient pas les conditions, le préfet de département peut supprimer tout ou partie de l'aide attribuée au titre des heures réalisées durant le parcours de la personne et demander à l'employeur le reversement des sommes indûment versées à ce titre.

              Lorsque le département a participé aux aides financières concernées en application de l'article L. 5132-2, le préfet informe le président du conseil départemental de sa décision en vue de la récupération, le cas échéant, des montants correspondants.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-1-16

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              Les mesures mentionnées aux articles R. 5132-1-14 et R. 5132-1-15 sont prises en tenant compte :

              1° De la nature et du nombre des irrégularités constatées au cours du contrôle annuel ;

              2° Des irrégularités constatées le cas échéant au cours des trois années précédentes.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-1-17

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              La décision du préfet est adressée à la structure d'insertion par l'activité économique, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, au plus tard cinq mois après la notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 5132-1-13.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-1-18

              Version en vigueur depuis le 23/06/2022Version en vigueur depuis le 23 juin 2022

              Modifié par Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 - art. 1

              L'accès des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire au bénéfice du dispositif d'insertion par l'activité économique au sein d'une structure implantée dans un établissement pénitentiaire n'est pas soumis aux dispositions de la présente section.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-1-19

              Version en vigueur depuis le 20/03/2023Version en vigueur depuis le 20 mars 2023

              Modifié par Décret n°2023-188 du 17 mars 2023 - art. 4

              Le groupement d'intérêt public dénommé “ Plateforme de l'inclusion ” met à disposition un téléservice permettant d'accomplir les démarches relatives aux parcours d'insertion par l'activité économique.

              Le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans ce cadre a pour finalités :

              1° La gestion de candidatures à des postes relevant de l'insertion par l'activité économique ;

              2° L'enregistrement et la gestion des déclarations d'éligibilité à un parcours d'insertion par l'activité économique, ainsi que le suivi des embauches par les structures d'insertion par l'activité économique ;

              3° Le suivi des parcours des personnes en insertion ;

              4° L'ouverture des droits aux aides financières prévues au bénéfice des structures d'insertion par l'activité économique ;

              5° La mise en œuvre de contrôles par les autorités administratives.

            • Article R5132-1-20

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 10

              I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 5132-1-19, des données appartenant aux catégories suivantes :

              1° Données d'identification du bénéficiaire d'un parcours ;

              2° Données relatives au parcours professionnel, à la candidature et au contrat du bénéficiaire ;

              3° Données relatives à l'éligibilité à un parcours d'insertion par l'activité économique du bénéficiaire, dont celles relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

              4° Données relatives aux prescripteurs et structures d'insertion par l'activité économique ;

              5° Données d'inscription au téléservice ;

              6° Données relatives à la traçabilité des accès et des actions des utilisateurs.

              II.-Un arrêté du ministre chargé de l'emploi dresse la liste des autres traitements de données à caractère personnel susceptibles d'être mis en relation, selon des modalités qu'il précise, y compris le cas échéant de manière automatisée, avec le traitement mentionné à l'article R. 5132-1-19 aux fins, notamment, de vérification de l'éligibilité des personnes ainsi que de suivi des parcours et de gestion des aides financières afférentes.


              Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

            • Article R5132-1-21

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

              I.-Sont autorisées à enregistrer ou à consulter les données du traitement mentionné à l'article R. 5132-1-19, dans les conditions fixées par le responsable de traitement et dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

              1° Des structures d'insertion par l'activité économique ;

              2° Des organismes prescripteurs ;

              3° Des services de l'Etat en charge du pilotage et du contrôle du dispositif d'insertion par l'activité économique ;

              4° Des collectivités et organismes en charge d'une mission d'accueil ou d'accompagnement social ou professionnel, ou intervenant sur le dispositif d'insertion par l'activité économique, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

              II.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans ce même traitement, dans les conditions fixées par le responsable de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

              1° De l'opérateur France Travail ;

              2° De l'Agence de services et de paiement ;

              3° Des collectivités et organismes en charge d'une mission d'accueil ou d'accompagnement social ou professionnel, ou intervenant sur le dispositif d'insertion par l'activité économique, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;

              4° De la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.


              Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            • Article R5132-1-22

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 11

              I.-L'information des personnes concernées est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en particulier par l'intermédiaire du site internet du téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19.

              II.-Les droits d'accès et de rectification, ainsi que le droit à la limitation du traitement, prévus aux articles 49,50 et 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du groupement d'intérêt public mentionné au premier alinéa de l'article R. 5132-1-19.

              Le titulaire d'un compte en tant que candidat ou bénéficiaire d'un parcours d'insertion dispose en outre d'un accès direct aux données à caractère personnel le concernant, en vue de les renseigner et de les mettre à jour.

              III.-En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016, le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 51 et 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'appliquent pas à ce traitement.

              Le droit à la portabilité mentionné à l'article 55 de la même loi n'est pas applicable.


              Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

            • Article R5132-1-23

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de fin du parcours d'insertion par l'activité économique, ou de la date de la collecte des données pour les personnes n'entrant pas en parcours d'insertion par l'activité économique.

              Les données relatives à la traçabilité des actions réalisées sur la plateforme sont conservées trois ans à compter de chaque action. Toutefois, elles ne peuvent être conservées plus de treize mois à compter de l'inactivité constatée d'un utilisateur pendant une période de six mois consécutifs.

              En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article peuvent être prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-2

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

              Après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26, et en tenant compte de la qualité du projet d'insertion proposé et de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-2 avec des entreprises candidates au conventionnement d'entreprise d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.

              La convention conclue avec une entreprise d'insertion comporte :

              1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :

              a) Les caractéristiques générales de la structure ;

              b) Les caractéristiques sociales et professionnelles des personnes en difficulté embauchées ou des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire mentionné à l'article L. 412-3 du code pénitentiaire ;

              c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, l'opérateur France Travail et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ainsi que, le cas échéant, la mention de la détention d'un label délivré par un tiers certificateur permettant d'attester de la qualité du projet d'insertion de l'entreprise d'insertion ;

              d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;

              e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;

              f) Le secteur d'activité de la structure correspondant au niveau section de la nomenclature des activités françaises définie en annexe du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ;

              g) Le cas échéant, le champ territorial d'intervention de l'entreprise d'insertion lorsque celui-ci dépasse le seul ressort départemental ;

              2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'entreprise d'insertion ;

              3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 5132-7 ;

              4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;

              5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de l'opérateur France Travail ;

              6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;

              7° Les règles selon lesquelles sont rémunérés les salariés en insertion ou les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire et, le cas échéant, la nature des différents contrats proposés ;

              8° La durée collective de travail applicable dans la structure ;

              9° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention ;

              10° Lorsque l'entreprise d'insertion exerce son activité dans un établissement pénitentiaire, le contrat d'implantation conclu à ce titre.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

              Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

              Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

              Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            • Article R5132-3

              Version en vigueur depuis le 23/06/2022Version en vigueur depuis le 23 juin 2022

              Modifié par Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 - art. 1

              La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.

              Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.

              La structure transmet chaque année au préfet ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion ou les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.

              Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :

              1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;

              2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ou des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire ;

              3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;

              4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;

              5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;

              6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.

            • Article R5132-3-1

              Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

              Créé par Décret n°2023-1303 du 27 décembre 2023 - art. 1

              Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 5132-3 demeurent applicables après le terme de l'année sur laquelle elles portent, à titre conservatoire, jusqu'à la signature du nouvel avenant annuel et, au plus tard, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette date ne peut pas dépasser le 31 mai de l'année concernée.

              A l'échéance fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'entreprise d'insertion n'a pas signé le nouvel avenant qui lui a été proposé, le versement des aides financières est suspendu jusqu'à la conclusion de cet avenant.

              En l'absence de conclusion du nouvel avenant avant le 30 septembre de l'année concernée, les aides versées par l'Etat au titre de cette même année font l'objet d'une demande de reversement, qui tient compte des actions réalisées depuis le 1er janvier conformément à la convention pluriannuelle adressée à l'entreprise d'insertion.

            • Article R5132-4

              Version en vigueur depuis le 24/02/2014Version en vigueur depuis le 24 février 2014

              Modifié par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 4

              Le préfet contrôle l'exécution de la convention. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.

            • Article R5132-5

              Version en vigueur depuis le 24/02/2014Version en vigueur depuis le 24 février 2014

              Modifié par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 5

              En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.

              Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.

            • Article R5132-6

              Version en vigueur depuis le 24/02/2014Version en vigueur depuis le 24 février 2014

              Modifié par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 6

              Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article R. 5132-5. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.

            • Article R5132-7

              Version en vigueur depuis le 23/06/2022Version en vigueur depuis le 23 juin 2022

              Modifié par Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 - art. 1

              L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 en contrat à durée déterminée ou l'emploi des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.

              Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-8, en tenant compte :

              -des caractéristiques des personnes embauchées et le cas échéant des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire ;

              -des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;

              -des résultats constatés à la sortie de la structure.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-8

              Version en vigueur depuis le 23/06/2022Version en vigueur depuis le 23 juin 2022

              Modifié par Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 - art. 1

              L'aide financière est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

              Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget respectivement pour les salariés en insertion recrutés sous contrat de travail à durée déterminée et pour les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-8-1

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-5-1 en contrat à durée indéterminée par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-8-2

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-8-1 est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

              Son montant est égal à :

              1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-8 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ;

              2° 70 % du montant socle précité à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.

              Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-9

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              L'aide financière mentionnée aux articles R. 5132-7 et R. 5132-8-1 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.

              Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.

              En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-2.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-10

              Version en vigueur depuis le 23/06/2022Version en vigueur depuis le 23 juin 2022

              Modifié par Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 - art. 1

              Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié ou dans le contrat d'emploi pénitentiaire de la personne détenue est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de l'aide au poste qu'il occupe est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat ou dans le contrat d'emploi pénitentiaire et :

              1° La durée collective applicable à l'organisme employeur si cette durée est au moins égale à trente-cinq heures par semaine ;

              2° La durée de trente-cinq heures si la durée collective du travail applicable à l'organisme employeur est inférieure à trente-cinq heures par semaine.

            • Article D5132-10-1

              Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 4

              La convention mentionnée à l'article L. 5132-2 peut prévoir la possibilité pour l'entreprise d'insertion signataire de mettre en place des périodes de mise en situation en milieu professionnel pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 5132-5.

              Dans ce cas, la convention précise :

              1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;

              2° Les structures d'accueil auprès desquelles ces salariés peuvent effectuer des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;

              3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'entreprise d'insertion pendant ces périodes ;

              4° Le ou les objets, parmi ceux mentionnés à l'article L. 5135-1, pour lesquels il pourra être mis en œuvre des périodes de mise en situation en milieu professionnel.

            • Article D5132-10-2

              Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 4

              Chaque période de mise en situation en milieu professionnel prescrite, en accord avec son employeur, pour un salarié en insertion, fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.

            • Article D5132-10-5

              Version en vigueur du 10/04/2009 au 16/11/2014Version en vigueur du 10 avril 2009 au 16 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 4
              Créé par Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 1

              L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.

            • Article D5132-10-5

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1129 du 30 août 2021 - art. 1

              Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec une entreprise d'insertion le contrat à durée indéterminée d'inclusion prévu à l'article L. 5132-5-1 à l'issue d'un délai minimal de douze mois après le début de leur parcours d'insertion par l'activité économique.

              Ce contrat est conclu après examen par l'entreprise d'insertion de la situation de la personne au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation effectuées dans le cadre du contrat à durée déterminée précédent conclu en application du premier alinéa de l'article L. 5132-5.

            • Article D5132-10-5-1

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1129 du 30 août 2021 - art. 1

              L'embauche en contrat à durée indéterminée d'une personne mentionnée à l'article L. 5132-5-1 est déclarée, par voie dématérialisée, en utilisant le téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19. Le cas échéant, la rupture de ce contrat de travail est déclarée selon les mêmes modalités.

            • Article D5132-10-5-2

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1129 du 30 août 2021 - art. 1

              Une entreprise d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée mentionnés à l'article D. 5132-10-5 dans la limite de 20 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention.

              Par dérogation à l'alinéa précédent, l'entreprise d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée au-delà du seuil fixé à ce même alinéa sur décision du préfet de département, dans la limite de 30 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention. Cette dérogation est accordée par le préfet de département lorsque la situation de l'entreprise le justifie, notamment en fonction du nombre de postes d'insertion fixé par la convention et du nombre prévisionnel de rupture de contrats de travail à durée indéterminée d'inclusion à l'initiative d'un salarié.

            • Article D5132-10-5-3

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1129 du 30 août 2021 - art. 1

              La dérogation, prévue à l'article L. 5132-5, à la durée hebdomadaire de travail minimale du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 est autorisée par le préfet, après examen par la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie le salarié, de la situation de celui-ci au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du parcours d'insertion par l'activité économique selon les conditions suivantes :

              -elle ne peut pas être accordée au titre d'un contrat de travail à temps partiel conclu avec une structure mentionnée aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 autre que l'employeur ;

              -elle ne peut être autorisée qu'au moins quatre mois après l'entrée en parcours d'insertion par l'activité économique ;

              -la période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder six mois ;

              -cette dérogation peut être renouvelée une fois, après examen de la situation de l'intéressé par le préfet, fondé notamment sur un bilan des perspectives d'évolution professionnelle du salarié transmis par l'employeur.

            • Article D5132-10-5-4

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1129 du 30 août 2021 - art. 1

              La demande de dérogation intervient soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du salarié en accord avec son employeur.

              Lorsque la demande de dérogation intervient à l'initiative de l'employeur, celui-ci transmet au préfet :

              1° Tout document visant à établir une promesse d'embauche pour un contrat de travail à temps partiel avec un employeur autre que ceux mentionnés aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 ;

              2° Un document précisant les actions d'accompagnement dans l'emploi qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période dérogatoire pour faciliter la transition professionnelle.

              Lorsque la demande de dérogation intervient à l'initiative du salarié, celui-ci adresse une demande écrite et motivée à son employeur qui, s'il accepte cette demande, saisit le préfet dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas.

            • Article R5132-10-6

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 3

              Après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26, et en tenant compte de la qualité du projet d'insertion proposé et de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-2 avec des entreprises candidates au conventionnement d'entreprise de travail temporaire d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

              Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

              Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

            • Article R5132-10-7

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

              La convention conclue avec une entreprise de travail temporaire d'insertion comporte notamment :

              1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :

              a) Les caractéristiques générales de la structure ;

              b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;

              c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, l'opérateur France Travail et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ainsi que, le cas échéant, la mention de la détention d'un label délivré par un tiers certificateur permettant d'attester de la qualité du projet d'insertion de l'entreprise de travail temporaire d'insertion ;

              d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;

              e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;

              f) Les modalités selon lesquelles la condition d'activité exclusive définie à l'article L. 5132-6 est respectée, notamment l'intégralité des moyens humains et matériels ;

              g) Le cas échéant, le champ territorial d'intervention de l'entreprise de travail temporaire d'insertion lorsque celui-ci dépasse le seul ressort départemental ;

              2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'entreprise de travail temporaire d'insertion ;

              3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 5132-10-12 ;

              4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;

              5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de l'institution précitée ;

              6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;

              7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.


              Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            • Article R5132-10-8

              Version en vigueur depuis le 24/02/2014Version en vigueur depuis le 24 février 2014

              Créé par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 10

              La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.

              Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.

              La structure transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.

              Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :

              1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;

              2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;

              3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;

              4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;

              5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;

              6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.

            • Article R5132-10-8-1

              Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

              Créé par Décret n°2023-1303 du 27 décembre 2023 - art. 1

              Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 5132-10-8 demeurent applicables après le terme de l'année sur laquelle elles portent, à titre conservatoire, jusqu'à la signature du nouvel avenant annuel et, au plus tard, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette date ne peut pas dépasser le 31 mai de l'année concernée.

              A l'échéance fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'entreprise de travail temporaire d'insertion n'a pas signé le nouvel avenant qui lui a été proposé, le versement des aides financières est suspendu jusqu'à la conclusion de cet avenant.

              En l'absence de conclusion du nouvel avenant avant le 30 septembre de l'année concernée, les aides versées par l'Etat au titre de cette même année font l'objet d'une demande de reversement, qui tient compte des actions réalisées depuis le 1er janvier conformément à la convention pluriannuelle adressée à l'entreprise de travail temporaire d'insertion.

            • Article R5132-10-9

              Version en vigueur depuis le 24/02/2014Version en vigueur depuis le 24 février 2014

              Créé par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 10

              Le préfet contrôle l'exécution de la convention. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.

            • Article R5132-10-10

              Version en vigueur depuis le 24/02/2014Version en vigueur depuis le 24 février 2014

              Créé par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 10

              En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.

              Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.

            • Article R5132-10-11

              Version en vigueur depuis le 24/02/2014Version en vigueur depuis le 24 février 2014

              Créé par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 10

              Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article R. 5132-10-10. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.

            • Article R5132-10-12

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 en contrat de mission par les entreprises de travail temporaire d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de poste d'insertion fixé par la convention, à une aide financière. Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-10-13, en tenant compte :

              -des caractéristiques des personnes embauchées ;

              -des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;

              -des résultats constatés à la sortie de la structure.

            • Article R5132-10-13

              Version en vigueur depuis le 24/02/2014Version en vigueur depuis le 24 février 2014

              Créé par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 10

              L'aide financière est versée à l'entreprise de travail temporaire d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

              Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.

            • Article R5132-10-13-1

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-6-1 en contrat à durée indéterminée par les entreprises de travail temporaire d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-10-13-2

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-10-13-1 est versée à l'entreprise de travail temporaire d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

              Son montant est égal à :

              1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-10-13 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ;

              2° 70 % du montant socle de l'aide précitée à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.

              Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-10-14

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              L'aide financière mentionnée aux articles R. 5132-10-12 et R. 5132-10-13-1 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.

              Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.

              En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-2.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article D5132-10-15

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1129 du 30 août 2021 - art. 1

              Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec une entreprise de travail temporaire d'insertion un contrat à durée indéterminée d'inclusion prévu à l'article L. 5132-6-1 à l'issue d'un délai minimal de douze mois après le début de leur parcours d'insertion par l'activité économique.

              Ce contrat est conclu après examen par l'entreprise de travail temporaire d'insertion de la situation de la personne au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation effectuées dans le cadre du contrat à durée déterminée précédent conclu en application du premier alinéa de l'article L. 5132-6.

            • Article D5132-10-16

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1129 du 30 août 2021 - art. 1

              L'embauche en contrat à durée indéterminée d'une personne mentionnée à l'article L. 5132-6-1 est déclarée, par voie dématérialisée, en utilisant le téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19. Le cas échéant, la rupture de ce contrat de travail est déclarée selon les mêmes modalités.

            • Article D5132-10-17

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1129 du 30 août 2021 - art. 1

              Une entreprise de travail temporaire d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée mentionnés à l'article D. 5132-10-15 dans la limite de 20 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention.

              Par dérogation à l'alinéa précédent, l'entreprise de travail temporaire d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée au-delà du seuil fixé à ce même alinéa sur décision du préfet de département, dans la limite de 30 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention. Cette dérogation est accordée par le préfet de département lorsque la situation de l'entreprise le justifie, notamment en fonction du nombre de postes d'insertion fixé par la convention et du nombre prévisionnel de rupture de contrats de travail à durée indéterminée d'inclusion à l'initiative d'un salarié.

            • Article R5132-11

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 3

              Après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 et en tenant compte de la qualité du projet d'insertion proposé et de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-7 avec des associations candidates au statut d'association intermédiaire contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1. Cette convention peut porter sur tout ou partie des activités d'insertion des associations candidates.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

              Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

              Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

            • Article R5132-12

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

              La convention conclue avec une association intermédiaire comporte notamment :

              1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :

              a) Les caractéristiques générales de la structure ;

              b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;

              c) Les modalités d'accompagnement des personnes accueillies et des salariés en insertion ainsi que les modalités de collaboration avec, d'une part, l'opérateur France Travail et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ainsi que, le cas échéant, la mention de la détention d'un label délivré par un tiers certificateur permettant d'attester de la qualité du projet d'insertion de l'association intermédiaire ;

              d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;

              e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;

              f) Le territoire dans lequel l'association se propose d'exercer son activité ;

              2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour :

              a) Accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'association ;

              b) Mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure ;

              c) Assurer une permanence d'une durée au moins équivalente à trois jours par semaine pour l'accueil des publics et la réception des offres d'activité ;

              3° Le nombre de postes d'insertion, ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 5132-23 ;

              4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;

              5° Les conditions de coopération envisagées avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 afin de favoriser l'insertion dans l'emploi des personnes dont l'association assure le suivi ainsi que les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de cette institution ;

              6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;

              7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.


              Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            • Article R5132-13

              Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

              Modifié par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 13

              La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.

              Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.

              La structure transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.

              Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :

              1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;

              2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;

              3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;

              4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;

              5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;

              6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.

            • Article R5132-14

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014

              Abrogé par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 30
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque l'association bénéficie de l'aide financière prévue au 6° de l'article R. 5132-12, le bilan d'activité annuel fournit les renseignements suivants relatifs aux actions d'accompagnement et de suivi social et professionnel des personnes accueillies et mises à disposition :
              1° La nature et l'objet des actions d'accompagnement et de suivi professionnels des salariés en insertion ;
              2° La nature et l'objet des actions d'accompagnement social dont ont pu, par ailleurs, bénéficier les intéressés ;
              3° La durée et les moyens consacrés à chaque type d'action ;
              4° Le montant et les modalités de financement de ces actions, ainsi que les moyens humains affectés à leur réalisation ;
              5° Les propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation faites aux personnes arrivant au terme de leur contrat avec l'association intermédiaire, ainsi que les suites qui leur auront été données.

            • Article R5132-14

              Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

              Modifié par Décret n°2023-1303 du 27 décembre 2023 - art. 1

              Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 5132-13 demeurent applicables après le terme de l'année sur laquelle elles portent, à titre conservatoire, jusqu'à la signature du nouvel avenant annuel et, au plus tard, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette date ne peut pas dépasser le 31 mai de l'année concernée.

              A l'échéance fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'association intermédiaire n'a pas signé le nouvel avenant qui lui a été proposé, le versement des aides financières est suspendu jusqu'à la conclusion de cet avenant.

              En l'absence de conclusion du nouvel avenant avant le 30 septembre de l'année concernée, les aides versées par l'Etat au titre de cette même année font l'objet d'une demande de reversement, qui tient compte des actions réalisées depuis le 1er janvier conformément à la convention pluriannuelle adressée à l'association intermédiaire.

            • Article R5132-15

              Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

              Modifié par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 14

              Le préfet contrôle l'exécution de la convention. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.

            • Article R5132-16

              Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

              Modifié par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 15

              En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.

              Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.

            • Article R5132-17

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

              La convention de coopération prévue à l'article L. 5132-8 comporte, notamment :

              1° Les modalités de mise en relation des candidats avec l'association intermédiaire ;

              2° Les modalités selon lesquelles l'association informe l'agence locale pour l'emploi de toute évolution de la situation de ses salariés justifiant son intervention ;

              3° Les actions susceptibles d'être réalisées par l'agence pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes salariées de l'association ;

              4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'association intermédiaire réalise des prestations pour le compte de l'opérateur France Travail, ainsi que les conditions de financement de ces prestations.


              Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

              Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            • Article R5132-18

              Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

              Modifié par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 16

              En application de l'article L. 5132-9, les conditions suivantes doivent être respectées :
              1° Le seuil prévu au 1° de l'article précité est de 16 heures ;
              2° La durée totale mentionnée au 2° de ce même article est de 480 heures.

            • Article D5132-18-1

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 3

              Le préfet de département peut, après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26, autoriser une association intermédiaire à déroger à la durée mentionnée au 2° de l'article R. 5132-18 pour une durée maximale de trois ans renouvelable :

              1° En tenant compte de la nature et de l'intensité des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d'insertion dans le département ;

              2° Après examen du bilan d'activité mentionné à l'article R. 5132-13.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

              Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

              Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

            • Article R5132-19

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'association intermédiaire ne peut pas mettre ses salariés à disposition d'employeurs pour des activités situées hors du territoire défini dans la convention conclue par elle avec l'Etat.

            • Article R5132-20

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un contrat est établi par écrit entre l'association intermédiaire et la personne, dite l'utilisateur, à la disposition de laquelle elle met un ou plusieurs salariés.
              Le contrat comporte notamment :
              1° Le nom des salariés mis à disposition ;
              2° Les tâches à remplir ;
              3° Le lieu où elles s'exécutent ;
              4° Le terme de la mise à disposition ;
              5° Lorsque l'utilisateur est une entreprise, le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ;
              6° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser en précisant, le cas échéant, s'ils sont fournis par l'association intermédiaire.

            • Article R5132-22

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention conclue avec l'Etat peut être résiliée par le préfet si l'association intermédiaire effectue des mises à disposition pour la réalisation de travaux particulièrement dangereux pour lesquels il ne peut être fait appel à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, en application de l'article L. 1242-6, ou ne respecte pas les conditions de mise à disposition mentionnées à l'article L. 5132-9.

            • Article R5132-23

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 en contrat à durée déterminée par les associations intermédiaires ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.

              Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-24, en tenant compte :

              -des caractéristiques des personnes embauchées ;

              -des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;

              -des résultats constatés à la sortie de la structure.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-24

              Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

              Modifié par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 18

              L'aide financière est versée à l'association intermédiaire pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

              Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.

            • Article R5132-24-1

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-14-1 en contrat à durée indéterminée par les associations intermédiaires ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-24-2

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-24-1 est versée à l'association intermédiaire pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

              Son montant est égal à :

              1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-24 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ;

              2° 70 % à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.

              Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-25

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              L'aide financière mentionnée aux articles R. 5132-23 et R. 5132-24-1 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.

              Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.

              En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-12.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-26

              Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

              Modifié par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 20

              Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article R. 5132-16. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.

            • Article D5132-26-1

              Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 5

              La convention mentionnée à l'article L. 5132-2 peut prévoir la possibilité, pour l'association intermédiaire signataire, de mettre en place des périodes de mise en situation en milieu professionnel pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 5132-11-1.

              Dans ce cas, la convention précise :

              1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;

              2° Les structures d'accueil auprès desquelles ces salariés peuvent effectuer des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;

              3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'association intermédiaire pendant ces périodes ;

              4° Le ou les objets, parmi ceux mentionnés à l'article L. 5135-1, pour lesquels il pourra être mis en œuvre des périodes de mise en situation en milieu professionnel.

            • Article D5132-26-2

              Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 5

              Chaque période de mise en situation en milieu professionnel prescrite, en accord avec son employeur, pour un salarié en insertion fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.

            • Article D5132-26-3

              Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 5

              La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 5132-11-1 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.

            • Article D5132-26-5

              Version en vigueur du 10/04/2009 au 16/11/2014Version en vigueur du 10 avril 2009 au 16 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 5
              Créé par Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 2

              L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.

            • Article R5132-26-7

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19

              La visite d'information et de prévention et l'examen médical d'embauche de la personne mise à disposition d'un utilisateur sont organisés par l'association intermédiaire, dès sa première mise à disposition ou au plus tard dans le mois suivant.

            • Article R5132-26-8

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19

              Les visites réalisées en application des sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du présent code peuvent être effectuées pour plusieurs emplois, dans la limite de trois.

            • Article D5132-26-9

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1129 du 30 août 2021 - art. 1

              Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec une association intermédiaire un contrat à durée indéterminée prévu à l'article L. 5132-14-1 à l'issue d'un délai minimal de douze mois après le début de leur parcours d'insertion par l'activité économique.

              Ce contrat est conclu après examen par l'association intermédiaire de la situation de la personne au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du contrat à durée déterminée précédent conclu en application du premier alinéa de l'article L. 5132-11-1 ou du 3° de l'article L. 1242-2.

            • Article D5132-26-10

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1129 du 30 août 2021 - art. 1

              L'embauche en contrat à durée indéterminée d'une personne mentionnée à l'article L. 5132-14-1 est déclarée, par voie dématérialisée, en utilisant le téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19. Le cas échéant, la rupture de ce contrat de travail est déclarée selon les mêmes modalités.

            • Article D5132-26-11

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1129 du 30 août 2021 - art. 1

              Une association intermédiaire peut conclure des contrats à durée indéterminée mentionnés à l'article D. 5132-26-9, dans la limite de 20 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention.

              Par dérogation à l'alinéa précédent, l'association intermédiaire peut conclure des contrats à durée indéterminée au-delà du seuil fixé à ce même alinéa sur décision du préfet de département, dans la limite de 30 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention. Cette dérogation est accordée par le préfet de département lorsque la situation de l'association le justifie, notamment en fonction du nombre de postes d'insertion fixé par la convention et du nombre prévisionnel de rupture de contrats de travail à durée indéterminée d'inclusion à l'initiative d'un salarié.

            • Article D5132-26-12

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1129 du 30 août 2021 - art. 1

              La dérogation, prévue à l'article L. 5132-11-1, à la durée hebdomadaire de travail minimale du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 est autorisée par le préfet, après examen par la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie le salarié, de la situation de celui-ci au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du parcours d'insertion par l'activité économique selon les conditions suivantes :

              -elle ne peut pas être accordée au titre d'un contrat de travail à temps partiel conclu avec une structure mentionnée aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 autre que l'employeur ;

              -elle ne peut être autorisée qu'au moins quatre mois après l'entrée en parcours d'insertion par l'activité économique ;

              -la période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder six mois ;

              -cette dérogation peut être renouvelée une fois, après examen de la situation de l'intéressé par le préfet fondé notamment sur un bilan des perspectives d'évolution professionnelle du salarié transmis par l'employeur.

            • Article D5132-26-13

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1129 du 30 août 2021 - art. 1

              La demande de dérogation intervient soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du salarié en accord avec son employeur.

              Lorsque la demande de dérogation intervient à l'initiative de l'employeur, celui-ci transmet au préfet :

              1° Tout document visant à établir une promesse d'embauche pour un contrat de travail à temps partiel avec un employeur autre que ceux mentionnés aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 ;

              2° Un document précisant les actions d'accompagnement dans l'emploi qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période dérogatoire pour faciliter la transition professionnelle.

              Lorsque la demande de dérogation intervient à l'initiative du salarié, celui-ci adresse une demande écrite et motivée à son employeur qui, s'il accepte cette demande, saisit le préfet dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas.

            • Article D5132-27

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014

              Abrogé par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 21
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion sociale et professionnelle, le préfet peut conclure des conventions pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion avec :
              1° Un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale ;
              2° Un centre communal ou intercommunal d'action sociale ;
              3° Une commune ;
              4° Un établissement public de coopération intercommunale ;
              5° Un syndicat mixte ;
              6° Les départements ;
              7° Une chambre d'agriculture ;
              8° Un établissement d'enseignement professionnel et d'enseignement agricole de l'Etat ;
              9° L'Office national des forêts.

            • Article R5132-27

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 3

              Après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 et en tenant compte de la qualité du projet d'insertion proposé et de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion sociale et professionnelle, le préfet peut conclure des conventions pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion avec :

              1° Un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 ou l'emploi de personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale ;

              2° Un centre communal ou intercommunal d'action sociale ;

              3° Une commune ;

              4° Un établissement public de coopération intercommunale ;

              5° Un syndicat mixte ;

              6° Les départements ;

              7° Une chambre d'agriculture ;

              8° Un établissement d'enseignement professionnel et d'enseignement agricole de l'Etat ;

              9° L'Office national des forêts.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

              Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

              Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

            • Article R5132-28

              Version en vigueur depuis le 23/06/2022Version en vigueur depuis le 23 juin 2022

              Modifié par Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 - art. 1

              La convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion comporte notamment :

              1° Une présentation du projet d'insertion de l'organisme conventionné précisant :

              a) Le statut juridique de l'organisme porteur ;

              b) Le nombre, l'objet, la durée et les caractéristiques des ateliers et chantiers d'insertion ;

              c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion ou des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire et de collaboration avec, d'une part, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ainsi que, le cas échéant, la mention de la détention d'un label délivré par un tiers certificateur permettant d'attester de la qualité du projet d'insertion de l'atelier et chantier d'insertion ;

              d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;

              e) L'adéquation du projet économique et social des ateliers et chantiers d'insertion avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;

              f) Le territoire dans lequel les ateliers et chantiers d'insertion sont réalisés ;

              g) Lorsque l'activité est réalisée dans un établissement pénitentiaire, le contrat d'implantation conclu à ce titre ;

              2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de l'organisme conventionné et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'organisme conventionné ;

              3° Le nombre de postes d'insertion susceptibles d'être conventionnés ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 5132-37 et, le cas échéant, leur affectation entre les différents ateliers et chantiers d'insertion ;

              4° Les engagements d'insertion pris par l'organisme conventionné et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;

              5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de l'institution précitée ;

              6° La nature et le montant des aides publiques et privées dont l'organisme conventionné est susceptible de bénéficier pour réaliser des ateliers et chantiers d'insertion et, pour ceux qui ont une activité de commercialisation, le montant des ressources tirées de la commercialisation des biens et services produits ;

              7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article R5132-29

              Version en vigueur depuis le 23/06/2022Version en vigueur depuis le 23 juin 2022

              Modifié par Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 - art. 1

              La convention pour la mise en place d'un ou plusieurs chantiers d'insertion peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des organismes présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.

              Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.

              L'organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant respectivement pour les salariés en insertion et les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.

              Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :

              1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;

              2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail et le cas échéant des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire ;

              3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;

              4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;

              5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;

              6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.

            • Article R5132-29-1

              Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

              Créé par Décret n°2023-1303 du 27 décembre 2023 - art. 1

              Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 5132-29 demeurent applicables après le terme de l'année sur laquelle elles portent, à titre conservatoire, jusqu'à la signature du nouvel avenant annuel et, au plus tard, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette date ne peut pas dépasser le 31 mai de l'année concernée.

              A l'échéance fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'atelier et chantier d'insertion n'a pas signé le nouvel avenant qui lui a été proposé, le versement des aides financières est suspendu jusqu'à la conclusion de cet avenant.

              En l'absence de conclusion du nouvel avenant avant le 30 septembre de l'année concernée, les aides versées par l'Etat au titre de cette même année font l'objet d'une demande de reversement, qui tient compte des actions réalisées depuis le 1er janvier conformément à la convention pluriannuelle adressée à l'atelier et chantier d'insertion.

            • Article D5132-30

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 3


              Après avis favorable de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26, un organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion peut également être conventionné au titre d'une entreprise d'insertion ou d'une association intermédiaire.
              Les activités réalisées par l'organisme conventionné au titre de chacune des deux conventions font alors l'objet d'une comptabilité distincte et donnent lieu à une information sectorielle distincte donnée en annexe des comptes.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

              Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

              Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

            • Article D5132-31

              Version en vigueur depuis le 24/01/2009Version en vigueur depuis le 24 janvier 2009

              Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

              Lorsque l'organisme conventionné au titre de l'article L. 5132-15 est une association, elle établit les comptes annuels conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables en vigueur pour les comptes annuels des associations.

            • Article R5132-32

              Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

              Modifié par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 24

              En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.

              Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.

            • Article D5132-34

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 3


              La commercialisation des biens et des services produits dans le cadre des ateliers et des chantiers d'insertion est possible lorsqu'elle contribue à la réalisation et au développement des activités d'insertion sociale et professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.
              Toutefois, les recettes tirées de cette commercialisation ne peuvent couvrir qu'une part inférieure à 30 % des charges liées à ces activités.
              Cette part peut être augmentée sur décision du préfet, dans la limite de 50 %, après avis favorable de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26, si les activités développées ne sont pas déjà assurées et satisfaites par les entreprises locales.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

              Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

              Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

            • Article R5132-35

              Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

              Modifié par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 25

              Le préfet contrôle l'exécution de la convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.

            • Article R5132-36

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014

              Abrogé par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 30
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le préfet contrôle l'exécution de la convention. A cette fin, l'organisme conventionné lui fournit à sa demande tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des actions d'insertion et d'accompagnement mises en œuvre.

            • Article R5132-37

              Version en vigueur depuis le 23/06/2022Version en vigueur depuis le 23 juin 2022

              Modifié par Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 - art. 1

              L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 en contrat à durée déterminée ou l'emploi des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire par les organismes conventionnés au titre d'un atelier ou chantier d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.

              Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-38, en tenant compte :

              -des caractéristiques des personnes embauchées et, le cas échéant, des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire ;

              -des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;

              -des résultats constatés à la sortie de la structure.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021

            • Article R5132-38

              Version en vigueur depuis le 23/06/2022Version en vigueur depuis le 23 juin 2022

              Modifié par Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 - art. 1

              L'aide financière est versée à l'organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

              Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget respectivement pour les salariés en insertion recrutés sous contrat de travail à durée déterminée et pour les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021

            • Article R5132-39

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014

              Abrogé par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 30
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le préfet peut préciser les critères d'attribution et de modulation de l'aide sur la base d'une charte de qualité élaborée au niveau départemental par l'ensemble des acteurs concernés et après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique.
              Lorsque cette charte qualité existe, l'adhésion à celle-ci subordonne l'attribution de l'aide aux organismes conventionnés.

            • Article R5132-39

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-15-1-1 en contrat à durée indéterminée par les ateliers et chantiers d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021

            • Article R5132-39-1

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-39 est versée à l'atelier et chantier d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

              Son montant est égal à :

              1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-38 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ;

              2° 70 % du montant socle de l'aide précitée à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.

              Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021

            • Article R5132-40

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              L'aide financière mentionnée aux articles R. 5132-37 et R. 5132-39 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.

              Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.

              En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-28.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article D5132-41

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Modifié par Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 4

              Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5132-3-1, la participation mensuelle du département aux aides financières est égale, pour chaque salarié en insertion qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, à 88 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de la durée de conventionnement avec la structure d'insertion par l'activité économique concernée.

            • Article R5132-43

              Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

              Modifié par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 29

              Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article R. 5132-32. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.

            • Article D5132-43-1

              Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 6

              La convention mentionnée à l'article L. 5132-2 peut prévoir la possibilité pour l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion signataire de mettre en place des périodes de mise en situation en milieu professionnel pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 5132-15-1.

              Dans ce cas, la convention précise :

              1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;

              2° Les structures auprès desquelles ces salariés peuvent effectuer des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;

              3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion pendant ces périodes ;

              4° Le ou les objets, parmi ceux mentionnés à l'article L. 5135-1, pour lesquels il pourra être mis en œuvre des périodes de mise en situation en milieu professionnel.

            • Article D5132-43-2

              Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 6

              Chaque période de mise en situation en milieu professionnel prescrite, en accord avec son employeur, pour un salarié en insertion fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.

            • Article D5132-43-5

              Version en vigueur du 10/04/2009 au 16/11/2014Version en vigueur du 10 avril 2009 au 16 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 6
              Créé par Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 3

              L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.

            • Article D5132-43-5

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              La dérogation à la durée hebdomadaire de travail du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 dans les ateliers et chantiers d'insertion peut être accordée par le préfet après examen de la situation de l'intéressé.

              La période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder douze mois.

              Cette période peut être prolongée après un bilan établi par l'employeur de la situation du salarié au regard de l'emploi, des actions d'accompagnement et de formation dont il a bénéficié, le cas échéant en coopération avec le préfet et les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de cette personne.

              La prolongation doit permettre d'achever les actions d'accompagnement et de formation prescrite lors de la demande initiale. Sa durée ne peut excéder la durée de l'action ou de l'atelier et chantier conventionné.

              La demande de dérogation intervient soit à l'initiative de l'employeur avant l'embauche, soit à l'initiative du salarié en accord avec son employeur.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article D5132-43-6

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              Lorsqu'un employeur envisage de conclure un contrat de travail dérogeant à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures, il fournit au préfet avant l'embauche :

              1° Tout document visant à établir que la situation de la personne recrutée présente les caractéristiques mentionnées à l'article R. 5132-43-7 et justifie le recours à cette dérogation ;

              2° Un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période dérogatoire.

              Lorsqu'un salarié envisage de passer à une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale de vingt heures, il fait une demande écrite et motivée à son employeur qui, s'il accepte cette demande, saisit le préfet dans les conditions prévues ci-dessus.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article D5132-43-7

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              En application des dispositions de l'article L. 5132-15-1, le diagnostic de la situation des personnes susceptibles de bénéficier d'une durée de travail inférieure à vingt heures doit permettre d'établir que leurs difficultés particulièrement importantes caractérisent un risque de grande exclusion dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle.

              Ce diagnostic est réalisé par le préfet, le cas échéant en collaboration avec les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de la personne concernée, avant son embauche.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article D5132-43-8

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              Une dérogation à la durée hebdomadaire de travail du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 peut être accordée par le préfet pour tous les salariés d'un atelier et chantier d'insertion présentant des difficultés communes particulièrement importantes.

              La demande de dérogation intervient à l'initiative de l'employeur.

              La période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder douze mois.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article D5132-43-9

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              Lorsqu'un employeur envisage de conclure des contrats de travail dérogeant, pour tous ses salariés éligibles, à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures, il fournit au préfet :

              1° Un document visant à établir que l'atelier et chantier d'insertion porte un projet d'accompagnement renforcé des salariés présentant des difficultés communes particulièrement importantes justifiant le recours à cette dérogation ;

              2° Tout document visant à établir les critères de sélection des salariés dans le programme d'accompagnement spécifique qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période dérogatoire.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article D5132-43-10

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

              En application des dispositions de l'article L. 5132-15-1, le diagnostic de la situation des personnes susceptibles de bénéficier d'une durée de travail inférieure à vingt heures établit que leurs difficultés particulièrement importantes caractérisent un risque de grande exclusion dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle.

              Ce diagnostic est réalisé par les employeurs des personnes concernées.

              Le respect des critères mentionnés à l'article D. 5132-43-9 est apprécié par le préfet lors de la transmission, chaque année, par la structure du bilan portant notamment sur les caractéristiques des personnes embauchées dans le cadre de la convention. En cas de non-respect de ces critères par l'employeur, le préfet met un terme à la dérogation à la durée hebdomadaire minimale du travail qu'il a accordée à l'atelier et chantier d'insertion.


              Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

            • Article D5132-43-11

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1129 du 30 août 2021 - art. 1

              Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec un atelier ou un chantier d'insertion un contrat à durée indéterminée prévu à l'article L. 5132-15-1-1 à l'issue d'un délai minimal de douze mois après le début de leur parcours d'insertion par l'activité économique.

              Ce contrat est conclu après examen par l'atelier et chantier d'insertion de la situation de la personne au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du contrat à durée déterminée précédent conclu en application du premier alinéa de l'article L. 5132-15-1.

            • Article D5132-43-12

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1129 du 30 août 2021 - art. 1

              L'embauche en contrat à durée indéterminée d'une personne mentionnée à l'article L. 5132-15-1-1 est déclarée, par voie dématérialisée, en utilisant le téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19. Le cas échéant, la rupture de contrat de travail est déclarée selon les mêmes modalités.

            • Article D5132-43-13

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1129 du 30 août 2021 - art. 1

              Un atelier ou un chantier d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée mentionnés à l'article D. 5132-43-5, dans la limite de 20 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention.

              Par dérogation à l'alinéa précédent, l'atelier ou le chantier d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée au-delà du seuil fixé à ce même alinéa sur décision du préfet de département, dans la limite de 30 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention. Cette dérogation est accordée par le préfet de département lorsque la situation de l'atelier et chantier d'insertion le justifie, notamment en fonction du nombre de postes d'insertion fixé par la convention et du nombre prévisionnel de ruptures de contrats de travail à durée indéterminée d'inclusion à l'initiative d'un salarié.

            • Article D5132-43-14

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1129 du 30 août 2021 - art. 1

              La dérogation, prévue à l'article L. 5132-15-1 en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, à la durée hebdomadaire de travail minimale du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3, est autorisée par le préfet, après examen par la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie le salarié, de la situation de celui-ci au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du parcours d'insertion par l'activité économique selon les conditions suivantes :

              -elle ne peut pas être accordée au titre d'un contrat de travail à temps partiel conclu avec une structure mentionnée aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 autre que l'employeur ;

              -elle ne peut être autorisée qu'à compter de quatre mois après l'entrée en parcours d'insertion par l'activité économique ;

              -la période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder six mois ;

              -cette dérogation peut être renouvelée une fois, après examen de la situation de l'intéressé par le préfet fondé notamment sur un bilan des perspectives d'évolution professionnelle du salarié transmis par l'employeur.

            • Article D5132-43-15

              Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

              Créé par Décret n°2021-1129 du 30 août 2021 - art. 1

              La demande de dérogation intervient soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du salarié en accord avec son employeur.

              Lorsque la demande de dérogation intervient à l'initiative de l'employeur, celui-ci transmet au préfet :

              1° Tout document visant à établir une promesse d'embauche pour un contrat de travail à temps partiel avec un employeur autre que ceux mentionnés aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 ;

              2° Un document précisant les actions d'accompagnement dans l'emploi qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période dérogatoire pour faciliter la transition professionnelle.

              Lorsque la demande de dérogation intervient à l'initiative du salarié, celui-ci adresse une demande écrite et motivée à son employeur qui, s'il accepte cette demande, saisit le préfet dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas.

          • Article R5132-44

            Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

            Un fonds de développement de l'inclusion finance le développement et la consolidation des initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique.

          • Article R5132-46

            Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1


            Le fonds de développement de l'inclusion a pour objet de concourir au financement :

            1° D'aides au conseil nécessaires à l'identification, à l'élaboration et au suivi des projets de développement d'activités des organismes mentionnés à l'article L. 5132-2 ;

            2° D'aides au démarrage, au développement et, à titre exceptionnel, à la consolidation de l'activité de ces organismes.

          • Article R5132-47

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 3


            Les concours du fonds de développement de l'inclusion sont attribués par le préfet de département, après avis de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26, ou par le préfet de région, qui en détermine le montant. Ils font l'objet de conventions entre l'Etat et l'organisme, qui mentionnent notamment la nature, la durée et l'objet de l'action financée.

            Le préfet peut subordonner l'attribution de ces aides à des engagements de l'organisme concernant le suivi des actions financées.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

            Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

          • Article R5133-1

            Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009


            Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 5133-1, la durée minimale de l'activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de l'une des allocations mentionnées à ce même article est de quatre mois consécutifs.
            Lorsque cette activité est salariée, la durée contractuelle résultant de la conclusion d'un ou plusieurs contrats de travail est au moins égale à soixante-dix-huit heures mensuelles.

          • Article R5133-2

            Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

            La liste des justificatifs exigés pour l'ouverture du droit à la prime et attestant l'effectivité de la reprise d'activité est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de l'emploi.

          • Article R5133-3

            Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009


            Le montant de la prime de retour à l'emploi est de 1 000 euros.

          • Article R5133-4

            Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009


            Lorsque la reprise d'activité résulte de la conclusion d'un ou plusieurs contrats de travail à durée indéterminée ou d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée de plus de six mois, la prime est, à la demande de l'intéressé, versée par anticipation dès la fin du premier mois d'activité.
            Dans les autres cas, la prime est versée à compter de la fin du quatrième mois d'activité professionnelle.

          • Article R5133-5

            Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009


            Le bénéfice de la prime de retour à l'emploi ne peut être accordé plus d'une fois dans un délai de dix-huit mois, courant à compter du premier des quatre mois d'activité mentionnés à l'article R. 5133-1.

          • Article R5133-6

            Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009


            Lorsqu'une personne bénéficie simultanément de l'allocation solidarité spécifique et du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé, la prime lui est versée en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique.
            Lorsqu'une personne bénéficie simultanément du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé, la prime lui est versée en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation parent isolé.

          • Article R5133-7

            Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009


            Tout paiement indu de la prime est récupéré par remboursement en un ou plusieurs versements.
            La créance peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

          • Article R5133-8

            Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009


            La récupération de l'indu sur la prime de retour à l'emploi intervient après information écrite de l'intéressé sur la source de l'erreur et expiration du délai de recours.

          • Article R5133-9

            Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

            Créé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 11

            Une fraction des crédits du Fonds national des solidarités actives, définie chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de l'action sociale et de l'emploi, est consacrée à l'aide personnalisée de retour à l'emploi.
          • Article R5133-10

            Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

            Créé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 11

            L'aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active tenus à l'obligation prévue à l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles.

            Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés à l'occasion de la prise ou la reprise d'une activité professionnelle, que ce soit sous la forme d'un emploi, du suivi d'une formation ou de la création d'une entreprise.
          • Article R5133-11

            Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

            Créé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 11

            Les dépenses mentionnées à l'article R. 5133-10 justifiant le versement de l'aide sont notamment celles découlant du retour à l'emploi, en matière de transport, d'habillement, de logement, d'accueil des jeunes enfants, d'obtention d'un diplôme, licence, certification ou autorisation qu'implique une activité professionnelle.
          • Article R5133-12

            Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

            Créé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 11

            L'aide personnalisée de retour à l'emploi est versée :

            1° Soit au bénéficiaire, pour couvrir tout ou partie de dépenses exposées par lui-même ;

            2° Soit à un prestataire en paiement direct d'une dépense.

            Le montant de l'aide est attribué sur la base de justificatifs, selon les modalités et dans la limite d'un plafond fixé par la convention mentionnée à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles.
          • Article R5133-13

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

            Une convention entre le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives et l'opérateur France Travail détermine les conditions dans lesquelles l'aide personnalisée de retour à l'emploi intervient pour abonder les aides et mesures attribuées par cet organisme aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, en cas de reprise d'activité professionnelle.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Article R5133-14

            Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

            Créé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 11

            Le montant des crédits attribués par département au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi est arrêté par le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives en fonction du nombre prévisionnel de bénéficiaires du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles. Ce montant est notifié au préfet avant le 31 mars de chaque année.
          • Article R5133-15

            Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

            Créé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 11

            Sur la base de la convention d'orientation prévue à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles, le préfet arrête la répartition des crédits entre les organismes au sein desquels peuvent être désignés des référents en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles. Cette répartition tient compte, notamment, du nombre des bénéficiaires suivis par l'organisme, de l'objet des aides versées et du retour à l'emploi des bénéficiaires effectivement constaté. La convention détermine les modalités de versement et de suivi des dépenses. Le préfet notifie les sommes attribuées à chaque organisme.

            Les crédits ainsi répartis sont versés par le Fonds national des solidarités actives sur la base de l'arrêté du préfet.
          • Article R5133-16

            Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

            Créé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 11

            Avant la fin de chaque exercice budgétaire, le préfet procède à l'estimation des crédits engagés pour le service de l'aide personnalisée de retour à l'emploi. Il peut procéder à une répartition modificative de ces crédits entre organismes, sur la base des besoins constatés.
          • Article R5133-17

            Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

            Créé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 11

            En l'absence de convention d'orientation prévue à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles, le préfet répartit les crédits qui lui sont notifiés au titre de l'article R. 5133-14 du présent code entre les organismes chargés du service du revenu de solidarité active.

            L'aide personnalisée de retour à l'emploi est alors servie par les organismes aux bénéficiaires du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles et qui ont débuté ou repris une activité professionnelle au cours de l'année.

            Les dispositions des articles L. 262-45 à L. 262-53 du même code sont applicables.
            • Article D5134-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Modifié par Décret n°2015-1723 du 21 décembre 2015 - art. 2

              La condition d'activité prévue au 2° de l'article L. 5134-1 est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail suivants :

              1° Le contrat d'apprentissage ;

              2° Le contrat d'accompagnement dans l'emploi ;

              3° Le contrat initiative-emploi ;

              4° Le contrat de professionnalisation ;

              5° (Abrogé) ;

              6° Les contrats conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article L. 5132-1 relatif à l'insertion par l'activité économique.

            • Article D5134-2

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les conventions pluriannuelles mentionnées à l'article L. 5134-3 répondent aux exigences d'un cahier des charges qui comporte notamment les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.
              Elles comportent également des dispositions relatives aux objectifs de qualification, aux conditions de la formation professionnelle et, selon les besoins, aux modalités du tutorat.
              Les régions, dans le cadre de leurs compétences, ainsi que d'autres personnes morales peuvent participer à l'effort de formation.

            • Article D5134-3

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention emploi-jeune mentionnée au 1° de l'article L. 5134-2 précise notamment :
              1° La description des activités prévues ;
              2° Le nombre de postes et la nature des contrats de travail ouvrant droit à l'aide dont la création est envisagée ;
              3° La fixation de la période, de douze mois au plus à compter de la conclusion de la convention, pendant laquelle les postes peuvent être créés ;
              4° La durée collective de travail applicable dans l'organisme employeur ;
              5° Pour chaque poste, la durée du travail fixée au contrat de travail du salarié occupant le poste ;
              6° Les objectifs fixés pour assurer la professionnalisation des activités envisagées et, le cas échéant, les actions de formation et de qualification professionnelle des salariés exerçant ces activités ;
              7° La convention collective éventuellement applicable ;
              8° Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
              9° Les modalités du contrôle de l'application de la convention.

            • Article D5134-5

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le préfet contrôle l'exécution de la convention. A cette fin, l'employeur fournit à sa demande tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des emplois créés.

            • Article D5134-6

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les conventions conclues, en application de l'article L. 5134-3, avec les établissements d'enseignement, publics ou sous contrat, sont instruites, signées et résiliées par les autorités académiques et exécutées sous leur contrôle, lorsque les activités envisagées participent directement à l'action éducatrice.
              Les conventions relatives aux activités périscolaires relèvent de la compétence du préfet, qui consulte les autorités académiques sur les projets de convention concernés.

            • Article D5134-8

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'aide prévue par la convention pluriannuelle est versée pendant une durée de soixante mois à compter de la création du poste de travail, pour les périodes pendant lesquelles le poste est effectivement occupé par une personne remplissant les conditions prévues à l'article L. 5134-1.

            • Article D5134-10

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque le paiement de l'aide a été suspendu à la suite d'une vacance de poste due à une rupture du contrat de travail, il n'y a pas de reprise du versement de l'aide de l'Etat.
              Le versement de l'aide peut cependant être repris pour les postes pour lesquels les conventions initiales ont fait l'objet d'un avenant portant la durée de l'aide à une période supérieure à soixante mois.
              Les personnes morales qui en sollicitent la reprise en font la demande au préfet qui vérifie les conditions d'exécution de la convention à la date de la demande.

            • Article D5134-11

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour chaque poste, les conventions conclues avec les organismes de droit privé à but non lucratif peuvent faire l'objet d'avenants prévoyant, au cours d'une durée additionnelle de trente-six mois, le versement d'une partie de l'aide initiale ainsi que l'octroi d'une prime de consolidation d'un montant maximum de 15 245 euros.

            • Article D5134-12

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En cas de résiliation des avenants, les sommes que l'employeur aurait dû percevoir au titre de l'aide initiale s'il n'avait pas opté pour le versement différé de cette aide lui sont reversées.

            • Article D5134-13

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de l'aide est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat et la durée collective applicable à l'organisme employeur où est créé le poste.

            • Article R5134-14

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

              L'opérateur France Travail, les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 et au 1° bis de l'article L. 5311-4, ainsi que les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés à l'article L. 5134-125, peuvent attribuer pour le compte de l'Etat des aides à l'insertion professionnelle en application de l'article L. 5134-19-1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme.


              Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            • Article R5134-15

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

              Lorsque les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 et au 1° bis de l'article L. 5311-4, ainsi que les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés à l'article L. 5134-125 prennent des décisions ou attribuent des aides à l'insertion professionnelle, pour le compte de l'Etat en application de l'article L. 5134-19-1, ils statuent également au nom de l'Etat en cas de recours gracieux formés contre ces décisions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le préfet de région.

            • Article R5134-16

              Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

              Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

              La convention annuelle d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 5134-19-4 comporte une annexe, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, faisant apparaître la liste des taux de prise en charge de l'aide financière définis en application du dernier alinéa de l'article L. 5134-19-1, du cinquième et du sixième alinéa de l'article L. 5134-19-4. Cette annexe mentionne également le nombre prévisionnel d'aides à l'insertion professionnelle attribuées par le président du conseil départemental, selon que l'aide est financée pour partie ou en totalité par le département.

              La convention annuelle d'objectifs et de moyens peut être modifiée en cours d'année par avenant.

            • Article R5134-17

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

              La demande d'aide à l'insertion professionnelle, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte :

              1° Des informations relatives à l'identité du bénéficiaire et à sa situation au regard de l'emploi, des allocations dont il bénéficie et de sa qualification ;

              2° Des informations relatives à l'identité et aux caractéristiques de l'employeur ;

              3° Des informations relatives à la nature, aux caractéristiques et au contenu du contrat de travail conclu avec le salarié ;

              4° Les modalités de mise en œuvre de l'aide à l'insertion professionnelle, notamment :

              a) La nature des actions prévues au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative-emploi, respectivement, en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 5134-22, et en matière d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation, en application de l'article L. 5134-65 ;

              b) Le cas échéant, l'indication qu'une ou plusieurs périodes d'immersion auprès d'un autre employeur sont prévues au cours du contrat, en application de l'article L. 5134-20 ;

              c) Le nom du référent mentionné aux articles R. 5134-37 et R. 5134-60 et l'organisme dont il relève ;

              d) Le nom et la fonction du tuteur mentionné aux articles R. 5134-38 et R. 5134-61 ;

              e) Le taux de prise en charge servant au calcul de l'aide versée à l'employeur et le nombre d'heures de travail auquel il s'applique ;

              f) L'identité de l'organisme ou des organismes en charge du versement de l'aide financière et les modalités de versement ;

              g) Les modalités de contrôle par l'autorité attribuant l'aide de la mise en œuvre de l'aide.

              Les conditions d'attribution de l'aide peuvent être modifiées avant le terme prévu par la décision avec l'accord de l'employeur, du salarié et de l'autorité visée à l'article R. 5134-14 ayant attribué l'aide.

            • Article R5134-18

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

              L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel contenues dans les décisions d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle.

              Le traitement automatisé a pour finalité :

              1° La gestion, le contrôle et le suivi des aides à l'insertion professionnelle ;

              2° Le calcul et le paiement de l'aide versée à l'employeur ;

              3° L'identification des cas dans lesquels l'allocation de revenu de solidarité active est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives en application du troisième alinéa du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;

              4° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes ;

              5° La réalisation d'enquêtes permettant d'étudier la situation des personnes en contrats aidés et leur parcours professionnel.

            • Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :

              1° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom d'usage, les prénoms, le sexe et la date de naissance ;

              2° La nationalité, sous l'une des formes suivantes :

              -français ;

              -ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ;

              -ressortissant d'un Etat tiers.

              3° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

              4° Le niveau de formation ;

              5° L'adresse ;

              6° Le cas échéant, le numéro d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et la durée de cette inscription ;

              7° Le cas échéant, l'indication de la qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le numéro d'allocataire, l'organisme en charge du versement et la durée pendant laquelle il a bénéficié de cette allocation ;

              8° Le cas échéant, l'indication de la qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation temporaire d'attente et la durée pendant laquelle il a bénéficié de cette allocation ;

              9° Le cas échéant, l'indication de la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, pour les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 ;

              10° Les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5134-17.

            • Article R5134-20

              Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

              Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1

              Pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 5134-18 les agents des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles désignés et habilités par l'autorité responsable de ces organismes sont destinataires des données du traitement relatives aux personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département et portant sur :

              1° Le nom et l'adresse des intéressés ;

              2° Leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

              3° Leur numéro d'allocataire ;

              4° La date de leur embauche.

            • Article R5134-21

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

              A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, du numéro d'allocataire du revenu de solidarité active financé par le département, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 5134-18 les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

              1° Les services déconcentrés du ministre chargé de l'emploi dans le département ;

              2° Les agences locales de l'opérateur France Travail ;

              3° Les organismes mentionnés à l'article D. 5134-14, pour les aides attribuées au nom de l'Etat ;

              4° Le cas échéant, le département, lorsque le président du conseil départemental le demande, pour les aides qu'il a attribuées.


              Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            • Article R5134-22

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

              Pour permettre aux agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services de conduire les opérations prévues aux 4° et 5° de l'article R. 5134-18, ces derniers sont destinataires des données du traitement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

              Ces données ne peuvent être conservées par les services statistiques du ministre chargé de l'emploi au-delà de la période nécessaire à la conduite de ces opérations et au plus tard cinq ans après le terme de l'aide à l'insertion professionnelle.

            • Article R5134-23

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

              Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues à l'article R. 5134-18 et au maximum un an après le terme de l'aide à l'insertion professionnelle.

              Toutefois, en cas de contentieux relatif à une aide à l'insertion professionnelle, les données correspondantes sont conservées jusqu'à une décision de justice devenue définitive.

              L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.

            • Article R5134-28

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

              L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle :

              1° L'autorité ayant attribué l'aide ;

              2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.

              Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de fiche de signalement, par l'employeur, des suspensions ou ruptures du contrat de travail.

            • Article R5134-29

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

              En cas de non-respect par l'employeur des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, l'aide à l'insertion professionnelle n'est pas due et les sommes versées font l'objet d'un remboursement.

              L'autorité attribuant l'aide informe l'employeur de son intention de procéder à la récupération de l'indu.

              L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.

              Tout paiement indu donne lieu à remboursement par l'employeur de la totalité des aides perçues.

              L'autorité attribuant l'aide informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la procédure.

            • Article R5134-30

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

              En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est également substitué dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne l'aide à l'insertion professionnelle, sous réserve de l'accord de l'autorité ayant attribué l'aide, au regard des engagements du nouvel employeur.

            • Article R5134-31

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

              En application de l'article L. 5134-23-2, l'employeur qui souhaite prolonger une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi adresse à l'autorité qui a attribué l'aide initiale une demande préalable.

              Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences, de formation qualifiante, ou de la réalisation d'une période d'immersion. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.

            • Article R5134-32

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

              La durée maximale de la l'aide à l'insertion professionnelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 5134-23, peut être prolongée, en application du premier alinéa de l'article L. 5134-23-1, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.

              La demande de prolongation déposée par l'employeur est accompagnée :

              1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 et prévue au titre de l'aide attribuée initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l'aide ;

              2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.

            • Article R5134-33

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

              La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5134-23-1, être portée, par décisions de prolongation successives d'un an au plus, à soixante mois.

              La condition d'âge mentionnée au premier alinéa des articles L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.

            • Article R5134-34

              Version en vigueur du 01/11/2012 au 08/11/2015Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 08 novembre 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-1435 du 5 novembre 2015 - art. 4
              Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

              La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide peut, pour les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 5134-23-1, être dépassée par décisions de prolongation successives d'un an au plus.

              La condition d'âge mentionnée au second alinéa de l'article L. 5134-23-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5134-25-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.

            • Article R5134-36

              Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

              Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1

              En application de l'article L. 5134-26, pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle.

              Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail.

              Ce programme prévisionnel peut être modifié à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de quinze jours au moins.

            • Article R5134-37

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

              L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision d'attribution initiale de l'aide, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi.

              Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.

            • Article R5134-38

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

              Dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, l'employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.

              Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accompagnement dans l'emploi.

            • Article R5134-39

              Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

              Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1

              Les missions du tuteur sont les suivantes :

              1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi ;

              2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;

              3° Assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 5134-37 ;

              4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 5134-28-1 avec le salarié concerné et l'employeur.

              • Article R5134-40

                Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

                Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

                L'aide mentionnée à l'article L. 5134-30 est versée mensuellement :

                1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;

                2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée pour un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.

                L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2° les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.

              • Article D5134-41

                Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

                Modifié par Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 4

                Pour l'application de l'article L. 5134-30-2, la participation mensuelle du département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de l'aide effectivement versée.

                Toutefois, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi prévoit une prise en charge de la durée hebdomadaire de travail égale à sept heures en application de la dérogation prévue à l'article L. 5134-26, le taux de la participation mensuelle du département mentionné à l'alinéa précédent est réduit à 45 %.

              • Article R5134-42

                Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

                Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1

                Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 5134-30-1 sont fixés par un arrêté du préfet de région, en fonction des critères énumérés à l'article L. 5134-30 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l'emploi dans la région.

              • Article R5134-43

                Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

                Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1

                Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 5134-19-4, le département majore les taux de l'aide à l'employeur mentionnés à l'article R. 5134-42, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation telle que définie à l'article D. 5134-41.

              • Article R5134-44

                Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

                Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1

                Lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.

                Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.

              • Article R5134-45

                Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

                Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

                En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle, celle-ci n'est pas due.

                Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 5134-40 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide à l'insertion professionnelle.

              • Article R5134-46

                Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

                Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

                Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée indéterminée dans les cas suivants :

                1° Licenciement pour faute grave du salarié ;

                2° Licenciement pour force majeure ;

                3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;

                4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

                5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai ;

                6° Rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l'article L. 1237-11.

              • Article R5134-47

                Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

                Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

                Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement, et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée déterminée, en cas de :

                1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;

                2° Rupture anticipée pour faute grave ;

                3° Rupture anticipée pour force majeure ;

                4° Rupture anticipée au cours de la période d'essai.

              • Article D5134-48

                Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

                Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1

                Le montant de l'exonération prévue au 1° de l'article L. 5134-31 est égal à celui des cotisations patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales correspondant à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.

              • Article R5134-49

                Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

                Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1

                En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et de la part de la rémunération restée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder au titre du mois civil considéré la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.

              • Article R5134-50

                Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

                Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

                En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle dans un cas autre que ceux mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application de l'article L. 5134-31.

                Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail.

            • Article D5134-37-1

              Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
              Créé par Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 4

              La convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionnée à l'article L. 5134-21 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d'immersion auprès d'un ou plusieurs autres employeurs.

            • Article D5134-37-2

              Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
              Créé par Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 4

              Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 5134-24.

              Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.

              Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

              Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.

            • Article D5134-37-3

              Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
              Créé par Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 4

              La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.

              La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.

            • Article D5134-37-4

              Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
              Créé par Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 4

              Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition conclue à titre gratuit entre l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.

              La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :

              1° La référence à l'article L. 8241-2 qui en détermine les conditions ;

              2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;

              3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;

              4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion et les modalités de succession des périodes travaillées auprès de chacun des deux employeurs ;

              5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;

              6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;

              7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;

              8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.

            • Article D5134-37-5

              Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
              Créé par Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 4

              La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour agrément, au plus tard un mois avant la date prévue pour le début de la période d'immersion à Pôle emploi.

            • Article D5134-37-6

              Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
              Créé par Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 4

              Pôle emploi transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.

            • Article D5134-37-7

              Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
              Créé par Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 4

              Par exception à l'article D. 5134-37-5, la signature par l'Etat avec un organisme conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion de la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi ou de son avenant ad hoc dans les conditions fixées à l'article D. 5134-37-1 vaut agrément au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

              Dans ce cas, l'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion autorisée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.

            • Article D5134-50-1

              Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 2

              Une ou plusieurs périodes de mise en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites à un salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi, avec son accord et celui de son employeur.

              Chacune de ces périodes fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.

            • Article D5134-50-2

              Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 2

              La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.

            • Article D5134-50-4

              Version en vigueur du 27/01/2010 au 16/11/2014Version en vigueur du 27 janvier 2010 au 16 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 2
              Créé par Décret n°2010-94 du 22 janvier 2010 - art. 1

              Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition conclue à titre gratuit entre l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.

              La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :

              1° La référence à l'article L. 8241-2 qui en détermine les conditions ;

              2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;

              3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;

              4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion, et en ce cas les modalités de succession des périodes respectivement travaillées auprès de l'employeur et de l'employeur d'accueil ;

              5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention

              6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu'en ce qui concerne l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;

              7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles ou toute autre finalité à visée professionnelle, à préciser ;

              8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.

            • Article D5134-50-5

              Version en vigueur du 27/01/2010 au 16/11/2014Version en vigueur du 27 janvier 2010 au 16 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 2
              Créé par Décret n°2010-94 du 22 janvier 2010 - art. 1

              La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour agrément, au plus tard deux mois avant la date prévue pour le début de la période :

              1° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte de l'Etat, à l'organisme mentionné au a du 1° de l'article L. 5134-19-1 ;

              2° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte du département, au conseil général ou à l'organisme mentionné à l'article L. 5134-19-2.

            • Article D5134-50-6

              Version en vigueur du 27/01/2010 au 16/11/2014Version en vigueur du 27 janvier 2010 au 16 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 2
              Créé par Décret n°2010-94 du 22 janvier 2010 - art. 1

              L'organisme destinataire de la convention de mise à disposition désigné à l'article D. 5134-50-5 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.

            • Article D5134-50-7

              Version en vigueur du 27/01/2010 au 16/11/2014Version en vigueur du 27 janvier 2010 au 16 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 2
              Créé par Décret n°2010-94 du 22 janvier 2010 - art. 1

              Par exception à l'article D. 5134-50-5, lorsque la convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-21 ou son avenant ad hoc est signé, dans les conditions fixées à l'article D. 5134-50-1, avec un organisme conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion, cette convention ou cet avenant vaut agrément au sens de l'article L. 5134-20.

            • Article D5134-50-8

              Version en vigueur du 27/01/2010 au 16/11/2014Version en vigueur du 27 janvier 2010 au 16 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 2
              Créé par Décret n°2010-94 du 22 janvier 2010 - art. 1

              Par exception à l'article D. 5134-50-6, l'employeur conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion transmet à l'Agence de services et de paiement le document mentionné au même article.

            • Article R5134-53

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

              L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle :

              1° L'autorité ayant attribué l'aide ;

              2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.

              Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de fiche de signalement, par l'employeur, des suspensions ou ruptures du contrat de travail.

            • Article R5134-54

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

              En cas de non-respect par l'employeur des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, cette aide n'est pas due et les sommes versées font l'objet d'un remboursement.

              L'autorité attribuant l'aide informe l'employeur de son intention de procéder à la récupération de l'indu.

              L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.

              Tout paiement indu donne lieu à remboursement par l'employeur de la totalité des aides perçues.

              L'autorité attribuant l'aide informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la procédure.

            • Article R5134-55

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

              En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est substitué également dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne l'aide à l'insertion professionnelle sous réserve de l'accord de l'autorité ayant attribué l'aide, au regard des engagements du nouvel employeur et à condition qu'il n'entre pas dans un des cas mentionnés à l'article L. 5134-68.

            • Article R5134-56

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

              En application de l'article L. 5134-67-2, l'employeur qui souhaite prolonger une aide à l'insertion professionnelle au titre du contrat initiative-emploi adresse à l'autorité qui a attribué l'aide initiale une demande préalable.

              Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences et de formation qualifiante. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.

            • Article R5134-57

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

              La durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 5134-67-1, peut être prolongée, en application du troisième alinéa du même article, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.

              La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée :

              1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 prévue au titre de l'aide attribuée initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l'aide ;

              2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.

            • Article R5134-58

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

              La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 5134-67-1, être portée, par décisions de prolongation successives d'un an au plus, à soixante mois.

              La condition d'âge mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 5134-67-1 et à l'article L. 5134-69-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.

            • Article R5134-60

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

              L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision d'attribution initiale de l'aide, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat initiative-emploi.

              Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.

            • Article R5134-61

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

              L'employeur, dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.

              Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat initiative-emploi.

            • Article R5134-62

              Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

              Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2

              Les missions du tuteur sont les suivantes :

              1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat initiative-emploi ;

              2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;

              3° Assurer la liaison avec le référent mentionnés à l'article R. 5134-60 ;

              4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 5134-70-2 avec le salarié concerné et l'employeur.

            • Article R5134-63

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

              L'aide mentionnée à l'article L. 5134-72 est versée mensuellement :

              1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;

              2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée pour un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.

              L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2° les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.

            • Article D5134-64

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Modifié par Décret n°2015-1723 du 21 décembre 2015 - art. 2

              Pour l'application de l'article L. 5134-72-2, la participation mensuelle du département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée.

            • Article R5134-65

              Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

              Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2

              Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 5134-72-1 sont fixés par un arrêté du préfet de région, en fonction des critères énumérés à l'article L. 5134-72 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l'emploi dans la région.

            • Article R5134-66

              Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

              Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2

              Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 5134-19-4, le département majore les taux de prise en charge mentionnés à l'article R. 5134-65, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation telle que définie à l'article D. 5134-64.

            • Article R5134-67

              Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

              Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2

              Lorsque le contrat initiative-emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.

              Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.

            • Article R5134-68

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

              En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle, celle-ci n'est pas due.

              Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 5134-69 et R. 5134-70, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 5134-63 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide à l'insertion professionnelle.

            • Article R5134-69

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

              Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée indéterminée, dans les cas suivants :

              1° Licenciement pour faute grave du salarié ;

              2° Licenciement pour force majeure ;

              3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;

              4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

              5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai ;

              6° Rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l'article L. 1237-11.

            • Article R5134-70

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

              Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement, et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée déterminée, dans les cas suivants :

              1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;

              2° Rupture anticipée pour faute grave ;

              3° Rupture anticipée pour force majeure ;

              4° Rupture anticipée au cours de la période d'essai.

            • Article D5134-71-1

              Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014

              Créé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 3

              Une ou plusieurs périodes de mise en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites à un salarié en contrat initiative-emploi, avec son accord et celui de son employeur.


              Chacune de ces périodes fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.

            • Article D5134-71-2

              Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014

              Créé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 3

              La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat initiative-emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.

            • Article R5134-71

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Aux fins de suivi financier et statistique de la mise en œuvre de ces contrats, les présidents des conseils généraux, les préfets et les services centraux et régionaux du ministre chargé de l'emploi sont destinataires de données statistiques agrégées.
              Les services statistiques du ministre chargé de l'emploi sont, en outre, destinataires d'informations individuelles extraites des conventions, préalablement rendues anonymes pour la construction d'échantillons statistiques représentatifs.

            • Article R5134-72

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues aux articles R. 5134-66 et R. 5134-71.
              L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon les modalités propres à garantir leur confidentialité.

            • Article R5134-73

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Le bénéficiaire du contrat d'avenir peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de l'exécutif de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale, de l'agence locale pour l'emploi ou de l'organisme délégataire et de la délégation régionale du CNASEA.
              Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à l'organisme qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.

              • Article R5134-74

                Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2010

                Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

                L'aide mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5134-51 est versée par l'Agence de services et de paiement pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation aux adultes handicapés et par le département ou par tout organisme avec lequel il a passé convention pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

              • Article R5134-76

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

                Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le cas échéant, l'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur, en application du quatrième alinéa de l'article L. 5134-51, procède au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir.
                A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement est fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.

              • Article D5134-77

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

                Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

                Pour les contrats conclus avec les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, le montant de l'aide versée par la collectivité débitrice de l'allocation en application du premier alinéa de l'article L. 5134-51 est minoré de 12 % du montant du revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Le montant correspondant à cette part de 12 % est pris en charge par l'Etat.

              • Article D5134-78

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

                Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

                La prime de cohésion sociale, accordée au titre du cinquième alinéa de l'article L. 5134-51, est calculée sur la base de la différence entre la rémunération mensuelle brute versée au salarié par l'employeur dans la limite du salaire minimum de croissance et le montant de l'aide accordée à ce dernier en application du deuxième alinéa du même article. La rémunération brute s'entend du salaire et des cotisations dues par l'employeur au titre de l'assurance chômage et de la protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celles-ci résultent de dispositions légales ou d'accords collectifs rendus obligatoires par des dispositions légales.

              • Article D5134-79

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

                Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Sous réserve du renouvellement de la convention par avenant, la prime est égale à :
                1° 75 % du montant mentionné au premier alinéa de l'article D. 5134-78 pour la première année d'exécution du contrat ;
                2° 50 % pour les deuxième et troisième années ainsi que pour les quatrième et cinquième années lorsque le contrat bénéficie à des personnes âgées de cinquante ans et plus à la date d'embauche et à des personnes reconnues comme travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 5213-1.

              • Article D5134-80

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

                Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 5132-15, en tant qu'atelier ou chantier d'insertion, reçoivent une aide dont le montant est égal à 90 % du montant mentionné à l'article D. 5134-78 pendant toute la durée d'exécution du contrat.
                Par exception, pour les conventions initiales conclues à compter du 1er janvier 2007, les employeurs qui embauchent des allocataires de l'allocation de solidarité spécifique de cinquante ans et plus dont les droits ont été ouverts depuis au moins 24 mois à la date de conclusion du contrat reçoivent une aide dont le montant est égal à 100 % du montant mentionné à l'article D. 5134-78 pendant toute la durée d'exécution du contrat.

              • Article D5134-81

                Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2010

                Les aides mentionnées aux articles D. 5134-78 et D. 5134-80 sont versées par l'Agence de services et de paiement.
                Elles sont calculées à due proportion de la durée du travail par trentième indivisible.
                Elles sont versées mensuellement et par avance.

              • Article R5134-82

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

                Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le montant des exonérations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 5134-51 est égal au montant des cotisations patronales de sécurité sociale correspondant à la fraction de la rémunération versée aux salariés dans le cadre des conventions individuelle liée au contrat d'avenir n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par la durée mensuelle du travail équivalente à vingt-six heures hebdomadaires ou à la durée mensuelle du travail prévue par le contrat pour les employeurs conventionnés au titre d'atelier ou chantier d'insertion ou agréés au titre des services à la personne.

              • Article R5134-83

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

                Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures de travail pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée du travail mensuelle équivalente à vingt-six heures hebdomadaires ou de la durée du travail mensuelle prévue dans le contrat de travail pour les employeurs conventionnés au titre d'atelier ou chantier d'insertion ou agréés au titre des services à la personne, et de la part de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation.
                Dans les autres cas d'activité incomplète au cours du mois, la durée de travail mensuelle prévue à l'article R. 5134-82 est rapportée au temps de présence du salarié.

            • Article R5134-87

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Une commission de pilotage coordonne, dans chaque département, la mise en œuvre du contrat d'avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des bénéficiaires de ce contrat.
              Elle est placée sous la coprésidence du président du conseil général et du préfet.
              Elle comprend notamment des représentants des maires des communes ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence de mise en œuvre du contrat d'avenir.

            • Article D5134-87-1

              Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
              Créé par Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 5

              La convention individuelle de contrat d'avenir prévue aux articles L. 5134-38 et L. 5134-39 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d'immersion auprès d'un ou plusieurs autres employeurs.

            • Article D5134-87-2

              Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
              Créé par Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 5

              Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat d'avenir mentionné à l'article L. 5134-41.

              Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.

              Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

              Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.

            • Article D5134-87-3

              Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
              Créé par Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 5

              La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.

              Dans tous les cas, la durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'avenir ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.

            • Article D5134-87-4

              Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
              Créé par Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 5

              Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'employeur du salarié sous contrat d'avenir et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.

              La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :

              1° La référence à l'article L. 8241-2 qui en détermine les conditions ;

              2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;

              3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;

              4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion et les modalités de succession des périodes travaillées auprès de chacun des deux employeurs ;

              5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;

              6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;

              7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;

              8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.

            • Article D5134-87-5

              Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
              Créé par Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 5

              La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'avenir, pour agrément, au plus tard un mois avant la date prévue pour le début de la période d'immersion :

              1° Soit au président du conseil général, au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou à l'organisme désigné par ceux-ci ayant conclu la convention individuelle prévue à l'article L. 5134-38 ;

              2° Soit à Pôle emploi dans le cas, prévu à l'article L. 5134-39, d'une convention individuelle conclue pour le compte de l'Etat.

            • Article D5134-87-6

              Version en vigueur du 31/05/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 mai 2009 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
              Modifié par Décret n°2009-604 du 28 mai 2009 - art. 1

              L'autorité mentionnée à l'article D. 5134-87-5 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.

            • Article D5134-87-7

              Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
              Créé par Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 5

              Par exception à l'article D. 5134-87-5, la signature par l'autorité mentionnée à l'article D. 5134-87-5 avec un organisme conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion de la convention individuelle de contrat d'avenir ou de son avenant ad hoc dans les conditions fixées à l'article D. 5134-87-1 vaut agrément au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

              Dans ce cas, l'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.

            • Article R5134-88

              Version en vigueur du 26/02/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 2009 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 1

              La convention de contrat initiative-emploi est conclue, pour le compte de l'Etat, soit par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou par l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit par l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat.

            • Article R5134-89

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention peut prévoir des actions d'orientation, de formation professionnelle ou de validation des acquis de l'expérience ou des mesures d'accompagnement professionnel de nature à faciliter la réalisation du projet professionnel du bénéficiaire du contrat initiative-emploi.

            • Article R5134-90

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe les modèles de convention de contrat initiative-emploi.
              Cette convention comporte notamment :
              1° Le nom et l'adresse du salarié ;
              2° Le cas échéant, son numéro identifiant du demandeur d'emploi ;
              3° Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi ;
              4° L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
              5° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
              6° La date d'embauche et la durée du contrat de travail ;
              7° La durée de travail ;
              8° Le montant de la rémunération ;
              9° Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
              10° Les modalités de contrôle de l'application de la convention et de reversement des sommes indûment perçues ;
              11° L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
              12° La nature des actions d'accompagnement et de formation.

            • Article R5134-91

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La durée des conventions ouvrant droit au bénéfice des contrats initiative-emploi ne peut excéder :
              1° Le terme du contrat de travail, pour une embauche en contrat de travail à durée déterminée ;
              2° Vingt-quatre mois pour une embauche à durée indéterminée.

            • Article R5134-92

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention peut être renouvelée deux fois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
              Le renouvellement est accordé après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et de la situation locale du marché du travail pour le métier concerné.

            • Article R5134-93

              Version en vigueur du 26/02/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 2009 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 4

              La demande de convention est déposée préalablement à l'embauche du bénéficiaire soit auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou de l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit auprès de l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat.

            • Article R5134-94

              Version en vigueur du 26/02/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 2009 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 9

              L'employeur informe le délégataire de l'Etat signataire de la convention et le CNASEA, dans un délai de sept jours francs, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.

            • Article R5134-95

              Version en vigueur du 26/02/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 2009 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 8
              Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 9

              En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le délégataire de l'Etat signataire de la convention informe celui-ci de son intention de dénoncer la convention.L'employeur dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
              En cas de dénonciation de la convention par l'agence, l'employeur est tenu aux reversements prévus à l'article R. 5134-104.
              Le délégataire de l'Etat signataire de la convention informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.

            • Article R5134-96

              Version en vigueur du 26/02/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 2009 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 9

              En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur peut être autorisé par le délégataire de l'Etat signataire de la convention à être substitué dans les droits de l'employeur signataire de la convention.
              Cette autorisation est subordonnée au respect par le nouvel employeur des conditions fixées à l'article L. 5134-68.

            • Article D5134-105

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention conclue entre le débiteur de l'allocation et l'employeur détermine les conditions de mise en œuvre du projet d'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion.

            • Article D5134-106

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention ouvrant droit au bénéfice d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité est conclue pour une durée initiale minimale de six mois ou de trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine.
              En cas de renouvellement de la convention, la durée ne peut être inférieure à trois mois.

            • Article D5134-108

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention qui accompagne le contrat insertion-revenu minimum d'activité comporte, notamment :
              1° L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
              2° Le nom et l'adresse du salarié ;
              3° Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard de l'emploi ;
              4° Sa situation au regard des droits aux allocations mentionnées à l'article L. 5134-74 ;
              5° Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
              6° Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
              7° La date d'embauche et du terme du contrat ;
              8° La durée du travail ;
              9° Le montant de la rémunération perçue ;
              10° Le montant et les modalités de versement de l'aide de la collectivité débitrice à l'employeur ;
              11° L'organisme chargé du versement de l'allocation au titre de laquelle le bénéfice de l'aide est attribué ;
              12° L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
              13° Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention par le département ou l'Etat ;
              14° Les modalités de reversement des aides indûment perçues.

            • Article D5134-109

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Une annexe à la convention précise les objectifs et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions mentionnées à l'article D. 5134-105. Elle indique notamment :
              1° La nature, la durée et l'objet de ces actions ;
              2° L'identité et les fonctions de la personne désignée comme tuteur au sein de l'établissement ;
              3° Le nom et l'adresse des organismes chargés des actions de formation professionnelle et d'accompagnement dans l'emploi auxquels l'employeur a recours.

            • Article D5134-111

              Version en vigueur du 26/02/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 2009 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 10

              La convention ouvrant droit au bénéfice d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité est conclue :

              1° Pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, par le président du conseil général pour le compte du département ;

              2° Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, soit par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou par l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit par l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat.

            • Article R5134-112

              Version en vigueur du 26/02/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 2009 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 3

              L'employeur, préalablement à l'embauche, adresse une demande de convention au président du conseil général ou soit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou à l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit à l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat, selon les cas prévus à l'article D. 5134-111.
              La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
              Le bénéficiaire du contrat est destinataire d'une copie de la convention.

            • Article D5134-113

              Version en vigueur du 26/02/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 2009 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 11

              L'employeur adresse toute demande de renouvellement de la convention initiale, préalablement au renouvellement du contrat, au président du conseil général ou au délégataire de l'Etat signataire de la convention initiale. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.

            • Article D5134-114

              Version en vigueur du 26/02/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 2009 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 12

              L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent est destinataire d'un exemplaire de la demande de convention et de ses avenants de renouvellement dès sa réception par le président du conseil général ou par le délégataire de l'Etat signataire de la convention.

              L'organisme de recouvrement dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de ce document pour apprécier l'obligation qu'à l'employeur d'être à jour du versement de ses cotisations et de ses contributions sociales.

            • Article R5134-115

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur doit être à jour :
              1° Des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur et du salarié ;
              2° Des contributions au Fonds national d'aide au logement ;
              3° De la taxe de prévoyance ;
              4° De la prime de transport.

            • Article R5134-116

              Version en vigueur du 26/02/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 2009 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 7
              Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 8

              Si l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et de ses contributions sociales, l'organisme de recouvrement adresse une notification au président du conseil général ou au délégataire de l'Etat signataire de la convention.

              Si cette notification intervient après la conclusion de la convention ou de l'avenant de renouvellement, le président du conseil général ou le délégataire de l'Etat signataire de la convention dénonce la convention ou l'avenant de renouvellement.

            • Article R5134-117

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La situation de l'employeur est appréciée au regard des cotisations et contributions dues à la date de réception de la demande de convention ou de l'avenant de renouvellement par l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales.

            • Article R5134-118

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              L'employeur n'est réputé à jour de ses cotisations et contributions sociales qu'à compter du paiement intégral des sommes déterminées à l'article R. 5134-115 du présent code ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour les salariés agricoles, selon les modalités prévues à l'article R. 741-31 du code rural.

            • Article D5134-119

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur communique chaque trimestre, selon les cas, au président du conseil général ou à l'organisme que ce dernier a chargé du versement de l'aide à l'employeur ou au CNASEA, les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.

            • Article D5134-120

              Version en vigueur du 26/02/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 2009 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 12

              L'employeur fournit, dans un délai de sept jours francs à la demande du président du conseil général ou du délégataire de l'Etat signataire de la convention, tout élément de nature à permettre la vérification de la bonne exécution de la convention notamment copie du contrat de travail et de ses avenants et copie de toute pièce justificative attestant de la réalisation des actions et de la participation effective du bénéficiaire à celles-ci.

            • Article D5134-121

              Version en vigueur du 26/02/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 2009 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 12

              En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le président du conseil général ou le délégataire de l'Etat signataire de la convention informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer ou de suspendre la convention. Celui-ci dispose d'un délai de sept jours francs pour faire connaître ses observations.

              L'autorité signataire de la convention en informe le CNASEA ou l'organisme chargé du service du paiement de l'aide à l'employeur.

              • Article D5134-123

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

                Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs allocations mentionnées à l'article L. 5134-74, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité :
                1° De bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique s'il est également bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
                2° De bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés s'il est également bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
                3° De bénéficiaire de l'allocation de parent isolé s'il est également bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

              • Article D5134-124

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

                Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                En cas de renouvellement, de suspension ou de rupture anticipée du contrat, l'employeur en informe, dans un délai de sept jours francs, l'organisme chargé du service de l'allocation au titre de laquelle le contrat a été conclu et l'organisme ou la collectivité chargé du versement de l'aide prévue à l'article L. 5134-95, auxquels il transmet :
                1° En cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant, le cas échéant, si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;
                2° En cas de faute grave ou de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;
                3° En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeur d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à six mois ou d'un contrat à durée indéterminée ou par le suivi d'une formation permettant l'acquisition de l'une des qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1, tout document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation ;
                4° En cas de suspension du contrat pour effectuer une période d'essai auprès d'un autre employeur, la copie du contrat de travail correspondant ;
                5° En cas de suspension du contrat pour incapacité médicalement constatée, accident du travail ou maladie professionnelle, congé légal de maternité, paternité ou adoption, la copie des justificatifs attestant de la situation du salarié ;
                6° En cas de renouvellement du contrat, la copie de l'avenant de la convention mentionnée à l'article L. 5134-75.

              • Article D5134-125

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

                Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsqu'ils sont informés des motifs de suspension ou de rupture du contrat de travail par le salarié, les organismes chargés du service de l'allocation prennent en compte les informations transmises par l'intéressé pour la détermination des droits à l'allocation.

            • Article R5134-126

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les dispositions des articles R. 5134-65, R. 5134-66, R. 5134-68, R. 5134-71 et R. 5134-72 relatives au suivi financier et statistique du contrat d'avenir, s'appliquent au contrat insertion-revenu minimum d'activité.

            • Article R5134-127

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En vue de la préparation et de la conclusion des conventions de contrat insertion-revenu minimum d'activité, le CNASEA transmet au président du conseil général ou à l'agence locale pour l'emploi, à sa demande, les données relatives aux bénéficiaires :
              1° Le nom et l'adresse des intéressés ;
              2° Leur date de naissance ;
              3° La nature de l'allocation perçue.

            • Article R5134-128

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les directions départementales du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et, à leur demande, les services du conseil général et l'agence locale pour l'emploi sont seuls destinataires des données à caractère personnel relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité contenues dans les conventions, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

            • Article R5134-129

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès du président du conseil général ou de l'agence locale pour l'emploi et de la délégation régionale du CNASEA.
              Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à l'organisme qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.

            • Article R5134-130

              Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

              Pour l'application des dispositions des articles R. 5425-9 à R. 5425-11 du présent code, R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, R. 524-3 et R. 821-4 du code de la sécurité sociale, le président du conseil général ou l'organisme que ce dernier a chargé du paiement de l'aide à l'employeur ou le CNASEA transmet à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et aux organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles :
              1° Les informations nominatives nécessaires à la détermination, au traitement et à la liquidation des droits relatifs à l'allocation :
              a) Le nom et l'adresse du salarié ;
              b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
              c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;
              d) Le montant du revenu correspondant ;
              2° Les informations relatives à tout changement de situation du salarié ayant pour effet une modification du montant de l'aide attribuée à l'employeur.

            • Article D5134-131

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Pour les contrats conclus avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, le montant de l'aide versée par la collectivité débitrice de l'allocation en application de l'article L. 5134-95 du présent code est minoré de 12 % du montant du revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
              Le montant correspondant à cette part de 12 % est pris en charge par l'Etat. Il est versé à l'employeur par le CNASEA.
              Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de convention entre la collectivité débitrice et l'employeur nécessaire au versement de cette aide à l'employeur par l'Etat.

            • Article R5134-133

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'aide de la collectivité débitrice due au titre de l'article L. 5134-95 est versée à l'employeur mensuellement par avance selon les cas prévus à l'article D. 5134-111 :
              1° Par le département ou par un organisme délégataire chargé du versement de l'aide à l'employeur en application de l'article L. 5134-97 pour les salariés ayant conclu un contrat en tant que bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
              2° Par le CNASEA pour les salariés ayant conclu un contrat en tant que bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés.
              Cette aide est proratisée sur la base d'un trentième indivisible.

            • Article R5134-134

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En cas de suspension ou de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité, le versement de l'aide correspondant à la période est interrompu à compter de la date d'effet de la suspension ou de la rupture et les sommes indûment perçues sont reversées.
              Toutefois, lorsque la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement dans les cas de suspension mentionnés au 5° de l'article D. 5134-124, l'aide correspondant à la période continue à être versée.

            • Article R5134-135

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En cas de dénonciation ou de rupture du contrat de travail avant la fin de la convention à l'initiative de l'employeur, celui-ci reverse à l'organisme chargé du versement de l'aide l'intégralité des sommes déjà perçues.

            • Article R5134-136

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Toutefois, les aides reçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas de :
              1° Faute du salarié ;
              2° Force majeure ;
              3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
              4° Rupture au titre de la période d'essai ;
              5° Rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
              6° Embauche du salarié par l'employeur.

            • Article R5134-137

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'organisme chargé du versement de l'aide informe l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité dans les cas mentionnés aux articles D. 5134-122, R. 5134-135 et R. 5134-136.

            • Article R5134-138

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'organisme chargé du versement de l'aide du département à l'employeur procède au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir.
              A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement est fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.

            • Article R5134-139

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'un contrat insertion-revenu minimum d'activité revêt la forme d'un contrat de mission à temps partiel conclu avec une entreprise de travail temporaire la durée de travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la durée du contrat à condition que :
              1° La durée hebdomadaire de travail n'excède pas d'un tiers la durée mentionnée au contrat et n'atteigne pas la durée légale prévue à l'article L. 3121-10 ;
              2° La durée hebdomadaire de travail ne soit pas inférieure de plus d'un tiers à celle mentionnée au contrat ;
              3° La durée hebdomadaire de travail n'excède pas, en moyenne, la durée mentionnée au contrat sur la durée de ce dernier.

            • Article R5134-140

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En cas de variation de la durée de travail hebdomadaire, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié une semaine au moins avant le début de la mission.
              Le contrat prévoit les modalités de décompte de la durée du travail, la durée minimale de celui-ci pendant les jours travaillés et les conditions et délais dans lesquels les horaires de travail de la mission sont notifiés par écrit au salarié.

            • Article R5134-141

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu sous la forme d'un contrat de mission est adressé au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant la première mise à disposition auprès d'un utilisateur et mentionne :
              1° Les clauses et mentions énumérées à l'article L. 1251-16. La durée de la période d'essai est celle prévue à l'article L. 5134-89 ;
              2° La durée hebdomadaire du travail pendant toute la durée du contrat et, le cas échéant, la durée du travail applicable pendant les périodes de modulation ainsi que les mentions prévues à l'article R. 5134-140 ;
              3° Les actions mentionnées à l'article D. 5134-105 mises en œuvre par l'employeur et, le cas échéant, par les entreprises utilisatrices ;
              4° Les activités professionnelles du salarié qui pourront être exercées auprès de plusieurs utilisateurs.

            • Article D5134-142

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La durée du travail initialement stipulée au contrat peut être augmentée par avenant au contrat insertion-revenu minimum d'activité et à la convention prévue à l'article L. 5134-75 soit pour une durée limitée, soit jusqu'au terme du contrat.

            • Article R5134-143

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour chaque mise à disposition du salarié, l'employeur conclut avec l'utilisateur un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 1251-43 et établit un avenant écrit au contrat insertion-revenu minimum d'activité qui reproduit les clauses et mentions énumérées à l'article précité.

            • Article R5134-144

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pendant toute la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité, la rémunération, versée mensuellement par l'employeur au salarié, est au moins égale au produit du salaire minimum de croissance par cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans ce contrat.
              Pendant les périodes de mise à disposition, le salarié est rémunéré conformément aux dispositions de l'article L. 1251-18 et du 6° de l'article L. 1251-43 pour l'ensemble des heures accomplies.

            • Article D5134-145

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les adultes-relais mentionnés à l'article L. 5134-100 assurent des missions de médiation sociale et culturelle. Les activités de ces adultes-relais consistent notamment à :
              1° Accueillir, écouter, exercer toute activité qui concourt au lien social ;
              2° Informer et accompagner les habitants dans leurs démarches, faciliter le dialogue entre services publics et usagers, et notamment établir des liens entre les parents et les services qui accueillent leurs enfants ;
              3° Contribuer à améliorer ou préserver le cadre de vie ;
              4° Prévenir et aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne par la médiation et le dialogue ;
              5° Faciliter le dialogue entre les générations, accompagner et renforcer la fonction parentale par le soutien aux initiatives prises par les parents ou en leur faveur ;
              6° Contribuer à renforcer la vie associative locale et développer la capacité d'initiative et de projet dans le quartier et la ville.

            • Article D5134-146

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les adultes-relais ne peuvent accomplir aucun acte relevant du maintien de l'ordre public et ne peuvent être employés à des fonctions dont le seul objet est d'assurer les services au domicile des personnes physiques mentionnés à l'article L. 7231-1.
              Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'un service public ne peuvent pas embaucher d'adultes-relais pour des missions relevant de leur activité normale.

            • Article D5134-147

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les personnes morales mentionnées à l'article L. 5134-101 qui sollicitent le bénéfice d'une convention ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d'adultes-relais en font la demande au préfet.

            • Article D5134-148

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La demande de convention se traduit par le dépôt d'un dossier qui comprend notamment :
              1° La présentation de l'organisme employeur, de son projet et de ses objectifs ;
              2° Le nombre et les caractéristiques des postes ;
              3° Les zones urbaines sensibles ou les autres territoires prioritaires des contrats de ville au bénéfice duquel le projet doit se mettre en place ;
              4° Pour les organismes privés à but non lucratif, les statuts et les comptes pour le dernier exercice complet ou le compte de résultat et le bilan lorsque celui-ci est établi ;
              5° Le budget prévisionnel de l'action, précisant notamment les contributions financières au titre de la rémunération, de la formation ou de l'encadrement obtenues en dehors de l'Etat.

            • Article D5134-149

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les projets retenus font l'objet d'une convention par poste signée entre l'employeur et l'Etat, représenté par le préfet, et en présence de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, représentée par son délégué départemental.

            • Article D5134-150

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La durée pour laquelle la convention est signée ne peut excéder trois ans.
              La convention peut être renouvelée par accord exprès des parties.

            • Article D5134-151

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention précise :
              1° La nature du projet ;
              2° La durée hebdomadaire de travail ;
              3° Les caractéristiques du poste et de l'activité engagée au regard des besoins à satisfaire ;
              4° Le montant et les modalités de versement de l'aide versée, au nom de l'Etat, par l'agence et les modalités du contrôle de l'application de la convention ;
              5° Le cas échéant, la dérogation du préfet sur le lieu de résidence de l'adulte-relais lorsque ce dernier ne réside pas en zone urbaine sensible mentionnée à l'article L. 5134-102.

            • Article D5134-153

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le préfet contrôle l'exécution de la convention. A cette fin, l'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément de nature à permettre de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des emplois créés.

            • Article D5134-154

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention peut être résiliée par le préfet, notamment en cas de non-respect par l'employeur des clauses de la convention. Le préfet, en sa qualité de délégué de l'agence, peut demander le reversement des sommes indûment perçues.
              Lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, celle-ci est résiliée d'office. Les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.
              La convention est également résiliée d'office lorsque l'employeur n'a pas, sans justification, transmis pendant deux trimestres consécutifs les pièces prévues à la convention.
              La convention peut être résiliée par l'employeur. Celui-ci en avertit le préfet avec un préavis de deux mois.

            • Article D5134-157

              Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

              Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

              L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 5134-108, forfaitaire, est versée par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

              L'agence peut confier, dans le cadre d'une convention, la gestion de cette aide à l'Agence de services et de paiement.

            • Article D5134-158

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'aide de l'Etat est versée à compter de la création du poste d'adulte-relais pour les périodes pendant lesquelles le poste est effectivement occupé.
              Pour un emploi à temps partiel, elle est versée à due proportion du temps de travail prévu à la convention par rapport à un emploi à temps plein.

            • Article D5134-159

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Sous réserve des cas de résiliation de la convention mentionnés à l'article D. 5134-154 et de la production des documents justificatifs prévus dans la convention, l'aide est versée pendant la durée de la convention.

            • Article D5134-160

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le montant annuel de l'aide par poste de travail à temps plein est fixé par décret.
              Ce montant est revalorisé annuellement au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire minimum de croissance depuis le 1er juillet de l'année précédente et arrondi au dixième d'euro le plus proche.

            • Article R5134-161

              Version en vigueur depuis le 23/02/2014Version en vigueur depuis le 23 février 2014

              Modifié par Décret n°2014-188 du 20 février 2014 - art. 1

              Peuvent être recrutés en emploi d'avenir les jeunes sans emploi de seize à vingt-cinq ans et les personnes handicapées de moins de trente ans sans emploi, à la date de la signature du contrat, qui :

              1° Soit ne détiennent aucun diplôme du système de formation initiale ;

              2° Soit sont titulaires uniquement d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation, et totalisent une durée de six mois minimum de recherche d'emploi au cours des douze derniers mois. Sur appréciation des organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1, cette durée peut être inférieure à six mois si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient;

              3° Soit, à titre exceptionnel, s'ils résident dans une zone urbaine sensible, dans une zone de revitalisation rurale ou dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ont atteint au plus le niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur, et totalisent une durée de douze mois minimum de recherche d'emploi au cours des dix-huit derniers mois. Sur appréciation des organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1, cette durée peut être inférieure à douze mois si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient.

            • Article R5134-162

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Créé par Décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 - art. 1

              I.-Le schéma d'orientation régional définit la stratégie territoriale de mise en œuvre des emplois d'avenir, notamment :

              1° Les filières et secteurs d'activité prioritaires pour le déploiement des emplois d'avenir, en particulier les secteurs qui présentent un fort potentiel de création d'emplois ou offrent des perspectives de développement d'activités nouvelles, en cohérence avec les stratégies de développement économique et de développement des compétences au niveau régional ;

              2° Les principaux parcours d'insertion et de qualification qui peuvent être proposés dans ces différents filières et secteurs.

              II.-Le schéma d'orientation régional tient compte des modalités d'accès des jeunes à la formation définies au contrat de plan régional de développement des formations professionnelles adopté au titre de l'article L. 214-13 du code de l'éducation.


              Décret n° 2012-1207 du 31 octobre 2012 article 1 : Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française le décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l'emploi d'avenir.

            • Article R5134-163

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

              I.-Chaque année, le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles est consulté sur le schéma d'orientation régional mentionné à l'article R. 5134-162 et, s'il y a lieu, sur le bilan des emplois d'avenir au titre de l'année écoulée.

              II.-Le projet de schéma d'orientation régional mentionné à l'article R. 5134-162 est établi par le préfet de région, après consultation du président du conseil régional. Il est soumis pour avis au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles et fait l'objet, avant son adoption, d'une publication sous forme électronique sur le site de la préfecture de région. Les conseils départementaux, les communes, l'opérateur France Travail, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 ainsi que la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire peuvent faire connaître leur avis au préfet de région dans un délai d'un mois à compter de cette publication.

              III.-A l'issue de la procédure de consultation définie au II, le préfet de région publie le schéma d'orientation régional au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.


              Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            • Article R5134-164

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Créé par Décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 - art. 1

              I.-Est éligible à l'aide à l'emploi d'avenir l'employeur relevant du huitième alinéa de l'article L. 5134-111 qui :

              1° Propose au titulaire d'un emploi d'avenir une perspective de qualification et d'insertion professionnelle durable ;

              2° Appartient à un secteur d'activité présentant un fort potentiel de création d'emplois ou offrant des perspectives de développement d'activités nouvelles.

              II.-Les secteurs mentionnés au 2° du I sont fixés par arrêté du préfet de région, compte tenu des secteurs prioritaires définis au schéma d'orientation régional en application de l'article R. 5134-162.


              Décret n° 2012-1207 du 31 octobre 2012 article 1 : Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française le décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l'emploi d'avenir.

            • Article R5134-165

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Créé par Décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 - art. 1

              L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas :

              1° S'agissant d'un employeur mentionné au 2° ou au 3° de l'article L. 5134-111, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, d'au moins douze mois et d'au plus trente-six mois, régi par les dispositions de la section première-1 et de la section 2 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section ;

              2° S'agissant des autres employeurs mentionnés à l'article L. 5134-111, selon leur situation, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par les dispositions de la section première-1 et de la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par les dispositions de la section première-1 et de la section 3 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.


              Décret n° 2012-1207 du 31 octobre 2012 article 1 : Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française le décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l'emploi d'avenir.

            • Article R5134-166

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Créé par Décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 - art. 1

              Par dérogation selon le cas aux articles R. 5134-42 ou R. 5134-65, un arrêté du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière relative à l'emploi d'avenir.

              Décret n° 2012-1207 du 31 octobre 2012 article 1 : Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française le décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l'emploi d'avenir.

            • Article R5134-167

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Créé par Décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 - art. 1

              La durée maximale de l'aide, fixée à trente-six mois par l'article L. 5134-113, peut être prolongée, sur autorisation de l'autorité délivrant la décision d'attribution, afin de permettre au bénéficiaire d'achever la formation professionnelle qu'il a engagée, dans la limite d'une durée totale de soixante mois. La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée des documents mentionnés selon le cas aux articles R. 5134-32 et R. 5134-57.


              Décret n° 2012-1207 du 31 octobre 2012 article 1 : Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française le décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l'emploi d'avenir.

            • Article R5134-168

              Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

              Créé par Décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 - art. 1

              L'exécution des engagements de l'employeur, notamment en matière de formation, est examinée par l'autorité délivrant la décision d'attribution de l'aide à chaque échéance annuelle. En cas de non-respect de ces engagements, l'aide fait l'objet d'un remboursement selon la procédure prévue selon le cas aux articles R. 5134-29 et R. 5134-54.


              Décret n° 2012-1207 du 31 octobre 2012 article 1 : Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française le décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l'emploi d'avenir.

          • Article R5134-169

            Version en vigueur depuis le 18/01/2013Version en vigueur depuis le 18 janvier 2013

            Créé par Décret n°2013-50 du 15 janvier 2013 - art. 1

            L'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur doit posséder la qualité de boursier de l'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire durant laquelle il est recruté.

            Sa qualité de boursier est vérifiée à chaque renouvellement de contrat.

          • Article R5134-170

            Version en vigueur depuis le 18/01/2013Version en vigueur depuis le 18 janvier 2013

            Créé par Décret n°2013-50 du 15 janvier 2013 - art. 1

            La liste des académies et la liste des disciplines connaissant des besoins particuliers justifiant la priorité de recrutement prévue au III de l'article L. 5134-120 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement agricole.

          • Article R5134-171

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 2

            Dans chaque académie concernée, une commission présidée par le recteur d'académie ou son représentant vérifie si les candidats à un emploi d'avenir professeur remplissent les conditions leur permettant d'en bénéficier.

            Le recteur d'académie désigne les membres de la commission qui comprend :

            1° Au moins deux et au maximum six enseignants-chercheurs, dont au moins un président d'université ou de pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou un directeur de grand établissement, ou leur représentant ;

            2° Au moins un directeur académique des services de l'éducation nationale ;

            3° Au moins quatre et au maximum six membres des corps d'inspection et chefs d'établissement, dont au moins un chef d'établissement d'enseignement privé ayant passé un contrat avec l'Etat.

            La commission comprend également le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.

          • Article R5134-172

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 2

            Sur la base d'un dossier de candidature dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, la commission donne un avis sur l'aptitude des candidats à un emploi d'avenir professeur.

            L'avis rendu par la commission tient compte, notamment, du projet professionnel de l'étudiant et de ses résultats universitaires.

            A partir de la liste des candidats établie par la commission, le recteur d'académie propose aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat le nom d'un ou plusieurs candidats à un recrutement au titre d'un emploi d'avenir professeur dans le premier ou le second degré.

            S'agissant de l'enseignement agricole, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt propose aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et aux établissements d'enseignement privé agricole ayant passé un contrat avec l'Etat le nom d'un ou plusieurs candidats à un recrutement au titre d'un emploi d'avenir professeur.

          • Article R5134-173

            Version en vigueur depuis le 18/01/2013Version en vigueur depuis le 18 janvier 2013

            Créé par Décret n°2013-50 du 15 janvier 2013 - art. 1

            Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement agricole fixe les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière relative à l'emploi d'avenir professeur.

          • Article R5134-174

            Version en vigueur depuis le 18/01/2013Version en vigueur depuis le 18 janvier 2013

            Créé par Décret n°2013-50 du 15 janvier 2013 - art. 1

            Le salaire mensuel du bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance par le nombre moyen mensuel d'heures de travail.

          • Article R5134-175

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

            I. ― Le contrat conclu pour le recrutement d'un étudiant sur un emploi d'avenir professeur précise l'établissement ou l'école au sein duquel l'étudiant exerce ses fonctions, la durée du contrat, la durée hebdomadaire moyenne de travail et les modalités de variation de celle-ci au cours de l'année scolaire.

            Le contrat comporte également l'engagement de l'étudiant de suivre la formation universitaire dans laquelle il est inscrit et de se présenter à un des concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré organisés par l'Etat.

            II. ― La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement agricole dans la limite de la moitié de la durée fixée à l'article L. 3121-27.

            Le même arrêté détermine les critères de variation de la durée hebdomadaire de travail afin de prendre en compte, notamment, le calendrier de la formation universitaire et le temps nécessaire à la préparation et aux épreuves du concours ainsi que l'organisation du temps de travail de l'école ou de l'établissement scolaire dans lequel l'étudiant exerce.

          • Article R5134-176

            Version en vigueur depuis le 18/01/2013Version en vigueur depuis le 18 janvier 2013

            Créé par Décret n°2013-50 du 15 janvier 2013 - art. 1

            Les étudiants recrutés sur des emplois d'avenir professeur accomplissent, dans les établissements d'enseignement et dans les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, des fonctions d'appui éducatif.

            En appui des enseignants, ils peuvent participer aux séquences d'enseignement, aux actions de soutien scolaire ainsi qu'à toute activité de nature éducative organisée au sein de l'établissement ou de l'école.

            Les étudiants recrutés sur des emplois d'avenir professeur peuvent également assister à certains conseils de l'établissement ou de l'école.
          • Article D5134-177

            Version en vigueur depuis le 18/01/2013Version en vigueur depuis le 18 janvier 2013

            Créé par Décret n°2013-52 du 15 janvier 2013 - art. 1

            .-Pour bénéficier de la priorité de recrutement fixée au III de l'article L. 5134-120, les étudiants doivent avoir résidé au moins deux ans dans l'une des zones mentionnées ou avoir effectué au moins deux années d'études secondaires dans un établissement situé dans l'une de ces zones ou dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire.

          • Article D5134-178

            Version en vigueur depuis le 18/01/2013Version en vigueur depuis le 18 janvier 2013

            Créé par Décret n°2013-52 du 15 janvier 2013 - art. 1

            Le tutorat des étudiants recrutés sur des emplois d'avenir professeur est assuré par un enseignant désigné par le recteur d'académie.

            Dans l'enseignement agricole, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt désigne l'enseignant chargé du tutorat.

            L'enseignant suit et accompagne l'étudiant dans sa formation progressive au métier du professorat notamment en l'associant à la préparation et à la conduite de séquences d'enseignement, à la gestion de classe et au suivi des élèves.

        • Article D5135-2

          Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-1304 du 27 décembre 2023 - art. 1

          La convention mentionnée à l'article L. 5135-4, dont le modèle et les modalités de dépôt sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte notamment les indications suivantes :

          1° La dénomination, et l'adresse de l'organisme prescripteur ;

          2° Les nom, prénom et date de naissance du bénéficiaire, et, s'il est salarié, les coordonnées de son employeur ;

          3° La dénomination, l'adresse, le numéro d'immatriculation de la structure d'accueil, son activité principale et, le cas échéant, la convention collective dont elle relève, ainsi que le nom et la fonction de la personne en charge de l'accueil et du suivi du bénéficiaire et de la transmission des consignes d'hygiène et de sécurité ;

          4° La dénomination, l'adresse de la structure d'accompagnement, ainsi que le nom et la fonction du conseiller référent du bénéficiaire ;

          5° Les dates de début et de fin de la ou des périodes de mise en situation, le nombre d'heures de présence, le lieu d'exécution, l'objet assigné à cette période parmi ceux mentionnés à l'article L. 5135-1 ainsi que le ou les objectifs précis fixés dans ce cadre et les modalités prévues pour évaluer leur réalisation ;

          6° La description des tâches confiées au bénéficiaire dans le but de développer les compétences recherchées ainsi que les horaires de présence dans la structure d'accueil.

        • Article D5135-3

          Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014

          Créé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 1

          La convention mentionnée à l'article L. 5135-4 est conclue pour une durée ne pouvant excéder un mois de date à date, que la présence du bénéficiaire au sein de la structure d'accueil soit continue ou discontinue.

          Lorsque le ou les objectifs fixés conformément au 5° de l'article D. 5135-2 n'ont pas été atteints, la convention peut être renouvelée une fois, pour le même objet et les mêmes objectifs que ceux initialement fixés et pour une durée au plus égale à celle mentionnée au premier alinéa du présent article.

          Il peut être conclu, avec un même bénéficiaire et au cours d'une période de douze mois consécutifs, au plus deux conventions de mise en situation en milieu professionnel dans la même structure d'accueil, sous réserve que ces conventions comportent des objets ou des objectifs différents et sans que la durée totale de ces conventions, renouvellements compris, n'excède soixante jours sur la même période.

        • Article D5135-4

          Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014

          Créé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 1

          Pendant la durée de la période de mise en situation en milieu professionnel, le bénéficiaire observe le règlement intérieur de la structure d'accueil et les mesures en matière d'hygiène et de sécurité propres aux activités prévues par la convention mentionnée à l'article D. 5135-2.

        • Article D5135-5

          Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014

          Créé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 1

          Pendant la période de mise en situation en milieu professionnel, la structure d'accueil désigne une personne chargée d'aider, d'informer, de guider et d'évaluer le bénéficiaire.

          En cas d'accident survenant au cours ou sur le lieu de la mise en situation en milieu professionnel, ou pendant le trajet effectué par le bénéficiaire, la structure d'accueil informe au plus tard dans les vingt-quatre heures la structure d'accompagnement. La structure d'accompagnement transmet l'information sans délai à l'employeur, si le bénéficiaire est salarié ou, dans le cas contraire, au prescripteur, qui procèdent l'un ou l'autre dans les quarante-huit heures à la déclaration d'accident du travail.


        • Article D5135-6

          Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014

          Créé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 1

          L'organisme prescripteur s'assure de la pertinence de la période de mise en situation en milieu professionnel envisagée et établit le projet de convention mentionné à l'article D. 5135-2.

          La structure d'accompagnement assure la mise en œuvre de la période de mise en situation en milieu professionnel et en réalise le bilan et l'évaluation.

        • Article D5135-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Modifié par Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 1

          Les organismes mentionnés aux 1° à 3° et 4° bis de l'article L. 5135-2 peuvent conclure avec un organisme employant ou accompagnant des bénéficiaires de mise en situation en milieu professionnel des conventions autorisant ce dernier organisme à prescrire pour ces bénéficiaires des périodes de mise en situation en milieu professionnel.

          Cette autorisation ne peut être liée à aucune clause financière et l'organisme qui l'a accordée peut la suspendre ou la retirer sans préavis.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 :

          I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2021. Elles s'appliquent aux personnes débutant un stage à compter de cette même date.
          II. - Les rémunérations des personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, suivent un stage de formation professionnelle restent régies par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur au présent décret.

        • Article D5135-8

          Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014

          Créé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 1

          La convention mentionnée à l'article D. 5135-7 comporte notamment les indications suivantes :

          1° La dénomination, l'adresse, la forme juridique de chaque partie à la convention, ainsi que le nom et la fonction de chaque signataire ;

          2° Les catégories de personnes pouvant se voir prescrire des périodes de mise en situation parmi celles employées ou accompagnées par l'organisme prescripteur ;

          3° La durée de la convention.

            • Article R5141-1

              Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1642 du 23 décembre 2010 - art. 1

              Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, prévues au présent chapitre, comprennent :


              1° L'exonération de cotisations sociales prévue à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Cette exonération peut être cumulée avec les allocations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;


              2° L'avance remboursable prévue à l'article L. 5141-2. La dotation aux jeunes agriculteurs accordée en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime n'est pas cumulable avec cette avance remboursable ;


              3° Le versement par l'Etat, aux bénéficiaires des exonérations prévues au 1°, effectué conformément aux dispositions de l'article L. 5141-3. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 est maintenu jusqu'au terme du bénéfice de ces exonérations ;


              4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil et d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises en application de l'article L. 5141-5 du code du travail.

            • Article R5141-2

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour l'application des dispositions de l'article L. 5141-1, sont considérés comme remplissant la condition de contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise lorsqu'elle est constituée sous la forme de société :
              1° Le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui détient, personnellement ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital de la société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ;
              2° Le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient, personnellement ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 % et sous réserve qu'un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;
              3° Les demandeurs qui détiennent ensemble plus de la moitié du capital de la société, à condition qu'un ou plusieurs d'entre eux aient la qualité de dirigeant et que chaque demandeur détienne une part de capital égale à un dixième au moins de la part détenue par le principal actionnaire ou porteur de parts.

            • Article R5141-3

              Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1642 du 23 décembre 2010 - art. 1

              Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice d'une aide à la création, à la reprise d'entreprise ou pour l'exercice d'une autre profession non salariée, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du préfet ou de l'organisme habilité prévu à l'article R. 5141-22.

              Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à l'aide prévue au 4° de l'article R. 5141-1.

            • Article R5141-4

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              S'il est établi que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise, et sous réserve de l'article R. 5141-6 :
              1° Le bénéfice des exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 est retiré par décision de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ;
              2° Le bénéfice de l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article précité est retiré par décision de l'organisme habilité ou du préfet, qui en informe l'URSSAF.

            • Article R5141-5

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Dans le cas prévu à l'article R. 5141-4, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse le montant de l'aide financière déjà perçue.

            • Article R5141-6

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Par dérogation aux articles R. 5141-4 et R. 5141-5, lorsque la perte du contrôle effectif résulte de la cessation de l'activité créée ou reprise, ou de la cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le remboursement de l'aide financière ainsi que le versement des cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés, sur décision motivée du préfet.

          • Article R5141-7

            Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3

            Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale :

            1° Les personnes privées d'emploi percevant l'allocation d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5422-1 et l'allocation de solidarité spécifique de l'article L. 5423-1 ;

            2° Les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'allocation d'assurance ou l'allocation prévue en cas de convention de reclassement prévue à l'article L. 1233-65 ;

            3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active ou leur conjoint ou concubin ainsi que les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;

            4° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et n'appartenant pas aux catégories mentionnées aux 2° et 3 ;

            5° Les personnes mentionnées aux 4° à 9° de l'article L. 5141-1 ;

            6° Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5141-2.

          • Article R5141-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2021

            Abrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 15
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 est adressée au centre de formalités des entreprises.
            Elle peut être introduite dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise.
            Elle est introduite au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit ce dépôt.

          • Article R5141-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Par dérogation à l'article R. 5141-8, les personnes qui se sont vu octroyer l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article R. 5141-1 sont dispensées de présenter la demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales.

          • Article R5141-11

            Version en vigueur du 08/07/2019 au 01/04/2021Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 avril 2021

            Abrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 15
            Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2

            Lorsque le dossier de demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales est complet, le centre de formalités des entreprises délivre au demandeur un récépissé indiquant que la demande a été enregistrée. Il informe les organismes sociaux concernés de l'enregistrement de cette demande et transmet, dans les vingt-quatre heures, le dossier de demande et une copie du récépisséaux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale qui, au nom de l'Etat, statuent sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé.

          • Article R5141-12

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 5

            Lorsque les conditions d'octroi sont remplies, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale délivrent à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.


            Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, ils notifient au demandeur la décision de rejet de sa demande et en informe les organismes sociaux concernés.


            Le silence gardé par les organismes mentionnés à l'article R. 5141-11 pendant plus d'un mois à compter de la date du récépissé vaut décision d'acceptation.

            • Article R5141-13

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'avance remboursable est un prêt sans intérêt financé par l'Etat et attribué, après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à intégrer son montant au capital de la société créée ou reprise ou à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise.

            • Article R5141-14

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour bénéficier de l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article R. 5141-1, le demandeur doit présenter un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés et de ses compétences.

            • Article R5141-15

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La demande est préalable à la création ou reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur remplit les conditions d'attribution de cette avance.
              Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition de ce dossier.

            • Article R5141-16

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'il n'y a pas dans le département d'organisme mandaté, en application de l'article L. 5141-6, la demande tendant à l'octroi de l'avance remboursable est adressée au préfet.
              Le préfet délivre au demandeur un accusé de réception et statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception. Sa décision est notifiée au demandeur.
              En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée.

            • Article R5141-19

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le montant de l'avance remboursable varie en fonction des caractéristiques financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet.

            • Article R5141-20

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté prévus au 6° de l'article L. 5141-1, ainsi que les caractéristiques du financement complémentaire mentionné à l'article R. 5141-18, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de l'économie et du budget.

            • Article R5141-21

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'avance est remboursable dans le délai maximum de cinq ans.
              Le premier remboursement intervient, au plus tard, douze mois après son versement.

            • Article R5141-22

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Le préfet peut mandater des organismes, dont il fixe la liste par arrêté, afin d'accorder et gérer l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article R. 5141-1.
              Lorsque la demande du créateur vise les avantages prévus aux 2, 3° et 4° de l'article R. 5141-1, le mandataire se prononce sur l'octroi de chacun d'entre eux par une décision distincte.

            • Article R5141-23

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque l'avance remboursable est relative aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande d'avance remboursable d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de l'économie et du budget, la décision d'attribution et la gestion de celle-ci peuvent être confiées, sous forme d'un mandat de gestion, à des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

            • Article R5141-24

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans les cas prévus aux articles R. 5141-22 et R. 5141-23, le dossier de demande d'avance remboursable est adressé à l'organisme habilité qui délivre au demandeur une attestation de dépôt et statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt.
              Il notifie sa décision au demandeur et en informe simultanément le préfet et l'URSSAF.
              En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée.

            • Article R5141-25

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19

              Seuls peuvent être titulaires d'une habilitation les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis par les articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier.
              Ces organismes sont contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles L. 821-13 et suivants du code de commerce.
              Pour être habilités, les organismes justifient des caractéristiques suivantes :
              1° Leur capacité et leur savoir-faire en matière d'accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise ;
              2° Une compétence reconnue en matière financière ;
              3° Une expérience en matière de mobilisation de financements complémentaires ;
              4° Des moyens techniques adaptés à l'exercice de ce mandat.

            • Article R5141-26

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le préfet ou le ministre chargé de l'emploi peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, de l'utilisation des fonds gérés par un organisme habilité par l'Etat.

            • Article R5141-27

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'organisme habilité communique au préfet ou au ministre chargé de l'emploi, un rapport d'activité semestriel comprenant notamment la liste des projets aidés, les conditions de leur réalisation, le montant des aides financières accordées, ainsi que le montant et la nature des financements complémentaires mobilisés.
              L'organisme habilité communique également au préfet un rapport annuel d'évaluation portant notamment sur la consolidation et le développement des projets aidés.

            • Article R5141-29

              Version en vigueur depuis le 19/12/2015Version en vigueur depuis le 19 décembre 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-731 du 24 juin 2015 - art. 3

              Les actions de conseil et d'accompagnement mentionnées au 4° de l'article R. 5141-1 sont réalisées par un opérateur avec lequel l'Etat passe à cet effet une convention.

              Les actions sont réalisées dans le cadre d'un parcours comportant les trois phases suivantes :

              1° Une phase d'aide au montage, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ;

              2° Une phase d'aide à la structuration financière, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création d'entreprise et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ;

              3° Une phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de l'entreprise d'une durée fixe de trente-six mois.

              La convention peut porter sur tout ou partie des phases mentionnées aux 1° à 3°. Toutefois, un opérateur conventionné pour la phase d'aide à la structuration financière doit l'être également pour la phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de l'entreprise.

              Des expertises spécialisées répondant à un besoin particulier du projet peuvent également être réalisées au cours des phases mentionnées aux 1° et 3°, dans des conditions définies par la convention.

            • Article R5141-30

              Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1642 du 23 décembre 2010 - art. 1

              Les personnes mentionnées à l'article L. 5141-5 peuvent solliciter auprès des opérateurs conventionnés de leur choix le bénéfice des actions de conseil et d'accompagnement prévues à l'article R. 5141-29. Elles peuvent demander à entrer dans le parcours à n'importe laquelle des phases prévues par cet article. Elles peuvent s'adresser pour chaque phase à un opérateur différent de celui qui les a accompagnées au cours de la phase précédente.


              La demande est adressée à l'opérateur conventionné par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de sa réception.L'opérateur délivre à la personne un accusé de réception comportant les mentions prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé.


              L'opérateur conventionné peut refuser d'accompagner une personne :


              1° Soit en raison de l'absence de difficultés particulières du demandeur dans l'accès, le maintien ou le retour à l'emploi ;


              2° Soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise ;


              L'opérateur peut également refuser la demande lorsqu'il ne dispose pas de moyens d'accompagnement suffisants.

            • Article R5141-31

              Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1642 du 23 décembre 2010 - art. 1

              En cas d'acceptation de la demande, l'opérateur conclut avec la personne, par délégation de l'Etat, un contrat d'accompagnement indiquant, parmi les trois phases définies à l'article R. 5141-29, la phase par laquelle commence l'accompagnement. Les phases d'aide au montage et d'aide à la structuration financière peuvent être réalisées concomitamment ou successivement.


              Le contrat d'accompagnement définit les engagements réciproques de l'opérateur et de la personne accompagnée.


              L'opérateur peut résilier le contrat d'accompagnement lorsque la personne ne respecte pas, sans motif légitime, les engagements qui y sont stipulés.L'opérateur qui envisage de résilier le contrat le notifie à la personne, par tout moyen permettant d'attester la réception de la notification. La notification informe la personne de la possibilité de présenter ses observations par écrit ou dans le cadre d'un entretien, au cours duquel elle peut se faire assister d'une personne de son choix.


              La décision de résiliation est notifiée à la personne par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de sa réception. La décision est motivée et comporte la mention des voies et délais de recours.

            • Article R5141-32

              Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1642 du 23 décembre 2010 - art. 1

              Les décisions de refus d'accompagnement et de résiliation du contrat d'accompagnement peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le préfet de région.
            • Article R5141-34

              Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1642 du 23 décembre 2010 - art. 1

              Il est créé un label attestant de la capacité d'une personne physique ou morale à assurer une ou plusieurs des phases de conseil et d'accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprise mentionnées à l'article R. 5141-29.


              La décision d'accorder le label, pour une ou pour l'ensemble des phases mentionnées à l'article R. 5141-29, est prise par le préfet de région.


              Les conditions d'octroi du label, sa durée de validité ainsi que les conditions de renouvellement et de prorogation sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.

        • Article R5142-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

          Dès la conclusion du contrat d'appui au projet d'entreprise prévu à l'article L. 5142-1, la personne morale responsable de l'appui informe, d'une part l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS), d'autre part l'opérateur France Travail de la conclusion du contrat d'appui et du terme prévu (1).

          Elle les informe de ses renouvellements ou de sa rupture anticipée.


          Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

        • Article R5142-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 40

          Lorsque le bénéficiaire procède à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l’article R. 123-16 du code de commerce, l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du même code transmet aux organismes auxquels le bénéficiaire du contrat est tenu, le cas échéant, de s'affilier, à l'issue de ce contrat, une copie de celui-ci portant mention de son terme prévu.

          La personne responsable de l'appui informe ces organismes des renouvellements ou de la rupture anticipée de celui-ci.


          Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article R5142-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Sont considérés comme rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 de ce code, les revenus correspondant aux recettes hors taxe dégagées par l'activité du bénéficiaire du contrat d'appui et à la rémunération prévue au 7° de l'article 1er du décret n° 2005-505 du 19 mai 2005 relatif au contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, déduction faite des frais liés à l'exercice de l'activité du bénéficiaire et des frais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 127-3 du code de commerce.

        • Article R5142-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale s'effectue dans les conditions prévues au titre III et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
          Par dérogation à l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve la personne morale responsable de l'appui.

        • Article R5142-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          A compter du début d'activité économique, au sens de l'article L. 127-4 du code de commerce, et jusqu'à la fin du contrat d'appui, l'exonération prévue au 7° de l'article L. 5141-1 porte sur les cotisations de sécurité sociale calculées selon les modalités fixées par l'article R. 5142-3 et versées par la personne morale responsable de l'appui pour le compte du bénéficiaire du contrat.

          • Article R5151-1

            Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 2

            Le compte personnel d'activité est mis en œuvre au moyen du traitement automatisé défini par la présente section.

            Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions régissant les systèmes d'information mis en œuvre pour le compte personnel de formation, le compte professionnel de prévention et le compte d'engagement citoyen.
          • Article R5151-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Créé par Décret n°2016-1950 du 28 décembre 2016 - art. 1

            Conformément aux dispositions de l'article L. 5151-6, est autorisée la création, par le ministre chargé de l'emploi, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Système d'information du compte personnel d'activité ” (SI-CPA).

            Ce traitement automatisé est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.
          • Article R5151-3

            Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 2

            Le système d'information du compte personnel d'activité a pour finalités de permettre :

            1° La consultation par le titulaire du compte et l'utilisation, dans le compte personnel d'activité, des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation, le compte professionnel de prévention ou le compte d'engagement citoyen, dans le cadre du service en ligne mentionné au I de l'article L. 5151-6 ;

            2° L'accès des titulaires du compte à un service de consultation de leurs bulletins de paie, lorsqu'ils ont été transmis par l'employeur sous forme électronique dans les conditions prévues par l'article L. 3243-2 au moyen de la plateforme de services en ligne mentionnée au II de l'article L. 5151-6 ;

            3° L'accès des titulaires du compte à des services utiles à la sécurisation des parcours professionnels et à la mobilité géographique et professionnelle, au moyen de la même plateforme ainsi que l'accompagnement des titulaires dans l'utilisation de ces services ;

            4° Le partage entre titulaires de compte de tout ou partie des données de leur espace personnel dans les conditions prévues au II de l'article R. 5151-6 afin de favoriser les échanges sur des questions liées à la sécurisation des parcours professionnels et à la mobilité géographique et professionnelle ;

            5° L'analyse de l'utilisation et l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel d'activité, notamment par le biais de la statistique.
          • Article R5151-4

            Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 2

            Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 5151-3, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

            1° Des données issues du système d'information du compte personnel de formation, y compris celles relevant du compte d'engagement citoyen ;

            2° Des données issues du système d'information du compte professionnel de prévention ;

            3° Des données à caractère personnel librement renseignées par le titulaire du compte et des données issues de l'utilisation par celui-ci des services en ligne mentionnés au I et aux 2° et 3° du II de l'article L. 5151-6 relatives aux éléments suivants :

            a) Les données relatives au parcours professionnel du titulaire du compte : activités professionnelles exercées ou ayant été exercées, activités d'engagement citoyen exercées ou ayant été exercées, études et formations initiales et continues suivies, diplômes et certifications obtenus, qualifications détenues et exercées ;

            b) Les données relatives aux compétences professionnelles du titulaire du compte : aptitudes et compétences, permis de conduire, langues étrangères ;

            c) Les données issues de l'utilisation des services en ligne susmentionnés ;

            d) Les données relatives au projet professionnel du titulaire du compte : métiers envisagés ou recherchés, formations envisagées ou recherchées, région de résidence actuelle ou recherchée, région du lieu de travail actuel et du lieu de travail recherché ;

            e) Les données issues du profil professionnel du titulaire du compte : dénomination de la branche professionnelle d'origine, code APE de l'employeur ;

            f) Les données relatives aux coordonnées du titulaire de compte : adresse électronique.
          • Article R5151-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Créé par Décret n°2016-1950 du 28 décembre 2016 - art. 1

            Le titulaire du compte personnel d'activité accède directement aux données à caractère personnel le concernant.

            Dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnels de la Caisse des dépôts et consignations assurant la gestion du traitement accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel du système d'information du compte personnel d'activité, pour la gestion des services en ligne mentionnés au I et au 2° et au 3° du II de l'article L. 5151-6.

            Les agents des organismes de conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 sont habilités, lorsque le titulaire y consent, à accéder aux données mentionnées au c du 3° de l'article R. 5151-4 se rapportant à ses profils, parcours, compétences et projets professionnels dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions.
          • Article R5151-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Créé par Décret n°2016-1950 du 28 décembre 2016 - art. 1

            I.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions :

            1° Les agents de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé de l'emploi, et des organismes qu'elle mandate au moyen de conventions de recherche, pour leur exploitation à des fins statistiques destinées à la recherche ou à l'évaluation du “ Système d'information du compte personnel d'activité ” (SI-CPA) ;

            2° Les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;

            3° Les agents de la direction générale du travail ;

            4° Les agents de la direction de la sécurité sociale ;

            5° Les agents de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

            II.-Dans le cadre de la finalité mentionnée au 4° de l'article R. 5151-3, le titulaire du compte peut décider de rendre accessibles aux autres titulaires de compte tout ou partie des données issues de son espace personnel dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche. Il peut, à tout moment, revenir sur cette décision.
          • Article R5151-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Créé par Décret n°2016-1950 du 28 décembre 2016 - art. 1

            I.-Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés figure sur le service en ligne mentionné au I de l'article L. 5151-6.

            II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au système d'information du compte personnel d'activité.

            III.-Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la même loi s'exerce auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
          • Article R5151-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Créé par Décret n°2016-1950 du 28 décembre 2016 - art. 1

            Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le système d'information du compte personnel d'activité sont conservées pendant toute la durée d'ouverture du compte et pendant une durée de trois ans à compter de la date du décès du titulaire du compte. En cas de contentieux, ce délai est prorogé jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
          • Article R5151-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Créé par Décret n°2016-1950 du 28 décembre 2016 - art. 1

            Toute opération relative au système d'information du compte personnel d'activité fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an.


          • Article R5151-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2017-1813 du 29 décembre 2017 - art. 2

            I.-Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public qui développent et mettent à disposition les services en ligne mentionnés au 3° du II de l'article L. 5151-6 sont autorisées à créer les traitements de données à caractère personnel nécessaires dans les conditions définies au présent article.

            La personne morale qui développe et met à disposition le service en ligne est responsable du traitement de données à caractère personnel correspondant.

            Le traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement du titulaire du compte personnel d'activité.

            Conformément au IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, la mise en œuvre de chaque traitement est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, d'un engagement de conformité aux dispositions du présent article. Cet engagement est accompagné d'un dossier technique sommaire décrivant le traitement mis en œuvre et les mesures prises pour en assurer la sécurité.

            II.-Dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la fourniture du service en ligne, peuvent être collectées, traitées et conservées les données mentionnées à l'article R. 5151-4 , à l'exception des données suivantes :

            1° Les données relatives à l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnées aux 3° à 6° du I de l'article 2 du décret du 11 août 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé compte professionnel de prévention ;

            2° Les données relatives aux activités bénévoles ou de volontariat enregistrées en application de l'article L. 5151-8 , lorsqu'elles relèvent des données énumérées par l' article 8 de la loi du 6 janvier 1978 précitée .

            III.-Un arrêté du ministre chargé de l'emploi, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions techniques d'accès aux données.

            IV.-Peuvent être destinataires des données mentionnées au II, à condition d'avoir été spécifiquement habilités à cette fin, les employés et agents des organismes mentionnés au I de même nature que ceux mentionnés aux articles R. 5151-5 et R. 5151-6 .

            V.-Chaque responsable de traitement conserve les données mentionnées au II pour la durée des opérations requises par la fourniture du service en ligne. Cette durée ne peut excéder un mois après l'achèvement des opérations.

            VI.-Chaque responsable du traitement procède, conformément aux dispositions du I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 précitée , à l'information des personnes dans le cadre du service en ligne. Cette information mentionne notamment l'identité du responsable de traitement, la finalité poursuivie par le traitement, les destinataires des données et les modalités d'exercice des droits des personnes.

            Les droits d'opposition, d'accès et de rectification s'exercent, conformément aux articles 38 à 40 de la même loi, auprès des services désignés par le responsable de traitement dans l'engagement de conformité mentionné au I.

            • Les droits acquis au titre de l'engagement citoyen sont mobilisés après utilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation, sous réserve des dispositions prévues au 5° du II de l'article L. 6323-6.

            • L'action financée en tout ou partie par les droits acquis au titre de l'engagement citoyen est prise en charge dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du présent code.

              Lorsque le titulaire du compte d'engagement citoyen ne relève pas de l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5151-2, un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle assure cette prise en charge.

            • Lorsque, en application de l'article L. 5151-11, plusieurs personnes morales financent les droits mobilisés au titre de l'engagement citoyen, elles versent leur financement à l'organisme qui assure la prise en charge par ordre d'antériorité de la date de déclaration des activités ayant ouvert ces droits à la Caisse des dépôts et consignations.

              La Caisse des dépôts et consignations transmet, selon une périodicité définie par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de la vie associative, des collectivités territoriales de la santé, de la sécurité civile, de la police nationale, des affaires étrangères, de l'éducation nationale, de la défense et du budget, les informations nécessaires aux personnes morales mentionnées à l'article L. 5151-11.

            • Article D5151-14

              Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

              Modifié par Décret n°2023-1393 du 29 décembre 2023 - art. 6

              I.-La durée minimale nécessaire à l'acquisition de 240 euros sur le compte personnel de formation correspond à :

              1° Pour le service civique, une durée de six mois continus ;

              2° Pour la réserve militaire opérationnelle, une durée d'activités accomplies de quatre-vingt-dix jours ;

              3° Pour la réserve citoyenne de défense et de sécurité, une durée continue de cinq ans d'engagement ;

              4° Pour la réserve communale de sécurité civile, une durée d'engagement de cinq ans ;

              5° Pour la réserve sanitaire, une durée d'emploi de trente jours ;

              6° Pour l'activité de maître d'apprentissage, une durée de six mois, quel que soit le nombre d'apprentis accompagnés ;

              7° Pour les activités de bénévolat associatif, une durée de 200 heures, réalisées dans une ou plusieurs associations, dont au moins 100 heures dans une même association ;

              8° Pour la réserve citoyenne de l'éducation nationale, une durée d'engagement continue d'un an ayant donné lieu à au moins vingt-cinq interventions ;

              9° Pour l'activité de sapeur-pompier volontaire, la signature de l'engagement de cinq ans ;

              10° Pour les réservistes de la réserve civile de la police nationale mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, une durée continue de trois ans d'engagement ayant donné lieu à la réalisation de soixante-quinze vacations par an ;

              11° Pour la réserve citoyenne de la police nationale, une durée continue de trois ans d'engagement ayant donné lieu à la réalisation de trois cent cinquante heures par an ;

              12° Pour la réserve citoyenne de réinsertion, une durée d'activité annuelle de quatre-vingt heures ;

              13° Pour la réserve civique et ses réserves thématiques à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4°, 8°, 11° et 12°, une durée d'activité annuelle d'au moins deux cents heures, réalisées dans un ou plusieurs organismes d'accueil, dont au moins cent heures dans le même organisme.

              II.-Pour les activités mentionnées aux 2°, 5°, 7°, 12° et au 13° du I, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de cette année civile.

              Pour les activités mentionnées aux 1°, 6° et au 8° du I, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée et sur l'année précédente. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile écoulée.

              Pour les activités mentionnées au 4° du I, la durée est appréciée au vu du contrat d'engagement signé par le réserviste. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle le contrat d'engagement a été signé.

              Pour l'activité mentionnée au 9°, la durée est appréciée au vu de la signature de l'engagement du sapeur-pompier volontaire. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle l'arrêté de nomination a été notifié au sapeur-pompier volontaire.

              Pour les activités mentionnées au 3° du I, la durée est appréciée au terme d'une durée continue de cinq ans d'engagement. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient au début de l'année civile suivante.

              Pour les activités mentionnées au 10° et au 11° du I, la durée est appréciée au terme d'une durée continue de trois ans d'engagement ayant donné lieu respectivement à soixante-quinze vacations par an et à la réalisation de trois cent cinquante heures par an. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient au début de l'année civile suivante.

              III.- Le montant des droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen ne peut excéder le plafond de 720 euros.


              Conformément au I de l’article 9 du décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

            • Article D5151-15

              Version en vigueur du 12/05/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 12 mai 2017 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1349 du 28 décembre 2018 - art. 7
              Modifié par Décret n°2017-1058 du 10 mai 2017 - art. 4

              Les activités sont déclarées à la Caisse des dépôts et consignations :

              1° Pour le service civique, par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé du commerce extérieur, l'agence Business France ou l'association France Volontaires ;

              2° Pour la réserve militaire opérationnelle, les réservistes civils de la police nationale mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, la réserve civique et ses réserves thématiques mentionnées au I de l'article D. 5151-14 du présent code, par les ministres compétents pour chaque réserve ;

              3° Pour la réserve communale de sécurité civile, par la commune, ou par l'établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours chargé de la gestion de la réserve communale dans les conditions définies par l'article L. 724-2 du code de la sécurité intérieure ;

              4° Pour la réserve sanitaire, par l'Agence nationale de santé publique mentionnée à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique ;

              5° Pour l'activité de maître d'apprentissage, par l'employeur de celui-ci ou par le maître d'apprentissage lui-même s'il est un travailleur indépendant, dans le cadre du service dématérialisé gratuit mentionné à l'article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels ;

              6° Pour l'activité de sapeur-pompier volontaire, par la commune, le service d'incendie et de secours, l'établissement public de coopération intercommunale, ou le service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile compétent.

            • Article D5151-15

              Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

              Modifié par Décret n°2023-1393 du 29 décembre 2023 - art. 6

              Le titulaire du compte personnel d'activité souhaitant acquérir des droits inscrits sur son compte personnel de formation au titre des activités mentionnées au 3° de l'article L. 5151-9, à l'exception des réservistes civiques thématiques mentionnées aux 3°, 4°, 8°, 11° et au 12° de l'article D. 5151-14, déclare à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard le 30 juin de chaque année, le nombre d'heures qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente en tant que réserviste civique participant à l'encadrement d'autres réservistes civiques, ou en tant que réserviste civique siégeant dans l'organe d'administration ou de direction d'un organisme sans but lucratif de droit français.

              L'exactitude des données figurant dans la déclaration mentionnée au premier alinéa est attestée, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, par l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'organisme au sein duquel le réserviste civique effectue sa mission, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la déclaration a été effectuée.

              Les activités faisant l'objet d'une déclaration ou d'une attestation au-delà des dates prévues en application des deux premiers alinéas ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'activité nécessaire à l'acquisition des droits inscrits sur le compte personnel formation mentionnée à l'article L. 5151-10.

              La déclaration et sa transmission à l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'organisme auprès duquel le réserviste civique réalise sa mission sont effectuées par l'usage du téléservice “ Le compte Bénévole ” mentionné à l'article R. 5151-19, l'attestation ainsi que la transmission des données à la Caisse des dépôts et consignations sont réalisées au moyen du téléservice “ Le Compte Asso ” mentionné au même article.


              Conformément au I de l’article 9 du décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

            • Article R5151-16

              Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

              Modifié par Décret n°2018-1164 du 17 décembre 2018 - art. 1

              Le titulaire du compte personnel d'activité souhaitant acquérir des droits inscrits sur son compte personnel de formation au titre des activités mentionnées au 6° de l'article L. 5151-9 déclare à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard le 30 juin de chaque année, le nombre d'heures qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente en tant que bénévole siégeant dans l'organe d'administration ou de direction de l'association ou participant à l'encadrement d'autres bénévoles.


              Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1164 du 17 décembre 2018 : Par dérogation aux dispositions des articles R. 5151-16 et R. 5151-17 du même code, le titulaire du compte peut déclarer ses activités de bénévolat associatif réalisées au titre de l'année 2017 au plus tard le 28 février 2019. L'exactitude de ces données peut être attestée au plus tard le 19 mars 2019.

            • Article R5151-17

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Créé par Décret n°2016-1826 du 21 décembre 2016 - art. 1

              L'exactitude des données figurant dans la déclaration mentionnée à l'article R. 5151-16 est attestée, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, par l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la déclaration a été effectuée.

              Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1826 du 21 décembre 2016, ces dispositions sont applicables aux activités de bénévolat associatif réalisées à compter du 1er janvier 2017.

            • Article R5151-18

              Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

              Modifié par Décret n°2018-1164 du 17 décembre 2018 - art. 2

              Les activités faisant l'objet d'une déclaration ou d'une attestation au-delà des dates prévues aux articles R. 5151-16 et R. 5151-17 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'activité nécessaire à l'acquisition des droits inscrits sur le compte personnel formation mentionnée à l'article L. 5151-10.


              Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1164 du 17 décembre 2018 : Par dérogation aux dispositions des articles R. 5151-16 et R. 5151-17 du même code, le titulaire du compte peut déclarer ses activités de bénévolat associatif réalisées au titre de l'année 2017 au plus tard le 28 février 2019. L'exactitude de ces données peut être attestée au plus tard le 19 mars 2019.

            • Article R5151-19

              Version en vigueur depuis le 20/12/2018Version en vigueur depuis le 20 décembre 2018

              Modifié par Décret n°2018-1164 du 17 décembre 2018 - art. 3

              Un téléservice national dénommé : “ Le Compte Bénévole ”, placé sous la responsabilité du ministère chargé de la vie associative, permet la déclaration prévue à l'article R. 5151-16 et sa transmission à l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association pour l'attestation de l'exactitude des données prévue à l'article R. 5151-17.

              Un téléservice national dénommé : “ Le Compte Asso ”, placé sous la responsabilité du ministère chargé de la vie associative permet cette attestation et la transmission des données prévues à l'alinéa précédent à la Caisse des dépôts et consignations.


              Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1164 du 17 décembre 2018 : Par dérogation aux dispositions des articles R. 5151-16 et R. 5151-17 du même code, le titulaire du compte peut déclarer ses activités de bénévolat associatif réalisées au titre de l'année 2017 au plus tard le 28 février 2019. L'exactitude de ces données peut être attestée au plus tard le 19 mars 2019.

        • Article D5211-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour la mise en œuvre des politiques d'accès à la formation et à la qualification prévues à l'article L. 5211-2, une programmation pluriannuelle de l'accueil en formation garantit un ensemble complet de services aux personnes handicapées.
          Cette offre respecte la possibilité de libre choix de ces personnes tout en tenant compte de l'analyse des besoins et de la proximité des lieux de formation.

        • Article D5211-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          En application de l'article L. 5211-4, les organismes de formation ordinaires, ceux spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice et les acteurs mentionnés à l'article D. 6312-1 mettent en œuvre, au titre de la formation professionnelle continue, un accueil à temps partiel ou discontinu, une durée adaptée de formation et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle pour les personnes handicapées mentionnées à l'article L. 5212-13 du présent code et à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.

        • Article D5211-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les adaptations mentionnées à l'article D. 5211-2 peuvent être individuelles ou collectives pour un groupe de personnes ayant des besoins similaires. Elles portent également sur les méthodes et les supports pédagogiques et peuvent recourir aux technologies de l'information et de la communication.

        • Article D5211-4

          Version en vigueur depuis le 16/03/2009Version en vigueur depuis le 16 mars 2009

          Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

          Les adaptations sont mises en œuvre sur la base des informations fournies par :

          1° La personne handicapée ;

          2° Le service public de l'emploi ;

          3° Les organismes de placement spécialisés qui l'accompagnent dans son parcours d'accès à l'emploi ;

          4° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;

          5° Les organismes participant à l'élaboration de son projet d'insertion sociale et professionnelle.

        • Article D5211-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'adaptation de la validation de la formation professionnelle porte sur les aménagements des modalités générales d'évaluation des connaissances et des compétences acquises au cours de la formation.

        • Article D5211-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les organismes dispensant des formations professionnelles et les institutions délivrant des diplômes, titres professionnels ou certificats de qualification professionnelle mettent en œuvre les adaptations, notamment en faisant évoluer leur propre réglementation.

          • Article R5212-1

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2015-655 du 10 juin 2015 - art. 1

            L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile :

            1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement. Ces éléments sont communiqués à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 dans la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;

            2° Au titre de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, les éléments mentionnés à l'article R. 5212-2. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, au plus tard le 1er mars de l'année suivante.

            Pour l'application de l'article L. 5212-3, dans les entreprises à établissements multiples, la déclaration prévue au 2° est établie par établissement assujetti qui s'entend d'un établissement dont le chef dispose d'un pouvoir de direction incluant le recrutement et le licenciement du personnel.

          • Article D5212-1

            Version en vigueur depuis le 12/07/2021Version en vigueur depuis le 12 juillet 2021

            Modifié par Décret n°2021-918 du 9 juillet 2021 - art. 1

            L'assujettissement à l'obligation d'emploi mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5212-2 est déterminé en fonction de l'effectif calculé selon les modalités fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de ces dispositions, l'année civile précédente s'entend comme l'année précédant celle au cours de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés est réalisée.

            Dans les entreprises de travail temporaire, les groupements d'employeurs et les entreprises de portage salarial, cet effectif ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.


            Conformément à l'article 3 du décret 2021-918, ces dispositions s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés établies à compter de 2021 au titre de l'année 2020.

          • Article R5212-1-1

            Version en vigueur du 11/06/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 juin 2009 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
            Créé par Décret n°2009-641 du 9 juin 2009 - art. 1

            Le salarié dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle est pris en compte pour une demi-unité. Pour le calcul du nombre de travailleurs handicapés dans l'effectif des entreprises au titre de l'année civile, chaque demi-unité est multipliée par le nombre de jours de présence du salarié dans l'entreprise, rapporté à l'année.
          • Article R5212-1-2

            Version en vigueur du 07/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
            Créé par Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 2

            L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est chargée :

            1° De la gestion de la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés, qui comprend notamment l'établissement et l'envoi des formulaires de déclaration aux employeurs assujettis ;

            2° Des contrôles de cohérence et de conformité des déclarations ;

            3° Du contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 5212-9 ;

            4° De la gestion des indus et trop-perçus, ainsi que du traitement des recours gracieux et contentieux sur ces indus et trop-perçus.

            Elle a accès à la déclaration annuelle des données sociales mentionnée au 1° de l'article R. 5212-1 et aux données des systèmes d'information publics lui permettant d'accomplir ses missions de gestion et de contrôle des déclarations, ainsi que sa mission d'évaluation prévue à l'article R. 5214-20.

          • Article R5212-1-3

            Version en vigueur du 07/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
            Créé par Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 2

            L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 transmet au ministre chargé de l'emploi les données relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionnées à l'article R. 5212-2.

          • Article R5212-1-4

            Version en vigueur du 07/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
            Créé par Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 2

            Une convention, conclue entre l'Etat et l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, détermine les modalités de gestion et de contrôle de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés et précise les obligations respectives des signataires en matière d'échanges d'informations.
          • Article R5212-1-5

            Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

            Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

            I.-Les autorités ou organismes désignés au III délivrent une attestation à tout bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionné à l'article L. 5212-2 à l'occasion de la notification de la décision prévue selon le cas aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article L. 5212-13. Cette attestation mentionne la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi en vue de l'insertion professionnelle. Un arrêté des ministres chargés du travail et des personnes handicapées détermine le modèle de cette attestation.

            II.-Toute décision prise en application des 1° et 11° de l'article L. 5212-13 comporte la mention des droits dont son bénéficiaire peut se prévaloir pour l'insertion professionnelle au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

            En outre, toute décision d'attribution de la carte “ mobilité inclusion ” portant la “ mention invalidité ” précise à son titulaire qu'il est bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour l'insertion professionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir une démarche supplémentaire de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

            III.-Les autorités ou organismes qui délivrent les décisions ou attestations mentionnées au présent article sont, selon le cas :

            1° Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ;

            2° La caisse primaire d'assurance maladie ;

            3° La mutualité sociale agricole.

          • Article R5212-2

            Version en vigueur du 07/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 3

            L'employeur joint à la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, selon les modalités retenues pour satisfaire à l'obligation d'emploi :

            1° La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et leur effectif apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 5212-14 ;

            2° Les modalités de calcul et le paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 ;

            3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 5212-9 ;

            4° La liste des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services, prévus à l'article L. 5212-6, conclus au cours de l'année écoulée.

          • Article D5212-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Créé par Décret n°2019-522 du 27 mai 2019 - art. 1

            Le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés résulte du produit de l'effectif d'assujettissement par le taux d'obligation d'emploi défini à l'article L. 5212-2, arrondi à l'entier inférieur.

          • Article R5212-2-1

            Version en vigueur du 07/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
            Créé par Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 4

            L'employeur communique à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, à la demande de celle-ci, toute pièce justificative nécessaire au contrôle de sa déclaration, et notamment :

            1° Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les pièces justifiant de leur qualité ;

            2° Pour la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9, les pièces justifiant de ses minorations et des déductions de son montant attribuées respectivement en application des dispositions du même article et de l'article L. 5212-10 ;

            3° Pour les contrats prévus à l'article L. 5212-6, les pièces justificatives permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 5212-6, leur équivalence en nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

          • Article R5212-2-2

            Version en vigueur du 07/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
            Créé par Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 4

            Lorsque l'employeur a conclu un accord en application de l'article L. 5212-8, il adresse à l'autorité administrative qui a agréé l'accord l'état d'avancement du programme prévu par l'accord et portant sur les plans :

            1° D'embauche en milieu ordinaire de travail ;

            2° D'insertion et de formation ;

            3° D'adaptation aux mutations technologiques ;

            4° De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.

            Il lui communique également, à sa demande, les pièces justificatives nécessaires au contrôle des bilans annuels et du bilan final de l'accord.
          • Article R5212-2-3

            Version en vigueur depuis le 28/10/2016Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016

            Créé par Décret n°2016-1435 du 25 octobre 2016 - art. 4

            La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5212-5-1 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail à laquelle l'employeur est tenu d'adresser la déclaration prévue au 2° de l'article R. 5212-1.

            La demande doit comporter :

            1° La raison sociale de l'établissement, ses adresses postale et électronique le cas échéant ;

            2° Son numéro de SIRET ;

            3° Les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles la demande est à apprécier ;

            4° Une présentation précise, complète et sincère de la situation de nature à permettre à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail d'apprécier si les conditions requises par la réglementation sont satisfaites.

          • Article R5212-2-4

            Version en vigueur depuis le 28/10/2016Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016

            Créé par Décret n°2016-1435 du 25 octobre 2016 - art. 4

            La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail n'a pas fait connaître à l'employeur la liste des pièces ou des informations manquantes.

            A réception de ces pièces ou informations, l'organisme notifie au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et informations manquantes dans un délai d'un mois, la demande est réputée caduque.

            L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour se prononcer sur cette demande et notifier sa réponse à l'employeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.

            Lorsque l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 modifie sa position, elle en informe l'établissement selon les mêmes modalités.

            En l'absence de réponse à sa demande à la date prévue au 2° de l'article R. 5212-1, l'employeur est tenu d'adresser la déclaration annuelle citée à l'article L. 5212-5 à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 au plus tard à cette date.

            En cas de réponse postérieure à la date prévue au 2° de l'article R. 5212-1, l'employeur adresse, le cas échéant, une déclaration rectificative intégrant les éléments de réponse fournis, à l'association susmentionnée.

          • Article R5212-2-5

            Version en vigueur depuis le 28/10/2016Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016

            Créé par Décret n°2016-1435 du 25 octobre 2016 - art. 4

            Sous réserve que la situation de l'employeur et que la réglementation applicable soient inchangées, la position prise par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est valable cinq ans à compter de sa date de notification.

          • Article D5212-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-522 du 27 mai 2019 - art. 1

            L'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 5212-13 prend en compte l'ensemble des travailleurs mentionnés à l'article L. 5212-13, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat, y compris les stagiaires, les personnes en période de mise en situation en milieu professionnel et les personnes mises à disposition par les entreprises de travail temporaire ou les groupements d'employeurs.

            Pour les entreprises de travail temporaire, les groupements d'employeurs et les entreprises de portage salarial, les salariés portés ou mis à disposition ne sont pas pris en compte dans les effectifs de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

            L'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est calculé, sous les réserves découlant des alinéas précédents, selon les modalités fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

            Le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi âgés d'au moins 50 ans pris en compte dans le calcul de l'effectif total des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est égal au produit du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi âgés d'au moins 50 ans par 1,5. Pour l'établissement de ce calcul, sont pris en compte les bénéficiaires qui atteignent l'âge de 50 ans au cours de l'année civile.

            Un bénéficiaire de l'obligation d'emploi ne peut pas être pris en compte plusieurs fois dans le calcul au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article L. 5212-13.

          • Article R5212-4

            Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
            Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


            L'employeur porte à la connaissance du comité social et économique la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5.
            Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

          • Article D5212-5

            Version en vigueur depuis le 23/04/2023Version en vigueur depuis le 23 avril 2023

            Modifié par Décret n°2023-296 du 20 avril 2023 - art. 2

            I.-Pour l'établissement de la déclaration relative à l'obligation d'emploi, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l'employeur, au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle cette déclaration est effectuée, en prenant en compte toutes les déclarations prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale réceptionnées au plus tard le 15 février de cette même année, les informations suivantes :

            -l'effectif d'assujettissement, mentionné à l'article D. 5212-1 ;

            -le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés au titre de l'obligation d'emploi, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-2 ;

            -l'effectif de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés par l'article L. 5212-13, hors salariés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-3 ;

            -l'effectif de salariés relevant d'un emploi exigeant des conditions d'aptitude particulière, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-1 pour l'effectif d'assujettissement.

            II.-Par dérogation au premier alinéa du I, lorsque l'employeur emploie des salariés qui relèvent pour partie des organismes mentionnés respectivement aux articles L. 213-1 et L. 752-4 code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme qui transmet à l'employeur les informations mentionnées aux précédents alinéas est celui dont relève la majorité de ses salariés, déterminée dans les conditions mentionnées à l'article D. 5212-1.

          • Article D5212-6

            Version en vigueur depuis le 23/04/2023Version en vigueur depuis le 23 avril 2023

            Modifié par Décret n°2023-296 du 20 avril 2023 - art. 2

            Au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs transmettent à chaque employeur une attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mis à disposition, calculés selon les modalités définies à l'article D. 5212-3, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail.

          • Article D5212-7

            Version en vigueur depuis le 23/04/2023Version en vigueur depuis le 23 avril 2023

            Modifié par Décret n°2023-296 du 20 avril 2023 - art. 2

            Au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'aide par le travail, les travailleurs indépendants handicapés et les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 adressent à leurs entreprises clientes une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail.

            Cette attestation indique :

            -le montant du prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant aux contrats réglés par l'entreprise au cours de l'année considérée ;

            -le montant de la différence entre ce prix hors taxe et les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, effectivement payé dans l'année ;

            -le montant de la déduction avant plafonnement prévue au premier alinéa de l'article D. 5212-22.

          • Article D5212-8

            Version en vigueur depuis le 23/04/2023Version en vigueur depuis le 23 avril 2023

            Modifié par Décret n°2023-296 du 20 avril 2023 - art. 2

            L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5212-1 renseigne annuellement, dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, effectuée pour la période d'emploi du mois d'avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée :

            -le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;

            -le montant de la contribution initialement due, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-9, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 5212-20 ;

            -le montant de la déduction non-plafonnée liée à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22 ;

            -le montant de la déduction non-plafonnée liée aux dépenses déductibles, calculé en conformément aux dispositions de l'article D. 5212-23 ;

            -le montant de la déduction non-plafonnée liée au nombre de salariés de l'entreprise exerçant des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-9 ;

            -le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 ;

            -le cas échéant, s'il s'acquitte de l'obligation d'emploi par la conclusion d'un accord agréé de branche, de groupe, ou d'entreprise mentionné à l'article L. 5212-8.

            Lorsqu'un montant de contribution est dû, l'employeur procède à son versement à la date de la déclaration mentionnée au premier alinéa.

            La déclaration et, le cas échéant, le versement sont effectués auprès de l'organisme qui a transmis les informations mentionnées à l'article D. 5212-5.

            Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, la déclaration et le versement sont effectués par un seul de ses établissements.

          • Article D5212-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Créé par Décret n°2019-522 du 27 mai 2019 - art. 1

            L'employeur porte à la connaissance du comité social et économique la déclaration annuelle mentionnée à l'article L. 5212-5, à l'exclusion de la liste nominative des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

            • Article R5212-12

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1

              Pour que l'accord mentionné à l'article L. 5212-8 soit agréé, le programme pluriannuel qu'il prévoit doit comporter un plan d'embauche et un plan de maintien dans l'emploi dans l'entreprise.

              Ces documents sont assortis d'objectifs, au nombre desquels doivent notamment figurer, pour chaque année d'exécution du programme, le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 rapporté à l'effectif d'assujettissement et le nombre de ces bénéficiaires dont le recrutement est envisagé. Ils précisent en outre le financement prévisionnel des différentes actions programmées.

              Le montant du financement par l'employeur du programme pluriannuel est au moins égal, par année, au montant de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-10 due au titre de cette même année, à l'exclusion des dépenses mentionnées à l'article L. 5212-11 prises en compte au titre de la déduction prévue par ce même article.

              Lorsque le programme comporte des actions de sensibilisation des salariés de l'entreprise ou des actions de pilotage et de suivi, les sommes consacrées au financement de ces actions ne peuvent excéder 25 % du total des sommes consacrées au financement des actions prévues par l'accord.

              Le programme pluriannuel est établi par année civile.


              Conformément aux dispositions du I de l'article 3 du décret n° 2019-521 du 27 mai 2019, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

            • Article R5212-13

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1

              Le montant du financement par l'employeur mentionné à l'article R. 5212-12 est révisé chaque année sur la base du montant de la contribution qui aurait dû être versée l'année précédente, à l'exclusion des déductions mentionnées à l'article L. 5212-11.

              Les montants de financement annuels prévus au titre du programme qui n'ont pas été dépensés sont reportés sur l'année suivante.


              Conformément aux dispositions du I de l'article 3 du décret n° 2019-521 du 27 mai 2019, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

            • Article R5212-14

              Version en vigueur depuis le 23/04/2023Version en vigueur depuis le 23 avril 2023

              Modifié par Décret n°2023-296 du 20 avril 2023 - art. 2

              L'accord est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente au plus tard le 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

            • Article R5212-15

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1

              Les autorités administratives compétentes pour délivrer l'agrément sont :

              1° Pour l'accord de branche, le ministre chargé de l'emploi ;

              2° Pour l'accord d'entreprise, le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise ;

              3° Pour les accords de groupe, le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise dominante définie à l'article L. 2331-1 du code du travail.

              L'agrément est délivré pour la durée de validité de l'accord. L'autorité administrative compétente prend en compte la nature, la portée et la cohérence des différentes actions envisagées ainsi que le respect des conditions mentionnées à l'article R. 5212-12.


              Conformément aux dispositions du I de l'article 3 du décret n° 2019-521 du 27 mai 2019, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

            • Article R5212-16

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1

              L'employeur dresse un bilan annuel de la mise en œuvre de l'accord qu'il présente, selon les cas, au comité social et économique ou au comité de groupe.

              La mise en œuvre des accords de branche fait également l'objet d'un bilan annuel.


              Conformément aux dispositions du I de l'article 3 du décret n° 2019-521 du 27 mai 2019, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

            • Article R5212-17

              Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

              Modifié par Décret n°2026-86 du 13 février 2026 - art. 1

              Au plus tard le 31 mai de l'année qui suit le terme de l'accord, l'employeur ou la branche transmet par l'intermédiaire d'un téléservice national, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi, à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5212-15 :

              1° Les bilans annuels et le bilan récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de l'accord, précisant leur financement ;

              2° Le solde des dépenses exposées pour la mise en œuvre du programme au regard du montant des contributions mentionnées à l'article L. 5212-10.

              L'employeur ou la branche communique également, à la demande de l'autorité administrative compétente, les pièces justificatives nécessaires au contrôle du bilan récapitulatif des actions réalisées.

            • Article R5212-18

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1

              L'agrément de l'accord peut être renouvelé une fois par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5212-15 pour une durée maximale de trois ans, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

              Le renouvellement de l'agrément est accordé après présentation, selon les cas, au comité social et économique ou au comité de groupe, ou après examen par la branche, du bilan du programme exécuté et de la demande de renouvellement.

              Le renouvellement de l'agrément est apprécié au regard du bilan quantitatif et qualitatif du programme réalisé et du nouveau programme pluriannuel élaboré.


              Conformément aux dispositions du I de l'article 3 du décret n° 2019-521 du 27 mai 2019, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

            • Article R5212-19

              Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

              Modifié par Décret n°2026-86 du 13 février 2026 - art. 1

              A l'issue du contrôle des bilans, le montant du reliquat dû au titre de l'accord agréé échu est déterminé par l'autorité administrative compétente. Ce montant correspond à la différence entre le budget minimal de l'accord agréé, déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article R. 5212-12, et les dépenses réalisées par l'employeur et retenues au titre du même article par l'autorité administrative pour la durée du programme.

              Cette autorité notifie à l'employeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le montant de reliquat à régler au titre de l'accord agréé échu.

              Une copie de cette notification est adressée par l'autorité administrative à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l'employeur.

            • Article R5212-19-1

              Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

              Créé par Décret n°2026-86 du 13 février 2026 - art. 1

              Lorsque l'autorité administrative compétente fait droit à la demande de renouvellement de l'agrément, elle peut autoriser le report total ou partiel du reliquat mentionné à l'article R. 5212-19 sur le nouveau programme. Le montant du report s'impute sur le montant du reliquat calculé selon les modalités de l'article R. 5212-19, et est notifié dans les conditions prévues au même article.

            • Article R5212-19-2

              Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

              Créé par Décret n°2026-86 du 13 février 2026 - art. 1

              Le reliquat notifié est déclaré au moyen de la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et versé, par l'employeur, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime. Ce versement est effectué à la première échéance prévue au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale applicable à l'employeur intervenant à l'issue d'un délai de deux mois suivant la réception de la notification.

              A défaut de déclaration ou de règlement par l'employeur, il est procédé au recouvrement du reliquat notifié dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9.

              • Article R5212-5

                Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020

                Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
                Modifié par Décret n°2018-1334 du 28 décembre 2018 - art. 2

                La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services dans les conditions de l'article L. 5212-6 ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi que si ces contrats ont été conclus :

                1° Soit avec des entreprises adaptées créées et ayant conclu un contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 5213-13 ;

                2° Soit avec des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles L. 313-1 à L. 313-9 du même code ;

                3° Soit avec un travailleur indépendant handicapé tel que défini au 4° de l'article L. 5212-6.

              • Article D5212-5-1

                Version en vigueur du 04/08/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 04 août 2012 au 01 janvier 2020

                Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
                Créé par Décret n°2012-943 du 1er août 2012 - art. 1

                Pour l'application de l'article L. 5212-10, le montant hors taxes des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services mentionnés à l'article L. 5212-6 doit être supérieur, sur quatre ans, à :

                1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;

                2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;

                3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 750 salariés et plus.
              • Article R5212-6

                Version en vigueur du 31/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 janvier 2016 au 01 janvier 2020

                Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
                Modifié par Décret n°2016-60 du 28 janvier 2016 - art. 2

                Le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus à l'article R. 5212-5 est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.

                Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 5212-9.

                Pour les contrats conclus avec les travailleurs indépendants handicapés cités au 3° de l'article R. 5212-5, le quotient mentionné au premier alinéa est, le cas échéant, divisé par le nombre de salariés employés par le travailleur indépendant au prorata du temps de travail inscrit à leur contrat, dans la limite de la durée légale ou conventionnelle de travail.

              • Article R5212-6-1

                Version en vigueur du 08/07/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2020

                Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2

                Pour les travailleurs indépendants handicapés relevant des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus au 3° de l'article R. 5212-5 est égal au quotient obtenu en divisant par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi le prix hors taxe des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite d'un abattement. Cet abattement est calculé sur la base d'un des taux d'abattement forfaitaires fixés, selon la catégorie d'activité, au troisième alinéa de l'article 50-0 du code général des impôts pour les exploitants individuels imposés selon le régime des micro-entreprises ou du taux d'abattement fixé à l'article 102 ter de ce même code pour les travailleurs indépendants dont l'imposition relève des bénéfices des professions non commerciales.

                Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 5212-9.

              • Article R5212-7

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

                Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5212-6, pour la passation de contrats de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés par des entreprises adaptées ou par des établissements ou services d'aide par le travail, le dénominateur du quotient mentionné à cet article est fixé à mille six cents fois le salaire horaire minimum de croissance.
                L'employeur ne peut pas décompter ces travailleurs handicapés dans l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

              • Article R5212-8

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

                Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le contrat de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés prévu à l'article R. 5212-7 précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie à l'article R. 5212-6.

              • Article R5212-10

                Version en vigueur du 31/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 janvier 2016 au 01 janvier 2020

                Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
                Modifié par Décret n°2016-60 du 28 janvier 2016 - art. 4

                Pour l'application de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5212-7-1, sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 qui sont accueillies par l'établissement au titre de l'une des situations suivantes :

                - un stage mentionné à l'article L. 6341-3 ;

                - un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ;

                - un stage prescrit par Pôle emploi ;

                - un stage au titre de l'article L. 331-4 du code de l'éducation ;

                - un stage au titre de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

                - une période de mise en situation en milieu professionnel au titre des articles L. 5135-1 et suivants.

                La durée du stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel est égale ou supérieure à trente-cinq heures.

                Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.

              • Article R5212-11

                Version en vigueur du 11/06/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 juin 2009 au 01 janvier 2020

                Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
                Modifié par Décret n°2009-641 du 9 juin 2009 - art. 2

                Pour chaque stagiaire accueilli, une convention est conclue entre l'entreprise d'accueil, le stagiaire et l'organisme de formation ou l'organisme œuvrant pour l'insertion professionnelle. Cette convention indique :

                1° Le nom et l'adresse de l'entreprise d'accueil, de l'organisme de formation ou de l'organisme œuvrant pour l'insertion professionnelle et du stagiaire ;

                2° La nature, l'objectif et les modalités d'exécution du stage ;

                3° Le lieu, la durée en heures et les dates de début et de fin de stage ;

                4° Le tuteur désigné pour accompagner le stagiaire au cours du stage ;

                5° Les modalités d'assurance du stagiaire au titre des accidents du travail ;

                6° Les modalités d'assurance au titre de la responsabilité civile en cas de dommage causé au stagiaire ou par le stagiaire.

            • Article D5212-20

              Version en vigueur depuis le 23/04/2023Version en vigueur depuis le 23 avril 2023

              Modifié par Décret n°2023-296 du 20 avril 2023 - art. 2

              La contribution annuelle, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-9, est égale au produit :

              1° du nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi manquants, résultant de l'écart entre le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés calculé en application des dispositions de l'article D. 5212-2 et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi employés calculé en application des dispositions de l'article D. 5212-3 ;

              2° par les montants suivants, déterminés en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise :

              a) 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ;

              b) 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés ;

              c) 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 750 salariés et plus.

              Le coefficient applicable en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise mentionné au III de l'article R. 243-15 du code de la sécurité sociale correspond aux montants définis au 2°.

              Le salaire horaire minimum de croissance brut applicable mentionné au deuxièmement est le salaire applicable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due.

            • Article D5212-21

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2019-523 du 27 mai 2019 - art. 1

              Pour les employeurs n'ayant employé aucun travailleur handicapé bénéficiaire de l'obligation d'emploi ou n'ayant pas conclu de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services dans les conditions prévues à l'article L. 5212-10-1 ou n'ayant pas conclu d'accord mentionné à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 2° de l'article D. 5212-20 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance, quel que soit le nombre de salariés employés.

              Le montant du prix hors taxes payé des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services mentionnés à l'article L. 5212-10-1, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, doit être supérieur, sur quatre ans, à 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut.

            • Article D5212-22

              Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

              Modifié par Décret n°2020-1350 du 5 novembre 2020 - art. 1

              Le montant de la déduction mentionnée à l'article L. 5212-10-1 résultant de la conclusion de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 est calculé en appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation.

              Lorsqu'il emploie moins de 50 % du taux mentionné à l'article L. 5212-2 de travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans ses effectifs, l'employeur peut soustraire du montant de sa contribution la déduction mentionnée à l'alinéa précédent dans la limite de 50 % du montant de la contribution calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-20. Cette limite est portée à 75 % lorsqu'il emploie au moins 50 % du taux mentionné à l'article L. 5212-2 de bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans ses effectifs.

              En cas de contrats conclus par un groupement d'achats, le montant de la déduction est réparti entre les différents employeurs membres du groupement d'achat à due proportion de leurs dépenses respectives.


              Conformément au 1° de l'article 3 du décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés exigibles à compter du 1er janvier 2021.

            • Article D5212-23

              Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

              Modifié par Décret n°2020-1350 du 5 novembre 2020 - art. 1

              Les dépenses déductibles mentionnées à l'article L. 5212-11 sont relatives :

              1° A la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l'entreprise accessibles aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;

              2° Au maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l'obligation d'emploi par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation de handicap, à l'exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant l'objet d'aides financière délivrées par d'autres organismes ;

              3° Aux prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, aux actions de sensibilisation et de formation des salariés réalisées par d'autres organismes pour le compte de l'entreprise afin de favoriser la prise de poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

              L'employeur peut déduire du montant de sa contribution annuelle ces dépenses, au prix hors taxes, dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée en application de l'article D. 5212-20.


              Conformément au 1° de l'article 3 du décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés exigibles à compter du 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au 3° de l'article 3 précité.

            • Article D5212-24

              Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

              Modifié par Décret n°2020-1350 du 5 novembre 2020 - art. 1

              Le montant de la déduction du montant de la contribution annuelle mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 5212-9 est égal au produit de l'effectif, défini selon les modalités fixées à l'article L. 5212-1, de l'entreprise occupant un ou plusieurs emplois qui relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnés à l'article D. 5212-25, par 17 fois le salaire horaire minimum de croissance brut.


              Conformément au 1° de l'article 3 du décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés exigibles à compter du 1er janvier 2021.

            • Article D5212-25

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières sont énumérées dans la liste ci-dessous :


              NUMÉRO DE LA NOMENCLATURE

              INTITULÉ DE LA NOMENCLATURE DES PROFESSIONS ET CATÉGORIES
              socioprofessionnelles-emplois salariés d'entreprise (PCS-ESE)

              389b

              Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile.

              389c

              Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande.

              480b

              Maîtres d'équipage de la marine marchande et de la pêche.

              526e

              Ambulanciers.

              533a

              Pompiers.

              533b

              Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels, exclusivement pour les gardes-chasse et les gardes-pêche.

              534a

              Agents civils de sécurité et de surveillance, excepté les gardiens d'usine et les gardiens de nuit.

              534b

              Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés.

              546a

              Contrôleurs des transports (personnels roulants).

              546b

              Hôtesses de l'air et stewards.

              546e

              Autres agents et hôtesses d'accompagnement (transports, tourisme).

              553b

              Vendeurs polyvalents des grands magasins.

              624d

              Monteurs qualifiés en structures métalliques.

              621a

              Chefs d'équipe du gros œuvre et des travaux publics.

              621b

              Ouvriers qualifiés du travail en béton.

              621c

              Conducteurs qualifiés d'engins de chantiers du bâtiment et des travaux publics.

              621e

              Autres ouvriers qualifiés des travaux publics.

              621g

              Mineurs de fond qualifiés et autres ouvriers qualifiés des industries d'extraction (carrières, pétrole, gaz...).

              632a

              Maçons qualifiés.

              632c

              Charpentiers en bois qualifiés.

              632e

              Couvreurs qualifiés.

              641a

              Conducteurs routiers et grands routiers.

              641b

              Conducteurs de véhicules routiers de transport en commun.

              643a

              Conducteurs livreurs et coursiers.

              651a

              Conducteurs d'engins lourds de levage.

              651b

              Conducteurs d'engins lourds de manœuvre.

              652b

              Dockers.

              654b

              Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés (sauf remontées mécaniques).

              654c

              Conducteurs qualifiés de systèmes de remontées mécaniques.

              656b

              Matelots de la marine marchande.

              656c

              Capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale.

              671c

              Ouvriers non qualifiés des travaux publics et du travail du béton.

              671d

              Aides-mineurs et ouvriers non qualifiés de l'extraction.

              681a

              Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment.

              691a

              Conducteurs d'engins agricoles ou forestiers.

              692a

              Marins pêcheurs et ouvriers de l'aquaculture.


            • Article D5212-26

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-523 du 27 mai 2019 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les montants mentionnés au 3° de l'article D. 5212-19 afin de tenir compte de l'effectif de l'entreprise sont fixés :
              1° A 400 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;
              2° A 500 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;
              3° A 600 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 750 salariés et plus.

            • Article D5212-27

              Version en vigueur du 04/08/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 04 août 2012 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-523 du 27 mai 2019 - art. 1
              Modifié par Décret n°2012-943 du 1er août 2012 - art. 2

              Pour les établissements n'employant aucun travailleur handicapé, mutilé de guerre et assimilé et n'acquittant pas partiellement cette obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services dans les conditions prévues à l'article L. 5212-10 ou n'appliquant pas d'accord tel que prévu à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 3° de l'article D. 5212-19 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise.

            • Article D5212-28

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-523 du 27 mai 2019 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée selon les dispositions des articles D. 5212-19 à D. 5212-27, l'employeur peut déduire du montant de cette contribution les dépenses ne lui incombant pas en application d'une disposition légale qu'il a supportée pour favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès à la vie professionnelle de personnes handicapées.
              Sont exclues des dépenses déductibles les dépenses donnant lieu à une décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée aux articles R. 5213-40 à R. 5213-51.

            • Article D5212-29

              Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-523 du 27 mai 2019 - art. 1
              Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

              Les dépenses déductibles en application de l'article D. 5212-28 sont celles liées :


              1° A la réalisation de travaux, dans les locaux de l'entreprise, afin de faciliter l'accessibilité sous toutes ses formes des travailleurs handicapés ;


              2° A la réalisation d'études et d'aménagements des postes de travail en liaison avec le médecin du travail et le comité social et économique, afin d'améliorer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans l'entreprise ;


              3° A la mise en place de moyens de transport adaptés en fonction de la mobilité et du problème particulier de chaque travailleur handicapé ;


              4° A la mise en œuvre de moyens pour le maintien dans l'emploi et la reconversion professionnelle de travailleurs handicapés ;


              5° A la mise en place d'actions pour aider au logement des travailleurs handicapés afin qu'ils puissent se rapprocher de leur lieu de travail ;


              6° A la mise en place d'actions pour aider à la formation des travailleurs handicapés des entreprises adaptées et des établissements ou services d'aide par le travail dans le cas d'adaptation de la qualification liée à l'achat d'une prestation ;


              7° Au partenariat avec des associations ou organismes œuvrant pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, à l'exclusion des actions financées dans le cadre du mécénat ;


              8° A la mise en place d'actions d'aide à la création d'entreprises par des personnes handicapées ;


              9° A la formation et à la sensibilisation de l'ensemble des salariés de l'entreprise dans le cadre de l'embauche ou du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;


              10° A la conception et à la réalisation de matériel ou d'aides techniques pour les travailleurs handicapés ;
              11° A l'aide à l'équipement et à l'apport de compétences et de matériel aux organismes de formation pour accroître leur accueil de personnes handicapées ;


              12° A la formation initiale et professionnelle en faveur des personnes handicapées au-delà de l'obligation légale ;

              13° Aux démarches précédant l'ouverture de la négociation collective en vue de la conclusion d'un accord mentionné à l'article L. 5212-8. Dès lors que ces démarches aboutissent à l'agrément d'un premier accord, ces dépenses sont imputées au titre de la déclaration obligatoire de l'emploi des travailleurs handicapés de l'année précédant la première année de l'agrément de l'accord.

            • Article R5212-30

              Version en vigueur du 07/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
              Modifié par Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 7

              L'employeur qui verse la contribution annuelle à l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, s'acquitte de cette obligation au plus tard à la date mentionnée à l'article R. 5212-1, pour l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due.

            • Article R5212-31

              Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

              Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 29

              La liste des employeurs qui n'ont pas rempli les obligations définies aux articles L. 5212-2 et L. 5212-6 à L. 5212-11 est transmise par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 au préfet de département compétent pour prononcer la pénalité prévue à l'article L. 5212-12. Les modalités de cette transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

              La pénalité est notifiée à l'employeur défaillant par décision motivée :

              1° Du préfet du département où est situé l'établissement ;

              2° Du préfet du département où est situé chaque établissement en cas d'application d'un accord mentionné à l'article L. 5212-8 ;

              3° Du préfet du département où est situé le siège de l'entreprise dans le cas des entreprises ayant conclu un accord concernant des établissements situés dans plusieurs départements.

              Le préfet établit un titre de perception pour la somme correspondante.

              Il transmet ce titre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui en assure le recouvrement.

          • Article R5213-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le pilotage des actions du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées associe :
            1° L'Etat ;
            2° Le service public de l'emploi ;
            3° L'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
            4° Le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique ;
            5° Les organismes de placement spécialisés.

          • Article R5213-1-1

            Version en vigueur depuis le 07/10/2018Version en vigueur depuis le 07 octobre 2018

            Créé par Décret n°2018-850 du 5 octobre 2018 - art. 1

            Toute demande de renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, formée auprès de la maison départementale des personnes handicapées, proroge les effets du bénéfice de la reconnaissance de cette qualité délivrée au titre de la précédente décision par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur son renouvellement avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 241-33 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle a été déposée avant l'échéance du droit en cours par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette demande. Le bénéfice de cette prorogation demeure acquis indépendamment du sort de la demande en cours d'instruction.

          • Article R5213-1-2

            Version en vigueur du 15/12/2022 au 28/08/2025Version en vigueur du 15 décembre 2022 au 28 août 2025

            Abrogé par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 2
            Créé par Décret n°2022-1561 du 13 décembre 2022 - art. 4

            Le travailleur handicapé qui quitte un établissement ou un service d'aide par le travail pour rejoindre le milieu ordinaire de travail bénéficie obligatoirement, sans nouvelle décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, du parcours renforcé en emploi mentionné à l'article L. 5213-2.

            A ce titre, il bénéficie de l'accompagnement de son établissement ou service d'aide par le travail d'origine, organisé dans le cadre de la convention d'appui conclue entre cet établissement ou ce service et l'employeur, et éventuellement un service d'accompagnement à la vie sociale, en application du premier alinéa de l'article L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles.

            L'établissement ou le service d'aide par le travail assure ce suivi en lien avec la plateforme départementale chargée du dispositif d'emploi accompagné mentionné à l'article L. 5213-2-1.

            A l'échéance de la convention d'appui mentionnée au deuxième alinéa, l'accompagnement du travailleur handicapé est assuré par la plateforme départementale d'emploi accompagné, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou prescription des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail.

            En cas de rupture de son contrat de travail ou lorsqu'il n'est pas définitivement recruté au terme de celui-ci, le travailleur handicapé est réintégré de plein droit, en application de l'article L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles, dans son établissement ou service d'aide par le travail d'origine ou, à défaut, dans un autre établissement ou service d'aide par le travail avec lequel un accord a été conclu à cet effet, pendant toute la durée de validité de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées l'orientant en établissement ou service d'aide par le travail ou de la convention d'appui.

          • Article R5213-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés.
            Ils accueillent, sur décision motivée de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des travailleurs reconnus handicapés dont l'orientation professionnelle présente des difficultés particulières qui n'ont pu être résolues par l'équipe technique de cette commission.

          • Article R5213-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les centres de préorientation ont une compétence interdépartementale ou régionale et peuvent être rattachés à des établissements de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle. Dans ce cas, ils ont une gestion autonome et une comptabilité distincte.

          • Article R5213-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La préorientation est opérée dans le cadre d'un stage dont la durée est en moyenne et par stagiaire de huit semaines sans pouvoir excéder douze semaines.
            A cet effet, l'agrément du stage prévu à l'article L. 6341-4 est exprimé en nombre de semaines-stagiaires. Ce dernier est au plus égal au produit du nombre de places par le nombre annuel de semaines ouvrées.

          • Article R5213-5

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

            Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres. Elle est informée des perspectives professionnelles que lui offrent ces métiers et mise en état de pouvoir élaborer un projet professionnel en liaison avec les services de l'opérateur France Travail.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Article R5213-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            A l'issue de la période de préorientation, le centre adresse à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées un rapport détaillé sur les souhaits et sur les capacités d'adaptation intellectuelles et physiques de la personne observée à l'exercice ou à l'apprentissage d'un métier. La commission se prononce au vu de ce rapport.

          • Article R5213-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Des organismes de placement spécialisés, en charge de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement particulier pendant la période d'adaptation au poste de travail des travailleurs handicapés mis en œuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le gestionnaire du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique.
            Ils sont conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l'aide de l'association et du fonds mentionnés au premier alinéa.
            Les conventions sont conformes aux orientations fixées par la convention d'objectifs conclue entre l'Etat et l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.

          • Article R5213-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Les centres de préorientation et les organismes de placement spécialisés concluent une convention avec la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles afin de coordonner leurs interventions auprès des personnes handicapées.

            • Article R5213-9

              Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020

              Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

              L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par :

              1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

              2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ;

              3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ;

              4° Les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ;

              5° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 6341-4.

            • Article R5213-10

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé.

            • Article R5213-11

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge du travailleur handicapé peut, à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. En ce cas, celle-ci statue en urgence.

            • Article R5213-12

              Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

              Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


              La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée.
              En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission est saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l'intermédiaire du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département où se trouve situé le centre en cause de l'entreprise.


              Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

              Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

            • Article R5213-13

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs centres accueillant des travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article R. 5213-9 à R. 5213-12 sont soumises pour avis à la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.

            • Article R5213-14

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'attribution d'une aide financière fait l'objet d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement intéressé. Il est tenu compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ce centre pourrait recevoir.
              La convention détermine notamment :
              1° Le nombre de bénéficiaires ;
              2° La nature et les types de programmes ;
              3° La durée des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ;
              4° Les modalités du contrôle technique et financier exercé sur le centre.

            • Article R5213-15

              Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

              Créé par Décret n°2022-372 du 16 mars 2022 - art. 2

              I.-La convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 définit le montant total de la rémunération perçue par le salarié au titre du salaire versé pour le compte de l'employeur et des indemnités journalières mentionnées à l'article R. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. Ce montant ne peut être inférieur à la rémunération perçue avant l'arrêt de travail précédant la mise en place de la convention.

              La durée maximale de la convention ne peut être supérieure à dix-huit mois. Elle est déterminée en tenant compte, le cas échéant, de la durée de l'arrêt de travail qui a précédé sa mise en place dans les conditions prévues par le I de l'article R. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.

              II.-La caisse primaire d'assurance maladie transmet pour information la convention à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans le ressort de laquelle l'entreprise est installée.


              Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022 et s'appliquent aux arrêts de travail en cours à cette date.

            • Article R5213-16

              Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

              Créé par Décret n°2022-372 du 16 mars 2022 - art. 2

              Par dérogation aux articles R. 5213-10 et R. 5213-12, la mise en place de la convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 est dispensée d'avis préalable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.


              Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022 et s'appliquent aux arrêts de travail en cours à cette date.

            • Article R5213-17

              Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

              Créé par Décret n°2022-372 du 16 mars 2022 - art. 2

              I.-Lorsque la rééducation professionnelle est assurée au sein d'une autre entreprise selon les modalités définies à l'article L. 8241-2, l'employeur initial transmet pour information la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l'article R. 5213-15 à l'entreprise dans laquelle se déroule la rééducation professionnelle.

              II.-L'employeur facture à l'entreprise dans laquelle le salarié effectue sa rééducation professionnelle la fraction de la rémunération, des charges sociales et des frais professionnels restant à sa charge.


              Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022 et s'appliquent aux arrêts de travail en cours à cette date.

            • Article R5213-22

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le réentraînement au travail prévu à l'article L. 5213-5 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail.

            • Article R5213-23

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les obligations d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle sont satisfaites par :
              1° La création d'un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail ;
              2° L'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement ;
              3° La mise en œuvre simultanée de ces deux types de mesures.

            • Article R5213-24

              Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


              Le médecin du travail et le comité social et économique sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles visant le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle.

            • Article R5213-25

              Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

              Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

              Les modalités de ré-entraînement et de rééducation retenues sont communiquées à l'agent de contrôle de l'inspection du travail qui peut mettre l'employeur en demeure d'adopter, dans un délai déterminé, l'une ou l'autre des mesures énoncées à l'article R. 5213-23 ou de compléter les dispositions prises.

          • Article R5213-28

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La demande d'agrément est adressée par la personne responsable du projet au préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement. Elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées et de l'emploi et qui comprend, notamment, les programmes de formation projetés.
            Cette demande est soumise pour avis aux organismes d'assurance maladie intéressés, au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et au conseil régional.

          • Article R5213-29

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'extension d'un centre doit faire l'objet d'un nouvel agrément pris dans les conditions fixées aux articles R. 5213-27 et R. 5213-28.
            La modification des programmes de formation est agréée par le préfet de région, après consultation du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

          • Article R5213-30

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'agrément peut être retiré dans les formes et après les consultations prévues aux articles R. 5213-27 et R. 5213-28. L'institution gestionnaire est alors mise à même de présenter ses observations.
            En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le préfet de région.

          • Article R5213-31

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les centres de préorientation sont placés sous le contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'emploi, de la formation professionnelle et, le cas échéant, de l'agriculture ainsi que du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les établissements gérés par l'Office national des anciens combattants.
            Les centres adressent chaque année un rapport d'activité aux ministres intéressés par l'intermédiaire du préfet de région.

              • Article R5213-32

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'aide financière prévue à l'article L. 5213-10 peut concerner, notamment :
                1° L'adaptation des machines ou des outillages ;
                2° L'aménagement de postes de travail, y compris l'équipement individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes ;
                3° Les accès aux lieux de travail.

              • Article R5213-33

                Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

                Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


                La demande d'aide financière présentée au titre de l'article R. 5213-32 est adressée au préfet du département où est situé l'établissement.
                Elle est accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité social et économique.

              • Article R5213-35

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le préfet statue sur la demande d'aide financière.
                Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier et statuer sur la demande.

              • Article R5213-36

                Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

                Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


                Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement.
                Elle est accompagnée de la justification des dépenses correspondant à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité social et économique.

              • Article R5213-37

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés et ne peut excéder 50 % des dépenses d'encadrement supplémentaire correspondant à cette période.

              • Article R5213-38

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le préfet statue sur la demande d'aide financière.
                Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier et statuer sur la demande.

              • Article R5213-40

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La modulation de la contribution annuelle et l'attribution de l'aide à l'emploi prévues aux articles L. 5212-9 et L. 5213-11 ont pour objet de compenser la lourdeur du handicap d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi.
                La lourdeur du handicap est évaluée, au regard du poste de travail, après aménagement optimal de ce dernier.

              • Article R5213-41

                Version en vigueur du 22/07/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 juillet 2012 au 01 juillet 2016

                Abrogé par Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 11
                Modifié par Décret n°2012-896 du 19 juillet 2012 - art. 1
                Modifié par Décret n°2012-896 du 19 juillet 2012 - art. 2


                L'employeur demande la reconnaissance de la lourdeur du handicap du salarié, par pli recommandé avec avis de réception, au délégué régional de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés de la région où est situé l'établissement auquel le bénéficiaire de l'obligation d'emploi est rattaché.

              • Article R5213-42

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19

                La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est présentée par l'employeur au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées.

                Ce formulaire, dûment renseigné et signé, est accompagné des pièces suivantes :

                1° L'un des justificatifs de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi dont la liste figure à l'article L. 5212-13 du code du travail ;

                2° L'avis d'aptitude ou l'attestation de suivi délivrés par les professionnels de santé du service de santé au travail ;

                3° Le contrat de travail du bénéficiaire et, le cas échéant, le ou les avenants à ce contrat ;

                4° Le dernier bulletin de salaire du bénéficiaire ;

                5° Les justificatifs des coûts supportés par l'employeur dans le cadre de l'aménagement optimal du poste et de l'environnement de travail du bénéficiaire ;

                6° Les justificatifs des coûts supportés par l'employeur au titre des charges pérennes induites par le handicap.

              • Article R5213-44

                Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

                Modifié par Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 3

                Lorsque la demande émane d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi exerçant une activité professionnelle non salariée, elle est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées.

                Ce formulaire, dûment renseigné et signé, est accompagné des pièces suivantes :

                1° L'un des justificatifs de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi dont la liste figure à l'article L. 5212-13 du code du travail ;

                2° Un justificatif d'immatriculation ou d'inscription attestant de l'activité de travailleur non salarié ;

                3° Un justificatif des revenus professionnels de la dernière année écoulée ;

                4° Les justificatifs des coûts supportés par le bénéficiaire dans le cadre de l'aménagement optimal de son poste et de son environnement de travail ;

                5° Les justificatifs des coûts supportés par le bénéficiaire au titre des charges pérennes induites par son handicap.

              • Article R5213-45

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

                L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 détermine le montant annuel des charges pérennes induites par le handicap mentionnées au 6° de l'article R. 5213-42 ou au 5° de l'article R. 5213-44, en application des modalités de calcul fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées.

                La reconnaissance de la lourdeur du handicap est accordée comme suit :

                1° Pour les salariés, lorsque le montant déterminé par l'association est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par un nombre d'heures correspondant, sur une base annuelle, soit à la durée collective du travail applicable dans l'établissement, soit à la durée de travail inscrite au contrat en cas de temps partiel, dans la limite d'une durée correspondant à l'application, sur une base annuelle, de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27 ;

                2° Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salariée, lorsque le montant déterminé par l'association est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par un nombre d'heures correspondant à l'application, sur une base annuelle, de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27.

              • Article R5213-46

                Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

                Modifié par Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 5

                La décision prise par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est motivée, puis notifiée au demandeur. Lorsque celui-ci est l'employeur, il en informe aussitôt le bénéficiaire de l'obligation d'emploi.

                Cette décision prend effet à compter de la date du dépôt de la demande. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Si le contrat de travail, ou l'activité professionnelle du travailleur non salarié, se termine ou est interrompu avant cette échéance, la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap prend fin à cette même date.

                Pour les personnes âgées de 50 ans révolus et plus à la date du dépôt de la demande, la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap est valable jusqu'à la fin de l'activité professionnelle pour laquelle elle a été obtenue, sauf si elles se trouvent dans un des cas prévus à l'article R. 5213-46-2, et sans préjudice de l'article R. 5213-48.

              • Article R5213-46-1

                Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

                Créé par Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 6

                Pour les personnes présentant un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, dans le cas d'une première demande ou d'une demande de révision, la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap peut être accordée pour une durée d'un an, sur présentation de la liste des prévisions d'aménagement du poste et de l'environnement de travail. Ces aménagements sont à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande. A l'expiration de cette décision, la demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap devra être faite dans les conditions fixées aux articles R. 5213-42 ou R. 5213-44.
              • Article R5213-46-2

                Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

                Modifié par Décret n°2018-1334 du 28 décembre 2018 - art. 2

                Pour les salariés ouvrant droit à l'aide au poste sortant d'entreprises adaptées mentionnées à l' article L. 5213-13 du code du travail , et les usagers sortant d'établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l' article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles , recrutés par une entreprise du milieu ordinaire de travail autre qu'une entreprise adaptée, la première décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap est prise sur présentation du justificatif établi par la structure du milieu adapté ou protégé, attestant de la sortie depuis moins d'un an à la date du dépôt de la demande. Cette première décision ouvre droit à une aide à l'emploi à taux majoré ou le cas échéant à une modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 5212-9 dans les conditions prévues à l'article R. 5213-51 . Le modèle de formulaire contenant l'attestation susmentionnée est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées. Ce formulaire, dûment renseigné et signé par l'employeur ou le travailleur non salarié demandeur de la reconnaissance de la lourdeur du handicap, est accompagné des justificatifs prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5213-42 ou aux 1° et 2° de l'article R. 5213-44 .

              • Article R5213-47

                Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

                Modifié par Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 7

                La reconnaissance de la lourdeur du handicap peut être renouvelée, à l'expiration de la décision, sur présentation d'une nouvelle demande.

                Si la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap, venue à expiration, a été faite dans les conditions fixées à l'article R. 5213-42 ou à l'article R. 5213-44, et dans le cas où la demande de renouvellement n'inclut pas une demande de révision au titre de l'article R. 5213-48 et si la personne handicapée est âgée de moins de 50 ans à la date du dépôt de cette nouvelle demande, la décision de l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est prise au vu d'un formulaire simplifié dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées, accompagné des pièces prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 5213-42 ou aux 1° et 3° de l'article R. 5213-44. Cette demande de renouvellement simplifiée doit être présentée dans un délai de six mois maximum à compter de la date de fin de la décision précédente.

              • Article R5213-48

                Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

                Modifié par Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 8

                Lorsqu'une décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap est en cours et que le bénéficiaire de l'obligation d'emploi change de poste au sein de l'entreprise ou d'activité non salariée, ou lorsque son handicap ou son environnement de travail évolue, l'employeur ou le bénéficiaire non salarié présente une demande de révision dans les conditions fixées aux articles R. 5213-42 ou R. 5213-44.
              • Article R5213-49

                Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

                Modifié par Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 9

                Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées fixe le montant de l'aide à l'emploi, ainsi qu'un montant majoré. Ce montant majoré est applicable lorsque le montant annuel des charges pérennes induites par le handicap est supérieur ou égal à 50 % du produit résultant du calcul déterminé en application des alinéas 3 ou 4 de l'article R. 5213-45.
              • Article R5213-50

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'aide à l'emploi est calculée à due proportion du temps de travail accompli par rapport à la durée collective du travail applicable dans l'établissement, ou, pour le bénéficiaire de l'obligation d'emploi non salarié, par rapport à la durée légale du travail.

              • Article R5213-51

                Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

                Modifié par Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 10

                Dans le mois qui suit la date de notification de la décision, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi peut opter pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 5212-9.

                Faute d'avoir notifié son option pour la modulation, dans ce délai d'un mois, l'employeur est censé avoir opté, pour toute la durée de la décision, pour le versement de l'aide à l'emploi.

                Dans le cas où, pendant la durée de la décision, l'employeur ayant opté pour la modulation ne serait plus assujetti à l'obligation d'emploi ou remplirait cette obligation, l'aide à l'emploi se substituerait, à sa demande, à la modulation de la contribution.

              • Article R5213-52

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La personne handicapée pour laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirige vers une activité indépendante peut bénéficier d'une subvention d'installation.
                Cette subvention, dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret, contribue à l'achat et à l'installation de l'équipement nécessaire à cette activité.

              • Article D5213-53

                Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 9


                Pour prétendre à la subvention d'installation, le travailleur handicapé répond aux conditions suivantes :
                1° Il n'a subi aucune des condamnations prévues par le chapitre VIII du titre II du livre premier du code de commerce ;
                2° Il présente toutes les garanties de moralité nécessaires ;
                3° S'il ne possède pas la nationalité française ou celle d'un Etat membre de l'Union européenne, il réside en France depuis trois ans au moins au moment de la demande ;
                4° Il dispose d'un local permettant l'exercice de la profession et remplit les conditions habituelles d'exploitation ;
                5° Il justifie des diplômes éventuellement exigés pour l'exercice de la profession ;
                6° Il est inscrit au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre du commerce et aux ordres professionnels, lorsque cette inscription est nécessaire pour l'exercice de la profession.


                Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

              • Article D5213-54

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La demande de subvention est adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de son lieu de résidence, au plus tard dans les douze mois qui suivent la fin du stage de formation ou de la sortie de l'université.
                La commission instruit la demande et la transmet avec son avis motivé au préfet de département de résidence de l'intéressé, qui prend la décision.

              • Article D5213-55

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La subvention est attribuée dans la limite des crédits délégués par le ministère chargé de l'emploi.
                Son montant maximum est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

              • Article D5213-56

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le versement de la subvention est subordonné à l'établissement d'une convention précisant son objet et les modalités de contrôle exercé par la collectivité publique.

              • Article D5213-57

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La subvention est affectée à l'achat ou à l'installation de l'équipement nécessaire à l'exercice de la profession indépendante vers laquelle le travailleur handicapé a été dirigé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

              • Article D5213-58

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La profession indépendante exercée est choisie dans une des branches déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi sur avis des ministres chargés de l'industrie, de l'économie, du commerce et de l'artisanat ainsi que de l'agriculture si la subvention est destinée à l'équipement d'une entreprise du secteur agricole.

              • Article D5213-59

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Pour bénéficier de la subvention d'installation, le travailleur handicapé s'engage à exploiter personnellement l'entreprise indépendante ainsi qu'à exercer personnellement la profession libérale en vue de laquelle la subvention est sollicitée.

              • Article D5213-60

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le remboursement de la subvention est exigible en cas d'utilisation à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été consentie, de non-exploitation du fonds ou d'abandon non justifié de la profession par l'intéressé.

              • Article R5213-62

                Version en vigueur depuis le 23/06/2022Version en vigueur depuis le 23 juin 2022

                Modifié par Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 - art. 1

                Le préfet de région, en tenant compte des besoins économiques et sociaux et de l'offre existante sur son territoire, peut conclure avec une structure présentant un projet économique et social viable en faveur de l'emploi de travailleurs handicapés, ou de personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé le contrat d'emploi pénitentiaire mentionné à l'article L. 412-3 du code pénitentiaire, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens valant agrément en qualité d'entreprise adaptée dans la région d'implantation.

                Lorsqu'une entreprise adaptée est implantée dans plusieurs régions et sollicite un agrément, sa demande est adressée au préfet de la région dans laquelle elle a son siège social. Le préfet de la région d'implantation du siège social coordonne l'instruction de la demande avec les autres préfets de région concernés qui lui transmettent leurs avis. Le préfet de la région d'implantation du siège social notifie la décision. Le contrat est conclu entre l'entreprise et le préfet de région du ressort de chaque établissement.

              • Article R5213-62-1

                Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

                Créé par Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 1

                Lorsque l'entreprise adaptée recourt au contrat prévu à l'article L. 5213-13-2, les engagements et moyens associés à la mise en œuvre de ce contrat sont prévus par son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et doivent notamment garantir que :

                1° Le projet porté par la structure répond aux besoins des travailleurs en situation de handicap du territoire mentionné au premier alinéa de l'article R. 5213-62 ;

                2° La structure dispose du personnel et des compétences suffisants pour assurer l'accueil, l'encadrement technique, le suivi et l'organisation d'un accompagnement renforcé des travailleurs ayant conclu un tel contrat.


                Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

              • Article D5213-63

                Version en vigueur depuis le 23/06/2022Version en vigueur depuis le 23 juin 2022

                Modifié par Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 - art. 1

                I.-Sous réserve des dispositions du III, pour la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au premier alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées, les proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés, à l'exclusion des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé le contrat d'emploi pénitentiaire mentionné à l'article L. 412-3 du code pénitentiaire, dans les effectifs salariés s'établissent respectivement à 55 % et 100 %.

                Ces proportions sont déterminées par le rapport, calculé en pourcentage, entre le nombre en équivalents temps plein, de personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5213-13-1, et l'effectif salarié annuel de l'entreprise adaptée.

                II.-L'effectif salarié annuel de l'entreprise adaptée est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale .

                III.-Pour la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au premier alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées exerçant une partie de leur activité dans un établissement pénitentiaire, les proportions minimale et maximale de personnes détenues reconnues travailleurs handicapés travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée s'établissent respectivement à 55 % et 100 %.

                Ces proportions sont déterminées par le rapport, calculé en pourcentage, entre le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés et le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiairetravaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.

              • Article D5213-63-1

                Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

                Modifié par Décret n°2024-100 du 10 février 2024 - art. 1

                I.-Sous réserve des dispositions du II, le montant total annuel d'aide versée à l'entreprise adaptée au titre de l'enveloppe financière mentionnée à l'article R. 5213-76 est calculé sur la base d'une proportion de travailleurs, à l'exclusion des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, qui ne peut être supérieure à 75 % de l'effectif salarié annuel de l'entreprise.

                Ce pourcentage est égal au rapport, du nombre en équivalents temps plein, des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5213-13-1, dont l'emploi ouvre droit à une aide financière et de l'effectif salarié annuel de l'entreprise.

                Les travailleurs reconnus handicapés ayant conclu un contrat à durée déterminée dans les conditions mentionnées à l'article L. 5213-13-2 et les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire sont exclus du calcul.

                II.-Lorsque l'entreprise adaptée accomplit la mission prévue à l'article L. 412-3 du code pénitentiaire auprès des personnes détenues reconnues travailleurs handicapées ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, le montant total annuel d'aide versé au titre de l'enveloppe financière mentionnée à l'article R. 5213-76 est calculé sur la base d'une proportion de détenus reconnus travailleurs handicapés qui ne peut être supérieure à 75 % de l'effectif annuel de personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.

                Ce pourcentage est égal au rapport entre le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés dont l'emploi ouvre droit à une aide financière et le nombre total d'heures de travail effectuées annuellement par l'ensemble des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.

                III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises adaptées de travail temporaire mentionnées à l'article L. 5213-13-3.

              • Article R5213-64

                Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

                Modifié par Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 1

                I.-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 5213-13-1 comprend :

                1° Une présentation du projet économique et social de la structure visant à favoriser l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés précisant :

                a) Les données relatives à l'identification de l'entreprise et un descriptif de ses activités ;

                b) Les modalités de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;

                2° La présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre le projet économique et social de l'entreprise adaptée ;

                3° Le nombre de travailleurs reconnus handicapés ouvrant droit à l'aide financière mentionnée à l'article L. 5213-19 ;

                4° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre au préfet de région ;

                5° Les modalités de suivi, d'évaluation et de résiliation du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

                II.-Lorsque l'entreprise adaptée exerce tout ou partie de son activité dans un établissement pénitentiaire, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens comprend, en sus des éléments mentionnés au I :

                1° Le contrat d'implantation conclu à ce titre ;

                2° Les caractéristiques sociales et professionnelles des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire ainsi que les modalités de leur suivi et accompagnement ;

                3° Les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire.

                III.-Lorsque l'entreprise adaptée recourt au contrat prévu à l'article L. 5213-13-2, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens comprend, en sus des éléments mentionnés au I :

                1° Le nombre maximal de postes pouvant être pourvus par le recours à ce contrat ;

                2° Les modalités de l'accompagnement renforcé des travailleurs handicapés, notamment en termes d'encadrement, de formation professionnelle et d'accompagnement de leur mobilité vers d'autres employeurs ;

                3° La présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre cet accompagnement renforcé ;

                4° Les engagements en termes d'accès et de retour à l'emploi pris par l'entreprise et les indicateurs destinés à rendre compte des actions menées et des résultats obtenus.


                Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

              • Article R5213-65

                Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

                Modifié par Décret n°2018-1334 du 28 décembre 2018 - art. 1

                Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Les stipulations financières du contrat conclu avec le préfet de région font l'objet d'avenants annuels. Chaque avenant fixe le montant des aides financières affectées à l'entreprise adaptée.

                Le préfet de région peut réviser en cours d'année par voie d'avenant, à la hausse ou à la baisse, les aides affectées pour tenir compte d'un changement de situation de l'entreprise adaptée.

              • Article R5213-65-1

                Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

                Créé par Décret n°2023-1303 du 27 décembre 2023 - art. 1

                Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné au premier alinéa de l'article R. 5213-65 demeurent applicables après le terme de l'année sur laquelle elles portent, à titre conservatoire, jusqu'à la signature du nouvel avenant annuel et, au plus tard, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette date ne peut pas dépasser le 31 mai de l'année concernée.

                A l'échéance fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'entreprise adaptée n'a pas signé le nouvel avenant qui lui a été proposé, le versement des aides financières est suspendu jusqu'à la conclusion de cet avenant.

                En l'absence de conclusion du nouvel avenant avant le 30 septembre de l'année concernée, les aides versées par l'Etat au titre de cette même année font l'objet d'une demande de reversement, qui tient compte des actions réalisées depuis le 1er janvier conformément au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens adressée à l'entreprise adaptée.

              • Article R5213-66

                Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

                Modifié par Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 1

                I.-L'entreprise adaptée met en œuvre un accompagnement spécifique au bénéfice de l'ensemble des travailleurs handicapés qu'elle emploie.

                Il consiste en un parcours individualisé qui tient compte des besoins et capacités de chaque travailleur handicapé, en lui permettant de développer, en vue de son insertion, ses capacités à agir par lui-même dans son environnement professionnel.

                Cet accompagnement comporte notamment :

                1° Un diagnostic des besoins d'accompagnement du travailleur handicapé, tenant compte de ses capacités et de son projet professionnel ;

                2° La découverte, par le travailleur handicapé, d'environnements de travail diversifiés, visant le développement de ses compétences en situation de travail ;

                3° Des actions de formation professionnelle pouvant inclure une formation en situation de travail, des actions d'évaluation des compétences et le cas échéant une validation des acquis de l'expérience ;

                4° Diverses mesures d'accompagnement dans l'emploi, au sein de l'entreprise adaptée ou auprès d'un autre employeur, pouvant comprendre une aide à la définition du projet professionnel, des actions de médiation entre le salarié et d'autres employeurs ou un appui à sa sécurisation dans l'emploi pendant ou au terme de son parcours au sein de l'entreprise adaptée ;

                Cet accompagnement comporte également, en vue de faciliter l'insertion professionnelle durable de ces travailleurs, des expériences auprès d'autres employeurs en recourant notamment aux périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5135-1 ou à la mise à disposition mentionnée à l'article L. 5213-16.

                Tout au long de ce parcours, l'entreprise adaptée informe et sollicite en continu l'avis du travailleur handicapé, afin de développer ses capacités de choix.

                II.-L'entreprise adaptée qui recourt au contrat prévu à l'article L. 5213-13-2 assure aux salariés concernés un accompagnement renforcé, qui met en œuvre de manière plus intensive, suivant les modalités du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévues par le III de l'article R. 5213-64, l'accompagnement prévu au I, notamment par un recours accru à des mises en situation de travail auprès d'employeurs et à des actions de formation dédiées à la réalisation du projet professionnel.


                Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

              • Article R5213-67

                Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

                Modifié par Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 1

                L'entreprise adaptée transmet au préfet de région du ressort de chaque établissement ses comptes annuels et un bilan annuel d'activité présentant, pour les travailleurs reconnus handicapés ou pour les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire qu'elle accompagne, les actions mises en œuvre et leurs résultats ainsi que les moyens affectés à la réalisation de ces actions.

                Ce bilan d'activité précise les réalisations menées en termes d'accompagnement individualisé, notamment en matière de développement des compétences et d'insertion auprès d'autres employeurs, ainsi que les caractéristiques des travailleurs accompagnés et les résultats constatés en matière d'accès et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.


                Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

              • Article R5213-68

                Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

                Modifié par Décret n°2018-1334 du 28 décembre 2018 - art. 1

                I.-Le préfet contrôle l'exécution du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. L'entreprise adaptée lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution du contrat, la réalité des actions mises en œuvre, ainsi que leurs résultats.

                II.-En cas de non-respect des stipulations du contrat par l'entreprise adaptée, le préfet l'informe par tout moyen conférant date certaine de son intention de résilier le contrat. L'entreprise adaptée dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. Le préfet demande le reversement des sommes indûment perçues.

                En cas de manquement aux règles du droit du travail constaté par l'inspection du travail, le préfet peut suspendre le contrat conclu avec l'entreprise adaptée si celle-ci n'a pas régularisé la situation dans le délai accordé par l'inspection du travail. Dans ce cas, le préfet prononce cette suspension à l'issue de ce délai et pour une durée identique.

                III.-Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations, le préfet résilie le contrat après avoir observé la procédure mentionnée au 1er alinéa du II. Les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.

              • Article R5213-69

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/04/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 avril 2021

                Abrogé par Décret n°2021-359 du 31 mars 2021 - art. 3
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'avenant financier annuel fait état de l'avancement de la réalisation des objectifs du contrat triennal, actualise les données relatives à la situation de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile et fixe le nombre et le montant des aides au poste.

              • Article R5213-70

                Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

                Modifié par Décret n°2018-1334 du 28 décembre 2018 - art. 2

                Chaque entreprise adaptée est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire.
                Quand une section d'entreprise adaptée est annexée à un établissement ou service d'aide par le travail, elle peut être placée sous l'autorité du même responsable.

              • Article R5213-73

                Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

                Modifié par Décret n°2018-1334 du 28 décembre 2018 - art. 2

                Les organismes gestionnaires des entreprises adaptées se soumettent au contrôle des agents des services du travail et de l'emploi. Ceux-ci peuvent se faire présenter tous les documents relatifs à la gestion, notamment les livres et registres dont la tenue est prescrite aux employeurs par les dispositions légales.

              • Article R5213-76

                Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

                Modifié par Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 1

                I.-L'emploi par une entreprise adaptée des personnes mentionnées à l'article L. 5213-13-1, ou l'accomplissement par celle-ci de la mission prévue à l'article L. 412-3 du code pénitentiaire auprès des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, ouvre droit à l'aide financière prévue au présent paragraphe.

                Cette aide financière contribue à compenser les conséquences du handicap et l'accompagnement spécifique des travailleurs handicapés. Elle ne concerne pas les salariés signataires du contrat prévu à l'article L. 5213-13-2, dont l'emploi par l'entreprise adapté ouvre droit à l'aide prévue au II.

                L'avenant annuel au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fixe le montant maximal de l'aide pouvant être versé à l'entreprise. Celui-ci est égal à la somme des montants calculés, pour chaque catégorie de travailleurs handicapés figurant dans l'arrêté prévu au IV, en multipliant le nombre d'heures de travail prévisionnelles, exprimé en équivalent temps plein, des travailleurs handicapés reconnus éligibles à une aide financière par le préfet de région par le montant d'aide fixé par l'arrêté pour cette catégorie de travailleurs.

                Le montant effectif de l'aide annuelle est calculé en substituant au nombre d'heures de travail prévisionnelles le nombre d'heures de travail effectif, ou assimilé à un temps de travail effectif, des travailleurs handicapés éligibles, sans que ce montant puisse dépasser le montant maximal prévu par l'avenant annuel.

                II.-Le recours par une entreprise adaptée au contrat à durée déterminée mentionné à l'article L. 5213-13-2 ouvre droit, au titre des travailleurs ayant conclu ce contrat, à une aide financière qui contribue à compenser les conséquences du handicap et l'accompagnement renforcé de ces travailleurs.

                Cette aide comporte un montant socle et un montant modulé :

                1° La valeur maximale du montant socle est fixée dans l'avenant annuel au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Elle est calculée en multipliant le nombre d'heures de travail prévisionnelles des travailleurs handicapés signataires du contrat prévu à l'article L. 5213-13-2 reconnus éligibles à cette aide par le préfet de région par un montant d'aide fixé par l'arrêté prévu au IV. Son montant effectif est calculé en substituant au nombre d'heures de travail prévisionnelles le nombre d'heures de travail effectif, ou assimilé à un temps de travail effectif, des travailleurs handicapés signataires du contrat prévu à l'article L. 5213-13-2 éligibles, dans la limite du montant maximal prévu par l'avenant annuel ;

                2° Le montant modulé varie de 0 % à 10 % du montant socle. Il est déterminé chaque année par le préfet de région, en tenant compte des caractéristiques des salariés ayant signé le contrat prévu à l'article L. 5213-13-2, des réalisations en matière d'accompagnement renforcé et des résultats constatés à la sortie de l'entreprise adaptée.

                III.-Les aides prévues au I et au 1° du II sont versées mensuellement. Le montant modulé prévu au 2° du II est versé en une fois, après réception du bilan annuel d'activité de l'entreprise.

                IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe les montants par équivalent temps plein des aides prévues au I et au II du présent article, l'aide prévue au I pouvant varier pour tenir compte de l'âge des travailleurs ou de l'implantation en milieu pénitentiaire de l'entreprise adaptée.

                Ces montants sont revalorisés en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance.

                Des montants spécifiques peuvent être prévus à Mayotte, pour tenir compte du niveau et de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte.


                Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

              • Article R5213-77

                Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

                Créé par Décret n°2018-1334 du 28 décembre 2018 - art. 1

                Sont considérés comme du temps de travail effectif, quand ils sont rémunérés, les trois premiers jours d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident.

                Une aide minorée est versée à l'entreprise, lorsque l'employeur est tenu, en application de dispositions légales ou conventionnelles, de maintenir la rémunération pendant les périodes donnant lieu au versement de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

                Le montant de cette aide minorée est calculé sur la base de 30 % du salaire horaire minimum de croissance brut. Il tient compte de la durée du travail applicable ou de la durée inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail. Lorsque l'absence ne recouvre pas un mois civil entier, l'aide est réduite au prorata du nombre d'indemnités journalières versées.

              • Article R5213-78

                Version en vigueur depuis le 23/06/2022Version en vigueur depuis le 23 juin 2022

                Modifié par Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 - art. 1

                L'Etat confie à l'Agence de services et de paiement le versement et les contrôles des aides mentionnées à l'article L. 5213-19 du code du travail dans les conditions suivantes :

                a) Les aides sont attribuées dans la limite des crédits inscrits dans la loi de finances, à des entreprises adaptées qui ont conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 5213-13 ;

                b) Les aides susmentionnées ne peuvent se cumuler pour un même poste, avec une autre aide de même nature et ayant le même objet, versée par l'Etat ;

                c) La vérification des proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés dans les effectifs salariés des entreprises adaptées ou de personnes détenues reconnues travailleurs handicapés parmi les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire travaillant dans le cadre du contrat d'implantation d'une entreprise adaptée, ainsi que le respect par des règles européennes relatives aux aides d'Etat, s'effectuent notamment à partir des déclarations réalisées sous forme dématérialisée par l'intermédiaire d'un téléservice.

              • Article D5213-77

                Version en vigueur du 28/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 février 2015 au 01 janvier 2019

                Abrogé par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 3
                Modifié par DÉCRET n°2015-214 du 25 février 2015 - art. 1

                La subvention spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5213-19, versée dans la limite des crédits de la loi de finances à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile, est composée :

                1° D'une partie forfaitaire permettant un accompagnement social et professionnel renforcé des travailleurs handicapés en emploi ;

                2° Le cas échéant, d'une partie sur critères permettant la prise en compte du développement économique de la structure, le maintien dans l'emploi des salariés vieillissants et la mobilité professionnelle externe ;

                3° Le cas échéant, d'une partie variable destinée prioritairement à soutenir les projets tendant à développer les compétences des salariés handicapés pour la réalisation de leur projet professionnel.

              • Article D5213-78

                Version en vigueur du 28/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 février 2015 au 01 janvier 2019

                Abrogé par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 3
                Modifié par DÉCRET n°2015-214 du 25 février 2015 - art. 2

                Les modalités de mise en œuvre de la subvention spécifique mentionnée à l'article D. 5213-77, notamment les montants des différentes parties composant cette subvention, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi.

              • Article D5213-79

                Version en vigueur du 28/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 février 2015 au 01 janvier 2019

                Abrogé par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 3
                Modifié par DÉCRET n°2015-214 du 25 février 2015 - art. 3

                Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, se substitue à la subvention spécifique, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie sur critères.

              • Article D5213-80

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

                Abrogé par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 3
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La subvention spécifique ne peut être allouée qu'aux entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile qui ont conclu le contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 5213-13.
                Après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, un avenant financier au contrat d'objectifs fixe le montant de la subvention spécifique et les modalités du contrôle exercé par l'Etat.

              • Article R5213-79

                Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

                Créé par Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 1

                La durée des contrats conclus par une entreprise adaptée en application de l'article L. 5213-13-2 ne peut être inférieure à quatre mois.

                Ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois renouvellements compris, pour tenir compte des besoins d'accompagnement nécessaires à l'accompagnement de la transition professionnelle du salarié.

                A titre dérogatoire, ils peuvent être renouvelés au-delà de vingt-quatre mois pour permettre au salarié d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.

                A titre exceptionnel, lorsque des difficultés particulières dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à l'insertion durable dans l'emploi pour des salariés âgés de cinquante ans et plus, ce contrat de travail peut être prolongé par l'employeur au-delà des durées prévues aux alinéas précédents, après avis des organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 ou L. 5312-1 en charge du suivi du travailleur handicapé, qui examinent la situation du salarié au regard de l'emploi, les actions déjà réalisées au titre de l'accompagnement renforcé et la capacité de l'employeur à continuer de l'accompagner dans la réalisation de son projet. Cette prolongation a lieu par décisions successives d'un an au plus, dans la limite d'une durée totale du contrat d'au plus soixante mois.


                Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

              • Article R5213-79-1

                Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

                Créé par Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 1

                La durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsqu'une durée inférieure est nécessaire à la réalisation du projet d'accès à l'emploi ou de réinsertion professionnelle du salarié. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire.


                Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

              • Article R5213-79-2

                Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

                Créé par Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 1

                Le contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

                1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 5135-1 à L. 5135-8 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

                2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

                En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.


                Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

              • Article D5213-81

                Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

                Modifié par Décret n°2024-100 du 10 février 2024 - art. 1

                Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de mise à disposition prévu à l'article D. 5213-84.

                Le travailleur reconnu handicapé mis à disposition auprès d'un employeur autre qu'une entreprise adaptée, ouvre droit à une aide financière versée à l'entreprise adaptée au titre de l'accompagnement professionnel individualisé visant à favoriser la réalisation de son projet professionnel et faciliter son embauche.

                Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe le montant de l'aide prévue au présent article. Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance. Cet arrêté peut fixer à Mayotte un montant spécifique en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte.

                L'aide est versée mensuellement. Elle est réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé.

                L'embauche d'un travailleur handicapé par l'entreprise adaptée, pour remplacer le travailleur mis à disposition d'un autre employeur, ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues à l'article R. 5213-76.

                L'entreprise adaptée peut réaliser auprès de l'entreprise utilisatrice une prestation d'appui individualisée qui consiste notamment à l'accompagnement de l'intégration de travailleurs handicapés, à l'adaptation de l'environnement de travail. Cette prestation est facturée par l'entreprise adaptée à l'entreprise utilisatrice de manière distincte de la mise à disposition.

              • Article D5213-82

                Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

                Modifié par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 4

                Les conditions de la mise à disposition du travailleur handicapé sont fixées par des contrats écrits que de l'entreprise adaptée conclut, d'une part, avec l'employeur utilisateur et, d'autre part, avec le travailleur handicapé.

              • Article D5213-83

                Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

                Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

                Les contrats de mise à disposition auprès d'un même employeur sont conclus pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.

                A titre exceptionnel, cette durée peut être prolongée d'un an avec l'accord du salarié, lorsque des difficultés particulièrement importantes liées à la situation de handicap du salarié ont fait obstacle à la réalisation de la mise à disposition.

                Ils sont transmis pour information à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et donnent lieu à une consultation du comité social et économique, ou à défaut des délégués du personnel, de l'entreprise utilisatrice.

              • Article D5213-84

                Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

                Modifié par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 4

                Une convention de mise à disposition entre l'entreprise adaptée prêteuse et l'entreprise utilisatrice précise notamment :

                1° L'identité et la qualification du salarié concerné ;

                2° La durée, l'horaire et le lieu de la mise à disposition ;

                3° Les caractéristiques des travaux à accomplir et de l'environnement de travail ;

                4° Le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise adaptée prêteuse.

              • Article D5213-85

                Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

                Modifié par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 4

                Le salarié signe avec l'entreprise adaptée un avenant au contrat de travail qui précise notamment :

                1° Le travail confié au sein de l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail ;

                2° Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due ;

                3° Les conditions d'une offre d'embauche au sein de l'entreprise utilisatrice.

              • Article D5213-86

                Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

                Modifié par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 4

                Le salarié handicapé qui a démissionné d'une entreprise adaptée ou pour travailler dans une entreprise ordinaire bénéficie, dans le délai d'un an à compter de la rupture de son contrat, de la priorité d'embauche mentionnée à l'article L. 5213-17 s'il manifeste le souhait de réintégrer l'entreprise adaptée.

                Dans ce cas, l'entreprise adaptée l'informe de tout emploi disponible compatible avec sa situation.

              • Article R5213-86-1

                Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

                Créé par Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 2

                Le préfet de région, en tenant compte des besoins économiques et sociaux et de l'offre existante sur son territoire, peut conclure avec une structure présentant un projet économique et social viable en faveur de l'emploi de travailleurs handicapés, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens valant agrément en qualité d'entreprise adaptée de travail temporaire dans la région d'implantation, auquel s'appliquent les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 5213-62 et des articles R. 5213-65, R. 5213-65-1, R. 5213-67 et R. 5213-68.


                Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

              • Article R5213-86-2

                Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

                Créé par Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 2

                Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article précédent comprend :

                1° L'autorisation de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1251-45 du code du travail et l'attestation de garantie financière mentionnée à l'article L. 1251-49 du même code ;

                2° Une présentation du projet économique et social de la structure visant à favoriser l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés précisant :

                a) Les données relatives à l'identification de l'entreprise et un descriptif de ses activités ;

                b) Les modalités d'accueil, d'encadrement, de suivi et d'accompagnement renforcé des travailleurs handicapés ;

                3° La présentation des compétences et moyens mobilisés pour mettre en œuvre le projet mentionné au 2° ;

                4° Le montant des aides financières accordées par l'Etat ;

                5° Les engagements en termes d'accès et de retour à l'emploi durable pris par l'entreprise et les indicateurs destinés à rendre compte des actions menées et des résultats obtenus ;

                6° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre au préfet de région.


                Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

              • Article R5213-86-3

                Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

                Créé par Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 2

                L'entreprise adaptée de travail temporaire met en œuvre pour les travailleurs handicapés qu'elle emploie un accompagnement, qui concerne également les périodes qui s'étendent entre ses contrats de mission.

                Il consiste en un parcours individualisé qui tient compte des besoins et capacités de chaque travailleur handicapé, en lui permettant de développer, en vue de son insertion, ses capacités à agir par lui-même dans son environnement professionnel.

                Il comporte notamment :

                1° Un diagnostic des besoins d'accompagnement du travailleur handicapé, tenant compte de ses capacités et de son projet professionnel ;

                2° Des actions de formation professionnelle pouvant inclure une formation en situation de travail, des actions d'évaluation des compétences et le cas échéant une validation des acquis de l'expérience ;

                3° La proposition, en lien avec les entreprises utilisatrices, de missions de travail temporaire adaptées à l'objectif professionnel des personnes concernées ;

                4° Des expériences auprès d'autres employeurs en recourant notamment aux périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5135-1 ou à la mise à disposition mentionnée à l'article L. 5213-16.

                Tout au long de ce parcours, l'entreprise adaptée de travail temporaire informe et sollicite en continu l'avis du travailleur handicapé, afin de développer ses capacités de choix.


                Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

              • Article R5213-86-4

                Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

                Créé par Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 2

                Les articles R. 5213-70 à R. 5213-73 s'appliquent aux entreprises adaptées de travail temporaire.


                Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

              • Article R5213-86-5

                Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

                Créé par Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 2

                I.-L'emploi par l'entreprise adaptée de travail temporaire des travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 5213-13-1 ouvre droit à une aide financière, qui contribue à compenser le coût de leur accompagnement renforcé, notamment le temps que consacrent à cet accompagnement les personnes qui en sont chargées, ainsi que leur formation à cette activité.

                II.-Cette aide comporte un montant socle et un montant modulé :

                1° La valeur maximale du montant socle est fixée dans l'avenant annuel au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Elle est calculée en multipliant le nombre d'heures de travail prévisionnelles des travailleurs handicapés accompagnés reconnus éligibles à cette aide par le préfet de région par un montant d'aide fixé par l'arrêté prévu au IV. Son montant effectif est calculé en substituant au nombre d'heures de travail prévisionnelles le nombre d'heures de travail effectif, ou assimilé à un temps de travail effectif, des travailleurs handicapés accompagnés, dans la limite du montant maximal prévu par l'avenant annuel ;

                2° Le montant modulé varie de 0 % à 10 % du montant socle. Il est déterminé chaque année par le préfet de région, en tenant compte des caractéristiques des salariés, des réalisations en matière d'accompagnement renforcé et des résultats constatés à la sortie de l'entreprise de travail temporaire.

                III.-Le montant socle de l'aide est versé mensuellement. Le montant modulé est versé en une fois, après réception du bilan annuel d'activité de l'entreprise.

                IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe le montant de l'aide par équivalent temps plein accompagné. Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance. Un montant spécifique peut être prévu à Mayotte pour tenir compte du niveau et de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte.


                Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

              • Article R5213-86-6

                Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

                Créé par Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 2

                L'article R. 5213-78 s'applique aux entreprises adaptées de travail temporaire.


                Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

          • Article R5213-87

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées envisage l'orientation sur le marché du travail ou vers un établissement ou service d'aide par le travail, elle se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'insertion dans le marché du travail ou au sein d'un tel établissement ou service.

          • Article D5213-88

            Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-473 du 3 avril 2017 - art. 1

            Le dispositif d'emploi accompagné mentionné à l'article L. 5213-2-1 est mis en œuvre aux fins d'insertion dans le milieu ordinaire de travail, par une personne morale gestionnaire qui organise, au moyen de la convention de gestion mentionnée au III du même article, le soutien à l'insertion professionnelle et l'accompagnement médico-social du travailleur handicapé ainsi que l'accompagnement de son employeur. Il s'inscrit dans le cadre du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés défini à l'article L. 5211-5.

            La personne morale gestionnaire est :

            1° Soit un établissement ou un service mentionnés aux 5° ou 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant conclu une convention de gestion avec l'un au moins des organismes mentionnés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du présent code ;

            2° Soit un organisme, notamment un établissement ou service mentionnés aux 1° ou 2° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ayant conclu une convention de gestion avec un établissement ou service mentionné à l'alinéa précédent et avec au moins un des organismes mentionnés au même alinéa.

          • Article D5213-89

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Créé par Décret n°2016-1899 du 27 décembre 2016 - art. 1

            Peuvent être bénéficiaires du dispositif d'emploi accompagné, donnant lieu à l'accompagnement de leur employeur :

            1° Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail ;

            2° Les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail ;

            3° Les travailleurs handicapés en emploi en milieu ordinaire de travail qui rencontrent des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle.

            Le dispositif d'emploi accompagné est ouvert dès l'âge de seize ans.

          • Article D5213-90

            Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-473 du 3 avril 2017 - art. 1

            I.-La personne morale gestionnaire chargée de mettre en œuvre le dispositif d'emploi accompagné respecte un cahier des charges défini, pour chaque personne gestionnaire, par l'agence régionale de santé, conjointement avec la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionné à l'article L. 5214-1 et du Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

            II.-Le cahier des charges comprend notamment :

            1° La description des activités et des prestations de soutien à l'insertion professionnelle et des prestations d'accompagnement médico-social proposées, ainsi que les modalités d'entrée et de sortie du dispositif. Ces activités et prestations sont adaptées aux besoins du travailleur handicapé et couvrent toutes les périodes durant lesquelles l'accompagnement est nécessaire. Cet accompagnement comporte au moins les quatre modules suivants :

            a) L'évaluation de la situation du travailleur handicapé, en tenant compte de son projet professionnel, de ses capacités et de ses besoins, ainsi que, le cas échéant, des besoins de l'employeur ;

            b) La détermination du projet professionnel et l'aide à sa réalisation, en vue de l'insertion dans l'emploi en milieu ordinaire de travail dans les meilleurs délais ;

            c) L'assistance du bénéficiaire dans sa recherche d'emploi en lien avec les entreprises susceptibles de le recruter ;

            d) L'accompagnement dans l'emploi afin de sécuriser le parcours professionnel du travailleur handicapé en facilitant notamment l'accès à la formation et aux bilans de compétences, incluant si nécessaire une intermédiation entre la personne handicapée et son employeur, ainsi que des modalités d'adaptation ou d'aménagement de l'environnement de travail aux besoins de la personne handicapée, en lien notamment avec les acteurs de l'entreprise, notamment le médecin de travail ;

            2° La description de la nature des activités et des prestations visant à répondre aux besoins des employeurs, pouvant inclure l'appui ponctuel du référent emploi accompagné de la personne handicapée pour prévenir ou pallier les difficultés rencontrées dans l'exercice des missions confiées au travailleur handicapé, pour s'assurer des modalités d'adaptation au collectif de travail notamment par la sensibilisation et la formation des équipes de travail, pour évaluer et adapter le poste et l'environnement de travail, ainsi que pour faciliter la gestion des compétences et le parcours du travailleur handicapé en lien avec les acteurs de l'entreprise dont le médecin du travail ;

            3° La présentation des entreprises avec lesquelles la personne morale gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné envisage d'intervenir sur le territoire considéré, ainsi que sa démarche de sensibilisation auprès de nouvelles entreprises susceptibles de recruter des travailleurs handicapés ;

            4° La présentation des moyens mobilisés pour la mise en œuvre des actions prévues aux alinéas précédents, notamment les effectifs, leur qualification et les compétences mobilisées, l'organisation retenue pour l'accompagnement du travailleur handicapé et de l'employeur par un même référent emploi accompagné au regard du nombre de personnes susceptibles d'être accompagnées au titre d'une année ;

            5° La convention de gestion mentionnée au III de l'article L. 5213-2-1 ;

            6° Les modalités de suivi et d'évaluation du dispositif d'emploi accompagné, comportant des données quantitatives et qualitatives relatives aux profils des travailleurs handicapés et des employeurs accompagnés, à la file active, à la durée effective des accompagnements, aux sorties du dispositif et à leurs motifs, à la nature des prestations mobilisées ainsi qu'aux difficultés rencontrées, le cas échéant, à chacune des étapes d'accompagnement. Le suivi des indicateurs est réalisé par la personne morale gestionnaire conformément à un référentiel national élaboré selon les modalités précisées dans la convention prévue à l'article D. 5213-91.
          • Article D5213-91

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Créé par Décret n°2016-1899 du 27 décembre 2016 - art. 1

            La convention de financement conclue en application du IV de l'article L. 5213-2-1 peut notamment associer le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionné à l'article L. 5214-1 et le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique mentionné à l'article L. 323-8-6-1 dans les conditions prévues par une convention nationale conclue, le cas échéant, entre l'Etat et ces deux fonds.

          • Article D5213-92

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Créé par Décret n°2016-1899 du 27 décembre 2016 - art. 1

            Le dispositif d'emploi accompagné fait l'objet d'un appel à candidatures de l'agence régionale de santé, qui définit le ou les territoires d'intervention du dispositif dans le respect du cahier des charges mentionné à l'article D. 5213-90. Pour l'instruction des candidatures, l'agence régionale de santé peut associer la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et consulter le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

            A l'issue de la procédure d'appel à candidatures, l'agence régionale de santé informe la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles de la ou des personnes morales gestionnaires sélectionnées.

          • Article D5213-93

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Créé par Décret n°2016-1899 du 27 décembre 2016 - art. 1

            I.-La décision d'admission du travailleurs handicapé dans le dispositif, prise après accord de l'intéressé, est rendue par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles conformément aux dispositions de l'article L. 241-6 du même code.

            Le dispositif d'emploi accompagné et la maison départementale des personnes handicapées compétente organisent, le cas échéant dans le cadre d'une convention, les modalités de partenariat et d'échanges permettant à la commission mentionnée à l'article L. 146-9 précité de prononcer une décision en urgence au titre du 5° de l'article R. 241-28 du même code.

            II.-En amont des décisions mentionnées au I, une évaluation préliminaire peut être réalisée à la demande du travailleur handicapé ou de la maison départementale des personnes handicapée dont il relève afin de déterminer si, au regard de son projet professionnel, de ses capacités et de ses besoins, ainsi que des besoins de l'employeur, le travailleur handicapé peut entrer dans le dispositif. Pour les besoins de cette évaluation, peuvent être mobilisées les ressources et les prestations des partenaires parties prenantes à la convention de gestion mentionnée au I de l'article D. 5313-88, du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et du Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

            III.-La décision est notifiée à l'intéressé, au gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné aux fins de l'élaboration de la convention individuelle prévue au II de l'article L. 5213-2-1 et, le cas échéant, à l'employeur.

          • Article R5214-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le ministre chargé de l'emploi est chargé de coordonner l'activité des organismes et services publics ou privés qui, à quelque titre que ce soit, concourent à l'une des opérations prévues aux articles L. 5212-6 et suivants et de définir les modalités de liaison entre ces organismes et services.

            • Article R5214-2

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/09/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 septembre 2011

              Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le ministre chargé de l'emploi est assisté par un Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
              Ce conseil a pour mission de :
              1° Promouvoir, faciliter la coordination et le contrôle des initiatives publiques ou privées en matière de :
              a) Prééducation ;
              b) Réadaptation fonctionnelle ;
              c) Rééducation professionnelle ;
              d) Réadaptation et placement professionnels ;
              e) Organisation du travail protégé ;
              f) Enseignement, éducation et adaptation au travail des enfants et adolescents handicapés ;
              2° Réunir tous les éléments d'information par enquêtes, sondages et statistiques concernant ces problèmes et notamment les possibilités d'emploi en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ;
              3° Favoriser la création et le fonctionnement des organismes de recherche et d'expérimentation des centres de cure et de reclassement ;
              4° Remplir auprès des pouvoirs publics un rôle consultatif pour tous les actes légaux concernant les handicapés ;
              5° Assurer par la presse, la radio, la télévision et tous autres moyens d'information appropriés un climat favorable au reclassement.

            • Article R5214-3

              Version en vigueur du 31/07/2010 au 11/09/2011Version en vigueur du 31 juillet 2010 au 11 septembre 2011

              Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
              Modifié par Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010 - art. 6 (V)

              Le Conseil supérieur se compose :
              1° Du ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;
              2° Du ministre chargé de la santé ou son représentant, vice-président ;
              3° Du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, vice-président ;
              4° D'un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
              5° D'un représentant du ministre de l'intérieur ;
              6° D'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
              7° D'un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
              8° D'un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
              9° De deux représentants de l'Assemblée nationale désignés parmi les membres des commissions compétentes ;
              10° De deux représentants du Sénat désignés parmi les membres des commissions compétentes ;
              11° D'un représentant du Conseil économique, social et environnemental ;
              12° D'un représentant du Centre d'analyse stratégique ;
              13° De cinq représentants des organisations d'employeurs ;
              14° De cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;
              15° De dix représentants au maximum d'associations de personnes handicapées, à caractère national, désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition de ces associations ;
              16° De quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de réadaptation et de rééducation professionnelle des entreprises adaptées et des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles choisis en raison de leurs initiatives et de leurs réalisations en faveur des handicapés ;
              17° D'un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
              18° D'un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ;
              19° D'un représentant de la Mutualité sociale agricole ;
              20° D'un médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, proposé par ce conseil ;
              21° De quatre représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail, médecins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, praticiens hospitaliers de psychiatrie et médecins de main-d'œuvre ;
              22° D'un spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
              23° D'un représentant de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion des personnes handicapées ;
              24° D'un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
              25° D'un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes.

            • Article R5214-13

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/09/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 septembre 2011

              Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La section permanente du conseil supérieur est présidée par le ministre chargé de l'emploi ou son représentant.
              Les conditions de fonctionnement de cette commission permanente sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des anciens combattants et victimes de guerre.

            • Article D5214-15

              Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 septembre 2011

              Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
              Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

              La section permanente comprend les membres ci-après du conseil supérieur :
              1° Le ministre chargé de la santé, vice-président, ou son représentant ;
              2° Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, vice-président, ou son représentant ;
              3° Le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ;
              4° Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
              5° Le représentant du ministre de l'intérieur ou son représentant ;
              6° Cinq représentants des associations de personnes handicapées, de dimension nationale ;
              7° Quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de réadaptation et de rééducation professionnelle et des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
              8° Les représentants des organisations d'employeurs et de salariés ;
              9° Le médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
              10° Les représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail ;
              11° Les représentants de la Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés et de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;
              12° Le représentant de la Mutualité sociale agricole ;
              13° Le représentant de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
              14° Le représentant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
              15° Le représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes ;
              16° Le spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.

          • Article R5214-19

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les statuts de l'association chargée de la gestion du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionnée à l'article L. 5214-1 sont agréés par le ministre chargé de l'emploi.

          • Article R5214-20

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'association procède annuellement à l'évaluation des actions qu'elle conduit pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire.
            Elle publie un rapport d'activité annuel et est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat.

          • Article R5214-21

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'association transmet au ministre chargé de l'emploi, pour approbation, le projet de répartition des contributions pour l'année en cours, au plus tard au 31 mars de chaque année.
            Elle lui adresse également le rapport d'utilisation des contributions pour l'année écoulée.

          • Article R5214-22

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans le respect des missions prévues à l'article L. 5214-3, la convention d'objectifs détermine notamment :
            1° Les engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures de droit commun de l'emploi et de la formation professionnelle et les mesures spécifiques arrêtées par l'association et les moyens financiers nécessaires à l'atteinte de ces objectifs ;
            2° Les priorités et les grands principes d'intervention du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés.

          • Article R5214-23

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Une convention de coopération est conclue entre l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique.
            Elle détermine notamment les obligations respectives des parties à l'égard des organismes de placement spécialisés.

        • Article R5215-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le fait de ne pas respecter l'obligation de ré-entraînement au travail et de rééducation professionnelle des salariés malades et blessés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5213-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

          • Article R5221-1

            Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

            Modifié par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 1

            I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code :

            1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

            2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs.

            II.-La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur.

            Toutefois, dans le cas où elle concerne un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France, elle est faite par le donneur d'ordre établi en France, dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1, ou par l'entreprise utilisatrice dans les cas prévus aux articles L. 1262-2 et L. 8241-2.

            Lorsque la demande concerne un apprenti dont l'employeur est établi hors du territoire national accueilli dans une entreprise établie sur le territoire national pour compléter sa formation, elle est faite par l'entreprise d'accueil.

            La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise.

            Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

          • Article R5221-2

            Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

            Modifié par Décret n°2026-308 du 24 avril 2026 - art. 1

            Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 :

            1° Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les membres de leur famille titulaires d'une carte de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union ", en application de l'article L. 233-5 du même code ;

            2° Le salarié, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du présent code et travaillant de façon régulière et habituelle pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

            3° Le titulaire de la carte de résident mentionnée à l'article L. 414-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

            4° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-1, L. 425-6, L. 425-9, L. 426-5, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-6 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l'article R. 431-16 du même code ;

            5° Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application de l'article L. 426-12 du même code à compter du premier jour de la deuxième année suivant sa délivrance, ou en application de l'article L. 426-13 à condition qu'il séjourne en France depuis au moins un an ;

            6° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent " délivrée en application des articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13-1, L. 421-14, L. 421-15, L. 421-20 et L. 421-21 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 10° de l'article R. 431-16 du même code ;

            7° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent (famille) " délivrée en application des articles L. 421-22 et L. 421-23 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 10° de l'article R. 431-16 du même code ;

            8° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " ou " salarié détaché mobile ICT " délivrée respectivement en application des articles L. 421-26 et L. 421-27 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 431-16 du même code ;

            9° Le titulaire de la carte de séjour portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) ", délivrée respectivement en application des articles L. 421-28 et L. 421-29 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 431-16 du même code ;

            10° Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " délivrée en application de l'article L. 421-32 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 12° de l'article R. 431-16 du même code ;

            11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité ", ainsi que lorsqu'il a été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le titulaire de la notification de mobilité, délivrées en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code, pour une activité professionnelle salariée accessoire, dans la limite de 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) ;

            12° Le titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle " étudiant " relevant des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code qui, dans le cadre de son cursus, a conclu un contrat d'apprentissage validé par le service compétent ;

            13° Le titulaire de la carte de séjour temporaire " recherche d'emploi ou création d'entreprise " délivrée en application des articles L. 422-10 et L. 422-14 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 14° de l'article R. 431-16 du même code ;

            14° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ou " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", délivrée en application des articles L. 424-9 et L. 424-11 du même code ;

            15° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " ou " membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride " délivrée en application des articles L. 424-18 et L. 424-19 du même code ;

            16° Le titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un document provisoire de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " ;

            17° Le titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 4° de l'article R. 431-16 du même code ;

            18° L'étranger, entré en France pour exercer une activité professionnelle salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5221-2-1 du présent code ;

            19° Le praticien étranger répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 5221-2-1 ;

            20° Le salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, pendant la période d'application des mesures transitoires dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 233-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

            21° Le titulaire d'une carte bleue européenne ou d'une carte de résident de longue durée-UE portant la mention “Ancien titulaire d'une carte bleue européenne”, prévues par les dispositions de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié et accordées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, qui entre en France afin d'y exercer une activité salariée pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours.

          • Article D5221-2-1

            Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

            Créé par Décret n°2016-1461 du 28 octobre 2016 - art. 1

            En application de l'article L. 5221-2-1 du code du travail, n'est pas soumis à la condition prévue au 2° de l'article L. 5221-2 du même code l'étranger qui entre en France afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans les domaines suivants :

            1° Les manifestations sportives, culturelles, artistiques et scientifiques ;

            2° Les colloques, séminaires et salons professionnels ;

            3° La production et la diffusion cinématographiques, audiovisuelles, du spectacle et de l'édition phonographique, lorsqu'il est artiste du spectacle ou personnel technique attaché directement à la production ou à la réalisation ;

            4° Le mannequinat et la pose artistique ;

            5° Les services à la personne et les employés de maison pendant le séjour en France de leurs employeurs particuliers ;

            6° Les missions d'audit et d'expertise en informatique, gestion, finance, assurance, architecture et ingénierie, lorsqu'il est détaché en application des dispositions de l'article L. 1262-1 du code du travail ;

            7° Les activités d'enseignement dispensées, à titre occasionnel, par des professeurs invités.

          • Article R5221-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Modifié par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 8

            I.-L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants :

            1° La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ”, délivrée en application de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 8° de l'article R. 431-16 du même code ;

            2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ salarié ”, délivrée en application de l'article L. 421-1 ou de l'article L. 313-17 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 7° de l'article R. 431-16 du même code ;

            3° La carte de séjour temporaire “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” délivrée en application du 1° de l'article L. 426-11 du même code ;

            4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;

            5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ travailleur saisonnier ”, délivrée en application de l'article L. 421-34 du même code.

            II.-L'étranger titulaire de l'un des documents de séjour suivants doit obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France dans le respect des termes l'autorisation de travail accordée :

            1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ”, délivrée en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code, pour une activité salariée d'une durée supérieure à 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) en lien avec son cursus ;

            2° L'attestation délivrée au demandeur d'asile, lorsque les conditions d'accès au marché du travail prévues par les articles L. 554-1 à L. 554-4 du même code sont remplies.


            Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R5221-4

            Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 avril 2021

            Abrogé par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 1
            Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 20

            L'autorisation de travail permet à l'étranger d'exercer une activité professionnelle salariée, dans les conditions prévues à l'article R. 5221-3, sous réserve de la justification des conditions d'exercice de cette activité lorsqu'elle est soumise à une réglementation particulière.

          • Article R5221-5

            Version en vigueur du 08/09/2011 au 01/11/2016Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 01 novembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 20
            Modifié par Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 53

            Ouvrent droit à toute activité professionnelle salariée :

            1° Les autorisations de travail mentionnées aux 1° et 12° de l'article R. 5221-3 ;

            2° L'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article R. 5221-3, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

            3° L'autorisation de travail mentionnée au 3° de l'article R. 5221-3, sur le territoire métropolitain, pour la durée et dans les conditions prévues aux articles R. 5221-26 à R. 5221-27 ;

            4° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 à partir de son premier renouvellement, pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne et mentionnée à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

            5° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 du présent code, à partir de son deuxième renouvellement ;

            6° Les autorisations de travail mentionnées aux 8° et 9° de l'article R. 5221-3, dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 5221-23 à R. 5221-25, R. 5221-30 et R. 5221-31 ;

            7° L'autorisation de travail mentionnée au 10° de l'article R. 5221-3, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

            8° L'autorisation de travail mentionnée au 7° de l'article R. 5221-3 lorsque son renouvellement est obtenu après un séjour de douze mois continus sous son couvert, pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne et mentionnée à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

            9° L'autorisation de travail mentionnée au 9° bis de l'article R. 5221-3, à l'issue de la deuxième année de sa période de validité.

          • Article R5221-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Modifié par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 8

            Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat de travail conclu dans le cadre de dispositifs en faveur de l'emploi prévus au livre I de la cinquième partie ou dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie prévue à la sixième partie du présent code ne permet pas la délivrance des titres de séjour mentionnés aux 6°, 8°, 17° et 20° de l'article R. 5221-2, aux 1°, 2°, 3° et 5° du I et au II de l'article R. 5221-3 et ne peut être conclu par les titulaires des documents de séjour mentionnés au 11° de l'article R. 5221-2, par le titulaire de l'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 4° de l'article R. 431-16 du même code.


            Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R5221-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Modifié par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 8

            Par dérogation à l'article R. 5221-6, l'étudiant étranger, titulaire du titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 5221-2, peut conclure :

            1° Un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1, à l'issue d'une première année de séjour ;

            2° Un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1, à l'issue d'une première année de séjour, ou dès la première année de séjour s'il justifie d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master ou figurant sur la liste prévue au 1° de l'article D. 421-6 et au 1° de l'article D. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


            Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R5221-8-1

            Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 avril 2021

            Abrogé par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 1
            Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 20

            L'autorisation de travail mentionnée au troisième alinéa du 2°, aux 13° et 18° de l'article R. 5221-3 est valable sur l'ensemble du territoire métropolitain ainsi que dans les départements d'outre-mer.

          • Article R5221-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2021

            Abrogé par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La validité des autorisations de travail mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 13° de l'article R. 5221-3 est déterminée pour une, plusieurs ou toutes les zones géographiques du territoire métropolitain en fonction de la situation de l'emploi.

          • Article R5221-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 20
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La validité des autorisations de travail mentionnées aux 4°, 7°, 8°, 9° et 13° de l'article R. 5221-3 est limitée à un ou des employeurs ou entreprises d'accueil déterminés.

          • Article R5221-11

            Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 avril 2021

            Abrogé par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 2
            Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 21

            La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur.

            Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur.

          • Article R5221-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail.

          • Article R5221-13

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juin 2009

            Abrogé par Décret n°2009-477 du 27 avril 2009 - art. 8
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Lorsque l'autorisation de travail est constituée par l'un des documents mentionnés aux 1°, 4° et 10° de l'article R. 5221-3, la demande en est faite dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

          • Article R5221-14

            Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

            Modifié par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 2

            Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3.


            Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

          • Article R5221-15

            Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

            Modifié par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 2

            La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence.


            Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

          • Article R5221-15-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Modifié par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 8

            Par dérogation à l'article R. 5221-15, le préfet du département des Bouches-du-Rhône est compétent pour prendre les décisions relatives aux demandes d'autorisation de travail relevant de l'article R. 5221-3 qui lui sont adressées par l'un des employeurs mentionnés aux alinéas 2 à 4 de l'article R. 431-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


            Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R5221-16

            Version en vigueur depuis le 02/07/2008Version en vigueur depuis le 02 juillet 2008

            Modifié par Décret n°2008-634 du 30 juin 2008 - art. 5

            Lorsque l'étranger ne réside pas sur le territoire national, la demande est adressée :
            1° Lorsque l'employeur est établi en France, au préfet du département dans lequel se trouve l'établissement auquel l'étranger sera rattaché ou dans lequel se trouve le domicile du particulier qui se propose de l'embaucher ;
            2° Lorsque l'employeur est établi hors de France, soit au préfet du département où se trouve le cocontractant de l'employeur lorsque l'étranger est détaché dans le cadre du 1° de l'article L. 1262-1, soit au préfet du département de l'établissement d'accueil lorsque l'étranger est détaché dans le cadre soit du 2° de l'article L. 1262-1, soit de l'article L. 1262-2. Si l'étranger exerce un emploi itinérant, la demande est adressée au préfet du département de son premier lieu d'emploi. Dans les autres cas, la demande est adressée au préfet du département du lieu d'emploi.

          • Article R5221-17

            Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

            Modifié par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 3

            La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger.


            Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

          • Article R5221-18

            Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

            Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)

            En cas d'accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des contrats d'une durée supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail saisonniers à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

          • Article R5221-20

            Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

            Modifié par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 1

            L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes :

            1° S'agissant de l'emploi proposé :

            a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ;

            b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ;

            2° S'agissant de l'employeur et, le cas échéant, du donneur d'ordre, de l'entreprise utilisatrice ou de l'entreprise d'accueil :

            a) Ils respectent les obligations sociales liées à leur statut ou à leur activité ;

            b) Ils n'ont pas fait l'objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour des infractions relevant du travail illégal défini à l'article L. 8211-1, pour des infractions aux règles de santé et de sécurité au travail, pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier en France en application de l'article L. 823-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou pour méconnaissance des règles relatives au détachement temporaire de salariés, et l'administration n'a pas relevé de manquement grave de leur part en ces matières.

            L'autorisation peut également être refusée lorsque l'employeur, le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise d'accueil ont fait l'objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour des atteintes à la personne humaine relevant du titre II du livre II du code pénal, pour faux et usage de faux mentionné à l'article 441-1 du même code ou lorsque l'administration a relevé des manquements graves de leur part en ces matières ;

            3° L'employeur et le salarié ainsi que, le cas échéant, le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise d'accueil satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ;

            4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ;

            5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger ;

            6° Lorsque la demande concerne un emploi saisonnier, le pétitionnaire fournit la preuve que le travailleur disposera, pour la durée de son séjour, d'un logement lui assurant des conditions de vie décentes.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

          • Article R5221-20-1

            Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

            Créé par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 1

            L'autorisation de travail peut être refusée lorsque le projet de recrutement est manifestement disproportionné au regard de l'activité économique de l'employeur, du donneur d'ordre, de l'entreprise utilisatrice ou de l'entreprise accueil.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.


          • Article R5221-21

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Modifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14

            Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de :

            1° L'étranger visé au deuxième alinéa de l'article L. 233-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au premier alinéa de l'article L. 421-4 du même code lorsque l'emploi sollicité figure sur l'une des listes visées par ces dispositions ;

            2° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” délivrée en application des articles L. 422 10 ou L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui présente un contrat de travail en relation avec sa formation ou ses recherches et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ;

            3° L'étudiant visé au second alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, titulaire d'un diplôme obtenu dans l'année, justifie d'un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ;

            4° Le mineur étranger, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'il remplit les conditions de l'article R. 5221-22 du code du travail.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article D5221-21-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Modifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14

            Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 5221-21 et à l'article L. 422-11 et au second alinéa de l'article L. 421 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R5221-22

            Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

            Modifié par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 3

            L'étranger qui est confié au service de l'aide sociale à l'enfance mentionné à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles à la date à laquelle il est statué sur sa demande d'autorisation de travail et qui, en lien avec son cursus, a conclu un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, validé par le service compétent, est bénéficiaire, à ce titre, d'une autorisation de travail de droit conformément à l'article L. 5221-5 du présent code.

            La condition prévue au 1° de l'article R. 5221-20 du présent code ne peut être opposée lorsque l'autorisation de travail est demandée par un étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, dès lors qu'il satisfait les conditions fixées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 du même code et portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire ".


            Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

          • Article R5221-22

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Modifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14

            L'étranger qui est confié au service de l'aide sociale à l'enfance mentionné à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles à la date à laquelle il est statué sur sa demande d'autorisation de travail et qui, en lien avec son cursus, a conclu un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, validé par le service compétent, est bénéficiaire, à ce titre, d'une autorisation de travail de droit conformément à l'article L. 5221-5 du présent code.

            La situation de l'emploi ne peut être opposée lorsque l'autorisation de travail est demandée par un étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, dès lors qu'il satisfait les conditions fixées à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” ou “travailleur temporaire”.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R5221-24

              Version en vigueur depuis le 01/11/2016Version en vigueur depuis le 01 novembre 2016

              Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23

              L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21, l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier .

            • Article R5221-25

              Version en vigueur depuis le 02/07/2008Version en vigueur depuis le 02 juillet 2008

              Modifié par Décret n°2008-634 du 30 juin 2008 - art. 8

              Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R. 5221-16 et sous réserve des conditions d'appréciation mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21.

              La procédure de visa par le préfet s'applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d'un nouveau contrat de travail saisonnier en France.

            • Article R5221-26

              Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

              Modifié par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 4

              L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures.

              Il en est de même pour l'étudiant ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et séjournant en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour effectuer une partie de ses études dans les conditions prévues à l'article L. 313-7.


              Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

            • Article R5221-27

              Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

              Modifié par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 4

              La déclaration nominative préalable prévue à l'article L. 5221-9 est adressée par l'employeur au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Cette formalité est accomplie par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de la déclaration.


              Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

            • Article R5221-28

              Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

              Modifié par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 4

              Un arrêté des ministres chargés de l'immigration et du travail fixe les modalités selon lesquelles est effectuée la déclaration prévue à l'article L. 5221-9 et son contenu.


              Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

            • Article R5221-29

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Le seuil de rémunération du contrat correspondant à la première expérience professionnelle d'un étranger ayant achevé avec succès un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, mentionné à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle.

            • Article R5221-30

              Version en vigueur du 02/07/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 02 juillet 2008 au 01 novembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23
              Modifié par Décret n°2008-634 du 30 juin 2008 - art. 9

              Peuvent demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" :
              1° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail datant d'au moins trois mois avec une entreprise d'un groupe, établie hors de France et ayant à l'étranger une activité réelle et significative, qui vient, dans le cadre d'une mission temporaire d'une durée d'au moins trois mois, soit apporter son expertise à une entreprise française du même groupe, soit suivre une formation spécifique pour la mise en œuvre d'un projet à l'étranger ;
              2° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois avec l'entreprise française appartenant à un groupe, lorsque l'introduction s'effectue entre entreprises du même groupe ou établissements d'une même entreprise.

            • Article R5221-31

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour temporaire, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail et établie par l'employeur, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la demande de cette carte sont toujours satisfaites.

            • Article R5221-31-1

              Version en vigueur du 08/09/2011 au 01/11/2016Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 01 novembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23
              Créé par Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 57

              Peut demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " l'étranger :

              a) Justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration, ainsi que d'un contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du présent code, d'une durée égale ou supérieure à un an ;

              b) Et titulaire d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement est situé ou qui justifie d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable.

            • Article R5221-32

              Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

              Modifié par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 5

              Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est sollicité dans le courant du deuxième mois précédant son expiration.

              La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail.

              L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France.


              Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

            • Article R5221-33

              Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

              Modifié par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 5

              Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité de l'autorisation de travail mentionnée au 2° du I de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement.

              Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.


              Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

            • Article R5221-34

              Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

              Modifié par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 1

              Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé lorsque :

              1° L'étranger concerné méconnait les termes de l'autorisation de travail dont il bénéficie ;

              2° L'employeur, le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise d'accueil méconnaissent les conditions définies aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article R. 5221-20.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

            • Article R5221-35

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les critères mentionnés à l'article R. 5221-20 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale.

            • Article R5221-36

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi.

          • Article R5221-41

            Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

            Modifié par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 6

            En application de l'article L. 5221-8, l'employeur vérifie que l'étranger qu'il se propose d'embaucher est en situation régulière au regard du séjour. A cette fin, l'employeur saisit le préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence.

            Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les informations qui peuvent être demandées au préfet et les modalités de sa saisine, sont fixées par arrêté du ministre en charge de l'immigration.


            Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

          • Article R5221-42

            Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

            Modifié par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 6

            La demande de l'employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche.

            Le préfet notifie sa réponse à l'employeur par courrier ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'obligation de l'employeur de s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail est réputée accomplie.


            Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

          • Article R5221-43

            Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

            Modifié par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 6

            Les dispositions des articles R. 5221-41 et R. 5221-42 ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au 20° de l'article R. 5221-2.


            Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

          • Article R5221-44

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'une entreprise de travail temporaire s'est s'assurée de l'existence de l'autorisation de travail dans les conditions prévues à l'article R. 5221-41, cette formalité est réputée remplie pour la durée de validité du titre de séjour et pour tout contrat de mission, conclu entre l'étranger et cette entreprise de travail temporaire.

          • Article R5221-45

            Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

            Modifié par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 6

            La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 5221-27 pour l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2, portant la mention étudiant vaut accomplissement de la vérification de l'existence des autorisations de travail, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette déclaration.


            Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

          • Article R5221-47

            Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-1264 du 9 octobre 2015 - art. 4


            Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions d'inscription prévues par la section 1 du chapitre premier du titre premier du livre IV, et notamment à celles mentionnées aux articles R. 5411-2 et R. 5411-3 et au 5° de l'article R. 5411-6 relatives à la justification de la régularité de sa situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers.

          • Article R5221-48

            Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

            Modifié par Décret n°2026-308 du 24 avril 2026 - art. 2

            Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, le ressortissant étranger âgé de plus de dix-huit ans doit être titulaire d'un document de séjour, d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une première demande ou d'une demande de renouvellement de titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, en cours de validité, autorisant à exercer une activité professionnelle salariée.

            Par dérogation au premier alinéa, le document de séjour ou le document provisoire délivré à l'occasion d'une première demande ou d'une demande de renouvellement de titre de séjour dont la délivrance est conditionnée au maintien de la résidence habituelle hors de France et le visa de long séjour mentionné au 1° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent pas l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.

          • Article R5221-49

            Version en vigueur du 25/05/2014 au 15/10/2015Version en vigueur du 25 mai 2014 au 15 octobre 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-1264 du 9 octobre 2015 - art. 5
            Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16


            Afin de procéder à la vérification prévue à l'article L. 5411-4, Pôle emploi adresse une copie du titre de séjour du travailleur étranger qui sollicite son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à la préfecture qui l'a délivré. A la demande du préfet, il peut être exigé la production par le travailleur étranger du document original.
            Cette démarche est accomplie par lettre recommandée avec avis réception ou par courrier électronique.

          • Article R5221-50

            Version en vigueur du 25/05/2014 au 15/10/2015Version en vigueur du 25 mai 2014 au 15 octobre 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-1264 du 9 octobre 2015 - art. 5
            Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16


            Le préfet notifie sa réponse à Pôle emploi par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la vérification est réputée accomplie.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R5223-1

            Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
            Modifié par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26

            L'Office français de l'immigration et de l'intégration met en œuvre les missions définies à l'article L. 5223-1 dans les conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

            Pour la mise en œuvre de la politique d'accueil des demandeurs d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration assure le pilotage d'un réseau de structures de premier accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement dont les missions sont définies par le ministère chargé de l'asile et dont il peut déléguer la gestion, par convention, à des personnes morales de droit privé.

            En application des dispositions de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office assure également, pour le compte du ministère chargé de l'asile, la coordination du dispositif national d'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés.

          • Article R5223-2

            Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 mai 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
            Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 2

            L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut, par convention, associer à ses missions tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif.

              • Article R5223-5

                Version en vigueur du 28/03/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 28 mars 2016 au 01 mai 2021

                Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
                Modifié par Décret n°2016-358 du 25 mars 2016 - art. 1

                Le conseil d'administration de l'Office comprend, outre son président et deux parlementaires désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, quinze membres :

                1° Huit membres représentant l'Etat :

                a) Le représentant du ministre chargé de l'immigration ;

                b) Le représentant du ministre chargé de l'intégration ;

                c) Le représentant du ministre chargé de l'emploi ;

                d) Le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;

                e) Le représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

                f) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

                g) Le représentant du ministre chargé de la santé ;

                h) Le représentant du ministre chargé du budget ;

                2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception des dispositions relatives à la durée de leur mandat. Celle-ci est de trois ans ;

                3° Cinq personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration en raison de leur expérience dans les domaines de compétences de l'Office.

              • Article R5223-6

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 mai 2021

                Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
                Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 6

                Le président du conseil d'administration est nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition conjointe des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.

                Il est assisté de deux vice-présidents :

                1° Un des représentants des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration, désigné conjointement par ces derniers ;

                2° Une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil d'administration.

              • Article R5223-7

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 mai 2021

                Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
                Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 7

                Les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 5223-5 sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'intégration.


                Chaque membre du conseil d'administration, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.

              • Article R5223-8

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2021

                Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Toute vacance, pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement dans les mêmes conditions dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

              • Article R5223-9

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 mai 2021

                Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
                Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 8

                I.-Dans le cadre des missions fixées à l'article L. 5223-1, le conseil d'administration délibère sur :

                1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, et notamment les ouvertures et fermetures des directions territoriales en France et des représentations à l'étranger ;

                2° Les missions et l'implantation des services territoriaux et de ses représentations à l'étranger ;

                3° Le projet de contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;

                4° Le programme prévisionnel d'activité, le projet de budget de l'Office et ses modifications ;

                5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'établissement ;

                6° Le tableau des emplois ;

                7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;

                8° Le placement des fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget ;

                9° La stratégie immobilière de l'établissement, notamment son schéma pluriannuel de stratégie immobilière, les achats, ventes, échanges d'immeubles et prises à bail d'immeubles, constitution et cession de droits réels immobiliers ;

                10° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;

                11° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

                12° L'autorisation des transactions ;

                II.-Le conseil d'administration rend un avis sur les projets d'arrêtés prévus à l'article R. 512-1-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les conditions d'octroi et le montant de l'aide au retour.

                III.-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions mentionnées aux 11° et 12° dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine réunion, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

                IV.-Pour l'adoption des délibérations modificatives prévues au 4° du I et de celles relatives aux baux d'immeubles prévues au 9° du I, le recours à une procédure de consultation des membres du conseil d'administration par visioconférence peut être décidé par le président lorsque l'urgence l'impose.

                A titre exceptionnel, lorsqu'il ne peut être procédé à une consultation par visioconférence, le recours à une procédure de consultation écrite peut être décidé par le président lorsque l'urgence impose de consulter le conseil d'administration dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par tout moyen écrit permettant d'établir la preuve de la réception de la demande de consultation. Les observations émises sur la délibération par l'un des membres du conseil d'administration sont immédiatement communiquées aux autres membres.

                Tout membre du conseil d'administration peut s'opposer à ce mode de consultation, auquel cas il est mis un terme à la procédure et le conseil d'administration est convoqué par son président afin de procéder au vote sur la ou les décisions soumises à consultation écrite.

                Ces décisions sont prises selon les règles de majorité fixées à l'article R. 5223-13. Elles font l'objet d'une information au conseil d'administration dans les meilleurs délais et sont inscrites au compte rendu de sa plus prochaine séance.

                Les modalités de mise en œuvre de ces deux procédures de consultation en urgence, et notamment le délai minimum d'envoi des documents avant la date à laquelle il appartient aux membres du conseil d'administration de se prononcer sur les questions dont ils sont saisis, sont arrêtées par le règlement intérieur du conseil d'administration.

              • Article R5223-10

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 mai 2021

                Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
                Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 9

                Le président convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour de sa réunion sur proposition du directeur général de l'Office.

                Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an pour délibérer sur l'approbation du compte financier présenté par le comptable et l'adoption du budget primitif.

                Le conseil d'administration est réuni de plein droit à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.

              • Article R5223-11

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 mai 2021

                Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
                Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 10

                Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants est présente ou représentée.


                Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

              • Article R5223-14

                Version en vigueur du 28/03/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 28 mars 2016 au 01 mai 2021

                Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
                Modifié par Décret n°2016-358 du 25 mars 2016 - art. 2

                Les secrétaires généraux des ministères de tutelle ou leurs représentants, le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

                Le directeur général peut être assisté de membres du personnel de l'établissement qui participent aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.

              • Article R5223-15

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2021

                Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées.
                Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'immigration et du budget.

              • Article R5223-17

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 mai 2021

                Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
                Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 13

                Sous réserve des dispositions de l'article R. 5223-37, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.

              • Article R5223-25

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 28/03/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 28 mars 2016

                Abrogé par Décret n°2016-358 du 25 mars 2016 - art. 3
                Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 17

                Un comité consultatif est placé auprès du conseil d'administration de l'Office.

                Ce comité est présidé par le président du conseil d'administration ou le vice-président mentionné à l'article R. 5223-12.

                Il comprend les huit membres du conseil d'administration représentant l'Etat mentionnés au 1° de l'article R. 5223-5. Il comprend, en outre, quinze membres dont cinq représentants des organisations d'employeurs, cinq représentants des organisations syndicales de salariés et cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines de l'immigration, de l'accueil des étrangers venant s'installer durablement en France et des demandeurs d'asile.

                Les représentants des organisations d'employeurs et des organisations syndicales de salariés sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'immigration sur proposition des organisations représentatives au niveau national.

                Les personnalités qualifiées sont nommées pour trois ans par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.

                Le mandat des membres du comité consultatif mentionnés aux deux alinéas précédents est renouvelable une fois.

              • Article R5223-26

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 mars 2012

                Abrogé par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 24
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La section du travail du comité consultatif traite des questions mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 5223-1.
                Elle comprend cinq représentants des organisations d'employeurs et cinq représentants des organisations des salariés, nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et de l'emploi sur proposition des organisations représentatives au niveau national.
                Leur mandat est renouvelable une fois.

              • Article R5223-27

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 mars 2012

                Abrogé par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 24
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La section sociale du comité consultatif traite des questions mentionnées au 2° de l'article L. 5223-1 et de celles relatives à l'action sociale spécialisée mentionnée à l'article R. 5223-1.
                Elle comprend dix personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence dans les domaines de l'immigration, de l'accueil des étrangers venant s'installer durablement en France et des demandeurs d'asile ou de l'action sociale.
                Les membres de la section sociale sont désignés et nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'intégration et des affaires sociales. Leur mandat est renouvelable une fois.

              • Article R5223-28

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 28/03/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 28 mars 2016

                Abrogé par Décret n°2016-358 du 25 mars 2016 - art. 3
                Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 18

                Le comité consultatif est réuni, à l'initiative de son président, sur l'ordre du jour fixé par ce dernier sur proposition du directeur général de l'Office.

                Le comité consultatif est également réuni à la demande de la moitié de ses membres, dans le mois suivant leur demande et sur un ordre du jour déterminé par eux.

            • Article R5223-33

              Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/05/2021Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 mai 2021

              Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
              Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)


              L' Office français de l'immigration et de l'intégration peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents relevant de la fonction publique ainsi que des agents relevant d'organismes publics ou privés assurant la gestion d'un service public, dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable.

            • Article R5223-34

              Version en vigueur du 21/04/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 21 avril 2012 au 01 mai 2021

              Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
              Modifié par Décret n°2012-509 du 18 avril 2012 - art. 14

              Les missions de l'Office à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des représentants diplomatiques et consulaires français à l'étranger.

              Les représentations de l'office à l'étranger sont placées sous le contrôle des représentations diplomatiques et consulaires françaises. Elles mettent en œuvre les orientations définies par le conseil d'administration de l'établissement.

        • Article R5224-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Le fait de ne pas s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail ou de ne pas accomplir une déclaration nominative de l'étranger, en méconnaissance des dispositions des articles L. 5221-8 et L. 5221-9, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
          La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R5311-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

          La convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 est conclue entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'emploi, l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, représenté par son président, son vice-président et son directeur général et l'opérateur France Travail, représenté par le président de son conseil d'administration et son directeur général.

          Elle précise les échanges de données et d'informations nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Etat, de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et de l'opérateur France Travail et répondant à leurs besoins.


          Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

        • Article R5311-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 1

          Le comité de suivi mentionné à l'article L. 5312-3 comprend des représentants de l'Etat, de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et de l'opérateur France Travail. Sa composition est fixée par la convention pluriannuelle.

          Ce comité est présidé par le ministre chargé de l'emploi ou son représentant.

          Le comité de suivi se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

          Le représentant du contrôleur budgétaire assiste aux réunions du comité de suivi.


          Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

        • Article R5311-3

          Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 1

          Le comité de suivi informe le comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 de la mise en œuvre de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3.


          Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            • Article R5311-3-1

              Version en vigueur depuis le 27/03/2026Version en vigueur depuis le 27 mars 2026

              Créé par Décret n°2026-204 du 24 mars 2026 - art. 1

              Les audits mentionnés aux articles L. 5311-9 et L. 5311-10 sont réalisés conformément à un cahier des charges, défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi, qui précise notamment les objectifs, la méthodologie de l'audit ainsi que les règles déontologiques à respecter.

            • Article R5311-3-2

              Version en vigueur depuis le 27/03/2026Version en vigueur depuis le 27 mars 2026

              Créé par Décret n°2026-204 du 24 mars 2026 - art. 1

              Tout membre du Comité national pour l'emploi ayant voix délibérative peut adresser, par tout moyen, au bureau une demande d'inscription à l'ordre du jour de la mise en place d'un audit d'un opérateur du réseau pour l'emploi mentionné aux 2° et 3° du II de l'article L. 5311-7 ou d'un organisme délégataire d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses groupements.

              La demande de procéder à un audit est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine session plénière du Comité national pour l'emploi, au plus tard dans un délai de six mois suivant sa réception par le bureau.

            • Article R5311-3-3

              Version en vigueur depuis le 27/03/2026Version en vigueur depuis le 27 mars 2026

              Créé par Décret n°2026-204 du 24 mars 2026 - art. 1

              Le règlement intérieur prévu à l'article R. 5311-13 précise les modalités de l'information de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités concerné par la demande d'audit et du recueil de l'accord mentionné au I de l'article L. 5311-7.

            • Article R5311-3-4

              Version en vigueur depuis le 27/03/2026Version en vigueur depuis le 27 mars 2026

              Créé par Décret n°2026-204 du 24 mars 2026 - art. 1

              La délibération du Comité national pour l'emploi détermine les modalités de réalisation de l'audit, notamment les objectifs poursuivis et le délai de mise en œuvre. Elle est mise en œuvre par le ministre chargé de l'emploi.

            • Article R5311-3-5

              Version en vigueur depuis le 27/03/2026Version en vigueur depuis le 27 mars 2026

              Créé par Décret n°2026-204 du 24 mars 2026 - art. 1

              Tout membre d'un comité départemental pour l'emploi ayant voix délibérative peut adresser, par tout moyen, au préfet de département et au président du conseil départemental une demande d'inscription à l'ordre du jour d'un audit d'un opérateur du réseau pour l'emploi mentionné aux 2° et 3° du II de l'article L. 5311-7 ou d'un organisme délégataire d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses groupements et dans les limites de ses activités départementales.

              La demande d'audit est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine session plénière du comité départemental pour l'emploi, au plus tard dans un délai de six mois suivant sa réception par le préfet.

            • Article R5311-3-6

              Version en vigueur depuis le 27/03/2026Version en vigueur depuis le 27 mars 2026

              Créé par Décret n°2026-204 du 24 mars 2026 - art. 1

              Le règlement intérieur prévu à l'article R. 5311-45 précise les modalités de l'information de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités concerné par la demande d'audit et du recueil de l'accord mentionné au I de l'article L. 5311-7.

            • Article R5311-3-7

              Version en vigueur depuis le 27/03/2026Version en vigueur depuis le 27 mars 2026

              Créé par Décret n°2026-204 du 24 mars 2026 - art. 1

              La délibération détermine les modalités de réalisation de l'audit, notamment les objectifs poursuivis, l'organisme chargé de sa mise en œuvre ainsi que les modalités de son financement.

            • Article R5311-3-8

              Version en vigueur depuis le 27/03/2026Version en vigueur depuis le 27 mars 2026

              Créé par Décret n°2026-204 du 24 mars 2026 - art. 1

              Tout membre d'un comité local pour l'emploi ayant voix délibérative peut, dans la limite de son ressort territorial, signaler, par tout moyen, de manière détaillée et argumentée, au préfet de département ainsi qu'aux représentants mentionnés à l'article R. 5311-31 qui président conjointement avec lui le comité local pour l'emploi, les manquements constatés d'un opérateur du réseau pour l'emploi mentionné aux 2° et 3° du II de l'article L. 5311-7 ou d'un organisme délégataire d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses groupement, quant au respect des missions qui lui sont confiées en application de l'article L. 5311-8 ou à sa qualité de service.

            • Article R5311-3-9

              Version en vigueur depuis le 27/03/2026Version en vigueur depuis le 27 mars 2026

              Créé par Décret n°2026-204 du 24 mars 2026 - art. 1

              L'examen de ce signalement est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine session plénière du comité local pour l'emploi au plus tard dans un délai de six mois suivant la réception du signalement. Après délibération, le comité local pour l'emploi peut saisir le comité départemental pour l'emploi pour lui demander de faire procéder à un audit de l'opérateur ou de l'organisme délégataire mis en cause.

            • Article R5311-3-11

              Version en vigueur depuis le 27/03/2026Version en vigueur depuis le 27 mars 2026

              Créé par Décret n°2026-204 du 24 mars 2026 - art. 1

              Les décisions de procéder à l'audit d'un opérateur ou d'un organisme délégataire prises par le Comité national pour l'emploi ou par les comités départementaux pour l'emploi sont adressées au ministre chargé de l'emploi, et le cas échéant au préfet de région concerné, au préfet de département concerné et aux représentants de collectivités qui coprésident les comités territoriaux pour l'emploi concernés.

            • Article R5311-3-12

              Version en vigueur depuis le 27/03/2026Version en vigueur depuis le 27 mars 2026

              Créé par Décret n°2026-204 du 24 mars 2026 - art. 1

              Tout audit réalisé donne lieu à la rédaction d'un rapport communiqué au président du Comité national pour l'emploi et, le cas échéant, au préfet de région concerné, au préfet de département concerné et aux représentants de collectivités qui coprésident les comités territoriaux pour l'emploi concernés, au plus tard un an après le vote de la délibération ayant fait procéder à l'audit.

            • Article R5311-3-13

              Version en vigueur depuis le 27/03/2026Version en vigueur depuis le 27 mars 2026

              Créé par Décret n°2026-204 du 24 mars 2026 - art. 1

              Lorsqu'il a été procédé à l'audit sur proposition du comité local pour l'emploi, les conclusions du rapport d'audit et le plan d'action de l'opérateur ou de l'organisme délégataire sont transmis à ce comité et leur présentation est inscrite à l'ordre du jour de sa prochaine session plénière.

              • Article R5311-4

                Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026

                Modifié par Décret n°2026-258 du 8 avril 2026 - art. 1

                I.-Le Comité national pour l'emploi comprend, outre son président, quarante-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi et ainsi répartis :

                1° Un collège composé de cinq représentants de l'Etat :

                a) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'emploi ;

                b) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

                c) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la jeunesse ;

                d) Un représentant désigné par le ministre chargé des solidarités ;

                e) Un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé des outre-mer ;

                2° Un collège composé de cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés sur proposition de leur organisation respective ;

                3° Un collège composé de trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés sur proposition de leur organisation respective ;

                4° Un collège composé de trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, nommés sur proposition de leur organisation respective ;

                5° Un collège composé de cinq représentants des collectivités territoriales et des groupements de communes disposant d'une compétence au titre de l'une des missions prévues à l'article L. 5311-7 :

                a) Un représentant nommé sur proposition de Régions de France ;

                b) Un représentant nommé sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;

                c) Un représentant nommé sur proposition de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ;

                d) Un représentant nommé sur proposition de France Urbaine ;

                e) Un représentant nommé sur proposition d'Intercommunalités de France ;

                6° Un collège composé de sept représentants des directions des principaux organismes du champ de l'emploi et de l'insertion ainsi que des caisses nationales de sécurité sociale, nommés sur proposition de leur organisation respective, à raison de :

                a) Un représentant de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) ;

                b) Un représentant de l'opérateur France Travail ;

                c) Un représentant de l'Union nationale des missions locales (UNML) ;

                d) Un représentant du Conseil national handicap et emploi des organismes de placement spécialisés (CHEOPS) ;

                e) Un représentant de l'Association pour l'emploi des cadres (APEC) ;

                f) Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ;

                g) Un représentant de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA) ;

                7° Un collège composé de seize représentants nationaux des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 au titre de leur participation au réseau pour l'emploi ;

                8° Un collège composé de quatre représentants des associations représentatives des usagers :

                a) Un représentant nommé sur proposition du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, parmi les représentants du collège des usagers ;

                b) Un représentant nommé sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

                c) Un représentant nommé sur proposition du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse ;

                d) Un représentant des associations des demandeurs d'emploi.

                II.-Le comité peut associer à titre consultatif, en tant que de besoin, aux travaux du comité et, le cas échéant, des commissions thématiques créées dans les conditions prévues à l'article R. 5311-13 :

                1° Des représentants des départements ministériels intéressés ;

                2° Toute personne ou organisme reconnu pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation ;

                3° Des représentants des usagers. ;

                4° Le Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences mentionné à l'article L. 6123-1.

                Dans le champ de l'emploi des travailleurs en situation de handicap, le comité peut notamment associer l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionnée à l'article L. 5214-1 et le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique mentionné à l'article L. 351-7 du code général de la fonction publique.

              • Article R5311-5

                Version en vigueur depuis le 24/03/2024Version en vigueur depuis le 24 mars 2024

                Créé par Décret n°2024-252 du 22 mars 2024 - art. 1

                Les membres du Comité national mentionnés aux 1° à 8° de l'article R. 5311-4 sont désignées pour une durée trois ans renouvelable.

                Pour chacun de ces membres, un membre suppléant est nommé dans les mêmes conditions que les titulaires. Tout membre suppléant est d'un sexe différent de celui du titulaire. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace.

              • Article R5311-6

                Version en vigueur depuis le 24/03/2024Version en vigueur depuis le 24 mars 2024

                Créé par Décret n°2024-252 du 22 mars 2024 - art. 1

                Le comité délibère, dans les conditions prévues à l'article R. 5311-11, en vue d'adopter :

                1° Les orientations stratégiques nationales des actions prévues à l'article L. 5311-8, proposées par le bureau ;

                2° L'évaluation des moyens alloués à la réalisation des actions prévues au même article et réalisée dans les conditions proposées par le bureau ;

                3° Le socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs, le cas échéant, sur proposition d'une commission thématique créée dans les conditions prévues à l'article R. 5311-13 ;

                4° Les méthodologies, les référentiels et le cahier des charges mentionnés au 4° de l'article L. 5311-9, le cas échéant, sur proposition d'une commission thématique créée dans les conditions prévues à l'article R. 5311-13 ;

                5° Les critères d'orientation mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 5411-5-1, le cas échéant, sur proposition d'une commission thématique créée dans les conditions prévues à l'article R. 5311-13 ;

                6° La liste des informations mentionnées au dernier alinéa du III de l'article L. 5411-5-1 devant être transmises au comité par les organismes compétents pour orienter les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi et la périodicité de leur transmission, le cas échéant, sur proposition d'une commission thématique créée dans les conditions prévues à l'article R. 5311-13 ;

                7° Les indicateurs nécessaires au pilotage, au suivi et à l'évaluation des actions des membres du réseau pour l'emploi, le cas échéant, sur proposition d'une commission thématique créée dans les conditions prévues à l'article R. 5311-13 ;

                8° La réalisation d'audits des opérateurs du réseau pour l'emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 5311-7 ainsi que des organismes délégataires des collectivités territoriales et de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau, sous réserve des dispositions de la seconde phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 5311-9.

              • Article R5311-7

                Version en vigueur depuis le 24/03/2024Version en vigueur depuis le 24 mars 2024

                Créé par Décret n°2024-252 du 22 mars 2024 - art. 1

                Le Comité national peut, en tant que de besoin, se réunir par voie de visioconférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres.

              • Article R5311-8

                Version en vigueur depuis le 24/03/2024Version en vigueur depuis le 24 mars 2024

                Créé par Décret n°2024-252 du 22 mars 2024 - art. 1

                Le Comité national délibère valablement si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat.

                Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation, portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

              • Article R5311-9

                Version en vigueur depuis le 24/03/2024Version en vigueur depuis le 24 mars 2024

                Créé par Décret n°2024-252 du 22 mars 2024 - art. 1

                Les délibérations du comité sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés ayant voix délibérative, y compris les membres prenant part aux débats soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

                Dans un délai de sept jours à compter de leur adoption par le comité, les délibérations prises en application des 1°, 3°, 4° et 7° de l'article R. 5311-6 sont transmises au ministre chargé de l'emploi pour approbation.

                En l'absence d'approbation dans le délai d'un mois à compter de la transmission de la délibération, il est procédé à une nouvelle délibération.

                Dans un délai de sept jours à compter de leur adoption par le comité, les délibérations prises en application des 5° et 6° de l'article R. 5311-6 sont transmises aux ministres chargés de l'emploi et des solidarités pour approbation.

                Lorsque les ministres chargés de l'emploi et des solidarités n'ont pas approuvé une délibération transmise en application de l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, ils invitent le Comité national à modifier les critères d'orientation ou la liste des informations devant être transmises au comité ou la périodicité de la transmission de cette liste et à procéder à une nouvelle délibération. Celle-ci est transmise aux ministres chargés de l'emploi et des solidarités pour approbation dans les mêmes conditions que la délibération initiale.

                A défaut d'approbation par les ministres chargés de l'emploi et des solidarités de la nouvelle délibération ou en l'absence de délibération définissant les critères ou la liste des informations mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 5311-6, ou la périodicité de la transmission de cette liste, ces éléments sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des solidarités.

              • Article R5311-10

                Version en vigueur depuis le 24/03/2024Version en vigueur depuis le 24 mars 2024

                Créé par Décret n°2024-252 du 22 mars 2024 - art. 1

                Les avis du Comité national sont réputés valablement rendus si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat.

                Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité émet valablement ses avis sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

              • Article R5311-11

                Version en vigueur depuis le 24/03/2024Version en vigueur depuis le 24 mars 2024

                Créé par Décret n°2024-252 du 22 mars 2024 - art. 1

                Lorsque le comité est appelé à délibérer pour l'exercice des attributions prévues à l'article R. 5311-6 :

                1° Le collège des représentants de l'Etat dispose de quatorze voix ainsi réparties :

                a) Cinq voix pour le représentant du ministre chargé de l'emploi ;

                b) Deux voix pour le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;

                c) Quatre voix pour le représentant du ministre chargé des solidarités ;

                d) Deux voix pour le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la jeunesse ;

                e) Une voix pour le représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des outre-mer ;

                2° Le collège des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel dispose de sept voix. Chaque organisation dispose d'un nombre de voix fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel et suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

                3° Le collège des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel dispose de sept voix. Chaque organisation dispose d'un nombre de voix fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Pour la répartition des voix, sont pris en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à chacune de ces organisations et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. La répartition des voix se fait suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

                4° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des groupements de communes dispose de quatorze voix ainsi réparties :

                a) Cinq voix pour le représentant nommé sur proposition de Régions de France ;

                b) Cinq voix pour le représentant nommé sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;

                c) Deux voix pour le représentant nommé sur proposition de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ;

                d) Une voix pour le représentant nommé sur proposition de France Urbaine ;

                e) Une voix pour le représentant nommé sur proposition d'Intercommunalités de France.

                Les autres membres du comité ont voix consultative.

                Lorsque le comité est consulté, chaque membre du comité ayant voix délibérative mentionné au I du présent article se prononce sur le texte soumis au comité.

              • Article R5311-12

                Version en vigueur depuis le 24/03/2024Version en vigueur depuis le 24 mars 2024

                Créé par Décret n°2024-252 du 22 mars 2024 - art. 1

                I.-Au sein du Comité national, est institué un bureau comprenant :

                1° Le président du comité ou son représentant ;

                2° Les représentants du collège des représentants de l'Etat ;

                3° Les représentants du collège des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

                4° Les représentants du collège des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

                5° Les représentants du collège des collectivités territoriales et des groupements de communes.

                Chaque membre du bureau mentionné aux 2° à 5° du présent I peut, en cas d'empêchement, être remplacé par son suppléant nommé dans les conditions prévues à l'article R. 5311-5.

                L'opérateur France Travail participe, sans voix délibérative, au bureau au titre des missions prévues au II de l'article L. 5312-1.

                II.-Le bureau prépare les réunions du Comité national. A ce titre, il :

                1° Propose les orientations stratégiques nationales des actions prévues à l'article L. 5311-8 et veille à leur mise en œuvre ;

                2° Propose les conditions dans lesquelles est réalisée l'évaluation des moyens alloués à la réalisation des actions prévues à l'article L. 5311-8 ;

                3° Détermine les priorités et arrête le calendrier de l'ensemble des travaux du comité et, le cas échéant, des commissions thématiques créées dans les conditions prévues à l'article R. 5311-13 ;

                4° Inscrit les résultats de ces travaux à l'ordre du jour d'une réunion du Comité national ;

                5° Prépare le règlement intérieur.

                En l'absence de proposition ou de décision du bureau, le président du comité ou son représentant exerce les prérogatives prévues au présent II.

              • Article R5311-13

                Version en vigueur depuis le 24/03/2024Version en vigueur depuis le 24 mars 2024

                Créé par Décret n°2024-252 du 22 mars 2024 - art. 1

                Le Comité national adopte un règlement intérieur dans les conditions définies à l'article R. 5311-11. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'emploi.

                Ce règlement fixe notamment l'organisation des travaux du Comité national et les conditions dans lesquelles peuvent être mises en place des commissions thématiques chargées d'établir les propositions de délibération du comité et d'assurer la concertation sur tout sujet d'intérêt commun aux membres du réseau pour l'emploi.

                Lorsque des commissions thématiques sont créées, elles sont composées d'un nombre restreint de membres désignés parmi les organisations membres du comité national directement intéressées par les travaux relevant desdites commissions, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

                Peut être associée aux travaux des commissions thématiques toute personne extérieure au Comité national dont l'expertise ou le champ de compétences est requis par ces travaux. Dans le champ de l'emploi des travailleurs en situation de handicap, le comité peut notamment associer aux travaux de la ou des commissions thématiques concernées l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionnée à l'article L. 5214-1 et le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique mentionné à l'article L. 351-7 du code général de la fonction publique.

              • Article R5311-14

                Version en vigueur depuis le 24/03/2024Version en vigueur depuis le 24 mars 2024

                Créé par Décret n°2024-252 du 22 mars 2024 - art. 1

                Le comité est convoqué en session plénière au moins deux fois par an. Le bureau est convoqué au moins trois fois par an.

                Le comité et le bureau sont convoqués par le président du comité ou son représentant, ou à l'initiative d'au moins la moitié de leurs membres titulaires.

                En cas d'urgence dûment motivée, le Comité national ou son bureau peut être convoqué jusqu'à vingt-quatre heures avant la date de la réunion et les pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion sont adressés dans le même délai.

                Les délibérations et avis du Comité national font l'objet d'un procès-verbal. Il est signé par le président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations ou de chacun des avis.

                L'organisation des réunions du Comité national, de son bureau et, le cas échéant, de ses commissions, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministre chargé de l'emploi.

            • Article R5311-15

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

              La présente sous-section s'applique lorsque le comité régional pour l'emploi est institué au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3.

              Lorsque, en application du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité régional pour l'emploi, sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont régies par les dispositions de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

              Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

              Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

              • Article R5311-16

                Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

                Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

                Le comité régional pour l'emploi est présidé conjointement par le préfet de région et par le président du conseil régional.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

                Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

                Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

              • Article R5311-17

                Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

                Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

                Le comité régional pour l'emploi comprend, outre ses présidents :

                1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet de région ;

                2° Des représentants de la région, nommés par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ;

                3° Des représentants de l'ensemble des départements de la région, nommés par le préfet de région sur proposition des présidents des conseils départementaux ;

                4° Des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet de région sur proposition de leur organisation ;

                5° Des représentants de l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet de région sur proposition de leur organisation ;

                6° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ;

                7° Le président de l'association régionale des missions locales ou son représentant ;

                8° Le président du réseau régional des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou son représentant.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

                Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

                Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

              • Article R5311-18

                Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

                Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

                Un arrêté du préfet de région fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 5311-17, dans la limite totale de vingt-neuf membres pour ces cinq catégories, ou de trente-six membres lorsque la région comporte plus de six départements.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

                Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

                Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

              • Article R5311-19

                Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

                Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

                Peuvent participer aux travaux du comité régional pour l'emploi, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :

                1° D'autres membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés à l'article R. 6123-3-3 ;

                2° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans la région ;

                3° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

                Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

                Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

              • Article R5311-20

                Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

                Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

                Le bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article R. 6123-3-9 prépare les réunions du comité régional pour l'emploi. Il en oriente et en suit les travaux.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

                Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

                Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

              • Article R5311-21

                Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

                Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

                Les présidents du comité régional pour l'emploi convoquent au moins une fois par an une réunion plénière à laquelle ils associent l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans la région. Y sont invités les présidents des comités locaux pour l'emploi de la région.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

                Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

                Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

              • Article R5311-22

                Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

                Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

                Le comité départemental pour l'emploi est présidé conjointement par le préfet de département et par le président du conseil départemental.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

                Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

                Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

              • Article R5311-23

                Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

                Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

                Le comité départemental pour l'emploi comprend, outre ses présidents :

                1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet de département ;

                2° Des représentants de la région, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil régional ;

                3° Des représentants du département, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil départemental ;

                4° Des représentants des communes du département et de leurs groupements, nommés par le préfet de département sur proposition de l'association des maires du département ;

                5° Des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet de département sur proposition de leur organisation ;

                6° Des représentants de l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet de département sur proposition de leur organisation ;

                7° Le directeur départemental de l'opérateur France Travail ou son représentant ;

                8° Un représentant de l'une des missions locales du département, nommé par le préfet de département sur proposition de ces mêmes missions locales après consultation du président de l'association régionale des missions locales ;

                9° Un représentant de l'un des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap du département, nommé par le préfet de département sur proposition de ces mêmes organismes après consultation du président de leur réseau régional.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

                Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

                Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

              • Article R5311-24

                Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

                Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

                Un arrêté du préfet de département fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 5311-23, dans la limite totale de vingt-sept membres pour ces six catégories.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

                Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

                Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

              • Article R5311-25

                Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

                Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

                Peuvent participer aux travaux du comité départemental pour l'emploi, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :

                1° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le département ;

                2° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

                Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

                Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

              • Article R5311-26

                Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

                Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

                Le comité départemental pour l'emploi comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique. Celle-ci a notamment pour missions :

                1° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

                2° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

                Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

                Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

              • Article R5311-27

                Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

                Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

                Les présidents du comité départemental pour l'emploi convoquent au moins une fois par an une réunion plénière à laquelle ils associent l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le département. Y sont invités les présidents des comités locaux pour l'emploi du département.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

                Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

                Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

              • Article R5311-28

                Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

                Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

                Lorsqu'une collectivité territoriale autre qu'un département exerce les compétences d'un département, il est institué un comité départemental pour l'emploi dont le ressort correspond à celui de cette collectivité.

                La composition de ce comité départemental est fixée par un arrêté du ou des préfets de département concernés, après avis du président de la collectivité territoriale, de manière à garantir la représentation de chacune des catégories de membres mentionnés à l'article R. 5311-23.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

                Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

                Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

              • Article R5311-29

                Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

                Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

                Lorsque la collectivité territoriale mentionnée à l'article R. 5311-28 s'étend sur le ressort de plusieurs circonscriptions départementales :

                1° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5311-24, la composition du comité est fixée par arrêté conjoint des préfets de département concernés, dans la limite de quarante membres. Cet arrêté précise celui des préfets qui assure la présidence conjointe du comité départemental ;

                2° Les membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 5311-23 sont nommés conjointement par les préfets de département concernés.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

                Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

                Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

              • Article R5311-30

                Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

                Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

                Le préfet de département arrête les limites géographiques des comités locaux institués au sein du département en fonction des caractéristiques de chaque territoire, en concertation avec le président du conseil régional et le président du conseil départemental et au vu des propositions formulées, le cas échéant, par le comité régional ou le comité départemental.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

                Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

                Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

              • Article R5311-31

                Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

                Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

                Le comité local pour l'emploi est présidé conjointement par le préfet de département et par un ou plusieurs représentants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales qu'il désigne, après consultation des membres du comité mentionnés aux 2° à 5° de l'article R. 5311-32.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

                Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

                Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

              • Article R5311-32

                Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

                Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

                Le comité local pour l'emploi comprend, outre ses présidents :

                1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet de département ;

                2° Des représentants de la région, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil régional ;

                3° Des représentants du département, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil départemental ;

                4° Un représentant de chacun des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, ou des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du même code, situés dans le ressort du comité local, nommés par le préfet du département sur proposition de leurs présidents ;

                5° Des représentants des communes et de leurs groupements, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, situés dans le ressort géographique du comité local, nommés par le préfet de département sur proposition de l'association des maires du département ;

                6° Le directeur départemental de l'opérateur France Travail ou son représentant ;

                7° Les présidents des missions locales du territoire ou leurs représentants ;

                8° Les présidents des organismes de placement spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap du territoire ou leurs représentants.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

                Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

                Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

              • Article R5311-33

                Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

                Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

                Un arrêté du préfet de département fixe, pour chaque comité local, le nombre de membres siégeant au sein du comité au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et au 5° de l'article R. 5311-32, dans la limite totale de huit membres pour ces quatre catégories.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

                Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

                Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

              • Article R5311-34

                Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

                Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

                Peuvent participer aux travaux du comité local pour l'emploi, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :

                1° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

                2° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau national et multi professionnel ;

                3° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le ressort du comité ou du département ;

                4° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

                Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

                Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

              • Article R5311-35

                Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

                Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

                Lorsque les caractéristiques du territoire le justifient, le ressort d'un comité local peut s'étendre sur plusieurs départements de la même région. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5311-30, les limites géographiques sont définies par arrêté conjoint des préfets de département concernés, en concertation avec les présidents des conseils départementaux et le président du conseil régional concernés.

                Un arrêté conjoint des préfets de département concernés fixe la composition du comité local pour l'emploi, dans la limite totale de seize membres pour les catégories mentionnées aux 1° à 3° et au 5° de l'article R. 5311-32, de manière à garantir la représentation de chacune des catégories de membres mentionnés au même article. Il précise, chaque fois qu'il y a lieu, le nombre de membres nommés au titre de chacune des circonscriptions départementales.

                Cet arrêté précise celui des préfets de département qui assure la présidence conjointe du comité local.

                Les membres mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 5311-32 sont nommés conjointement par les préfets de départements concernés.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

                Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

                Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

            • Article R5311-36

              Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

              Modifié par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 3

              Les membres des comités territoriaux pour l'emploi mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 5311-17, aux 1° à 6° et aux 8° et 9° de l'article R. 5311-23 et aux 1° à 5° de l'article R. 5311-32 sont nommés pour trois ans renouvelables.

              Pour chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

              Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été désignés donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

            • Article R5311-37

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

              Outre les présidents, seuls les membres mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 5311-17, aux 1° à 5° de l'article R. 5311-23 et aux 1° à 5° de l'article R. 5311-32 ont voix délibérative.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

              Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

              Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

            • Article R5311-38

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

              Au sein de chaque comité régional ou départemental, les nombres de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative sont arrêtés, par le représentant de l'Etat qui en assure la présidence conjointe, en respectant les règles suivantes :

              1° Le nombre de voix attribuées aux représentants de l'Etat est égal au total du nombre de voix attribuées aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Il est aussi égal au nombre total de voix attribuées aux représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs ;

              2° Les représentants des organisations syndicales de salariés, d'une part et les représentants des organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, disposent du même nombre total de voix ;

              3° Chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel dispose d'un nombre de voix proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel, suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

              4° Chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel dispose d'un nombre de voix tenant compte, à hauteur respectivement de 30 % et 70 %, du nombre des entreprises adhérentes à chacune de ces organisations et du nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, au niveau national. La répartition des voix se fait suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

              5° Le nombre de voix attribuées, en plus de celle des présidents, aux représentants des collectivités territoriales est fixé de manière à ce que, dans le comité régional, les représentants de la région disposent d'au moins la moitié des voix des représentants des collectivités territoriales et à ce que, dans le comité départemental, les représentants du département, ou, dans les cas mentionnés à l'article R. 5311-28, de la collectivité concernée, disposent d'au moins la moitié des voix des représentants des collectivités territoriales.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

              Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

              Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

            • Article R5311-39

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

              Le préfet de département arrête, pour chaque comité local dont il assure la présidence conjointe, le nombre de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative, en respectant les règles suivantes :

              1° Le nombre de voix attribuées aux représentants de l'Etat est égal au total du nombre de voix attribuées aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

              2° Le nombre de voix attribuées aux représentants des collectivités territoriales est fixé de manière à ce que les membres mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 5311-32 disposent, au total, d'un nombre de voix au moins égal au nombre total de voix des membres mentionnés aux 2° et 3° du même article.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

              Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

              Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

            • Article R5311-40

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

              Les comités territoriaux délibèrent valablement à la condition que la moitié au moins de leurs membres ayant voix délibérative soient présents, y compris au moyen d'une conférence mentionnée à l'article R. 5311-42, ou soient représentés dans les conditions mentionnés à l'article R. 5311-43.

              Lorsque le quorum n'est pas atteint, les comités délibèrent valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

              Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

              Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

            • Article R5311-41

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

              Les décisions et avis délibérés par les comités sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés ayant voix délibérative, y compris les membres participant au moyen d'une conférence mentionnée à l'article R. 5311-42.

              Le représentant de l'Etat dans le territoire qui assure la présidence conjointe du comité a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

              Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

              Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

            • Article R5311-42

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

              Lorsque les circonstances le justifient, les comités territoriaux peuvent se réunir par visioconférence ou procéder à des délibérations à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

              Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

              Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

            • Article R5311-43

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

              En l'absence de suppléant désigné ou lorsqu'il ne peut pas se faire remplacer par son suppléant, tout membre du comité peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un autre membre du même collège, titulaire ou suppléant, pour le représenter.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

              Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

              Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

            • Article R5311-44

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

              Les comités territoriaux se réunissent sur convocation conjointe de leurs présidents, qui fixent l'ordre du jour.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

              Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

              Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

            • Article R5311-45

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

              Les comités départementaux et locaux adoptent un règlement intérieur qui détermine notamment les modalités d'organisation des réunions, du secrétariat des séances et de la diffusion des convocations, des documents de travail et des procès-verbaux.

              Ce règlement intérieur peut également prévoir la création de commissions, outre celle prévue à l'article R. 5311-26 et en fixer les règles de fonctionnement.

              Le règlement intérieur du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévu à l'article R. 6123-3-12 s'applique au comité régional pour l'emploi.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

              Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

              Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

            • Article R5311-46

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Créé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

              Les comités territoriaux définissent, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans leur ressort, des modalités d'association de représentants des usagers à leurs travaux.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

              Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

              Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

          • Article R5312-1

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

            L'opérateur France Travail est un établissement public à caractère administratif.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Article R5312-2

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

            Les préfets de région et de département, assistés des directeurs régionaux de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et des directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités, coordonnent l'action de l'opérateur France Travail avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en œuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Article R5312-3

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

            L'opérateur France Travail rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux préfets de région et de département et aux directeurs régionaux de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des activités du service public de l'emploi qu'il assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 et L. 5322-2.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Article R5312-4

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

            Lorsque l'opérateur France Travail prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat, il statue également, au nom de l'Etat, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou ces conventions.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Article R5312-5

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

            L'opérateur France Travail représente l'Etat et agit pour son compte devant les juridictions administratives compétentes en cas de litiges relatifs à des décisions prises ou à des conventions conclues pour son compte.


            Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, ces dispositions sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022.

            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Article R5312-5-1

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

            La demande de rescrit, émanant d'un employeur concernant un de ses mandataires sociaux ou d'une personne titulaire d'un mandat social, prévue à l'article L. 5312-12-2 comporte une présentation précise et complète de la situation de fait de nature à permettre à l'opérateur France Travail d'apprécier si les conditions requises sont satisfaites pour la détermination de l'assujettissement à l'assurance chômage.

            La demande, accompagnée de toutes les informations et pièces nécessaires, est présentée à l'opérateur France Travail par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

            Si la demande est incomplète, l'opérateur France Travail invite son auteur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande de renseignements complémentaires, la demande est réputée caduque.

            L'opérateur France Travail se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de rescrit, ou des éléments complémentaires demandés.

            La décision sur la demande de rescrit est notifiée à l'employeur et à la personne concernée. Elle ne fait pas obstacle à la régularisation de la situation contributive de l'employeur au titre de l'assurance chômage dans la limite du délai de prescription applicable.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Article R5312-5-2

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

            Toute modification d'une décision prise en application de l'article R. 5312-5-1 tenant à un changement de la situation de fait de la personne concernée ou de l'analyse de cette situation est notifiée par l'opérateur France Travail à l'employeur et à la personne concernée.

            Cette modification prend effet à la date du changement de la situation de fait ou, s'agissant d'un changement d'analyse de cette situation, à la date de sa notification.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

              • Article R5312-6

                Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

                Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

                Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de l'opérateur France Travail. Il délibère sur :

                1° Les orientations annuelles des activités ;

                2° Les mesures destinées à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel et à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;

                3° Les modalités de mise en œuvre des orientations stratégiques, du socle commun de service, des méthodologies et référentiels ainsi que des critères d'orientation définis par le comité national pour l'emploi en application du I de l'article L. 5311-9 ;

                4° La nature des conventions soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant qu'il détermine ;

                5° Les conditions de recours à des prestataires spécialisés pour l'exécution d'actions organisées en faveur des demandeurs d'emploi ou des entreprises, dans le cadre des orientations fixées par la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;

                6° Le rapport annuel d'activité ;

                7° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'opérateur France Travail, en particulier la création ou la suppression d'établissements à compétence nationale ou spécifique ;

                8 (Supprimé)

                9° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

                10° Le règlement intérieur de l'opérateur France Travail, qui prévoit notamment le régime des frais de déplacement applicable à ses personnels ;

                11° Le budget initial et ses révisions ;

                12° Les comptes annuels ;

                13° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ;

                14° La nature des dons et legs dont l'acceptation est soumise à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite d'un montant qu'il détermine ;

                15° Les prises de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des groupements européens de coopération territoriale ;

                16° Les conditions générales de tarification pour services rendus ;

                17° La nature des actions en justice, transactions et remises de dette soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite d'un montant qu'il détermine ;

                18° La désignation des commissaires aux comptes ;

                19° (Supprimé)

                20° La nature des marchés soumis à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite d'un montant qu'il détermine.

                Il autorise le président du conseil d'administration et le directeur général à signer la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3.

                Lors de chaque réunion, le conseil d'administration examine le compte rendu d'activité de Pôle emploi préparé par le directeur général.

                Le conseil d'administration donne en outre son avis sur les projets de lois, d'ordonnances et de décrets relatifs aux conditions de mise en œuvre des missions de l'opérateur France Travail mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 5312-1 ou relevant des 2° et 7° du présent article.


                Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

              • Article R5312-7

                Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

                Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

                Le conseil d'administration de l'opérateur France Travail est ainsi composé :

                1° Cinq représentants de l'Etat :

                -un représentant désigné par le ministre chargé de l'emploi ;

                -un représentant désigné par le ministre chargé du budget ;

                -un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

                -un représentant désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;

                -un représentant désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;

                2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au niveau national :

                a) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;

                b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

                c) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

                d) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

                e) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;

                3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel :

                a) Trois représentants nommés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

                b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

                c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

                4° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de l'emploi ;

                5° Un représentant des régions, désigné sur proposition de l'Association des régions de France ;

                6° Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe de l'Association des départements de France et l'Association des maires de France.


                Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

              • Article R5312-8

                Version en vigueur depuis le 25/05/2014Version en vigueur depuis le 25 mai 2014

                Le président est élu par le conseil d'administration en son sein à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il est assisté par deux vice-présidents élus par le conseil d'administration.


                Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

              • Article R5312-9

                Version en vigueur depuis le 25/05/2014Version en vigueur depuis le 25 mai 2014

                Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

                Chaque membre, à l'exception des personnalités qualifiées, peut se faire représenter par un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.


                Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

              • Article R5312-10

                Version en vigueur depuis le 25/05/2014Version en vigueur depuis le 25 mai 2014

                Le directeur général et le représentant du contrôle général économique et financier participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.


                Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

              • Article R5312-11

                Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

                Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 3

                La durée du mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration est de trois ans renouvelable.

                Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de revenu, dans les conditions prévues par délibération du conseil d'administration.


                Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

              • Article R5312-12

                Version en vigueur depuis le 25/05/2014Version en vigueur depuis le 25 mai 2014

                Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.


                Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

              • Article R5312-13

                Version en vigueur depuis le 25/05/2014Version en vigueur depuis le 25 mai 2014

                Le conseil d'administration est convoqué par son président. Il se réunit au minimum six fois par an.


                Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

              • Article R5312-14

                Version en vigueur depuis le 25/05/2014Version en vigueur depuis le 25 mai 2014

                Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur relatif à son fonctionnement.

                Ce règlement intérieur détermine notamment la composition et les attributions du comité d'audit prévu à l'article L. 5312-5, auquel assiste le représentant du contrôle économique et financier, et du comité d'évaluation prévu à l'article L. 5312-5 ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent avoir recours à des compétences extérieures.

              • Article R5312-15

                Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

                Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 3

                L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président sur proposition du directeur général.

                La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'emploi, le directeur général ou la majorité des membres, sur un ordre du jour déterminé.


                Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

              • Article R5312-16

                Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

                Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 3

                Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins dix de ses membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours. Il peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

                Le vote par procuration est admis. Un membre du conseil ne peut être porteur que d'une procuration ;

                Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés, à l'exception de celles relatives aux matières mentionnées aux 11° et 13° de l'article R. 5312-6 qui le sont à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.


                Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

              • Article R5312-17

                Version en vigueur depuis le 25/05/2014Version en vigueur depuis le 25 mai 2014

                Le secrétariat du conseil d'administration est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion du conseil d'administration, signé par le président, est transmis aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au représentant du contrôle général économique et financier.



                Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

            • Article R5312-18

              Version en vigueur depuis le 25/05/2014Version en vigueur depuis le 25 mai 2014

              Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans. Son mandat est renouvelable.


              Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

            • Article R5312-19

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

              Le directeur général prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil.

              Il représente l'opérateur France Travail en justice et dans les actes de la vie civile, sous réserve des dispositions des articles R. 5312-23 et R. 5312-26.

              Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'opérateur France Travail. Il nomme les directeurs régionaux ainsi que les directeurs des établissements créés sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6.

              Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration.


              Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

              Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            • Article R5312-20

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

              Les comptes de l'opérateur France Travail sont certifiés par deux commissaires aux comptes.


              Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            • Article R5312-21

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

              L'opérateur France Travail est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.


              Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            • Article R5312-22

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

              Les opérations de dépenses et de recettes des deux premières sections du budget de l'opérateur France Travail sont présentées en compte de tiers.

              Les conventions relatives aux mandats confiés à l'opérateur France Travail définissent les dispositions assurant la neutralité des opérations pour le budget et la trésorerie de l'opérateur France Travail.

              Une délibération du conseil d'administration précise les modalités de présentation du budget.

              l'opérateur France Travail tient une comptabilité analytique dont les principes de présentation sont délibérés par le conseil d'administration.

              Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent.


              Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            • Article R5312-23

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 4

              Le règlement intérieur des marchés et des achats précise notamment les marchés pour lesquels les directeurs régionaux et les directeurs des établissements créés sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 exercent le pouvoir adjudicateur.


              Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            • Article R5312-24

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

              L'opérateur France Travail n'est pas soumis à la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie de la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques, au chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code du domaine de l'Etat et aux dispositions du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines.

              Les projets de cession, d'apport ou de création de sûreté portant sur un ouvrage ou terrain répondant aux caractéristiques de l'article L. 5312-13 sont communiqués aux ministres chargés de l'emploi et du budget, accompagnés du projet de convention avec le cessionnaire, le destinataire de l'apport ou le bénéficiaire de la sûreté. Ces ministres disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet pour faire connaître leur décision motivée d'opposition ou, le cas échéant, les conditions particulières auxquelles ils subordonnent la réalisation de l'opération.


              Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            • Article R5312-25

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

              Sous l'autorité du directeur général, le directeur régional ou le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 anime et contrôle l'activité de l'opérateur France Travail dans la région ou dans le ressort de l'établissement.

              Il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté à la région ou à l'établissement.

              Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration.


              Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            • Article R5312-26

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 5

              Le directeur régional représente l'opérateur France Travail dans ses relations avec, les usagers, les agents et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers. Il prend l'ensemble des décisions en matière de gestion de la liste des demandeurs d'emploi, d'orientation, d'accompagnement, de sanctions des demandeurs d'emploi, ainsi que les décisions de gestion des droits, prestations et aides.

              Le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 représente l'opérateur France Travail dans ses relations avec les usagers, les agents et les tiers dans les actions en justice et dans les actes de la vie civile se rapportant aux attributions de l'établissement, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers. Il prend les décisions opposables aux demandeurs d'emploi et aux employeurs entrant dans le champ des missions qui lui sont confiées par les délibérations prises sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6.


              Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            • Article R5312-27

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 5

              Le directeur régional transmet au préfet de région les éléments prévus au 4° du II de l'article L. 5312-1.


              Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            • Article R5312-28

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 6

              Les instances paritaires prévues à l'article L. 5312-10 comprennent cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 5422-22.

              Les membres des instances paritaires sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable. Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants peuvent assister aux réunions de l'instance.

              Tous les ans, au cours de la première réunion de l'exercice, chaque instance paritaire désigne parmi ses membres un président et un vice-président, qui ne peuvent appartenir au même collège.

              Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

              Le mandat des membres des instances paritaires est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement, de séjour et de participation à distance, ainsi que, le cas échéant, de perte de revenu, dans les conditions prévues par une délibération du conseil d'administration de l'opérateur France Travail.


              Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            • Article R5312-29

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 6

              Chaque instance paritaire est réunie, le cas échéant à distance, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.


              Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            • Article R5312-30

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

              Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion de l'instance paritaire, signé par le président, est transmis :

              1° Aux membres de l'instance paritaire ;

              2° Au directeur régional de l'opérateur France Travail ;

              3° Au préfet de région ;

              4° Au président du conseil d'administration et au directeur général de l'opérateur France Travail ;

              5° Au président, au vice-président et au directeur général de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1.


              Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Article R5312-32

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 12

            Sont créés des traitements de données à caractère personnel dénommés “ transmissions à l'opérateur France Travail de données relatives aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'aux conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité des bénéficiaires du revenu de solidarité et de la prime d'activité ”. Ces traitements sont placés sous la responsabilité, chacun en ce qui les concerne, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ils ont pour finalité la transmission des données mentionnées précédemment à l'opérateur France Travail pour l'identification, parmi les demandeurs d'emploi, des bénéficiaires de ces allocations, afin de lui permettre de :

            1° Remplir les missions prévues à l'article L. 5312-1 ;

            2° Satisfaire aux obligations posées aux articles L. 262-37 et L. 262-42 du code de l'action sociale et des familles ;

            3° Mettre en œuvre des dispositions particulières prévues aux articles L. 5132-5, L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 du présent code.


            Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

          • Article R5312-33

            Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2027

            Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 12
            Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 17

            Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 5312-32, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au même article, les catégories d'informations ou de données suivantes :

            1° Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 5312-32 du même code, les données d'identification, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, de contact, et relatives à la nature de l'allocation perçue ;

            2° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, ainsi que leurs conjoints, concubins ou partenaires par lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, les données relatives à la gestion et au droit à l'allocation. ;

            3° Le 4° entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour l'application de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.

            4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi que leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité faisant l'objet d'une procédure de sanction initiée par l'opérateur France Travail en application de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, les données relatives à la composition du foyer ainsi qu'à la perception de la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du même code et de prestations liées à une situation de handicap ou de proche aidant.


            Conformément au III de l'article 17 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.


          • Article R5312-34

            Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2027

            Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 12
            Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 17

            L'opérateur France Travail conserve les données à caractère personnel collectées dans le cadre des traitements mis en place par l'article R. 5312-32 conformément aux dispositions de l'article R. 5312-44.

            Par dérogation au premier alinéa, les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 5312-33 du code du travail dans sa rédaction issue du II de l'article 17 du présent décret relatives aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés et de la prime d'activité ainsi qu'à leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, qui ne sont pas demandeurs d'emploi, sont conservées le temps nécessaire à leur identification et pendant une durée qui ne peut être supérieure à un mois à compter de la réception des données par l'opérateur France Travail.


            Conformément à l’article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

          • Article R5312-35

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 12

            Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 5312-33, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 5312-32, les agents de l'opérateur France Travail désignés et habilités par l'autorité responsable de cet organisme.


            Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

          • Article R5312-36

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 12

            L'information des personnes concernées est assurée, conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que par l'opérateur France Travail, en particulier par l'intermédiaire de leur site internet.

            Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données et leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 49,50 et 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès de l'organisme chargé du service de l'allocation dont bénéficie l'intéressé parmi celles mentionnées à l'article R. 5312-32.

            En application de l'article 56 de la loi précitée du 6 janvier 1978, le droit d'opposition prévu au même article ne s'applique pas à ce traitement.


            Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

          • Article R5312-38

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 13

            I.-Est créé par l'opérateur France Travail un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Système d'information France Travail ”.

            Ce traitement est placé sous la responsabilité du directeur général de l'opérateur France Travail.

            Par dérogation, sont réalisées en responsabilité conjointe, dans les conditions fixées par l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les opérations de traitement relevant des finalités mentionnées au II du présent article dont la mise en œuvre nécessite l'intervention d'un autre organisme public ou privé pour assurer l'exercice des droits des personnes concernées ou la satisfaction de toute autre obligation fixée au responsable de traitement. Les opérations de traitement concernées ainsi que les responsables conjoints de traitement qui y sont associés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

            II.-Le traitement “ Système d'information France Travail ” a pour finalités :

            1° L'information, l'accueil, le développement des compétences professionnelles, l'amélioration de l'employabilité, l'aide au reclassement et la promotion professionnelle ainsi que l'accompagnement des personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel ou en parcours d'insertion sociale ;

            2° L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et la gestion de cette liste ;

            2° bis L'orientation ou la réorientation des demandeurs d'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 5411-5-1 et L. 5411-5-2, ainsi que la transmission des informations prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 5411-5-1 ;

            2° ter La réalisation du diagnostic global de situation des demandeurs d'emploi mentionné à l'article L. 5411-5-2 et le partage de ce diagnostic avec les professionnels en charge de l'accompagnement du demandeur d'emploi considéré ;

            3° L'élaboration, la signature, la mise en œuvre, l'actualisation et le suivi du projet personnalisé d'accès à l'emploi, le contrôle de la recherche d'emploi ;

            3° bis Le contrôle du respect des obligations énoncées dans le contrat d'engagement ;

            3° ter La formulation des propositions de sanctions et le prononcé des sanctions des demandeurs d'emploi ;

            3° quater La transmission des informations mentionnées au II de l'article L. 5426-1 ;

            3° quinquies La réalisation des actions nécessaires pour s'assurer du suivi et de la continuité des parcours des personnes inscrites ;

            4° L'attribution et le versement d'allocations et d'aides, la lutte contre le non-recours à ces allocations et aides ainsi que la répétition des sommes indûment perçues ;

            4° bis La mise en relation des offres et des demandes d'emploi ;

            4° ter Le conseil et l'accompagnement des entreprises dans la réponse à leurs besoins de recrutement ;

            4° quater Le recouvrement des contributions d'assurance chômage dont l'opérateur France Travail est chargé en application de l'article L. 5422-16 ;

            4° quinquies La réalisation des formalités incombant aux employeurs, notamment l'édition de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 et la prise en compte des relevés mentionnés à l'article L. 1251-46 ;

            4° sexies Les échanges d'informations et de données entre l'opérateur France Travail et les employeurs, ainsi que l'information des salariés prévus aux articles L. 1243-11-1 et L. 1251-33-1 ;

            4° septies La participation à la mise en œuvre du dispositif mentionné à l'article L. 5422-12 ;

            5° La gestion des réclamations et des contentieux ;

            6° La gestion électronique des documents ;

            7° L'échange de données avec des organismes de sécurité sociale ou de protection sociale afin de garantir les droits sociaux des demandeurs d'emploi, la portabilité des droits en matière de prise en charge des frais de santé prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et d'éviter les cumuls indus d'allocations et aides avec des prestations sociales ou un salaire ;

            8° Le partage de données entre les acteurs du réseau pour l'emploi mentionnés au II de l'article L. 5311-7 du présent code, les acteurs des services publics de l'emploi, de l'orientation et de la formation ainsi qu'avec les maisons départementales des personnes handicapées en application de l'article R. 247-5 du code de l'action sociale et des familles, les autorités et organismes délégataires des conseils départementaux mentionnés au 3° du IV de l'article L. 5411-5-1 du présent code, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, afin de permettre l'exercice des missions légales de chacun ;

            8° bis L'échange de données avec les présidents des conseils départementaux et leurs délégataires afin de permettre l'exercice de leurs missions et de satisfaire aux obligations mentionnées aux articles L. 5411-5-1 et L. 5426-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 262-28, L. 262-37, L. 262-38 et L. 262-42 du code de l'action sociale et des familles ;

            8° ter La facilitation et l'amélioration de l'orientation et de l'accompagnement des demandeurs d'emploi par la coordination des actions de l'opérateur France Travail et les organismes référents mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du présent code, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour favoriser la complémentarité de leurs actions d'accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires, et simplifier les démarches des demandeurs d'emploi, notamment les bénéficiaires du revenu de solidarité active au titre de leurs obligations mentionnées à l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles ;

            9° La prévention et la lutte contre la fraude ;

            10° La production des statistiques et indicateurs afférents aux missions prévues à l'article L. 5312-1 du présent code et les indicateurs permettant le pilotage des activités de l'opérateur France Travail ;

            11° L'exercice d'une fonction d'appui au Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 et aux comités territoriaux pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-10 ;

            12° Le développement d'une expertise sur l'évolution des emplois, des parcours professionnels et des compétences ;

            13° L'évaluation des résultats des actions d'accompagnement ;

            14° L'accès des demandeurs d'emploi aux services dématérialisés mentionnés à l'article R. 5312-39 ;

            15° La communication d'informations aux usagers ou leur sollicitation à des fins d'enquête ou d'évaluation ;

            16° La mise à disposition, au moyen des outils et services numériques communs mentionnés au I de l'article R. 5312-38-1, des informations et des données nécessaires aux membres du réseau pour l'emploi mentionnés au II de l'article R. 5312-42-1, ainsi qu'aux autorités et organismes délégataires d'un conseil départemental mentionnés au 3° du IV de l'article L. 5411-5-1, à la Caisse nationale des allocations familiales, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et aux organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles, pour la réalisation des finalités prévues au II de l'article R. 5312-38-1 du présent code ;

            17° La mise à disposition des actions de développement des compétences mentionnées au 5° du II de l'article L. 5312-1 ;

            18° La mise à disposition d'un service numérique permettant la coordination des politiques d'accès à la formation, notamment à travers le positionnement dématérialisé en formation et l'obtention des aides financières associées, ainsi que la gestion, le pilotage et le suivi des parcours de formation afférents ;

            19° La réalisation des procédures de décharge, d'audit et de contrôle liées à l'utilisation des fonds alloués par le Fonds social européen.


            Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

          • Article R5312-38-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Créé par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 13

            I.-Dans le cadre des finalités mentionnées à l'article R. 5312-38, sont mis à disposition par l'opérateur France Travail, au moyen du système d'information France Travail, les outils et services numériques communs mentionnés au 3° du II de l'article L. 5312-1 permettant aux membres du réseau pour l'emploi mentionnés au II de l'article L. 5311-7, aux organismes délégataires d'un conseil départemental mentionnés au 3° du IV de l'article L. 5411-5-1, à la Caisse nationale des allocations familiales, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et aux organismes débiteurs des prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles, de réaliser leurs missions.

            II.-Dans la limite des compétences respectives de chacun, lorsqu'ils interviennent dans le parcours d'une personne, les organismes mentionnés au I, y compris l'opérateur France Travail, peuvent collecter, partager et traiter, par l'intermédiaire des outils et services numériques communs mentionnés au I, les informations et données à caractère personnel nécessaires :

            1° A l'identification des bénéficiaires ;

            2° A l'orientation ou à la réorientation des bénéficiaires, dans les conditions fixées aux articles L. 5411-5-1 et L. 5411-5-2 du présent code ;

            3° A la réalisation du diagnostic global mentionné à l'article L. 5411-5-2 ;

            4° A l'élaboration, à la signature, à la mise en œuvre, à l'actualisation et au suivi du contrat d'engagement des bénéficiaires ;

            5° Au contrôle du respect des obligations énoncées dans le contrat d'engagement, en cas de contrôles conjoints, dans les conditions fixées au III de l'article L. 5426-1 ;

            6° Aux propositions de sanctions et au prononcé des sanctions des demandeurs d'emploi ;

            7° Au suivi et à la continuité des parcours des demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 5311-8 ;

            8° Le cas échéant, à la réalisation des actions d'accompagnement social, socio-professionnel ou professionnel des bénéficiaires.

            III.-Les outils et services numériques communs mentionnés au I ne peuvent être utilisés dans le cadre d'autres finalités que celles mentionnées au II, à l'exception des finalités suivantes :

            1° L'accomplissement par les services de l'Etat de leurs missions de suivi, de pilotage, d'études et d'évaluation des politiques publiques ;

            2° La production par l'opérateur France Travail des indicateurs communs de suivi, de pilotage et d'évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du réseau pour l'emploi.


            Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

          • Article R5312-39

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 13

            Sont également mis à disposition par l'opérateur France Travail des services dématérialisés permettant d'accomplir, à travers un espace personnel sur le site internet de l'opérateur France Travail ou à travers toute autre technologie de l'information et de la communication, des démarches et formalités visant notamment à :

            1° Etre mis en relation avec un employeur ;

            2° Créer ou télécharger un curriculum vitae et le transmettre à des employeurs ou à des partenaires de l'opérateur France Travail ;

            3° S'inscrire à une prestation ou faire une demande d'aide ;

            4° S'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, faire une demande d'allocation, et renseigner les données d'orientation visant à identifier l'organisme référent le mieux à même de conduire l'accompagnement des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 5411-1 ;

            4° bis Préparer le premier entretien relatif à l'élaboration du contrat d'engagement et télécharger des documents justificatifs pour les demandeurs d'emploi dont l'opérateur France Travail est l'organisme référent au sens du IV de l'article L. 5411-5-1 ;

            5° Actualiser sa situation sur la liste des demandeurs d'emploi, actualiser son projet personnalisé d'accès à l'emploi, faire une demande d'aide ou une réclamation ;

            6° Etre en contact avec un conseiller par messagerie électronique ou instantanée, par visioconférence ou par téléphone ;

            7° Suivre des modules de conseil ou de formation en ligne et participer à des forums ;

            8° Rechercher des candidats et aider les employeurs dans leurs recrutements ;

            9° Effectuer les déclarations incombant aux employeurs et recouvrer leurs contributions.

            Les démarches et formalités mentionnées au 4° et au 4° bis sont accomplies uniquement par l'usage d'un service dématérialisé, avec l'assistance du personnel de l'opérateur France Travail dans les conditions définies par l'article R. 5411-2.

            L'opérateur France Travail ainsi que l'un des organismes référents mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 peuvent mettre à disposition des offres d'emploi sur l'espace personnel mentionné au premier alinéa.


            Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

          • Article R5312-40

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 13

            Outre les données directement collectées auprès des personnes concernées, le traitement mentionné à l'article R. 5312-38 peut être alimenté, dans le cadre des finalités mentionnées au même article et dans la limite du besoin d'en connaitre, par le traitement de données à caractère personnel dénommé “ Déclaration sociale nominative ” mentionné à l'article 3 du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative et d'autres traitements de données à caractère personnel dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.


            Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

          • Article R5312-41

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 13

            Dans le cadre des finalités mentionnées à l'article R. 5312-38, le traitement mentionné à cet article peut être mis en relation, dans la limite du besoin d'en connaitre, notamment aux fins de vérification et de mise à jour, avec le traitement de données à caractère personnel dénommé “ Déclaration sociale nominative ” déjà mentionné et d'autres traitements de données à caractère personnel dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.


            Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

          • Article R5312-42

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 13

            Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 5312-38, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au même article, les catégories d'informations ou de données suivantes :

            1° Concernant les salariés :

            a) Les données d'identification et de contacts ;

            b) Les données relatives aux refus de contrats à durée indéterminée en application des articles L. 1243-11-1 et L. 1251-33-1 ;

            c) Les données de la déclaration sociale nominative nécessaires à l'édition de l'attestation d'employeur mentionnée à l'article R. 1234-9, au relevé de mission de travail temporaire mentionné à l'article L. 1251-46, au recouvrement des contributions des employeurs, à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, au développement d'une expertise sur l'évolution des emplois, des parcours professionnels et des compétences et à l'évaluation des résultats des actions d'accompagnement ;

            d) Les données relatives au compte personnel de formation ;

            2° Concernant les demandeurs d'emploi :

            a) Les données d'identification, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et l'identifiant commun attribué par l'opérateur France Travail, et de contact. Lorsque ce numéro est traité dans le cadre des outils et services numériques communs mentionnés à l'article R. 5312-38-1, il ne peut l'être que pour l'appariement et la fiabilisation des données partagées ;

            b) Les données relatives au droit au revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 ou aux autres sommes versées par France Travail pour le compte de l'assurance chômage, de l'Etat ou pour son propre compte, ainsi que les données relatives au revenu de solidarité active ;

            c) Les données d'ordre économique et financier, y compris les catégories de revenus perçus au titre de leur activité professionnelle ou au titre de revenu de remplacement ou de prestations ou d'aides sociales versées par d'autres organismes, ainsi que les données fiscales et bancaires ;

            d) Les données relatives à la situation familiale ;

            e) Les données relatives aux mesures de tutelle, de curatelle ou d'habilitation familiale ;

            f) Les données relatives à l'attestation de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ;

            g) Les données relatives aux saisies à tiers détenteur reçues par France Travail ;

            h) Les données relatives au parcours professionnel et aux droits sociaux ;

            i) Les données relatives à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, à la radiation et à la cessation d'inscription ;

            j) Les données relatives aux décisions d'orientation ou de réorientation ;

            k) Les données relatives au diagnostic ;

            l) Les données relatives au contrat d'engagement et au suivi des actions prévues dans le contrat ;

            m) Les données relatives au contrôle du respect des obligations énoncées dans le contrat d'engagement ;

            n) Les données relatives aux propositions de sanctions et aux sanctions prononcées ou engagées ;

            o) Les données relatives au titre de séjour et, le cas échéant, à la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

            p) Le titre justifiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou du bénéfice de l'obligation d'emploi et les données nécessaires relatives aux décisions d'orientation prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ;

            q) Les données relatives aux difficultés particulières rencontrées pour accéder à l'emploi mentionnées au II de l'article L. 5411-5-1 du présent code ;

            r) Les données relatives à la scolarité, au parcours de formation et au niveau de qualification et de diplômes ainsi qu'aux compétences ;

            s) Les données relatives au mode de vie itinérant ;

            t) Les informations sur les étapes, le suivi, le contrôle et les décisions administratives intervenant tout au long du parcours du demandeur d'emploi ;

            u) Les données relatives aux échanges et contacts avec l'opérateur France Travail tout au long du parcours du demandeur d'emploi ;

            v) Les données relatives à la situation pénitentiaire des personnes sous main de justice aptes à exercer un emploi et disponibles dans un délai de six mois, y compris les données relatives à la durée de la peine, à son aménagement et à ses modalités d'exécution ;

            w) Les données relatives à la résidence en quartier prioritaire de la politique de la ville ou en zone de revitalisation rurale ;

            x) Pour les demandeurs d'emploi pour lesquels l'opérateur France Travail est l'organisme référent, les données relatives aux contraintes rencontrées pour accéder à un emploi concernant l'accès et la maîtrise des outils numériques, la mobilité, la situation familiale y compris la présence d'un enfant en situation de handicap ou des problèmes de santé d'un enfant, l'état de santé, les capacités en lecture, écriture et calcul, la situation de logement, les ressources financières, incluant les ressources, l'endettement et l'accès bancaire, ainsi que la situation administrative, la confiance, la capacité à agir et la vie professionnelle ;

            y) Pour les finalités mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 6° et 10° du II de l'article R. 5312-38 :


            -le type et l'origine du handicap ;

            -le besoin lié à la compensation du handicap au sens de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles ;

            -le besoin lié au rétablissement de la personne en situation de handicap permettant d'identifier les modalités de soutien nécessaires à son insertion professionnelle, y compris ses habitudes de vie et interactions sociales ;

            -les limitations de capacités ;

            -le titre justifiant du bénéfice de l'obligation d'emploi ;


            3° Concernant les personnes créant un compte pour accéder aux services numériques mis à disposition par l'opérateur France Travail :

            a) Les données d'identification et de contact ;

            b) Les données relatives au parcours professionnel ;

            c) Les données relatives à la scolarité, au parcours de formation et au niveau de qualification et de diplômes ainsi qu'aux compétences ;

            d) Les données relatives aux emplois recherchés et aux mises en relation avec un recruteur ou un conseiller de l'opérateur France Travail ;

            4° Concernant les personnes en charge de mesures de curatelle, de tutelle ou d'habilitation familiale de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 du présent code ou au II de l'article 1er de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, les données d'identification et de contact ;

            5° Concernant les conseillers de l'opérateur France Travail :

            a) Les données d'identification et de contact ;

            b) Les données relatives aux fonctions professionnelles exercées ;

            6° Concernant le référent unique au sein de l'organisme référent du demandeur d'emploi :

            a) Les données d'identification et de contact ;

            b) Les données relatives aux fonctions professionnelles exercées ;

            7° Sans préjudice des dispositions du 2°, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi que pour leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les autres membres de leur foyer :

            a) Les données d'identification et de contacts, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi que leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ;

            b) Les données relatives à la composition du foyer ainsi qu'à la perception de la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et de prestations liées à une situation de handicap ou de proche aidant ;

            8° Concernant les correspondants de l'opérateur France Travail au sein des organismes de formation, des prestataires, des partenaires et des entreprises ou des membres du réseau pour l'emploi, les données d'identification et de contact ;

            9° Dans le cadre du contrôle de la recherche d'emploi, concernant les employeurs contactés par les demandeurs d'emploi, les données d'identification et de contact ;

            10° Concernant les commissaires de justice et les avocats, les données d'identification et de contact ;

            11° Les données relatives aux contentieux et à l'exécution des décisions liées à l'inscription et au suivi du demandeur d'emploi, à l'attribution et au versement des aides et allocations, à la discrimination, à la fausse déclaration et à la fraude, dont la date et la nature de la condamnation pénale prononcée à ce titre ;

            12° Les données de connexion et de traçabilité.

            Les données relatives aux membres du foyer des bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exclusion de celles relatives aux conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, ne peuvent être traitées pour cibler des opérations de contrôle des engagements des demandeurs d'emploi et de lutte contre la fraude.


            Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

          • Article R5312-42-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Créé par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 13

            I.-Les titulaires d'un compte sur les outils et services numériques communs mis à disposition par l'opérateur France Travail en application de l'article R. 5312-38-1 du présent code accèdent directement aux données à caractère personnel et informations les concernant, en vue de les renseigner et de les mettre à jour. Ils sont également autorisés à consulter, enregistrer, renseigner et mettre à jour, dans le cadre de leur utilisation des services dématérialisés mentionnés à l'article R. 5312-39, les données du traitement prévu à l'article R. 5312-38 relatives aux demandeurs d'emploi dont ils assurent l'orientation, l'accompagnement ou le suivi, dans les conditions prévues au IV du présent article.

            II.-Outre les demandeurs d'emploi, sont titulaires d'un compte au sens du I, afin de mettre en œuvre les obligations applicables aux membres du réseau pour l'emploi mentionnées au I de l'article L. 5311-7 et à l'article L. 5311-8, les personnes désignées et habilitées à cette fin, dans les conditions fixées au VI, au sein des services et organismes suivants :

            1° Les services de l'Etat dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;

            2° Les régions, pour l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 6121-1 à L. 6121-2-1 ;

            3° Les départements, pour l'exercice de leurs compétences relatives au revenu de solidarité active, prévues au chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles ;

            4° Les communes, pour l'exercice des compétences prévues aux articles L. 5131-2, L. 5311-3 et L. 5322-2 du présent code ;

            5° Les groupements de communes disposant d'une compétence au titre de l'une des missions prévues au I de l'article L. 5311-7 ;

            6° L'opérateur France Travail, pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 5312-1 ;

            7° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 5214-3-1, pour l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 5411-5-1, L. 5411-5-2 et L. 5411-6 ;

            8° Les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1, au titre de leurs compétences prévues aux articles L. 5411-5-1, L. 5411-5-2, L. 5411-6 et L. 5426-1 ;

            9° Les autorités et organismes délégataires des conseils départementaux mentionnés au 3° du IV de l'article L. 5411-5-1, pour l'exercice de leurs compétences prévues aux articles L. 5411-5-1, L. 5411-5-2 et L. 5411-6 ;

            10° La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles.

            III.-Les services et organismes mentionnés au II peuvent importer dans leurs propres systèmes de traitement de données à caractère personnel des informations ou données du traitement mentionné à l'article R. 5312-38 du présent code relatives aux demandeurs d'emploi dont ils assurent l'accompagnement ou le suivi, dans les conditions prévues au IV, sous réserve de mettre en œuvre des garanties appropriées pour assurer la sécurité et la confidentialité des données et de respecter les conditions fixées par le cahier des charges mentionné au 4° du I de l'article L. 5311-9.

            IV.-Les personnes désignées et habilitées par les services et organismes mentionnés au II ont accès aux données de leurs usagers, à raison de leurs attributions respectives, dans la limite du besoin d'en connaitre et pour les seules finalités mentionnées à l'article R. 5312-38-1, dans les conditions suivantes :

            1° Les personnes relevant des services chargés du suivi des allocataires du revenu de solidarité active d'un conseil départemental ont accès aux données concernant :

            a) Les demandeurs d'emploi du département dont le conseil départemental est l'organisme référent ou dont l'un de ses délégataires est l'organisme référent ;

            b) Les bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par le département ;

            2° Les personnes chargées de l'accompagnement et relevant d'un délégataire d'un conseil départemental ont accès aux données concernant les demandeurs d'emploi dont ce délégataire est organisme référent ;

            3° Les personnes chargées de l'accompagnement et relevant d'une mission locale mentionnée à l'article L. 5314-1 ont accès aux données concernant les demandeurs d'emploi dont cette mission locale est l'organisme référent ;

            4° Les personnes chargées de l'accompagnement et relevant d'un organisme de placement spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionné à l'article L. 5214-3-1 ont accès aux données concernant les demandeurs d'emploi dont cet organisme est l'organisme référent ;

            5° Les personnes chargées de l'accompagnement et relevant des autres organismes mentionnés au II ont accès aux données des demandeurs d'emploi de leur ressort territorial.

            Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une fonctionnalité de recherche concernant les données d'identification, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, et de contact des demandeurs d'emploi, ainsi que leur organisme référent, est en outre mise à disposition, sur l'ensemble du territoire national, des organismes mentionnés au II.

            V.-Les données mentionnées au I sont accessibles, dans le cadre des outils et services numériques communs mentionnés à l'article R. 5312-39, en l'absence d'accompagnement ou de suivi de la personne concernée, aux personnes désignées et habilitées à cette fin par :

            1° L'opérateur France Travail, dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités mentionnées aux 10° à 12° et au 16° du II de l'article R. 5312-38 ;

            2° Les services de l'Etat mentionnés au 1° du II, dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à l'exercice de leurs missions de suivi, de pilotage, d'études et d'évaluation des politiques publiques.

            VI.-L'utilisation des outils et services numériques communs mentionnés à l'article R. 5312-38-1 est conditionnée à la conclusion d'une convention entre l'opérateur France Travail et les organismes mentionnés au II. Cette convention prévoit notamment :

            1° Les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation des personnes désignées au sein de l'organisme pour être titulaires d'un compte utilisateur ;

            2° Le périmètre d'accès aux informations et données mises à disposition dans le cadre des services dématérialisés mentionnés à l'article R. 5312-39, dans le respect des conditions fixées au présent article ;

            3° Les garanties de sécurité et de confidentialité apportées par l'organisme.

            L'opérateur France Travail tient un registre des organismes qu'il habilite, contenant notamment les pièces justificatives des vérifications effectuées.


            Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

          • Article R5312-42-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Créé par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 13

            Les titulaires d'un compte sur les services dématérialisés mentionnés à l'article R. 5312-39 accèdent directement aux données à caractère personnel et informations les concernant, en vue de les renseigner et de les mettre à jour.

            Les demandeurs d'emploi titulaires d'un tel compte disposent également d'un accès direct, aux seules fins de consultation, aux données d'identification et de contact du conseiller chargé de leur accompagnement ou de leur indemnisation, ainsi que des employeurs et personnels d'un partenaire de l'opérateur France Travail avec lesquels ils sont mis en relation.

            Les employeurs titulaires d'un tel compte disposent également d'un accès direct aux données d'identification et de contact ainsi que, à des fins de recrutement, aux données relatives au parcours professionnel des demandeurs d'emploi.


            Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

          • Article R5312-42-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Créé par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 13

            -Les titulaires d'un compte sur le service numérique commun mentionné au 18° du II de l'article R. 5312-38 accèdent directement aux données à caractère personnel et informations les concernant, en vue de les renseigner et de les mettre à jour. Ils sont également autorisés à consulter, enregistrer, renseigner et mettre à jour, dans le cadre de leur utilisation des services dématérialisés mentionnés à l'article R. 5312-39, les données du traitement mentionné à l'article R. 5312-38 relatives aux personnes auxquelles ils ont prescrit ou financé une formation, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, pour la seule finalité mentionnée au 18° du II de cet article.

            Sont titulaires d'un compte les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein des organismes suivants :

            1° L'opérateur France Travail ;

            2° Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 ;

            3° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 5214-3-1 ;

            4° Les conseils départementaux ;

            5° Les régions ;

            6° Les organismes, autres que ceux mentionnés aux 1° à 5°, ayant financé ou prescrit une formation à un demandeur d'emploi, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.


            Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

          • Article R5312-42-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Créé par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 13

            Sous réserve des dispositions de l'article R. 5312-42-1, peuvent accéder à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 5312-38, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, aux seules fins de la mise en œuvre des finalités mentionnées au même article, les agents habilités des organismes suivants :

            1° L'opérateur France Travail ;

            2° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1.


            Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

          • Article R5312-43

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 13

            Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 5312-38, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes et les agents habilités des organismes suivants :

            1° A raison de leurs attributions respectives et dans la limite des informations dont ils ont à connaître dans le cadre de l'exercice de leurs missions :

            a) Les membres des services publics de l'emploi, de l'insertion, de l'orientation et de la formation ainsi que du réseau pour l'emploi ;

            b) Les partenaires, organismes ou établissements liés à l'opérateur France Travail par une convention ;

            c) Les collectivités territoriales compétentes en matière d'emploi, formation, orientation et insertion sociale, notamment les départements et leurs délégataires ;

            d) Les organismes participant au financement de la formation professionnelle ;

            e) Les organismes de formation ;

            f) Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 dans le cadre de la gestion de l'assurance chômage de leurs anciens agents ;

            g) Les employeurs dans le cadre du placement et de la gestion des contrats aidés ;

            h) Les organismes de sécurité sociale et de protection sociale ;

            i) Les huissiers et avocats ;

            j) Les services ministériels ou déconcentrés de l'Etat ;

            k) Les institutions des Etats membres de l'Espace économique européen, du Royaume-Uni et de la Suisse compétents pour la mise en œuvre du règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

            l) Le Fonds social européen ;

            m) La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes chargés du service de la prestation du revenu de solidarité active ;

            2° Les demandeurs d'emploi pour les noms, prénoms, numéro de téléphone et l'adresse électronique professionnelle du conseiller chargé de leur accompagnement ou de leur indemnisation.


            Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

          • Article R5312-44

            Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 juillet 2026

            Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 13

            I.-Les données à caractère personnel et les éléments du traitement relatif à la gestion électronique des documents sont conservés pendant une durée maximale de trois ans en base active. Elles sont ensuite conservées pendant une durée maximale de sept ans en base d'archivage intermédiaire.

            Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le système d'information relatives à l'incarcération des personnes sous main de justice mentionnées au v du 2° de l'article R. 5312-42 sont conservées pendant une durée de trois mois à compter de la fin de l'incarcération de ces personnes.

            Pour toute personne ne sollicitant pas son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ayant accompli des démarches auprès de l'opérateur France Travail en utilisant les services dématérialisés mentionnés à l'article R. 5312-39, les données à caractère personnel et les informations enregistrées sont conservées pendant une durée de treize mois à compter de l'absence d'utilisation de ces services dématérialisés.

            Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée de six mois.

            Les données nécessaires à la réalisation de la finalité mentionnée au 19° du II de l'article R. 5312-38 sont conservées en archivage intermédiaire, pour les seules nécessités liées à cette finalité, pendant la durée du mandat de service d'intérêt économique général et pendant dix ans au moins à compter de la fin du mandat.

            II.-Les données exclusivement nécessaires à la réalisation de la finalité mentionnée au 18° du II de l'article R. 5312-38 sont conservées pendant les durées suivantes :

            1° Six mois à compter de la collecte des données pour les bénéficiaires non-inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi, sans projet de formation enregistré et n'ayant pas bénéficié d'un positionnement en formation ;

            2° Deux ans à compter de la collecte des données pour les bénéficiaires non-inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ayant un projet de formation mais n'ayant pas bénéficié d'un positionnement en formation ou d'une formation ;

            3° Dix ans à compter de la date de fin de la formation pour les personnes ayant bénéficié d'une formation financée par l'opérateur France Travail.

            III.-Les données mentionnées au y du 2° de l'article R. 5312-42 sont conservées pendant une durée de six mois à compter de la fin de la validité de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du demandeur d'emploi et, dans tous les autres cas, pour une durée de six mois suivant la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.

            En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.


            Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

            Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, le premier alinéa du I de l'article R. 5312-44 du code du travail, dans sa rédaction issue dudit décret, entre en vigueur le 1er juillet 2026.

          • Article R5312-45

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 13

            L'information des personnes inscrites dans le traitement mentionné à l'article R. 5312-38 est assurée, conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, par l'opérateur France Travail, notamment par l'intermédiaire de son site internet, de l'accusé d'enregistrement de la demande d'inscription et par tout moyen de correspondance avec les personnes concernées.

            Les droits d'accès et de rectification des données ainsi que les droits à l'effacement et à la limitation, prévus respectivement aux articles 15,16,17 et 18 du règlement mentionné au I, s'exercent auprès du délégué à la protection des données de l'opérateur France Travail ou, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un formulaire en ligne spécifique mis à disposition sur le site internet de l'opérateur.

            En application de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition prévu à cet article ne s'applique pas à ce traitement.


            Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

          • Article R5312-46

            Version en vigueur du 04/06/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 04 juin 2016 au 01 janvier 2025

            Abrogé par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 13
            Créé par Décret n°2016-729 du 1er juin 2016 - art. 1

            Le droit d'opposition prévu à l' article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement visé à l'article R. 5312-38.

          • Article R5312-47

            Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

            Modifié par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 1

            La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l'opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif :

            1° Les décisions prises en application des délibérations du conseil d'administration de l'opérateur France Travail mentionnées au 2° de l'article R. 5312-6 ;

            2° Les décisions relatives à la cessation d'inscription sur les liste des demandeurs d'emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l'article R. 5411-18 ;

            3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues à l'article L. 5412-1 ;

            4° Les décisions de suspension et de suppression du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, prises dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV, ainsi que les décisions de refus de lever une décision de suspension ;

            4° bis Les avertissements adressés aux demandeurs d'emploi en application de l'article R. 5412-3-3 du présent code ;

            5° Les décisions relatives à la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-5 ;

            6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 ;

            7° Les décisions prises pour le compte de l'Etat relatives :

            a) Aux allocations destinées aux jeunes s'engageant dans un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie prévues aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ;

            b) A l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ;

            c) Aux allocations de solidarité mentionnées à l'article L. 5424-21 servies aux intermittents du spectacle ;

            d) A l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997.

          • Article R5312-48

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

            Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de l'opérateur France Travail territorialement compétent.


            Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, ces dispositions sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022.

            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Article R5312-49

            Version en vigueur depuis le 28/06/2024Version en vigueur depuis le 28 juin 2024

            Créé par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 7

            L'exercice, par les agents mentionnés à l'article L. 5312-13-1, du droit de communication portant sur des informations relatives à des personnes non identifiées, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5312-13-2, obéit aux modalités suivantes :

            1° La décision d'exercer le droit de communication est prise par un agent chargé de la prévention des fraudes agréé et assermenté, mentionné à l'article L. 5312-13-1 ;

            2° La demande comporte les précisions suivantes :

            a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l'objet de la demande ;

            b) L'un au moins des critères suivants, relatifs à la situation des personnes qui font l'objet de la demande :


            -situation géographique ;

            -niveau d'activité ou niveau des ressources perçues, ces niveaux pouvant être exprimés en montant financier ou en nombre ou fréquence des opérations réalisées ou des versements reçus ;

            -mode de paiement ou de rémunération ;


            c) La période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la demande ;

            3° Sur demande des agents, les informations sont communiquées sur un support numérique, par un dispositif sécurisé ;

            4° Les informations communiquées sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur réception et jusqu'à l'épuisement des voies et délais de recours contre les récupérations d'indu, sanctions administratives ou condamnations pénales consécutives aux contrôles réalisés sur la base de ces informations.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Article D5312-50

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1269 du 31 décembre 2024 - art. 2

            Est autorisée la création par l'opérateur France Travail et par les organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1 d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Traitement des données de santé nécessaires à l'accompagnement adapté des demandeurs d'emploi en situation de handicap ”.

            Les données sont enregistrées au sein du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 5312-38 afin de permettre à l'opérateur France Travail et aux organismes de placement spécialisés d'assurer :

            1° L'information, l'accueil, l'orientation et l'accompagnement de manière adaptée des demandeurs d'emploi en situation de handicap vers l'emploi ;

            2° L'élaboration et le suivi du contrat d'engagement ;

            3° L'attribution et le versement d'aides et la mobilisation de prestations ;

            4° La gestion électronique des documents ;

            5° L'alimentation et l'agrégation des données afin de produire les statistiques afférentes aux missions de l'opérateur France Travail et des organismes de placement spécialisés précités, ainsi que les indicateurs permettant le pilotage de leurs activités.


            Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-1269 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

          • Article D5312-51

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

            Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article D. 5312-50, les données de santé suivantes :

            1° Le type et l'origine du handicap ;

            2° Le besoin lié à la compensation du handicap au sens de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles ;

            3° Le besoin lié au rétablissement de la personne en situation de handicap permettant d'identifier les modalités de soutien nécessaires à son insertion professionnelle, y compris ses habitudes de vie et interactions sociales ;

            4° Les limitations de capacités ;

            5° Le titre justifiant du bénéfice de l'obligation d'emploi.

            L'opérateur France Travail et les organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1 sont conjointement responsables du traitement automatisé prévu au premier alinéa.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Article D5312-52

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

            I.-Sont autorisées à enregistrer ou à consulter les données du traitement mentionné à l'article D. 5312-50, dans les conditions fixées par les responsables conjoints de traitement et dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

            1° De l'opérateur France Travail ;

            2° Des organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1.

            II.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans ce même traitement, dans les conditions fixées par les responsables conjoints de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

            1° De l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

            2° Du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Article D5312-53

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1269 du 31 décembre 2024 - art. 2

            I.-L'information des personnes concernées est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en particulier par l'intermédiaire du site internet du traitement de données mentionné à l'article R. 5312-38.

            II.-Les droits d'accès, de rectification, ainsi que le droit à la limitation du traitement et le droit d'opposition prévus aux articles 49, 50, 53 et 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'agence l'opérateur France Travail où les personnes concernées sont inscrites ou de l'organisme de placement spécialisé qui les accompagne.


            Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-1269 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

          • Article D5312-54

            Version en vigueur depuis le 20/08/2022Version en vigueur depuis le 20 août 2022

            Créé par Décret n°2022-1161 du 17 août 2022 - art. 1

            Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de six mois à compter de la fin de la validité de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée du demandeur d'emploi et, dans tous les cas, pour une durée de six mois suivant la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.

            En cas de contentieux, les délais mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

          • Article R5312-55

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1234 du 30 décembre 2024 - art. 1

            Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements déclarent à l'opérateur France Travail, au plus tard le 1er mars de chaque année, par voie dématérialisée, les dispositifs de financement de la formation à la conduite qu'ils proposent aux particuliers.

            La déclaration peut être effectuée au nom et pour le compte de plusieurs services ou collectivités, dont elle indique la liste.

            Le déclarant reçoit confirmation de l'enregistrement de sa déclaration par voie électronique, dans un délai de vingt et un jours ouvrés à compter de sa réception par l'opérateur France Travail.

          • Article R5312-56

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1234 du 30 décembre 2024 - art. 1

            Pour chaque dispositif de financement déclaré selon les modalités prévues à l'article R. 5312-55, le déclarant indique :

            1° L'intitulé du dispositif de financement ;

            2° Le nom de la structure proposant le dispositif de financement et, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;

            3° Les conditions d'éligibilité au dispositif de financement ;

            4° Le ou les montants de l'aide financière ;

            5° Le cas échéant, les conditions particulières de cumul de l'aide financière avec d'autres financements ;

            6° Les modalités de dépôt de la demande de financement et, le cas échéant, l'adresse du site internet permettant d'effectuer la demande en ligne ;

            7° La liste des documents à fournir par le demandeur ;

            8° Les modalités d'instruction de la demande ;

            9° Les modalités de versement de l'aide financière.

          • Article R5312-58

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1234 du 30 décembre 2024 - art. 1

            Pour chaque dispositif de financement publié sur la plateforme mentionnée à l'article R. 5312-57, l'opérateur France Travail relance, avant le 31 mars de chaque année, les services et collectivités qui n'ont pas procédé à la déclaration prévue à l'article R. 5312-55, qui ont alors jusqu'au 31 mai de la même année civile pour y procéder. En l'absence de déclaration dans ce délai, il indique sur la plateforme l'absence de mise à jour des informations relatives au dispositif de financement concerné.

          • Article R5313-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 5313-1 conduisent auprès des employeurs privés et publics des actions d'information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l'embauche et dans l'emploi.

          • Article R5313-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2014Version en vigueur depuis le 01 mai 2014

            Modifié par Décret n°2014-144 du 18 février 2014 - art. 40


            Les maisons de l'emploi et, pour les Français établis hors de France, les conseils consulaires conduisent auprès des employeurs privés et publics en activité dans leur ressort des actions d'information et de sensibilisation relatives à l'égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.


            Conformément à l'article 42 du décret n° 2014-144 du 18 février 2014 ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date mentionnée au premier alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 c'est-à-dire à compter du mois de mai 2014.

          • Article R5313-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

            Modifié par Décret n°2009-1593 du 18 décembre 2009 - art. 1

            L'aide de l'Etat mentionnée à l'article L. 5313-1 est attribuée, par le préfet de région, aux maisons de l'emploi, pour la mise en œuvre, à partir d'un diagnostic territorial, des actions suivantes :

            1° Participation à l'anticipation des mutations économiques ;

            2° Contribution au développement de l'emploi local ;

            3° Réduction des obstacles culturels ou sociaux à l'accès à l'emploi.

            Cette aide ne peut être attribuée qu'à la condition que la maison de l'emploi se constitue sous forme d'association ou sous forme de groupement d'intérêt public.

            Les membres fondateurs à titre obligatoire doivent disposer de la majorité des voix au sein du conseil d'administration et du bureau.

          • Article R5313-4

            Version en vigueur depuis le 21/12/2009Version en vigueur depuis le 21 décembre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1593 du 18 décembre 2009 - art. 1

            Les maisons de l'emploi ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat que si elles remplissent les conditions figurant dans un cahier des charges, pris par arrêté du ministre chargé de l'emploi, qui précise les relations avec leurs partenaires et les modalités de leur financement par l'Etat.

          • Article R5313-5

            Version en vigueur depuis le 21/12/2009Version en vigueur depuis le 21 décembre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1593 du 18 décembre 2009 - art. 1

            La participation de l'Etat ne peut excéder un pourcentage du budget de fonctionnement de la maison de l'emploi et un plafond fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

            L'aide de l'Etat ne peut porter que sur les dépenses de fonctionnement.

          • Article R5313-6

            Version en vigueur depuis le 21/12/2009Version en vigueur depuis le 21 décembre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1593 du 18 décembre 2009 - art. 1

            Une convention est conclue entre le préfet de région et la maison de l'emploi. Cette convention précise les objectifs à atteindre, les moyens mis en œuvre, la durée du conventionnement et le budget de la maison de l'emploi, ainsi que le montant et les conditions de contrôle de l'utilisation de l'aide allouée.

            Le préfet de région présente la convention au conseil régional de l'emploi.

          • Article R5313-7

            Version en vigueur depuis le 21/12/2009Version en vigueur depuis le 21 décembre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1593 du 18 décembre 2009 - art. 1

            Les maisons de l'emploi adressent chaque année au préfet de région un compte rendu financier et un bilan d'activité mettant en évidence les contributions apportées au fonctionnement du service public de l'emploi et du marché de l'emploi sur leur territoire d'intervention.

          • Article R5313-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque la maison de l'emploi prend la forme d'un groupement d'intérêt public, elle est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Ce conseil élit son président en son sein.
            Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement.

            • Article R5314-1

              Version en vigueur du 06/08/2015 au 16/10/2016Version en vigueur du 06 août 2015 au 16 octobre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
              Modifié par DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1

              Le Conseil national des missions locales est placé auprès du Premier ministre. Il est chargé de :

              1° Formuler toutes recommandations sur les conditions de mise en œuvre par les missions locales et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation du droit à l'accompagnement vers l'emploi et du contrat d'insertion dans la vie sociale ;

              2° Délibérer sur les propositions d'orientation du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales. Il s'appuie sur la contribution des organismes et associations œuvrant pour l'animation du réseau des missions locales au niveau régional et favorise la coordination de leurs activités.

            • Article R5314-2

              Version en vigueur du 06/08/2015 au 16/10/2016Version en vigueur du 06 août 2015 au 16 octobre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
              Modifié par DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1

              Le Conseil national constitue un lieu d'échanges et de mutualisation des bonnes pratiques développées au sein du réseau des missions locales comme dans les organismes équivalents des pays de l'Union européenne. Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent collaborer des personnalités extérieures au conseil.
            • Article R5314-5

              Version en vigueur du 06/08/2015 au 16/10/2016Version en vigueur du 06 août 2015 au 16 octobre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
              Modifié par DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1

              Le Conseil national est composé de :

              1° Trois représentants des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France ;

              2° Trois représentants des départements, désignés sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;

              3° Trois représentants des communes, désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;

              4° Trente-huit présidents de missions locales désignés sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;

              5° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, du logement, de la ville, de la santé, du budget, des droits des femmes, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'intérieur et de la justice.

            • Article D5314-6

              Version en vigueur du 06/08/2015 au 16/10/2016Version en vigueur du 06 août 2015 au 16 octobre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
              Modifié par DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1

              Peuvent également participer aux séances du Conseil national, avec voix consultative :

              1° Le directeur général de Pôle Emploi ou son représentant ;

              2° Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou son représentant ;

              3° Trois personnes qualifiées sur proposition du ministre chargé de l'emploi.

            • Article D5314-7

              Version en vigueur du 06/08/2015 au 16/10/2016Version en vigueur du 06 août 2015 au 16 octobre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
              Modifié par DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1

              Les personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 5314-5 et 3° de l'article D. 5314-6 sont désignées pour trois ans par le Premier ministre.

              Leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées.

              Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.

            • Article D5314-8

              Version en vigueur du 06/08/2015 au 16/10/2016Version en vigueur du 06 août 2015 au 16 octobre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
              Modifié par DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1

              Le président du Conseil national est nommé par le Premier ministre parmi les présidents de mission locale mentionnés au 4° de l'article R. 5314-5, sur proposition du ministre chargé de l'emploi.

              Le président est assisté de deux vice-présidents nommés par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition du ministre chargé de l'emploi.

            • Article D5314-9

              Version en vigueur du 06/08/2015 au 16/10/2016Version en vigueur du 06 août 2015 au 16 octobre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
              Modifié par DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1

              Le Conseil national se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par celui-ci, après avis du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant.
            • Article D5314-10

              Version en vigueur du 06/08/2015 au 16/10/2016Version en vigueur du 06 août 2015 au 16 octobre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
              Modifié par DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1

              La permanence et la coordination des travaux du Conseil national sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président et les vice-présidents :

              1° Un représentant des régions, un représentant des départements et un représentant des communes désignés par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition respectivement de l'Association des régions de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des maires de France ;

              2° Onze présidents de missions locales désignés par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;

              3° Les représentants des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, de l'éducation nationale, de la justice, de la jeunesse.

            • Article D5314-12

              Version en vigueur du 06/08/2015 au 16/10/2016Version en vigueur du 06 août 2015 au 16 octobre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
              Modifié par DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1

              Le secrétariat du Conseil national, de son bureau et de ses groupes de travail est assuré par un secrétaire général, assisté de collaborateurs qui peuvent le représenter dans les groupes de travail.

              Le secrétaire général est nommé par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l'emploi.

            • Article R5315-2

              Version en vigueur depuis le 28/07/2018Version en vigueur depuis le 28 juillet 2018

              Modifié par Décret n°2018-660 du 26 juillet 2018 - art. 1

              Le conseil d'administration de l'établissement est composé des membres suivants :

              1° Neuf représentants de l'Etat, disposant chacun de deux voix, désignés selon les modalités suivantes :

              a) Deux représentants désignés par le ministre chargé de l'emploi ;

              b) Deux représentants désignés par le ministre chargé du budget ;

              c) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

              d) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'économie ;

              e) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

              f) Un représentant désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;

              g) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;

              2° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins une personne choisie parmi les représentants des usagers, nommées sur proposition conjointe des ministres chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget ;

              3° Quatre représentants élus des conseils régionaux, nommés sur proposition de l'Association des régions de France. Chaque représentant dispose de deux voix ;

              4° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;

              5° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;

              6° Deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

              Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.

              La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans renouvelable une fois.

              Le président du conseil d'administration ne peut être âgé de plus de soixante-dix ans le jour de sa nomination.

              Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et le secrétaire du comité social et économique central participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

            • Article R5315-3

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Créé par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 1

              Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

              1° Les orientations annuelles et pluriannuelles, notamment celles prévues dans le contrat d'objectifs et de performance signé entre l'Etat et l'établissement public, représenté, sur son autorisation, par le président et le directeur général ;

              2° Les plans de développement des activités, les mesures destinées à favoriser l'insertion, la qualification et à accompagner la promotion et la mobilité des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi ;

              3° Les conditions de mise en œuvre par l'établissement des dispositifs des politiques publiques concourant au service public de l'emploi pour le compte de l'Etat selon les orientations fixées par le contrat d'objectifs et de performance ;

              4° La nature des conventions soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant qu'il détermine ;

              5° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, en particulier la création ou la suppression de filiales ;

              6° Le programme des implantations territoriales ;

              7° Les projets d'achat d'immeubles et les baux à long terme ;

              8° Les projets d'aliénation de biens immobiliers ;

              9° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

              10° Le règlement intérieur de l'établissement ;

              11° Les règlements intérieurs du conseil d'administration et de ses comités mentionnés à l'article R. 5315-5 ;

              12° Le rapport annuel d'activité et le rapport social ;

              13° Le budget initial, les autorisations d'emplois ainsi que leurs rectifications ;

              14° Les comptes annuels ;

              15° Les emprunts autorisés et encours maximum des crédits de trésorerie ;

              16 L'octroi de cautions, garanties et autres sûretés personnelles ;

              17° La constitution de sûretés sur les biens de l'établissement public ;

              18° L'acceptation des dons et legs ;

              19° Les prises de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public et organismes ;

              20° La nature des actions en justice, des transactions et des remises de dette pour lesquelles le directeur général peut agir sans délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant que le conseil détermine ;

              21° La désignation des commissaires aux comptes ;

              22° Les principes de présentation de la comptabilité analytique prévue à l'article R. 5315-10, qu'il approuve après avis du comité d'audit mentionné au 1° de l'article R. 5315-5.

              Après avis du comité d'audit mentionné au 1° de l'article R. 5315-5, le conseil d'administration examine lors de chaque réunion, le compte rendu d'activité et de gestion de l'établissement préparé par le directeur général.





            • Article R5315-4

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Créé par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 1

              Le président du conseil d'administration :

              1° Préside les débats du conseil d'administration. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;

              2° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur général, signe les procès-verbaux des séances du conseil d'administration et veille à ce qu'ils soient adressés sans délai aux ministres de tutelle ;

              3° S'assure de la mise en œuvre de ses délibérations, dont le directeur général rend compte régulièrement ;

              4° Signe, conjointement avec le directeur général, le contrat d'objectifs et de performance mentionné au 1° de l'article R. 5315-2.



            • Article R5315-5

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Créé par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 1

              Afin d'assister le président du conseil d'administration et le directeur général dans la conduite de l'établissement, sont institués au sein du conseil d'administration :

              1° Un comité d'audit ;

              2° Un comité stratégique ;

              3° Un comité des nominations et des rémunérations.

              Les membres de chaque comité sont désignés par le conseil d'administration sur proposition du président. L'autorité chargée du contrôle économique et financier assiste aux réunions de ces comités.



            • Article R5315-6

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Créé par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 1

              Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an.

              Il est en outre réuni de plein droit, à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle de l'un des ministres de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.

              L'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la préparation des questions devant faire l'objet d'une délibération sont portés à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence motivée. Dans ce cas, le délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures.

              Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents.

              Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle à leur demande.

              Le conseil d'administration, à son initiative ou à celle de son président, peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

              Lorsque le conseil d'administration délibère sur une décision dans laquelle un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé n'assiste pas à la délibération. Les délibérations prises en violation de cette obligation sont nulles de plein droit.

              Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration.

              Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice de ce mandat.



            • Article R5315-7

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Créé par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 1

              Sous réserve de l'alinéa suivant et des dispositions de l'article R. 5315-12 en ce qui concerne les délibérations relevant du 8° de l'article R. 5315-3, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle si ceux-ci ne s'y sont pas opposés. Elles peuvent être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, après autorisation des ministres de tutelle.

              Les délibérations relevant des 4°, 6°, 7°, 9°, 13°, 14°, 15°, 16,19° et 20° de l'article R. 5315-3 sont exécutoires après approbation conjointe des ministres de tutelle. Dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai d'un mois après leur réception par ces autorités, ces décisions sont réputées approuvées. Lorsqu'un ministre de tutelle demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.



            • Article R5315-8

              Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

              Le directeur général est nommé par décret sur proposition conjointe des ministres de tutelle.

              Le directeur général :

              1° Prépare, cosigne et exécute le contrat d'objectifs et de performance prévu au 1° de l'article R. 5315-3 ;

              2° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

              3° Prépare et exécute le budget de l'établissement ;

              4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

              5° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. A ce titre, il recrute, nomme et gère le personnel ;

              6° Préside le comité social et économique central ;

              7° Conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration ;

              8° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile dans les conditions prévues par le conseil d'administration en application du 20° de l'article R. 5315-3 ;

              9° Etablit le rapport annuel d'activité ainsi que le rapport social ;

              10° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

              Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.





            • Article R5315-9

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Créé par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 1

              L'établissement public est soumis :

              1° En matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales ;

              2° Au contrôle économique et financier de l'Etat, dans les conditions fixées par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

              3° Au contrôle de la Cour des comptes.



            • Article R5315-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Créé par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 1

              L'établissement public tient une comptabilité analytique permettant de répondre aux exigences de gestion des services d'intérêt économique général et d'évaluation des obligations de service public donnant lieu à compensation.



            • Article R5315-11

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Créé par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 1

              Le budget de l'établissement comporte un compte de résultat prévisionnel et un état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés. Les crédits concernant les dépenses de personnel, à l'exception des personnels recrutés à titre temporaire ou occasionnel, sont limitatifs.

              Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou n'a pas été approuvé par les ministres de tutelle à la date d'ouverture de l'exercice, l'ordonnateur peut être autorisé par les ministres de tutelle à exécuter temporairement les opérations de recettes et de dépenses strictement nécessaires à la continuité de l'activité.



            • Article R5315-12

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Créé par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 1

              Les projets de cession, d'apport ou de création de sûreté portant sur un bien mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5315-7 sont communiqués aux ministres de tutelle, accompagnés du projet de convention avec le cessionnaire, le destinataire de l'apport ou le bénéficiaire de la sûreté. Ces ministres disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet pour faire connaître leur décision conjointe, soit d'approbation, soit d'opposition motivée ou, le cas échéant, les conditions particulières auxquelles ils subordonnent la réalisation de l'opération. Dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai précité après leur réception, ces projets sont réputés rejetés.

              Concernant les biens meubles, un arrêté conjoint des ministres de tutelle détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ces dispositions.

            • Article R5315-13

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Créé par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 1

              L'établissement public est composé d'une direction nationale et de directions régionales.

              Le directeur régional est placé sous l'autorité du directeur général. Pour les activités conduites dans le cadre du service public de l'emploi, il rend également compte au préfet de région et au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3.

          • Article R5315-14

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Créé par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 1

            Le médiateur mentionné à l'article L. 5315-4 remet chaque année au conseil d'administration de l'établissement un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux usagers. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget et au Défenseur des droits.

            En dehors de celles qui mettent en cause l'établissement public, les réclamations qui relèvent de la compétence du Défenseur des droits sont transmises directement à ce dernier.

            La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation.
            • Article D5316-1

              Version en vigueur depuis le 26/06/2024Version en vigueur depuis le 26 juin 2024

              Créé par Décret n°2024-584 du 24 juin 2024 - art. 1

              Pour bénéficier de la qualité d'organisme chargé du repérage et de l'accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l'emploi mentionné à l'article L. 5316-1, tout organisme privé ou public intéressé répond aux conditions fixées dans le cahier des charges prévu à l'article L. 5316-2 et conclut une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec le préfet de la région où l'organisme souhaite exercer son activité conventionnée.

            • Article D5316-2

              Version en vigueur depuis le 26/06/2024Version en vigueur depuis le 26 juin 2024

              Créé par Décret n°2024-584 du 24 juin 2024 - art. 1

              I.-Chaque préfet de région organise un appel à manifestation d'intérêts régional pour définir les priorités relatives aux publics et aux territoires, aux fins de conventionnement avec les organismes mentionnés à l'article L. 5316-1, selon un calendrier et une procédure qu'il définit.

              Dans ce cadre, tout organisme public ou privé intéressé peut adresser une demande de conventionnement au préfet de région, par voie dématérialisée, selon les modalités définies dans le cahier des charges mentionné à l'article L. 5316-2.

              II.-Les demandes de conventionnement adressées dans les conditions fixées au I sont instruites, dans la limite des crédits votés en loi de finances, en fonction des besoins non couverts dans le territoire concerné et de la qualité du projet proposé par l'organisme candidat.

              Sous réserve du respect des conditions fixées dans le cahier des charges mentionné à l'article L. 5316-2 et au présent II, le préfet de région conclut la convention prévue à l'article D. 5316-1 avec le représentant légal du ou des organismes retenus.

            • Article D5316-3

              Version en vigueur depuis le 26/06/2024Version en vigueur depuis le 26 juin 2024

              Créé par Décret n°2024-584 du 24 juin 2024 - art. 1

              La convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens conclue entre le préfet de région et un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 5316-1 comporte :

              1° Une présentation du projet de l'organisme précisant :

              a) Les caractéristiques générales de l'organisme ;

              b) La description du projet et l'intégration des actions proposées, en tout ou partie, aux missions de repérage, de remobilisation et de coordination, confiées aux organismes mentionnés à l'article L. 5316-1 ;

              c) Le cas échéant, l'intégration des actions proposées aux missions d'accompagnement socioprofessionnel ;

              d) Les caractéristiques sociales et professionnelles des personnes les plus éloignées de l'emploi ou qui ne sont pas inscrites dans un parcours d'insertion suivi par un autre membre du réseau pour l'emploi pour lesquels l'organisme assure les missions précitées ;

              e) Le cas échéant, lorsque plusieurs organismes portent en commun un projet identique :

              i. La désignation de l'organisme chef de file assurant la représentation des différents organismes parties à la convention et en charge de garantir sa bonne exécution et d'assurer la coordination des différents lauréats ;

              ii. L'identification des autres organismes concernés et la description de leur rôle respectif dans la réalisation du projet, ainsi que la contribution financière de l'Etat mentionnée à l'article D. 5316-7 qu'ils vont percevoir ;

              f) Les modalités de collaboration avec les membres du réseau pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-7, notamment l'opérateur France Travail, les missions locales et les Cap emploi ;

              g) Le champ territorial d'intervention de l'organisme au titre de la convention ;

              2° La présentation des moyens en personnel, ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet de l'organisme et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de son activité au titre de la convention ;

              3° Les conditions de détermination du coût prévisionnel du projet et la définition de la contribution financière de l'Etat, notamment :

              a) Le coût total du projet ;

              b) La nature et le montant prévisionnel des dépenses éligibles à la contribution financière ;

              c) Le coût total par bénéficiaire ;

              d) Le nombre de bénéficiaires moyen par équivalent temps plein ;

              e) Le montant prévisionnel maximal par an et sur trois ans de la contribution financière de l'Etat mentionnée à l'article D. 5316-7 ;

              f) Le nombre de bénéficiaires ouvrant droit à la contribution financière de l'Etat mentionnée à l'article D. 5316-7 ;

              g) La description du mécanisme de compensation de la charge de service public, y compris les modalités de contrôle et de révision de la compensation ;

              h) Les moyens mis en œuvre pour éviter les surcompensations et, le cas échéant, les modalités de leur récupération ;

              i) Les modalités de versement de la contribution financière ;

              4° Les engagements pris par l'organisme et les indicateurs permettant de rendre compte des actions et des résultats de l'organisme au titre de la convention ;

              5° La liste des informations et des données, y compris personnelles, collectées par l'organisme et transmises au préfet de région et au ministre chargé de l'emploi pour les besoins de gestion, de pilotage et d'évaluation du dispositif, ainsi que la périodicité de leur transmission ;

              6° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.

            • Article D5316-5

              Version en vigueur depuis le 26/06/2024Version en vigueur depuis le 26 juin 2024

              Créé par Décret n°2024-584 du 24 juin 2024 - art. 1

              Les stipulations financières des conventions pluriannuelles mentionnées à l'article L. 5316-2 font l'objet d'avenants annuels. Chaque avenant fixe le montant des aides financières affectées à l'organisme.

              Le préfet de région peut réviser en cours d'année, par voie d'avenant, à la hausse ou à la baisse, les aides affectées pour tenir compte d'un changement de situation de l'organisme.

            • Article D5316-6

              Version en vigueur depuis le 26/06/2024Version en vigueur depuis le 26 juin 2024

              Créé par Décret n°2024-584 du 24 juin 2024 - art. 1

              Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné à l'article D. 5316-5 demeurent applicables après le terme de l'année sur laquelle elles portent, à titre conservatoire, jusqu'à la signature du nouvel avenant annuel et, au plus tard, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette date ne peut pas dépasser le 31 mai de l'année concernée.

              A l'échéance fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'organisme mentionné à l'article L. 5316-1 n'a pas signé le nouvel avenant qui lui a été proposé, le versement des aides financières est suspendu jusqu'à la conclusion de cet avenant.

              En l'absence de conclusion du nouvel avenant avant le 30 septembre de l'année concernée, les aides versées par l'État au titre de cette même année font l'objet d'une demande de reversement adressée à l'organisme.

            • Article D5316-7

              Version en vigueur depuis le 26/06/2024Version en vigueur depuis le 26 juin 2024

              Créé par Décret n°2024-584 du 24 juin 2024 - art. 1

              L'Etat verse aux organismes mentionnés à l'article L. 5316-1 une contribution financière au titre de la compensation des charges induites par la mise en œuvre des missions de service public qui leur sont confiées, sous réserve du respect des obligations fixées dans la convention mentionnée à l'article L. 5316-2. Le montant de cette contribution ne peut pas excéder le total des coûts éligibles au titre du projet, minoré le cas échéant des cofinancements obtenus par l'organisme auprès d'autres financeurs au titre de ces mêmes coûts éligibles.

              Le montant de la contribution financière de l'Etat est fixée par la convention mentionnée à l'article L. 5316-2 et ses avenants financiers.

              La contribution annuelle est versée en deux fois selon des conditions fixées par la convention mentionnée à l'article L. 5316-2.

            • Article D5316-8

              Version en vigueur depuis le 26/06/2024Version en vigueur depuis le 26 juin 2024

              Créé par Décret n°2024-584 du 24 juin 2024 - art. 1

              La liste des organismes ayant la qualité d'organismes chargés du repérage et de l'accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l'emploi mentionnés à l'article L. 5316-1 est publiée une fois par an selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

            • Article D5316-9

              Version en vigueur depuis le 26/06/2024Version en vigueur depuis le 26 juin 2024

              Créé par Décret n°2024-584 du 24 juin 2024 - art. 1

              L'organisme transmet chaque année au préfet de région, et au plus tard le 31 décembre, les prévisions d'exécution de l'année en cours, le budget prévisionnel et le nombre prévisionnel de bénéficiaires pour l'année suivante. A défaut, l'application de la convention est suspendue jusqu'à la transmission de ces informations.

            • Article D5316-10

              Version en vigueur depuis le 26/06/2024Version en vigueur depuis le 26 juin 2024

              Créé par Décret n°2024-584 du 24 juin 2024 - art. 1

              L'organisme transmet chaque année au préfet de région, et au plus tard le 30 juin, ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant, pour ses bénéficiaires, les actions mises en œuvre et leurs résultats, ainsi que les moyens affectés à la réalisation de ces actions.

              Ce bilan d'activité comporte notamment les mentions suivantes :

              1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;

              2° Les caractéristiques des bénéficiaires ;

              3° La nature, l'objet, la durée et l'intensité des actions conduites auprès des bénéficiaires ;

              4° Le cas échéant, les propositions d'accompagnement par un membre du réseau pour l'emploi, ainsi que les suites qui leur ont été données ;

              5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi, ainsi que les suites qui leur auront été données ;

              6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi ou en formation ou encore d'inscription auprès de France Travail des personnes accompagnées à la fin de leur parcours.

            • Article D5316-11

              Version en vigueur depuis le 26/06/2024Version en vigueur depuis le 26 juin 2024

              Créé par Décret n°2024-584 du 24 juin 2024 - art. 1

              Le préfet de région contrôle l'exécution de la convention. L'organisme lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions mises en œuvre ainsi que leurs résultats.

              En cas de non-respect des stipulations de la convention par l'organisme, le préfet de région l'informe par tout moyen donnant date certaine de son intention de résilier la convention. L'organisme dispose d'un délai, qui ne peut être supérieur à un mois, pour faire connaître ses observations.

              Le préfet de région peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.

            • Article D5316-12

              Version en vigueur depuis le 26/06/2024Version en vigueur depuis le 26 juin 2024

              Créé par Décret n°2024-584 du 24 juin 2024 - art. 1

              Lorsque la contribution financière de l'Etat est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet de région résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article D. 5316-11. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.

          • Article D5316-13

            Version en vigueur depuis le 26/06/2024Version en vigueur depuis le 26 juin 2024

            Créé par Décret n°2024-584 du 24 juin 2024 - art. 1

            Le parcours proposé par un organisme mentionné à l'article L. 5316-1 prend la forme d'un accompagnement intensif. Sa durée maximale est de neuf mois. Le cas échéant, pour tenir compte de la situation particulière de certains bénéficiaires, cette durée peut être prolongée, sans excéder une durée totale de douze mois.

            • Article D5316-14

              Version en vigueur depuis le 26/06/2024Version en vigueur depuis le 26 juin 2024

              Créé par Décret n°2024-584 du 24 juin 2024 - art. 1

              La rémunération pouvant être versée aux personnes mentionnées à l'article L. 5316-3 est déterminée sur une base mensuelle et versée, dans les mêmes conditions que celles résultant des articles R. 6341-24-7, R. 6341-29, R. 6341-30 à R. 6341-32 et suivant les mêmes modalités que celle prévues aux articles D. 6341-24-2, D. 6341-24-3, D. 6341-24-6, D. 6341-28-2, D. 6341-28-3, D. 6523-14-5 et D. 6523-14-6.

              Le montant mensuel versé est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

            • Article D5316-14-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Créé par Décret n°2025-1322 du 24 décembre 2025 - art. 1

              Lorsque les cotisations de sécurité sociale sont prises en charge par l'Etat au titre du financement de la protection sociale des personnes bénéficiant des actions de repérage, de remobilisation et d'accompagnement socio-professionnelle mentionnées à l'article L. 5316-1, la durée horaire hebdomadaire prise en compte pour le calcul du montant forfaitaire de ces cotisations, sur la base du taux forfaitaire prévu à l'article L. 6342-3, est fixée à quinze heures.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1322 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article D5316-15

              Version en vigueur depuis le 26/06/2024Version en vigueur depuis le 26 juin 2024

              Créé par Décret n°2024-584 du 24 juin 2024 - art. 1

              I.-La rémunération est payée par l'Agence de services et de paiement dans les conditions prévues aux articles R. 6341-36, R. 6341-40 à R. 6341-42 et R. 6341-46 et aux II et III du présent article.

              Une convention est conclue à cet effet entre l'Agence de services et de paiement et le ministre chargé de l'emploi.

              II.-Les rémunérations versées ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux actions prescrites dans le cadre du parcours.

              III.-Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré par l'Agence de services et de paiement. A titre exceptionnel, lorsque la situation du débiteur le justifie, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée par l'Agence de services et de paiement.

            • Article D5316-17

              Version en vigueur depuis le 26/06/2024Version en vigueur depuis le 26 juin 2024

              Créé par Décret n°2024-584 du 24 juin 2024 - art. 1

              I.-La rémunération mentionnée à l'article L. 5316-3 est versée lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié, au cours des trois mois précédant la demande, de ressources supérieures à 300 euros net par mois en moyenne.

              Pour apprécier le montant mentionné au précédent alinéa sont pris en compte :

              1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;

              2° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en activité partielle ;

              3° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;

              4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

              5° La rémunération perçue dans le cadre d'une action ayant pour objet l'adaptation à la vie active, prévue à l'article R. 345-3 du code de l'action sociale et des familles ;

              6° Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les personnes accueillies dans les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles.

              II.-Lorsque l'intéressé a perçu, au cours des trois mois précédant la demande, des ressources d'un montant au moins égal à 300 euros net par mois en moyenne, le bénéfice de la rémunération mentionnée à l'article L. 5316-3 peut lui être accordé dès lors qu'il ne perçoit pas, au titre du mois considéré, l'un des revenus mentionnés aux 1° à 6° du I.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R5322-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

          Lorsqu'une commune souhaite réaliser des opérations de placement, elle adresse sa demande de convention au préfet et à l'opérateur France Travail.

          Une copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à conclure une convention avec l'établissement et l'Etat est jointe à la demande.


          Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

        • Article R5322-3

          Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

          La convention par laquelle une commune devient correspondant de l'opérateur France Travail, est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en œuvre au profit des usagers du service public du placement.
          Cette convention est signée par le préfet et par le directeur régional.


          Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

        • Article R5322-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque des informations sont communiquées au maire au titre de l'article L. 5322-3, elles comprennent les noms, prénoms et adresses des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, l'indication qu'un revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 est versé.

        • Article R5322-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 5322-3 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière de placement, ou d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines.

        • Article R5322-6

          Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

          Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre l'opérateur France Travail et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget et de l'emploi.


          Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Article R5323-8

            Version en vigueur depuis le 24/04/2012Version en vigueur depuis le 24 avril 2012

            Modifié par Décret n°2012-539 du 20 avril 2012 - art. 1

            L'organisme de droit privé exerçant une fonction de placement adresse au préfet chaque année, avant le 31 mars de l'année suivante, et selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi :
            1° Le chiffre d'affaires relatif au placement, réalisé sur l'année écoulée, rapporté s'il y a lieu au chiffre d'affaire total ;
            2° Le nombre des personnes à la recherche d'un emploi, réparties selon le sexe et l'âge :
            a) Reçues au cours de l'année ;
            b) Placées au cours de l'année ;
            c) Inscrites dans les fichiers de l'organisme au 31 décembre.

          • Article R5323-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'organisme privé de placement peut collecter les données à caractère personnel relatives aux personnes à la recherche d'un emploi dans la mesure où elles sont nécessaires à l'activité de placement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

          • Article R5323-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            La collecte, l'utilisation, la conservation et la transmission des données à caractère personnel sont réalisées dans le respect du principe de non-discrimination mentionné aux articles L. 1132-1 à L. 1132-4 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

          • Article R5323-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les données relatives aux personnes à la recherche d'un emploi enregistrées dans un traitement de données mis en œuvre par les seuls organismes privés de placement ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de six ans à compter de leur enregistrement.

          • Article R5323-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'organisme privé de placement qui a conclu un contrat de prestations de services avec l'un des organismes participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-2 pour la prise en charge de demandeurs d'emploi est destinataire du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu par les articles R. 5411-14 à R. 5411-16.

          • Article R5323-13

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

            L'organisme privé de placement adresse à l'organisme du service public de l'emploi commanditaire de la prestation de placement et, dans tous les cas, à l'opérateur France Travail, les informations relatives au demandeur d'emploi qui sont nécessaires, notamment :
            1° A l'adaptation dans le temps du projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi ;
            2° A l'actualisation de la liste des demandeurs d'emploi ;
            3° A l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;
            4° A l'exercice effectif des opérations de suivi de la recherche d'emploi prévues aux articles L. 5426-1 à L. 5426-4.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Article R5323-14

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

            Les échanges d'informations prévus à l'article R. 5323-13 sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, l'opérateur France Travail et les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.

            Ces échanges d'informations sont conformes à des normes définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

        • Article R5324-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque des manquements à la réglementation ont été constatés dans les conditions fixées à l'article L. 5324-1, l'organisme privé de placement est invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
          Au-delà de ce délai, le préfet peut adresser à l'organisme une mise en demeure de se mettre en conformité. Cette mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, énonce les manquements constatés.
          Passé un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, le préfet peut ordonner la fermeture de l'organisme pour une durée n'excédant pas trois mois.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R5332-1

          Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


          L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5332-4 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


          Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

          Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

        • Article R5332-2

          Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


          La transmission des offres d'emploi au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'est faite que sur demande expresse de celui-ci précisant le numéro ou la date de la publication auxquels ces offres se rapportent.


          Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

          Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R5411-1

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

            La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'opérateur France Travail.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Article R5411-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1

            L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est réalisée :

            1° Par elles-mêmes, pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 5411-1. L'inscription se fait par voie électronique auprès de l'opérateur France Travail. A défaut de parvenir à s'inscrire par voie électronique, la personne peut procéder à cette inscription dans les services de l'opérateur France Travail en bénéficiant de l'assistance de son personnel ;

            2° Par l'opérateur France Travail pour :

            a) Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5411-1 lors de la demande de revenu de solidarité active ;

            b) Les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 5411-1, sur la demande de l'organisme auprès duquel un accompagnement est sollicité.

            Toute inscription comporte les informations permettant de procéder à l'identification de la personne, ainsi que la domiciliation qu'elle déclare.

            Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.


            Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

          • Article R5411-3

            Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-1264 du 9 octobre 2015 - art. 2

            Le travailleur étranger justifie de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l'exercice d'activités professionnelles salariées par les étrangers.

          • Article R5411-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1

            Lors de son inscription, la personne mentionnée à l'article L. 5411-1 est informée de ses droits et obligations.


            Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

          • Article R5411-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-1264 du 9 octobre 2015 - art. 2
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La personne qui demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas tenue de se présenter personnellement aux services mentionnés à l'article R. 5411-2.
            Dans ce cas, l'inscription est faite par voie postale ou électronique, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse à cette personne la preuve de sa demande.

          • Article R5411-6

            Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

            Modifié par Décret n°2026-308 du 24 avril 2026 - art. 3

            Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de l'opérateur France Travail, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :

            1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;

            2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;

            3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;

            4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

            5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son document de séjour, de son document provisoire délivré à l'occasion de sa première demande ou d'une demande de renouvellement de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour.

          • Article R5411-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1

            Les changements de situation mentionnés à l'article R. 5411-6 sont portés par les personnes concernées à la connaissance de l'opérateur France Travail dans les meilleurs délais et, au plus tard, lors du renouvellement de leur inscription.

            L'obligation mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable, lorsqu'ils ne perçoivent aucune indemnisation ou allocation de l'opérateur France Travail et que celui-ci n'est pas leur organisme référent :

            1° Aux demandeurs et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi qu'à leurs conjoints, concubins et partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, en attente de la signature du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 ;

            2° Aux personnes bénéficiant d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1.


            Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

          • Article R5411-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1

            Les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 informent l'opérateur France Travail de tout changement de domicile, dans les trente jours de ce changement.


            Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

          • Article R5411-8-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Créé par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1

            La décision d'orientation mentionnée au II de l'article L. 5411-5-1 et au II de l'article L. 5411-5-2 est notifiée à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à sa réception.


            Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

          • Article D5411-8-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Créé par Décret n°2024-1244 du 30 décembre 2024 - art. 1

            Lorsque, à la suite de la réalisation du diagnostic global mentionné à l'article L. 5411-5-2, l'organisme référent sollicite une nouvelle décision d'orientation en application du II de ce même article, le délai d'un mois pour conclure le contrat d'engagement prévu à l'article D. 5411-14-1 est interrompu. Un nouveau délai d'un mois recommence à courir pour conclure le contrat d'engagement à compter de la notification de la nouvelle décision d'orientation.

            • Article R5411-9

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1

              Est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, la personne qui n'exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle lui permet d'occuper sans délai un emploi.


              Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

            • Article R5411-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1

              Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription auprès de l'opérateur France Travail ou du renouvellement de sa demande d'emploi :

              1° Exerce ou a exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;

              2° Suit une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d'occuper simultanément un emploi ;

              3° Si elle a pour organisme référent l'opérateur France Travail, s'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé l'opérateur France Travail, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile ;

              4° Est en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;

              5° Est incarcérée pour une durée n'excédant pas quinze jours ;

              6° Bénéficie d'un congé de paternité.


              Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

            • Article R5411-11

              Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

              Modifié par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 2

              Le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes pouvant participer au réseau pour l'emploi mentionnés au III de l'article L. 5311-7, en particulier dans le cadre du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6, que de sa propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise.

            • Article R5411-12

              Version en vigueur depuis le 15/10/2008Version en vigueur depuis le 15 octobre 2008

              Modifié par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 11

              Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local.

            • Article D5411-13

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 12


              La personne âgée de cinquante-cinq ans et plus qui ne bénéficie pas de l'allocation d'assurance ou de l'allocation de solidarité spécifique est dispensée, sur sa demande, de l'accomplissement des actes positifs de recherche d'emploi.

            • Article R5411-14

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1

              Le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 est actualisé selon la périodicité et les modalités définies avec le demandeur d'emploi.

              Lors de l'élaboration ou de l'actualisation du contrat d'engagement, le demandeur d'emploi s'engage à fournir à l'organisme référent des informations sincères et exactes sur sa situation.


              Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

            • Article D5411-14-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Créé par Décret n°2024-1244 du 30 décembre 2024 - art. 1

              Le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 est élaboré et signé par le demandeur d'emploi et l'organisme référent mentionné aux 1° à 4° du IV de l'article L. 5411-5-1 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'orientation mentionnée à l'article R. 5411-8-1.

            • Article D5411-14-2

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Créé par Décret n°2024-1244 du 30 décembre 2024 - art. 1

              Lorsqu'en cours d'accompagnement, une nouvelle décision d'orientation vers un autre organisme référent est prononcée en application du II de l'article L. 5411-5-2, un nouveau contrat d'engagement est élaboré et signé conjointement par l'organisme référent mentionné aux 1° à 4° du IV de l'article L. 5411-5-1 et le demandeur d'emploi, dans le même délai d'un mois que celui prévu à l'article D. 5411-14-1.

            • Article R5411-15

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1

              Le contrat d'engagement, qui tient compte des éléments du diagnostic global mentionné à l'article L. 5411-5-2, comporte un plan d'action élaboré en fonction des besoins et de la situation du demandeur d'emploi, précisant les objectifs d'insertion sociale et professionnelle, le cas échéant le calendrier des actions à accomplir et, dans les cas prévus aux articles L. 5131-4 et L. 5131-6, la durée de l'accompagnement.

              Ce plan d'action fixe la durée hebdomadaire d'activité, conformément aux dispositions du II de l'article L. 5411-6.

              Il peut notamment comporter :

              1° Des mises en situation professionnelle ;

              2° Des périodes de formation ;

              3° Un appui à des phases de recherche active d'emploi ;

              4° Des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ;

              5° La réalisation de démarches d'accès aux droits ou de levée de freins périphériques à l'emploi ;

              6° Des actions permettant de pérenniser ou développer une activité lorsque le demandeur d'emploi exerce une activité professionnelle.

              Ces actions peuvent relever d'actions individuelles ou collectives, être encadrées ou réalisées en autonomie.

              Les actions peuvent être mises en œuvre par d'autres organismes que l'organisme référent signataire du contrat d'engagement. Dans ce cas, l'organisme référent en assure la coordination dans le parcours du demandeur d'emploi.


              Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

            • Article R5411-15-1

              Version en vigueur depuis le 22/03/2025Version en vigueur depuis le 22 mars 2025

              Modifié par Décret n°2025-252 du 20 mars 2025 - art. 1

              Les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi mentionnés à l'article L. 5411-6-1 sont définis dans un délai de six mois à compter de la signature du contrat d'engagement.

              Pour la détermination de ces éléments, la zone géographique privilégiée est délimitée au sein du territoire national et le salaire attendu est défini en cohérence avec le salaire normalement pratiqué pour l'emploi ou les emplois recherchés dans cette zone, compte tenu, le cas échéant, de l'expérience du demandeur d'emploi.

            • Article R5411-15-2

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Créé par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1

              Lorsqu'il n'est pas tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est dispensé de conclure le contrat d'engagement.


              Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

            • Article R5411-15-3

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Créé par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1

              Le contrat d'engagement est établi conformément au modèle mis à disposition par l'opérateur France Travail dans le cadre des services numériques communs développés en application du 3° du II de l'article L. 5312-1.


              Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

            • Article R5411-16

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1

              Les conventions conclues entre l'opérateur France Travail, en qualité d'organisme référent et les organismes participant au réseau pour l'emploi au titre du III de l'article L. 5311-7 définissent, conformément aux dispositions prévues par la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :

              1° Les règles de suivi du contrat d'engagement des demandeurs d'emploi dont l'accompagnement et le placement sont confiés à ces organismes ;

              2° L'offre de service adaptée que ces organismes proposent ;

              3° Les modalités de mise en œuvre du suivi de la recherche d'emploi ;

              4° Les modalités d'échange d'information, d'évaluation et de suivi des résultats.

              Les conventions prévoient également que, lorsque ces organismes constatent des faits susceptibles de constituer un des manquements mentionnés aux articles L. 5412-1, et L. 5426-5 ils en informent l'opérateur France Travail.


              Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

          • Article R5411-17

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

            Cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d'emploi :
            1° Soit qui ne satisfait pas à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi ;
            2° Soit pour lequel l'employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'opérateur France Travail une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Article R5411-18

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

            La décision motivée par laquelle le directeur régional de l'opérateur France Travail constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé.

            La personne qui entend la contester engage une médiation auprès du médiateur régional de l'opérateur France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Article R5412-1

            Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

            Modifié par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3

            Le manquement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 5412-1 est, sauf motif légitime, sanctionné :

            1° Par la suspension d'au moins 30 % du montant du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 pour une durée d'un à deux mois ;

            2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension ou la suppression d'au moins 30 % du montant de ce revenu ou cette allocation pour une durée d'un à quatre mois.

            Il est mis fin à la suspension du revenu de remplacement ou de l'allocation lorsque, avant le terme de celle-ci, le demandeur d'emploi se conforme, dans les conditions définies conjointement avec son conseiller référent, à tout ou partie des obligations dont le non-respect a été constaté.

            En cas de suppression totale du revenu de remplacement ou de l'allocation pour une durée de quatre mois, la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée.

            La durée de suspension ou de suppression et la part du revenu de remplacement ou de l'allocation concernée sont fixées en fonction du nombre et de la nature des obligations du contrat d'engagement dont le non-respect a été constaté, en tenant compte en priorité des engagements du demandeur d'emploi les plus susceptibles de garantir l'atteinte des objectifs d'insertion sociale et professionnelle mentionnés au 3° du II de l'article L. 5411-6.

            Par dérogation aux dispositions du présent article, lorsque le manquement porte sur l'absence de mise en œuvre, sans motif légitime, du projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1, le revenu de remplacement est supprimé en totalité pour une durée de quatre mois et la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée.

          • Article R5412-2

            Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

            Modifié par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3

            Le manquement mentionné au II de l'article L. 5412-1 est, sauf motif légitime, sanctionné :

            1° Par la suspension d'au moins 30 % du montant du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée d'un à deux mois ;

            2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension d'au moins 30 % du montant de ce revenu pour une durée d'un à quatre mois.

            En cas de suspension totale du revenu de remplacement pour une durée de quatre mois, la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée.

            Il est mis fin à la suspension du revenu de remplacement si la personne procède à l'élaboration ou à l'actualisation de son contrat d'engagement avant le terme de la suspension, et elle est, le cas échéant, à nouveau inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi.

            La durée de suspension et la part du revenu de remplacement concernée sont fixées en tenant compte des éventuelles démarches accomplies par le demandeur d'emploi en vue d'élaborer ou d'actualiser le contrat d'engagement et de ses réponses aux sollicitations de son conseiller-référent.

          • Article R5412-3

            Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

            Modifié par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3

            Le manquement mentionné au III de l'article L. 5412-1 est, sauf motif légitime, sanctionné par la suppression en totalité du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 pour une durée de deux mois, et par la radiation de la personne de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée.

            En cas de réitération de ce manquement, les durées de cette suppression et de cette radiation sont portées à quatre mois.

          • Article R5412-3-1

            Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

            Créé par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3

            Le manquement mentionné au IV de l'article L. 5412-1 est sanctionné par la suppression en totalité du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 dont bénéficie la personne et par la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six à douze mois.

          • Article R5412-3-2

            Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

            Créé par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3

            Par dérogation à l'article R. 5412-3-1, lorsque le manquement mentionné au IV de l'article L. 5412-1 est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement ou l'allocation est supprimé en totalité pour une durée d'un mois. Cette durée est portée à deux mois et la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée en cas de réitération de ce manquement.

          • Article R5412-3-3

            Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

            Créé par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3

            Lorsque l'auteur d'un manquement mentionné aux articles R. 5412-1 et R. 5412-3-2 est un demandeur d'emploi ne bénéficiant ni du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ni des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, ni du revenu de solidarité active, le premier manquement donne lieu à l'envoi d'un avertissement. Cet avertissement fixe le délai dans lequel le demandeur met fin au manquement constaté.

            En cas de persistance du manquement à l'issue du délai fixé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ou de réitération de ce manquement, la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de :

            1° Un à quatre mois dans le cas prévu à l'article R. 5412-1 ;

            2° Deux mois dans le cas prévu à l'article R. 5412-3-2.

          • Article R5412-3-4

            Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

            Créé par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3

            Pour l'application des dispositions de la présente section :

            1° Un manquement est réitéré lorsqu'il est constaté dans un délai de vingt-quatre mois à compter du jour de la notification de la décision sanctionnant le premier manquement ;

            2° La persistance d'un manquement est, sous réserve des dispositions de l'article R. 5412-3-3, constatée à l'expiration de la mesure de sanction précédemment prononcée.

            Lorsque le demandeur d'emploi fait l'objet d'une nouvelle décision d'orientation, la persistance ou la réitération d'un manquement est constatée au regard du premier manquement sanctionné après cette réorientation.


            Conformément au III de l'article 12 du décret n° 2025-478 du 30 mai 2025, pour l'application du 1° de l'article R. 5412-3-4 du code du travail et du 1° de l'article R. 262-68-4 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction résultant dudit décret, seuls les manquements commis à compter de l'entrée en vigueur dudit décret sont pris en compte pour déterminer le point de départ du délai de vingt-quatre mois pour l'appréciation du caractère répété des manquements.

          • Article R5412-4

            Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

            Modifié par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3

            Sous réserve des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles lorsque le demandeur d'emploi bénéficie du revenu de solidarité active, les décisions relatives aux sanctions prévues par le présent chapitre sont prises par le directeur régional de l'opérateur France Travail.

            Toutefois, lorsque la mission locale assure l'accompagnement du demandeur d'emploi, les mesures de suspension ou de suppression des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, ainsi que les mesures prévues à l'article R. 5412-3-3 sont prononcées par son représentant légal ou par toute personne dument habilitée.

          • Article R5412-5

            Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

            Modifié par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3

            La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pour la période pour laquelle elle est prononcée.

            Toutefois, l'intéressé qui demande le revenu de solidarité active au cours de cette période est à nouveau inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 5411-1.

          • Article R5412-6

            Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

            Modifié par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3

            Lorsque, au cours de la période d'exécution d'une sanction portant suppression du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, le versement de ce revenu devrait être interrompu pour un autre motif, cette sanction est mise en œuvre par l'imputation du nombre d'allocations journalières correspondant à la durée restante sur le reliquat des droits de l'intéressé.

          • Article R5412-7

            Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

            Lorsqu'elle envisage de prendre une décision conformément aux dispositions de la section 1, la personne compétente en application de l'article R. 5412-4 notifie préalablement à l'intéressé, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, les faits qui lui sont reprochés, la sanction envisagée et le délai de dix jours dont il dispose pour présenter des observations écrites ou, s'il le souhaite, demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix.

            Lorsque le demandeur d'emploi est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la notification est adressée, dans les mêmes formes, à ses représentants légaux.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'opérateur France Travail prononce la radiation de la liste des demandeurs d'emploi sur proposition du président du conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 262-68, R. 262-68-1 et R. 262-68-2 du code de l'action sociale et des familles.

          • Article R5412-7-1

            Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

            Modifié par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3

            La personne compétente en application de l'article R. 5412-4 pour prononcer la sanction se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de dix jours dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition.

            La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours.

            Lorsque le demandeur d'emploi est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la décision est notifiée, dans les mêmes formes, à ses représentants légaux.

        • Article R5412-8

          Version en vigueur du 01/07/2024 au 01/06/2025Version en vigueur du 01 juillet 2024 au 01 juin 2025

          Abrogé par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 4
          Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

          La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi engage une médiation auprès du médiateur régional de l'opérateur France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R5421-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le bénéficiaire d'une dispense de recherche d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, l'organisme qui lui verse le revenu de remplacement de tout changement susceptible d'affecter sa situation au regard du paiement du revenu de remplacement, notamment de toute reprise d'activité, salariée ou non, rémunérée ou non.

        • Article R5421-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le travailleur étranger bénéficie du revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-1 dans les mêmes conditions que le travailleur français s'il se trouve en situation régulière au regard des dispositions réglementant son activité professionnelle salariée.

            • Article R5422-1

              Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

              Modifié par Décret n°2026-214 du 28 mars 2026 - art. 1

              La durée pendant laquelle l'allocation prévue à l'article L. 5422-2 est accordée ne peut être inférieure à cent quatre-vingt-deux jours calendaires.

              Cette durée est diminuée, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 1233-65.

              Par dérogation au premier alinéa, la durée minimale d'indemnisation est fixée à cent cinquante-deux jours calendaires pour les demandeurs d'emplois mentionnés à la seconde phrase de l'article L. 5422-2-2 et pour ceux dont la durée d'affiliation est exclusivement justifiée par un ou plusieurs contrats mentionnés au 3° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 et à l'article L. 718-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'ils ont bénéficié d'une modulation des conditions d'activité antérieure permettant l'ouverture ou le rechargement des droits à l'allocation d'assurance.

            • Article R5422-2

              Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

              Modifié par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 3

              I.-Lorsque l'intéressé a exercé une activité salariée alors qu'il n'avait pas encore épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui avaient été précédemment accordés, il bénéficie, en cas de perte de cette nouvelle activité, de la reprise du versement du reliquat de ses droits jusqu'à leur épuisement.

              Si l'intéressé justifie d'une durée d'affiliation d'au moins neuf cent-dix heures ou cent trente jours au titre d'activités exercées antérieurement à la date d'épuisement des droits mentionnés à l'alinéa précédent, il bénéficie, à cette date, de droits à l'allocation d'assurance dont la durée et le montant prennent en compte ces activités.

              II.-Lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment accordés et qu'il remplit les conditions qui permettraient une ouverture de nouveaux droits, il peut, par dérogation aux dispositions du I du présent article, opter pour une durée, et le montant d'indemnisation auquel il a droit en fonction de cette durée, prenant exclusivement en compte ces nouveaux droits si :

              1° Le montant global du droit de son reliquat est inférieur ou égal à un montant fixé dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20 ;

              2° Ou le montant global du droit qui lui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur au montant de l'allocation journalière du reliquat d'au moins une fraction fixée dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20.

              III.-Lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment accordés au titre des contrats prévus aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1, et qu'il remplit les conditions qui permettraient une ouverture de nouveaux droits, il peut, par dérogation aux dispositions du I du présent article, opter pour une durée et un montant d'indemnisation prenant exclusivement en compte ces nouveaux droits.


              Conformément aux dispositions du I de l'article 8 du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

            • Article R5422-2-1

              Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

              Créé par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 1

              I.-La demande d'attestation du caractère réel et sérieux du projet professionnel mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 est adressée par le salarié, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, agréée dans la région de son lieu de résidence principale ou de son lieu de travail.

              Cette demande est recevable dès lors que le salarié n'a pas démissionné de son emploi préalablement à la demande de conseil en évolution professionnelle mentionnée à l'article L. 5422-1-1.

              Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu de la demande d'attestation et la liste des pièces justificatives devant être transmis par le salarié.

              II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l'examen du dossier du salarié et se prononce sur le caractère réel et sérieux de son projet professionnel :

              1° Pour les projets de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation, au regard de la cohérence et de la pertinence des informations suivantes et de leur connaissance par le salarié :


              -le projet de reconversion ;

              -les caractéristiques du métier souhaité ;

              -la formation envisagée et les modalités de financement envisagées ;

              -les perspectives d'emploi à l'issue de la formation ;


              2° Pour les projets de création ou de reprise d'une entreprise, au regard de la cohérence et de la pertinence des informations suivantes et de leur connaissance par le salarié :


              -les caractéristiques et les perspectives d'activité du marché de l'entreprise à créer ou à reprendre ;

              -les besoins de financement et les ressources financières de l'entreprise à créer ou à reprendre ;

              -les moyens techniques et humains de l'entreprise à créer ou à reprendre.


              Conformément aux dispositions du I de l'article 8 du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

            • Article R5422-2-2

              Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

              Créé par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 1

              La commission paritaire interprofessionnelle régionale notifie sa décision au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification et l'informe, le cas échéant, des raisons motivant le refus d'attester du caractère réel et sérieux de son projet professionnel. Elle l'informe également de la possibilité d'exercer un recours gracieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Ce recours est examiné dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 6323-16.

              La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. En cas de confirmation du refus d'attester du caractère réel et sérieux du projet professionnel, elle est motivée.


              Conformément aux dispositions du I de l'article 8 du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

            • Article R5422-2-3

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

              En cas d'attestation par la commission paritaire interprofessionnelle régionale du caractère réel et sérieux de son projet professionnel, le salarié dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision pour déposer auprès de l'opérateur France Travail une demande d'allocation d'assurance au titre du II de l'article L. 5422-1.


              Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            • Article R5422-3

              Version en vigueur du 15/02/2010 au 29/07/2019Version en vigueur du 15 février 2010 au 29 juillet 2019

              Abrogé par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 3
              Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


              Lorsque, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le travailleur privé d'emploi a été employé en France pendant moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408 / 71 et servant de base au calcul de l'allocation d'assurance est déterminé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'intéressé.

            • Article R5422-4

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/07/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 juillet 2019

              Abrogé par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le salaire de référence mentionné à l'article R. 5422-3 est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire de l'un des Etats mentionnés à ce même article.
              Ce salaire ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné au premier alinéa. Ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

          • Article D5422-3

            Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

            Créé par Décret n°2023-635 du 20 juillet 2023 - art. 1

            Les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 5427-1, peuvent transmettre à l'employeur ou à son tiers déclarant au sens de l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, à sa demande, la liste des fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1 du présent code des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code et dont la fin de contrat est imputable à l'employeur susmentionné dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 du même code.

            A cet effet, les organismes précités mettent à disposition un téléservice permettant le dépôt et le traitement des demandes de communication adressées par l'employeur, ou par son tiers déclarant, des données mentionnées à l'alinéa précédent. L'employeur ou son tiers déclarant adresse, par voie dématérialisée, sa demande au moyen de ce téléservice.

            Lorsque l'employeur ou son tiers déclarant indique aux organismes mentionnés au premier alinéa ne pas être en mesure d'utiliser le téléservice, il peut adresser sa demande auprès de ces organismes par tout autre moyen.


            Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2023-635 du 20 juillet 2023.

          • Article D5422-4

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

            I.-Les organismes de recouvrement des contributions d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5427-1 sont, chacun pour ce qui les concerne, responsables du traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités :

            1° De permettre la communication, notamment par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article D. 5422-3, à l'employeur ou à son tiers déclarant au sens de l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, à sa demande, des données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1° de l'article L. 5422-12 du présent code afin que ce dernier en contrôle l'exactitude ;

            2° De permettre le traitement des contestations par les employeurs ou leurs tiers déclarants de leur taux de contribution d'assurance chômage, ainsi que le recouvrement et le contrôle des contributions concernées.

            Ce traitement de données à caractère personnel est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

            L'organisme mentionné au dernier membre de la phrase du premier alinéa de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale peut assurer, pour le compte des organismes précités, la gestion, en qualité de sous-traitant, du traitement dans les conditions prévues à l'article 28 du règlement précité.

            II.-Les données et informations à caractère personnel susceptibles d'être enregistrées dans le traitement sont :

            1° Le nom de famille du salarié ;

            2° Le nom d'usage du salarié ;

            3° Le ou les prénoms du salarié ;

            4° La date de naissance du salarié ;

            5° L'identifiant de la séparation ;

            6° La date d'inscription auprès de l'opérateur France Travail du salarié ;

            7° Le numéro de contrat du salarié le cas échéant ;

            8° La date de début du contrat du salarié ;

            9° La date de fin du contrat du salarié ;

            10° La nature du contrat du salarié ;

            11° Le dispositif de politique publique dont relève le contrat du salarié ;

            12° Le motif de rupture du contrat du salarié ;

            13° Le type de séparation.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Article D5422-4-1

            Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

            Créé par Décret n°2023-635 du 20 juillet 2023 - art. 1

            I.-Peuvent accéder aux données du traitement mentionné au I de l'article D. 5422-4, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

            1° Les organismes de recouvrement des contributions d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5427-1 ;

            2° Le cas échéant, l'organisme mentionné au dernier alinéa du I de l'article D. 5422-4.

            L'organisme mentionné à l'alinéa précédent peut sous-traiter, par convention, le stockage des données à caractère personnel sous réserve que ces données soient rendues illisibles pour le sous-traitant, maintenues intactes et conservées dans des conditions appropriées de sécurité.

            II.-Les employeurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 5422-12, ou leurs tiers déclarants au sens de l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, sont destinataires des informations et des données à caractère personnel du traitement, dans les limites strictement nécessaires aux seules fins du contrôle de l'exactitude des données mentionné au 1° du I de l'article D. 5422-4 et dans la limite du besoin d'en connaître de leurs salariés dûment désignés et habilités à cet effet.

          • Article D5422-4-2

            Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

            Créé par Décret n°2023-635 du 20 juillet 2023 - art. 1

            I.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article D. 5422-4 sont conservées pendant la durée nécessaire :

            1° Au traitement des demandes de remboursement des contributions indûment versées, dans la limite des délais de prescription prévus au premier alinéa du I de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et au II de l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime augmentés de trois années ;

            2° Au recouvrement et au contrôle des contributions versées, dans la limite des délais prévus aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale au I de l'article L. 725-7 et à l'article L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime, augmentés de trois années. En l'absence de notification d'une mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime avant la fin des délais de prescription des contributions prévus respectivement aux articles L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale, au I de l'article L. 725-7 et à l'article L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime, les données sont supprimées dans un délai de trois années à compter de l'expiration de ces délais de prescription.

            Passé le délai prévu au 1°, les données conservées pendant les durées prévues au 2° ne peuvent plus être communiquées à l'employeur dans les conditions prévues par la présente section.

            En cas de contestation ou de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

            II.-Toute opération relative au traitement mentionné au I de l'article D. 5422-4 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date et la nature de l'intervention dans ledit traitement.

          • Article D5422-4-3

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

            I.-L'opérateur France Travail fournit aux personnes concernées par le traitement mentionné au I de l'article D. 5422-4 les informations mentionnées à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, ainsi que les informations relatives aux limitations de leurs droits prévues au III du présent article.

            Ces informations figurent sur le site internet du responsable du traitement.

            II.-Les personnes dont les données à caractère personnel sont enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article D. 5422-4 peuvent exercer leurs droits d'accès, de rectification des données ainsi que leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, auprès du responsable du traitement mentionné au même I.

            III.-En application du e et du i du 1 de l'article 23 du règlement mentionné à l'alinéa précédent, les droits d'effacement et d'opposition prévus respectivement aux articles 17 et 21 du même règlement ne s'appliquent pas à ce traitement.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Article R5422-5

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

            Pour satisfaire à son obligation d'affiliation définie à l'article L. 5422-13, l'employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi, adresse un bordereau d'affiliation auprès de l'opérateur France Travail (1).

            Il est réputé s'être acquitté de cette obligation par l'accomplissement de la déclaration mentionnée à l'article L. 1221-16 (2).

            Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'organisme (3), l'affiliation prend effet à la date d'embauche du premier salarié.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Article R5422-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur adresse à l'organisme de recouvrement compétent une déclaration comportant, pour chaque salarié, le montant total des rémunérations payées et les périodes de travail correspondantes.

          • Article R5422-7

            Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8

            La déclaration prévue à l'article R. 5422-6 et le paiement des cotisations correspondant aux rémunérations déclarées sont faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.

          • Article R5422-8

            Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8

            L'employeur déclare à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 déclaration de l'ensemble des rémunérations payées à ses salariés.

            Il joint à cette déclaration, le cas échéant, le versement des cotisations correspondant aux rémunérations déclarées.

          • Article R5422-10

            Version en vigueur du 01/10/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 01 janvier 2009

            Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
            Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8


            La contrainte mentionnée à l'article L. 5422-16 est notifiée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
            A peine de nullité, la lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne :
            1° La référence de la contrainte ;
            2° Le montant des créances de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
            3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
            4° La désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
            L'huissier de justice informe, dans les huit jours, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 de la date de la signification.

          • Article R5422-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le débiteur peut former opposition au greffe du tribunal du lieu où il demeure, soit par déclaration, soit par lettre recommandée avec avis de réception, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
            L'opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée est jointe.

          • Article R5422-12

            Version en vigueur du 01/10/2008 au 19/12/2008Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 19 décembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
            Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8


            Le greffe du tribunal enregistre l'opposition et en adresse copie à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargée du recouvrement.
            Sans délai, il convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. La convocation à comparaître vaut citation.

          • Article R5422-13

            Version en vigueur du 01/01/2009 au 19/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 19 décembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
            Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8


            Dès réception de la convocation, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargée du recouvrement adresse au tribunal :
            1° Une copie de la contrainte ;
            2° Une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte ;
            3° L'avis de réception par le débiteur de cette mise en demeure.

          • Article R5422-15

            Version en vigueur du 01/01/2009 au 19/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 19 décembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
            Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8


            Les frais de notification ou de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues aux articles R. 5422-10 à R. 5422-12, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur.
            Toutefois, lorsque l'opposition a été jugée fondée, ces frais sont à la charge de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargée du recouvrement.

            • Article R5422-10

              Version en vigueur depuis le 16/09/2018Version en vigueur depuis le 16 septembre 2018

              Créé par Décret n°2018-791 du 14 septembre 2018 - art. 1

              Le document de cadrage mentionné à l'article L. 5422-20-1 comprend :

              1° Des objectifs en matière de trajectoire financière, exprimés selon les conventions de la comptabilité nationale ;

              2° Le délai dans lequel la négociation doit aboutir ;

              3° Le cas échéant, des objectifs d'évolution des règles du régime d'assurance chômage.

            • Article R5422-11

              Version en vigueur depuis le 16/09/2018Version en vigueur depuis le 16 septembre 2018

              Créé par Décret n°2018-791 du 14 septembre 2018 - art. 1

              Le document de cadrage intègre un état des hypothèses macroéconomiques, cohérent avec les prévisions de la loi de finances, de la loi de financement de la sécurité sociale et de la loi de programmation des finances publiques, ainsi que des hypothèses d'évolution du nombre prévisionnel de demandeurs d'emploi indemnisés, sur les trois prochains exercices à venir.

            • Article R5422-16

              Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

              Modifié par Décret n°2018-791 du 14 septembre 2018 - art. 2

              L'agrément des accords mentionnés à l'article L. 5422-22 est délivré par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le document de cadrage mentionné à l'article L. 5422-20-1 est annexé à l'arrêté d'agrément.
              Il peut être abrogé lorsque les stipulations de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ou dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 5422-25.

            • Article R5422-17

              Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019

              Modifié par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 3

              Dans le cas prévu à l'article L. 5422-23, le Premier ministre peut procéder à l'agrément de l'accord lorsque l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission.
              En cas d'opposition, le Premier ministre peut à nouveau consulter la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle à partir d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les conséquences de l'agrément.
              Le Premier ministre peut délivrer l'agrément au vu du nouvel avis émis par la commission. Cette décision est motivée.

            • Article R5422-18

              Version en vigueur depuis le 16/09/2018Version en vigueur depuis le 16 septembre 2018

              Créé par Décret n°2018-791 du 14 septembre 2018 - art. 3

              Les accords d'assurance chômage agréés peuvent être modifiés par avenant agréé dans les conditions fixées à l'article L. 5422-22, sous réserve que cet avenant soit compatible avec les objectifs fixés dans le document de cadrage établi préalablement à l'agrément initial de l'accord en vigueur.

              • Article R5423-1

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

                Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 :
                1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article R. 342-2 du code de la sécurité sociale ;
                2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 5421-1 ;
                3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple.

              • Article R5423-2

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

                Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 3° de l'article R. 5423-1 comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du demandeur est dirigeant d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'article 50-0 du code général des impôts.
                Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
                Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.

              • Article R5423-3

                Version en vigueur depuis le 17/06/2022Version en vigueur depuis le 17 juin 2022

                Modifié par Décret n°2022-892 du 14 juin 2022 - art. 3

                Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique, les ressources suivantes :

                1° L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé ;

                2° La majoration de l'allocation de solidarité ;

                3° Les prestations familiales ;

                4° La prime exceptionnelle de retour à l'emploi instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ;

                5° La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 5133-1 ;

                6° Les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 5425-3 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ;

                7° L'allocation de logement prévue au b du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

                8° L'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 précédemment perçue par l'intéressé ;

                9° Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l'article 4-3 et au 2° de l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.


                Conformément aux dispositions du I de l'article 8 du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

              • Article R5423-4

                Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

                Modifié par Décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 - art. 13

                La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, un acte reçu en la forme authentique par un notaire, une convention de divorce homologuée par le juge ou par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.

              • Article R5423-5

                Version en vigueur depuis le 16/03/2009Version en vigueur depuis le 16 mars 2009

                Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

                Il n'est pas tenu compte, pour la détermination des ressources, des allocations de solidarité, des allocations d'assurance, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
                Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.

              • Article R5423-6

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond mentionné au 3° de l'article R. 5423-1, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.

              • Article R5423-8

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable.
                Toutefois, l'allocation est attribuée par périodes d'un an renouvelables aux bénéficiaires de la dispense de recherche d'emploi prévue à l'article L. 5421-3.

              • Article R5423-12

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation solidarité spécifique, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation.

              • Article R5423-13

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation solidarité spécifique n'est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.

              • Article R5423-14

                Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

                Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

                La personne qui entend contester une décision relative à l'attribution ou au renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique engage une médiation auprès du médiateur régional de l'opérateur France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative.


                Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

              • Article R5423-15

                Version en vigueur du 25/05/2014 au 29/07/2019Version en vigueur du 25 mai 2014 au 29 juillet 2019

                Abrogé par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 3
                Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16


                Peuvent bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 6314-1 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement.
                La liste de ces métiers est fixée par arrêté du préfet de région au vu des statistiques d'offres et demandes d'emploi de Pôle emploi. Ces statistiques sont présentées par métier en fonction d'un nombre minimum d'offres demeurées non satisfaites et indiquant pour chacun le rapport moyen sur les quatre derniers trimestres connus entre les offres et les demandes.

          • Article R5424-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/07/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 juillet 2019

            Abrogé par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 3
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour les salariés des employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5424-2, la contribution prévue à l'article L. 5422-9 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article L. 5423-26.
            Elle est versée par l'employeur.

          • Article R5424-2

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

            Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1.

            Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Article R5424-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, les durées d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1 et pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance sont égales, la charge de l'indemnisation incombe :
            1° A l'employeur relevant de l'article L. 5424-1 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé pendant la durée la plus longue, si le dernier contrat de travail ou engagement liait l'intéressé à un tel employeur ;
            2° Au régime d'assurance si le dernier employeur est affilié à ce régime.
            A égalité de durée d'emploi pour le compte de plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur auquel l'intéressé a été lié par le dernier contrat de travail ou engagement.

          • Article R5424-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le calcul des périodes d'emploi s'effectue, le cas échéant, après application à chacune d'elles d'un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé, fixée par son contrat de travail ou engagement, pendant la période d'emploi et la durée légale de travail ou la durée de travail conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale, applicable à l'employeur pendant cette période d'emploi.
            Toutefois, ce correctif n'est appliqué que lorsque la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou conventionnelle précédemment mentionnée pendant la période d'emploi.

          • Article R5424-5

            Version en vigueur depuis le 19/06/2020Version en vigueur depuis le 19 juin 2020

            Modifié par Décret n°2020-741 du 16 juin 2020 - art. 4

            Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant des articles L. 5422-13 ou L. 5424-1 est prise en compte.

            Il est également tenu compte des périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels sont indemnisés en application, selon le cas, des dispositions statutaires applicables aux personnels concernés ou du régime de sécurité sociale dont relèvent ces personnels. Les périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels ne sont ni rémunérés ni indemnisés ne sont pas prises en compte.


            Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux personnels qui sont privés d'emploi à compter du 19 juin 2020.

          • Article R5424-6

            Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-670 du 24 juin 2014 - art. 3

            Lorsque l'intéressé a épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission et qu'il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de droits au titre d'une ou de plusieurs activités exercées antérieurement à la fin des droits, en application du I de l'article R. 5422-2, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 qui décide de la nouvelle admission, après, le cas échéant, application des dispositions des articles R. 5424-2 à R. 5424-5.

            • Article D5424-7

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Les dispositions des articles L. 5424-6 à L. 5424-19 sont applicables :
              1° Aux travailleurs appartenant aux activités professionnelles mentionnées par le décret n° 59-534 du 9 avril 1959 relatif à la nomenclature des activités économiques sous les numéros ci-après :
              330.
              331.
              332 (à l'exception des entreprises de fabrication de décors de théâtre).
              333.
              334.
              335 (à l'exclusion de 335-2).
              336 (à l'exclusion de 336-22 et de 336-23).
              337-03.
              338.
              34 (à l'exclusion de 348-22 et de 348-3).
              2° Aux carrières à ciel ouvert extrayant des matériaux destinés au bâtiment et aux travaux publics et qui sont directement exploitées par les entreprises du bâtiment et des travaux publics.

            • Article D5424-7-1

              Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

              Créé par Décret n°2024-630 du 28 juin 2024 - art. 1

              Sont considérées comme des conditions atmosphériques au sens de l'article L. 5424-8, les périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort, selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

            • Article D5424-8

              Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

              Modifié par Décret n°2024-630 du 28 juin 2024 - art. 1

              Les périodes d'arrêt saisonnier de travail prévues à l'article L. 5424-7 sont déterminées par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités après avis d'une commission composée comme suit :

              1° Quatre membres employeurs et quatre membres salariés désignés respectivement par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives pour les activités professionnelles mentionnées à l'article D. 5424-7 ;

              2° Le directeur départemental des territoires ;

              3° L'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts du service ordinaire.

              Peut également être appelée à siéger, en tant que de besoin, toute personne dont la compétence est jugée utile par les membres de la commission.

            • Article D5424-9

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les périodes d'arrêt saisonnier peuvent varier selon la nature des professions énumérées à l'article D. 5424-7. Elles peuvent, chaque année, faire l'objet d'une révision intervenant avant le 1er août.

            • Article D5424-10

              Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

              Modifié par Décret n°2024-630 du 28 juin 2024 - art. 1

              La décision du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'emploi.

            • Article D5424-11

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le nombre minimum d'heures de travail ouvrant droit à l'indemnisation pour intempéries prévu à l'article L. 5424-11 est fixé à 200 heures durant les deux mois précédant l'arrêt de travail.

            • Article D5424-12

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'indemnité journalière d'intempéries est due pour chaque heure perdue à partir de la deuxième au cours d'une même semaine ou au cours d'une période continue d'arrêt.

            • Article D5424-13

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La limite d'indemnisation prévue à l'article L. 5424-12 est fixée aux trois quarts du salaire.
              Le nombre maximum d'heures de travail pouvant être indemnisées est fixé à neuf heures par jour dans la limite de quarante-cinq heures par semaine.

            • Article D5424-14

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le nombre maximum des indemnités journalières susceptibles d'être attribuées au cours d'une année civile est fixé à cinquante-cinq.

            • Article D5424-15

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le montant de l'indemnité horaire versée en application des articles L. 5424-12 et L. 5424-13 est calculé en prenant pour base le salaire horaire perçu par le salarié à la veille de l'interruption du travail y compris, le cas échéant, les primes accessoires du salaire et les primes de rendement. Les primes représentatives de frais ou de risque et des majorations pour heures supplémentaires sont exclues.

            • Article D5424-16

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La partie du salaire dépassant la somme correspondant au salaire limite prévu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale majoré de 20 % n'est pas prise en compte pour la fixation de la base de calcul de l'indemnité.

            • Article D5424-17

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les heures de travail effectuées en remplacement des heures perdues pour cause d'intempéries sont rémunérées conformément à la réglementation sans tenir compte de l'indemnisation à laquelle elles ont donné lieu au titre des articles L. 5424-6 à L. 5424-19.

            • Article D5424-18

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le salarié bénéficiant du régime chômage intempéries reste à la disposition de l'entreprise qui l'employait au moment de l'arrêt de travail pendant toute la période de l'inactivité du chantier.

            • Article D5424-19

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le salarié perd son droit à indemnisation s'il refuse d'exécuter les travaux qui lui sont demandés par son entreprise, lorsque ces travaux peuvent être accomplis pendant l'intempérie, notamment en atelier ou bureau.

            • Article D5424-20

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur qui occupe le salarié pendant l'intempérie lui maintient, pendant la durée des travaux, le salaire qu'il percevait avant l'arrêt de travail dû aux intempéries.
              Les heures ainsi rémunérées sont déduites des heures chômées donnant lieu à indemnisation.

            • Article D5424-21

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La date de reprise de travail pour le salarié mis en chômage est décidée par l'employeur ou le représentant du maître d'œuvre sur les chantiers.
              Elle est portée à la connaissance du salarié par un avis affiché au siège ou au bureau de l'entreprise ou à l'entrée du chantier.
              Le salarié qui ne reprend pas le travail dès la réouverture du chantier cesse d'avoir droit à l'indemnité à partir de la date de cette réouverture.

            • Article D5424-22

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'entreprise ne peut, sauf en cas de faute grave de l'intéressé ou en cas d'arrêt des travaux par le maître d'œuvre dans les chantiers de travaux publics, licencier un salarié au cours de la période d'inactivité du chantier sur lequel celui-ci est employé.
              Toutefois, ces dispositions ne portent pas atteinte aux effets découlant de l'expiration du préavis au cours de la période d'inactivité lorsque le préavis a été donné avant le début de cette période.

            • Article D5424-23

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque l'employeur met à la disposition de collectivités publiques les salariés, en application du premier alinéa de l'article L. 5424-18, il dépose, à la demande de la mairie de la commune du lieu du chantier, l'effectif et la spécialité des salariés dont l'activité est interrompue.

            • Article D5424-25

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'entreprise est remboursée par les caisses de congés payés des indemnités versées à ses salariés au titre de la législation sur les intempéries qui sont calculées en affectant le montant de chaque indemnité versée d'un coefficient égal au rapport entre le montant des salaires servant de base à la cotisation versée par l'entreprise en application de l'article D. 5424-36 et le montant de ces salaires avant déduction de l'abattement prévu à ce même article.

            • Article D5424-26

              Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

              Modifié par Décret n°2025-1324 du 26 décembre 2025 - art. 1

              I.-Il est versé à l'employeur 85 % du montant obtenu à l'article D. 5424-25 lorsque la masse salariale dépasse trois fois le montant de l'abattement prévu au même article et 90 % lorsque la masse salariale est au plus égale à trois fois le montant de cet abattement.

              II.-Le montant obtenu à l'article D. 5424-25 peut être révisé à la baisse pour la part correspondant aux arrêts de travail résultant de périodes de canicule, selon un pourcentage fixé, le cas échéant, annuellement par l'arrêté mentionné à l'article D. 5424-40.

            • Article D5424-28

              Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


              L'employeur adresse le bordereau de déclaration d'arrêt de travail et de demande de remboursement des indemnités versées aux salariés à la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 5424-32 dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
              Le modèle de ce bordereau est établi par la caisse nationale de surcompensation.
              L'employeur transmet aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, à leur demande, les informations du bordereau relatives au nombre des heures perdues pour cause d'intempéries et à leurs dates.

            • Article D5424-29

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les dépenses d'indemnisation du chômage-intempéries sont couvertes au moyen d'une cotisation mise à la charge des entreprises exerçant une ou plusieurs activités professionnelles mentionnées à l'article D. 5424-7.

            • Article D5424-30

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les services créés au sein des caisses de congés payés en vue de l'attribution de l'indemnité journalière d'intempéries définie à l'article L. 5424-12 ont une comptabilité distincte de celle des autres services de la caisse de compensation.

            • Article D5424-31

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur délivre au salarié qui quitte l'entreprise un certificat indiquant le nombre d'heures et les périodes pendant lesquelles il a bénéficié de l'indemnité chômage-intempéries pendant la période de l'année civile en cours durant laquelle il a été employé dans l'entreprise.

            • Article D5424-32

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur verse les cotisations de l'assurance intempérie à la caisse de compensation dont il dépend déjà pour l'application de la législation sur les congés payés.

            • Article D5424-33

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour les entreprises énumérées au 2° de l'article D. 5424-7 qui, au titre de la législation sur les congés payés, ne sont pas tenues de s'affilier à une caisse de compensation du bâtiment ou des travaux publics, l'employeur verse ses cotisations à la caisse de compensation compétente pour les entreprises du bâtiment et la localité du siège de l'entreprise.

            • Article D5424-34

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur se conforme aux obligations découlant du règlement établi pour l'application de la présente section par la caisse à laquelle il est affilié.

            • Article D5424-36

              Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

              Modifié par Décret n°2024-630 du 28 juin 2024 - art. 1

              Les cotisations versées par l'employeur aux caisses de congés payés sont assises sur l'ensemble des salaires pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, déduction faite pour chacun d'eux d'un abattement dont le montant est fixé annuellement par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Cet abattement ne peut être inférieur à 8 000 fois le salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-6.

            • Article D5424-37

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La cotisation comporte deux taux distincts applicables l'un aux entreprises du gros œuvre et des travaux publics, l'autre aux entreprises n'entrant pas dans cette catégorie.
              L'entreprise qui, du fait de ses activités, appartient simultanément à ces deux catégories est rattachée à celle qui correspond à son activité principale sauf lorsqu'elle dispose d'établissements distincts pour chaque catégorie.

            • Article D5424-38

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les taux de cotisations sont calculés de façon à assurer entre toutes les entreprises assujetties une péréquation des charges sur le plan national, tout en tenant compte des particularités propres à chacune des deux catégories définies à l'article D. 5424-37.

            • Article D5424-39

              Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

              Modifié par Décret n°2025-1324 du 26 décembre 2025 - art. 1

              Des arrêtés des ministres chargés de l'emploi et de l'économie, pris après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics, répartissent les entreprises entre les deux catégories d'après la nomenclature des activités économiques.

            • Article D5424-40

              Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

              Modifié par Décret n°2025-1324 du 26 décembre 2025 - art. 1

              Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'économie, pris après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics, fixe chaque année les taux de cotisations mises à la charge des entreprises, le montant minimum du fonds de réserve destiné à assurer le remboursement des indemnités journalières d'intempéries et le montant de l'abattement prévu à l'article D. 5424-36.

            • Article D5424-41

              Version en vigueur depuis le 16/03/2009Version en vigueur depuis le 16 mars 2009

              Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

              La péréquation des charges mentionnées à l'article L. 5424-15 est opérée par l'Union des caisses de France-Congés intempérie BTP et par les caisses des congés payés prévues par l'article D. 3141-12, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi pris sur proposition de la caisse de surcompensation.

            • Article D5424-42

              Version en vigueur depuis le 16/03/2009Version en vigueur depuis le 16 mars 2009

              Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

              L'Union des caisses de France-Congés intempérie BTP est autorisée à se procurer, par des emprunts à court terme, les sommes nécessaires pour permettre aux caisses de congés payés, en attendant le recouvrement des cotisations des entreprises, d'effectuer des remboursements.

            • Article D5424-43

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En cas de retard dans le paiement des cotisations et dans la production des déclarations de salaires, le taux de majoration prévu à l'article L. 5424-17 est de 1 % par jour de retard.
              Cette majoration ne peut être appliquée qu'après mise en demeure par la caisse des congés payés à l'employeur d'effectuer le versement des cotisations ou les déclarations de salaires.

            • Article D5424-44

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur présente à tout moment aux contrôleurs des caisses de congés payés les bulletins de paye en vue de leur permettre de contrôler l'exactitude du montant des salaires servant d'assiette au calcul de la cotisation ainsi que toutes pièces justifiant le versement effectif de la cotisation et des indemnités prévues.

            • Article D5424-45

              Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

              Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


              Les contestations collectives résultant de l'application de la présente section, sauf en ce qui concerne les salariés employés en régie par l'Etat, sont soumises à une commission paritaire de conciliation.
              Cette commission est composée de quatre membres employeurs et de quatre membres salariés désignés respectivement par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives pour l'ensemble des activités professionnelles énumérées à l'article D. 5424-7.
              Elle siège sous la présidence du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en présence, le cas échéant, des représentants des administrations intéressées.


              Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

              Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

            • Article D5424-46

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En ce qui concerne les salariés employés en régie par l'Etat, les ministres intéressés peuvent, en tant que de besoin, prévoir des modalités spéciales pour l'application de la présente section.

            • Article D5424-47

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les heures de travail accomplies pour l'exécution en régie des travaux publics ou de bâtiment pour le compte de l'Etat entrent dans le calcul du minimum d'heures prévu à l'article D. 5424-11.

            • Article D5424-49-1

              Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

              Créé par Décret n°2025-1324 du 26 décembre 2025 - art. 1

              Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'économie, pris après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics, définit :

              1° Les modalités et les délais que doit respecter l'employeur pour déclarer les arrêts de travail de ses salariés en cas d'intempéries ;

              2° Les conditions dans lesquelles les indemnités doivent être remboursées ou cessent d'être dues en cas de reprise d'activité du salarié au cours de la période d'arrêt de travail indemnisée ou de refus de l'intéressé de reprendre le travail dès la réouverture du chantier ;

              3° Les règles de gestion des cotisations et du fonds de réserve applicables à la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics ;

              4° Les documents et informations relatifs à la gestion du régime d'indemnisation par la même caisse, que celle-ci transmet, pour chaque campagne d'indemnisation, aux agents des ministères chargé de l'emploi et de l'économie.

            • Article D5424-50

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les allocations spécifiques d'indemnisation du chômage mentionnées à l'article L. 5424-21 prennent, selon le cas, la forme :
              1° D'une allocation de professionnalisation et de solidarité ;
              2° D'une allocation de fin de droits.

            • Article D5424-51

              Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

              Modifié par Décret n°2017-1023 du 10 mai 2017 - art. 1

              I. – L'allocation de professionnalisation et de solidarité est attribuée selon les règles définies par les annexes au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage et applicables aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle mentionnées à l'article L. 5424-21, dans les conditions définies au présent article et aux articles D. 5424-51-1 et D. 5424-52.

              II. – Bénéficie de l'allocation de professionnalisation et de solidarité le travailleur involontairement privé d'emploi qui :

              1° Ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I ;

              2° Et justifie de 507 heures de travail au cours des douze mois précédant la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date anniversaire prévue aux annexes mentionnées au I ou à la date de dépôt de la demande d'allocation d'assurance.

              III. – Bénéficie également de l'allocation de professionnalisation et de solidarité le travailleur involontairement privé d'emploi qui justifie de 507 heures de travail au cours des dix-huit mois qui précèdent la date de fin de la période d'indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I.

              IV. – Outre les périodes mentionnées dans les annexes mentionnées au I sont pris en compte pour la recherche de la condition d'activité antérieure :

              1° Les congés maladie de trois mois ou plus. Ces périodes sont assimilées à des heures d'activité à raison de cinq heures de travail par jour de congé ;

              2° Les heures prises en compte pour l'ouverture de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I ;

              3° Dans la limite de 120 heures, les heures d'enseignement dispensées dans des établissements d'enseignement ou de formation dans lesquels les intéressés interviennent au titre de leur profession pour transmettre leurs compétences. La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ces heures d'enseignement réduisent à due proportion le nombre d'heures de formation assimilables conformément aux annexes précitées.


              Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1023 du 10 mai 2017, les dispositions du présent article sont applicables aux allocataires en fin de droit à l'allocation d'assurance au 1er décembre 2017 et à toute demande d'allocation d'assurance déposée à compter de cette date.

              Conformément aux dispositions du I de l'article 7 du décret n° 2017-1023 du 10 mai 2017, par dérogation au 2° du II de l'article D. 5424-51, bénéficie également de l'allocation de professionnalisation et de solidarité le travailleur involontairement privé d'emploi qui justifie de 507 heures de travail au cours des douze mois précédents la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date d'épuisement du droit ouvert sur le fondement des annexes alors en vigueur, lorsque cette fin de contrat est antérieure au 1er août 2016.

            • Article D5424-51-1

              Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

              Créé par Décret n°2017-1023 du 10 mai 2017 - art. 2

              Les dispositions des annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 relatives au différé d'indemnisation et au délai d'attente ne sont pas applicables à l'allocation de professionnalisation et de solidarité.

              A l'issue de la période d'indemnisation au titre de cette allocation, le reliquat éventuel de franchise prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 ne donne lieu à aucune régularisation.


              Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1023 du 10 mai 2017, les dispositions du présent article sont applicables aux allocataires en fin de droit à l'allocation d'assurance au 1er décembre 2017 et à toute demande d'allocation d'assurance déposée à compter de cette date.

            • Article D5424-52

              Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

              Modifié par Décret n°2017-1023 du 10 mai 2017 - art. 3

              Le versement de l'allocation de professionnalisation et de solidarité cesse définitivement au titre de la même ouverture de droits dès lors que l'allocataire justifie des conditions d'attribution de l'allocation d'assurance chômage.

              Lorsque l'allocataire bénéficie de l'allocation de professionnalisation et de solidarité au titre du II de l'article D. 5424-51, la durée maximale de versement est de douze mois à compter :

              1° Du lendemain de la date anniversaire prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 ;

              2° Ou de la demande d'allocation d'assurance au titre des annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51.

              Lorsque l'allocataire bénéficie l'allocation de professionnalisation et de solidarité au titre du III de l'article D. 5424-51, la durée maximale de versement est de six mois à compter la date de fin de la période d'indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51.


              Conformément aux dispositions du II de l'article 7 du décret n° 2017-1023 du 10 mai 2017, par dérogation au 1° de l'article D. 5424-52, la durée maximale de versement de l'allocation de professionnalisation et de solidarité est de douze mois à compter de la date d'épuisement du droit ouvert à la suite d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er août 2016, sur le fondement des annexes alors en vigueur.

            • Article D5424-53

              Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

              Modifié par Décret n°2017-1023 du 10 mai 2017 - art. 4

              Bénéficie de l'allocation de fin de droits, le travailleur involontairement privé d'emploi qui :

              1° A épuisé ses droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ou à l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;

              2° Ne satisfait pas à nouveau aux conditions d'attribution de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;

              3° Justifie de 507 heures de travail selon les règles définies à l'article D. 5424-51 au cours des douze mois précédant la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date anniversaire ou à la demande d'allocation d'assurance ;

              4° Ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la clause de rattrapage prévue par les annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51.


              Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1023 du 10 mai 2017, les dispositions du présent article sont applicables aux allocataires en fin de droit à l'allocation d'assurance au 1er décembre 2017 et à toute demande d'allocation d'assurance déposée à compter de cette date.

              Conformément aux dispositions du III de l'article 7 du décret n° 2017-1023 du 10 mai 2017, par dérogation au 3° de l'article D.5424-53, bénéficie également de l'allocation de fin de droits le travailleur involontairement privé d'emploi qui justifie de 507 heures de travail selon les règles définies à l'article D. 5424-51 au cours des douze mois précédents la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date d'épuisement du droit ouvert sur le fondement des annexes alors en vigueur, lorsque cette fin de contrat est antérieure au 1er août 2016.

            • Article D5424-54

              Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

              Modifié par Décret n°2017-1023 du 10 mai 2017 - art. 5

              Les franchises prévues par les annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 sont applicables à l'allocation de fin de droits.

              A l'issue de la période d'indemnisation au titre de cette allocation, le reliquat éventuel de franchise prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 ne donne lieu à aucune régularisation.


              Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1023 du 10 mai 2017, les dispositions du présent article sont applicables aux allocataires en fin de droit à l'allocation d'assurance au 1er décembre 2017 et à toute demande d'allocation d'assurance déposée à compter de cette date.

            • Article D5424-55

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La durée de versement de l'allocation de fin de droits varie en fonction d'une ancienneté continue de prise en charge dans le régime d'assurance chômage spécifique aux artistes et techniciens du spectacle prévu à l'article L. 5424-20 ou dans le régime d'indemnisation du chômage prévu à l'article L. 5424-21 ainsi qu'au titre du fonds spécifique provisoire et du fonds transitoire, dans les conditions fixées aux articles D. 5424-58 à D. 5424-61.
              Les périodes de congés de maladie ou de maternité n'interrompent pas la durée d'ancienneté. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul de celle-ci.
              La durée d'ancienneté s'apprécie au terme du dernier contrat de travail retenu pour l'ouverture des droits à l'allocation de fin de droits.

            • Article D5424-56

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnés à l'article L. 5424-21 peuvent bénéficier :
              1° D'une seule ouverture de droits au titre de l'allocation de fin de droits lorsqu'ils justifient d'une ancienneté continue inférieure à cinq ans ;
              2° De deux ouvertures de droits au titre de l'allocation de fin de droits, entre la date à laquelle ils ont acquis cinq ans d'ancienneté et la date à laquelle ils acquièrent dix ans d'ancienneté lorsque :
              a) Ils justifient d'une ancienneté continue comprise entre cinq ans et moins de dix ans ;
              b) Ils ont été admis au bénéfice de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 entre deux prises en charge au titre de l'allocation de fin de droits ;
              3° De trois ouvertures de droits à l'allocation de fin de droits, postérieurement à la date à laquelle ils ont acquis dix ans d'ancienneté lorsque :
              a) Ils justifient d'une ancienneté continue de dix ans ou plus ;
              b) Ils ont été admis au bénéfice de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 entre deux prises en charge au titre de l'allocation de fin de droits.

            • Article D5424-57

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le travailleur involontairement privé d'emploi qui a cessé de bénéficier de l'allocation de fin de droits, alors que la période d'indemnisation n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ou au titre de l'allocation de professionnalisation et de solidarité, bénéficie d'une reprise de ses droits à l'allocation de fin de droits dès lors que le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date.

            • Article D5424-59

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La durée d'indemnisation de l'allocation de fin de droits est de :
              1° 61 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie de moins de cinq ans d'ancienneté au sens de l'article D. 5424-55 ;
              2° 92 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie d'au moins cinq ans d'ancienneté ou plus ;
              3° 182 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie de dix ans d'ancienneté ou plus.

            • Article D5424-60

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'allocation de fin de droits est partiellement cumulable avec les revenus tirés d'une activité professionnelle.
              Le nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois civil concerné et le nombre de jours correspondant au montant des rémunérations brutes mensuelles divisé par cinquante.

            • Article D5424-61

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le versement de l'allocation de fin de droits cesse définitivement au titre de la même ouverture de droits dès lors que l'allocataire justifie des conditions d'attribution de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de professionnalisation et de solidarité.

            • Article D5424-62

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R. 5423-1 et aux articles R. 5423-12 à R. 5423-14 et R. 5425-1 :
              1° Les artistes auteurs d'œuvres, mentionnés au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale ;
              2° Les artistes du spectacle qui ne sont pas réputés salariés, au sens de l'article L. 762-1, à condition qu'ils justifient d'un exercice professionnel et qu'ils aient retiré de cet exercice des moyens d'existence réguliers pendant au moins trois ans.
              Pour les artistes auteurs d'œuvres, cette condition est réputée satisfaite lorsqu'ils justifient de leur affiliation au régime général de la sécurité sociale, conformément au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale.

            • Article D5424-64

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période maximale de 274 jours.
              A l'expiration de cette durée, de nouveaux droits peuvent être ouverts à l'intéressé s'il satisfait à nouveau aux conditions fixées par la présente sous-section.

            • Article D5424-65

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Par dérogation à la règle de compétence territoriale énoncée à l'article R. 5422-11, l'opposition du débiteur faisant l'objet de la contrainte mentionnée à l'article L. 5422-16 est formée auprès du tribunal dans le ressort duquel l'organisme créancier a son siège lorsque la contrainte a été délivrée pour le recouvrement de contributions et de majorations de retard dues pour l'emploi de salariés intermittents relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle.

            • Article D5424-66

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

              Le comité d'expertise est composé :

              1° Du directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère en charge de l'emploi ou de son représentant ;

              2° Du chef du département des études, de la prospective et des statistiques du ministère en charge de la culture ou de son représentant ;

              3° Du directeur des statistiques, des études et de l'évaluation de l'opérateur France Travail ou de son représentant ;

              4° Du directeur des études et analyses de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ou de son représentant ;

              5° De quatre personnalités qualifiées nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de la culture.

              Le président du comité d'expertise est désigné par l'arrêté mentionné au 5° parmi les quatre personnalités qualifiées qui y siègent.

              Le mandat des personnalités qualifiées prend fin neuf mois avant la fin de validité des accords prévus à l'article L. 5422-20. Toute vacance ou perte de qualité au titre de laquelle elles ont été désignées donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.


              Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            • Article D5424-67

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Créé par Décret n°2015-1889 du 30 décembre 2015 - art. 1

              Le comité d'expertise se réunit sur convocation de son président.

              Le secrétariat du comité d'expertise est conjointement assuré par le ministère chargé de l'emploi et le ministère chargé de la culture.

              Le comité d'expertise adopte un règlement intérieur.

              Les membres du comité d'expertise sont tenus au respect de la confidentialité sur les informations qui leur sont transmises et sur les délibérations du comité.


            • Article D5424-68

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

              Le comité est saisi dans les conditions prévues au II de l'article L. 5424-23. Il transmet le résultat de son évaluation à l'organisation qui l'a saisi. Cette dernière peut communiquer le résultat de cette évaluation.

              Le délai prévu au III de l'article L. 5424-23 est fixé à vingt jours à compter de la réception de l'accord par le président du comité d'expertise. Le résultat de l'évaluation de l'accord est rendu public par le président du comité d'expertise.

              Les informations mentionnées au IV de l'article L. 5424-23 du code du travail sont transmises par l'opérateur France Travail et l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 au comité d'expertise dans les formes et délais que ce dernier précise.


              Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

            • Article R5424-70

              Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

              Modifié par Décret n°2022-450 du 30 mars 2022 - art. 1

              Pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants, les personnes mentionnées à l'article L. 5424-24 :

              1° Justifient d'une activité non salariée pendant une période minimale ininterrompue de deux ans au titre d'une seule et même entreprise, dont le terme est la date du fait générateur d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25.

              Les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale sont réputées remplir cette condition lorsqu'elles justifient d'une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale pendant une période minimale de deux ans dont le terme est la date du fait générateur d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25 ;

              2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3 ;

              3° Justifient, au titre de l'activité non salariée mentionnée à l'article L. 5424-25, de revenus antérieurs d'activité égaux ou supérieurs à 10 000 euros calculés sur une période de référence définie au II de l'article R. 5424-71 ;

              4° Justifient d'autres ressources prévues à l'article R. 5424-72 inférieures au montant forfaitaire mensuel mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une personne seule.


              Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-450 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022, pour les demandes déposées à partir de cette date et remplissant les conditions d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25 du code du travail à compter de cette même date.

            • Article R5424-71

              Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

              Modifié par Décret n°2022-450 du 30 mars 2022 - art. 1

              I.- Pour l'application de la condition de revenus antérieurs d'activité mentionnée au 3° de l'article R. 5424-70, sont pris en compte les revenus déclarés par le travailleur indépendant à l'administration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu et correspondant à l'activité non salariée mentionnée à l'article L. 5424-25.

              S'agissant des travailleurs indépendants relevant des régimes d'imposition prévus aux articles 0-0 ter et 102 ter du code général des impôts, sont pris en compte les chiffres d'affaires ou recettes déclarés, diminués des abattements mentionnés aux mêmes articles. S'agissant des travailleurs indépendants soumis au régime d'imposition défini à l'article 64 bis du code général des impôts, sont prises en compte les recettes de l'année d'imposition diminuées de l'abattement mentionné au même article.

              S'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale soumises au régime de la déclaration contrôlée et qui exercent l'option de l'article 100 bis du code général des impôts, est prise en compte la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes diminuée de la moyenne des dépenses de ces mêmes années.

              S'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale relevant du régime d'imposition prévu au 9 de l'article 93 du code général des impôts, sont pris en compte leurs bénéfices, diminués de l'abattement mentionné au même article.

              II.-La condition de revenus antérieurs d'activité s'apprécie au titre de :

              1° L'année civile ayant donné lieu aux revenus les plus élevés, lorsque les deux dernières déclarations fiscales correspondent à deux années complètes d'activité ;

              2° L'année civile ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale correspondant à une année complète d'activité, lorsqu'une seule déclaration fiscale correspondant à une année complète d'activité est disponible ;

              3° L'année civile ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale sur la base des revenus recalculés pour correspondre à une année complète d'activité, lorsqu'aucune déclaration fiscale correspondant à une année complète d'activité n'est disponible.


              Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-450 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022, pour les demandes déposées à partir de cette date et remplissant les conditions d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25 du code du travail à compter de cette même date.

            • Article R5424-71-1

              Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

              Créé par Décret n°2022-450 du 30 mars 2022 - art. 2

              Pour l'application de la deuxième phrase du 1° de l'article L. 5424-27, le montant moyen mensuel des revenus issus de l'activité indépendante mentionnée au 1° de l'article R. 5424-70 est déterminé :

              1° En divisant par vingt-quatre les revenus correspondant à cette activité mentionnés dans les deux déclarations fiscales présentées pour l'appréciation de la condition de revenu prévue à l'article R. 5424-71 ;

              2° Lorsque les déclarations fiscales mentionnées au 1° ne permettent pas de justifier de vingt-quatre mois de revenus issus de l'activité indépendante, le travailleur indépendant atteste sur l'honneur des revenus issus de l'activité non salariée perçus pour les mois manquants tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu.


              Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-450 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022, pour les demandes déposées à partir de cette date et remplissant les conditions d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25 du code du travail à compter de cette même date.

            • Article R5424-72

              Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

              Créé par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 2

              Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 4° de l'article R. 5424-70 comprennent l'ensemble des revenus de l'intéressé déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, à l'exception des revenus déclarés au titre de l'activité non salariée mentionnée à l'article L. 5424-25, de l'allocation d'assurance et de l'allocation de solidarité spécifique, et avant déduction des divers abattements.

              Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.

              Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.


              Conformément à l’article 8 du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, ces dispositions sont applicables aux travailleurs indépendants dont l'entreprise fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire ou d'une procédure de redressement judiciaire, prononcé ou engagée conformément à l'article L. 5424-25 à compter du 1er novembre 2019.

            • Article R5424-72-1

              Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

              Créé par Décret n°2022-450 du 30 mars 2022 - art. 3

              Le tiers de confiance chargé d'attester du caractère non viable de l'activité mentionné au 3° de l'article L. 5424-25 peut être, au choix du travailleur indépendant :


              -un expert-comptable ;

              -une personne habilitée d'un établissement du réseau consulaire du secteur d'activité dont relève le travailleur indépendant.


              Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-450 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022, pour les demandes déposées à partir de cette date et remplissant les conditions d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25 du code du travail à compter de cette même date.

            • Article R5424-72-2

              Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

              Créé par Décret n°2022-450 du 30 mars 2022 - art. 3

              I.-Le caractère non viable de l'activité mentionné au 3° de l'article L. 5424-25 correspond à une baisse d'au moins 30 % des revenus déclarés par le travailleur indépendant au titre de l'impôt sur le revenu correspondant à l'activité non salariée mentionnée au 1° de l'article R. 5424-70.

              La baisse des revenus d'activité correspondant à l'activité non salariée s'apprécie de la manière suivante :

              1° Lorsque les deux dernières déclarations fiscales au titre de l'impôt sur le revenu précédant le fait générateur mentionné au 3° de l'article L. 5424-25 sont disponibles, sur le fondement des revenus correspondant à l'activité non salariée figurant dans ces deux déclarations. En cas d'année incomplète d'activité, les revenus sont recalculés à partir des derniers revenus déclarés disponibles relatifs à cette activité pour correspondre à une année complète d'activité ;

              2° Lorsqu'une seule déclaration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu est disponible au titre des deux années précédant le fait générateur mentionné au 3° de l'article L. 5424-25, sur le fondement des revenus correspondant à l'activité non salariée figurant sur cette déclaration ainsi que le revenu retenu au titre de l'impôt sur le revenu calculé à partir du bilan comptable de l'année pour laquelle la déclaration est manquante ou, pour les travailleurs indépendants relevant de l'un des régimes forfaitaires d'imposition mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5424-71, le revenu fiscal déterminé à partir des déclarations de chiffre d'affaires ou de recettes. En cas d'année incomplète d'activité ou d'exercice comptable ne correspondant pas à l'année civile, les revenus sont recalculés à partir des derniers revenus disponibles pour correspondre à une année civile complète d'activité ;

              3° Lorsque les déclarations fiscales mentionnées au 1° ne permettent pas d'attester de la baisse d'au moins 30 % des revenus survenue au moins l'année du fait générateur mentionné au 3° de l'article L. 5424-25, sur le fondement de la déclaration fiscale de l'année précédant le fait générateur mentionné au 3° de l'article L. 5424-25 ainsi que sur le revenu retenu au titre de l'impôt sur le revenu calculé à partir du bilan comptable de l'année du fait générateur ou, pour les travailleurs indépendants relevant de l'un des régimes forfaitaires d'imposition mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5424-71, le revenu fiscal déterminé à partir des déclarations de chiffre d'affaires ou de recettes. En cas d'année incomplète d'activité ou d'exercice comptable ne correspondant pas à l'année civile, les revenus sont recalculés à partir des derniers revenus déclarés disponibles pour correspondre à une année civile complète d'activité.

              II.-Pour les travailleurs indépendants dont l'activité est soumise au régime de l'impôt sur les sociétés, les critères d'activité non viable sont une baisse de revenu d'au moins 30 % appréciée dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° et une stabilité ou une baisse du résultat de la société sur la période retenue pour apprécier la baisse du revenu correspondant à l'activité non salarié.

              III.-Le tiers de confiance mentionné à l'article R. 5424-72-1 remet au travailleur indépendant un document attestant du caractère non viable de l'activité tel que défini aux I et II, comprenant les informations suivantes :


              -nom et prénom du travailleur indépendant ;

              -numéro SIRET de l'entreprise ;

              -mention de l'affiliation à la sécurité sociale en tant que travailleur non salarié ;

              -durée totale de l'activité non salariée mentionnée au 1° de l'article R. 5424-70 ;

              -montant des revenus d'activité par année perçus au titre de l'activité non salariée déterminés dans les conditions prévues aux 1° à 3° du I en indiquant le cas échéant le montant du revenu d'activité qui a servi pour recalculer le revenu d'activité sur une année entière ;

              -baisse du revenu d'activité en montant et en pourcentage ;

              -le cas échéant, le résultat fiscal de la société pour les deux derniers exercices retenus pour l'appréciation du caractère de non-viabilité de l'activité.


              Une copie de la déclaration de cessation d'activité est jointe à cette attestation lors du dépôt de la demande en paiement de l'allocation.


              Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-450 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022, pour les demandes déposées à partir de cette date et remplissant les conditions d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25 du code du travail à compter de cette même date.

            • Article R5424-73

              Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

              Créé par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 2

              Les droits à l'allocation des travailleurs indépendants sont ouverts à compter de la fin d'activité non salariée, qui doit se situer dans un délai de 12 mois précédant la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, le premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocation a été déposée.


              Conformément à l’article 8 du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, ces dispositions sont applicables aux travailleurs indépendants dont l'entreprise fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire ou d'une procédure de redressement judiciaire, prononcé ou engagée conformément à l'article L. 5424-25 à compter du 1er novembre 2019.

            • Article D5424-74

              Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

              Modifié par Décret n°2022-451 du 30 mars 2022 - art. 1

              I.-En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

              1° Le montant forfaitaire de l'allocation des travailleurs indépendants mentionné à la première phrase du 1° de l'article L. 5424-27 est fixé à 26,30 euros par jour.

              2° Le montant minimum mentionné à la deuxième phrase du même 1° de l'article L. 5424-27 est de 19,73 euros par jour.

              II.-A Mayotte, le montant forfaitaire et le montant minimum mentionnés aux 1° et 2° du I sont fixés respectivement à 19,73 euros et 13,15 euros par jour.

            • Article D5424-75

              Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

              Créé par Décret n°2019-976 du 20 septembre 2019 - art. 1

              L'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 est attribuée pour une période de cent quatre-vingt-deux jours calendaires.


              Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-976 du 20 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

            • Article D5424-76

              Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

              Créé par Décret n°2019-976 du 20 septembre 2019 - art. 1

              La période mentionnée à l'article D. 5424-75 court à compter de la date d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou, lorsque la personne est déjà inscrite sur cette liste, de la date du premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocation a été déposée.


              Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-976 du 20 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

            • Article R5425-1

              Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

              Modifié par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 2

              L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation des travailleurs indépendants.

              S'agissant de l'allocation de solidarité spécifique, ce versement ne peut être réalisé qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations d'assurance chômage et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation considérée ou la date de son dernier renouvellement.

              S'agissant de l'allocation des travailleurs indépendants, ce versement ne peut être réalisé qu'à la condition qu'il intervienne dans un délai de trois ans à compter de la date d'admission à l'allocation, augmenté de la durée d'indemnisation initialement notifiée.


              Conformément aux dispositions du I de l'article 8 du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

            • Article R5425-2

              Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

              Modifié par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 2

              Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants.

              Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période.

            • Article R5425-3

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 2
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail.
              Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.

            • Article R5425-4

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 2
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle.
              Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire.
              Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d'activité d'un montant de 150 euros.
              Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats de travail conclus par l'intéressé au cours de la période considérée.
              La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la solidarité et de l'emploi.

            • Article R5425-5

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 2
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures.

            • Article R5425-6

              Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

              Modifié par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 2

              Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section.

            • Article R5425-7

              Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

              Modifié par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 2

              Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l'allocation, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 5425-1 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité.

            • Article R5425-8

              Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

              Modifié par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 2

              Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées aux articles R. 5425-2, R. 5425-6 et R. 5425-7 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique.

            • Article R5425-9

              Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

              Modifié par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3

              Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1, le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité mentionné à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles peut cumuler la rémunération perçue au titre de ce contrat avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant toute la durée de ce contrat. Le nombre des allocations journalières est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.

            • Article R5425-10

              Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

              Modifié par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3

              Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées à l'article R. 5425-9 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique.

            • Article R5425-11

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 5423-1, il n'est pas tenu compte dans l'appréciation des ressources de l'intéressé des revenus d'activité perçus au titre du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité.

            • Article R5425-12

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1, le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité mentionné à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles peut cumuler la rémunération perçue au titre de ce contrat avec le versement de l'allocation temporaire d'attente et de l'allocation de solidarité spécifique pendant toute la durée de ce contrat.
              Le nombre des allocations journalières est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.

            • Article R5425-13

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées à l'article R. 5425-12 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente et de l'allocation de solidarité spécifique.

          • Article R5425-19

            Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

            Modifié par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 1

            Le travailleur privé d'emploi bénéficiaire du revenu de remplacement peut accomplir des tâches d'intérêt général prévues à l'article L. 5425-9 pendant une durée maximale de cinquante heures par mois lorsque les tâches en question donnent lieu à une rémunération et de quatre-vingts heures par mois dans le cas contraire.
            La durée pendant laquelle le travailleur peut participer à des tâches d'intérêt général ne peut excéder six mois.


            Conformément aux dispositions du I de l'article 8 du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

          • Article R5425-20

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Sont réputées tâches d'intérêt général les tâches qui, sur proposition d'une collectivité publique ou d'un organisme privé à but non lucratif, ont fait l'objet d'un agrément par le préfet du département dans le ressort duquel se trouve la collectivité publique ou le siège de l'organisme intéressé.
            La décision fixe la durée de l'agrément ainsi que les conditions dans lesquelles sont accomplies les tâches d'intérêt général qui font l'objet de cet agrément.

          • Article R5426-3

            Version en vigueur du 01/03/2022 au 01/06/2025Version en vigueur du 01 mars 2022 au 01 juin 2025

            Abrogé par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 4
            Modifié par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 2

            I.-Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes :

            1° En cas de deuxième manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois consécutifs ;

            2° En cas de manquement mentionné aux 1°, 2° et a, b, d, et e du 3° de l'article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée d'un mois. En cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois consécutifs ;

            2° bis En cas de manquement mentionné au f du 3° de l'article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de quatre mois consécutifs ;

            3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive.

            L'appréciation du caractère répété des manquements tient compte des nouveaux manquements constatés dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la décision de radiation ou de suppression du revenu de remplacement concernant le premier manquement.

            II.-Par dérogation aux 1°, 2° et 2° bis du I, lorsque le demandeur d'emploi est bénéficiaire du contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 est supprimé dans les conditions prévues à l'article R. 5131-18.

          • Article R5426-6

            Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 - art. 4
            Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

            Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi constatent l'un des manquements prévus à l'article R. 5426-3 , ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice de l'exercice du pouvoir de radiation du directeur général de Pôle emploi ou de la personne qu'il désigne en son sein prévu à l'article R. 5412-1.

            Ce signalement comporte les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat réalisé.

          • Article R5426-7

            Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 - art. 4
            Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

            A la suite du signalement d'un manquement et, sous réserve des dispositions de l'article R. 5426-10, le préfet se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un dossier complet.


            Il fait connaître à Pôle emploi les suites données à ses signalements.

          • Article R5426-8

            Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 juin 2025

            Abrogé par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 4
            Modifié par Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 - art. 4

            Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression du revenu de remplacement, le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 informe préalablement l'intéressé par tout moyen donnant date certaine des faits qui lui sont reprochés et de la durée de la suppression envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s'il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix.

          • Article R5426-9

            Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 - art. 4
            Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

            La commission chargée de donner un avis sur le projet d'une décision de suppression du revenu de remplacement est composée :

            1° D'un représentant de l'Etat ;

            2° De deux membres titulaires ou suppléants de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10, proposés par celle-ci ;

            3° D'un représentant de Pôle emploi.

            Ce dernier assure le secrétariat de cette commission.

            Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du préfet.

            Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.

          • Article R5426-10

            Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 juin 2025

            Abrogé par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 4
            Modifié par Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 - art. 4

            Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de dix jours dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition.

            La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la suppression et mentionne les voies et délais de recours.

          • Article R5426-11

            Version en vigueur du 01/07/2024 au 01/06/2025Version en vigueur du 01 juillet 2024 au 01 juin 2025

            Abrogé par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 4
            Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

            Le demandeur d'emploi intéressé engage, lorsqu'il entend contester la décision de suppression du revenu de remplacement, une médiation auprès du médiateur régional de l'opérateur France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative.

          • Article R5426-15

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 - art. 5

            Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 peut prononcer pour des faits présentant un caractère délibéré et selon les modalités fixées par l'article L. 5426-5 et suivants, la pénalité prévue à cet article.

            Lorsqu'il envisage de prononcer cette pénalité, il informe préalablement par écrit l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix.


            I. - Conformément à l’article 10 du décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

            II. - Par dérogation au I, à compter du 1er janvier 2019, les préfets et les préfets de région demeurent compétents pour connaître des recours administratifs et défendre en cas de recours juridictionnel formé à l'encontre des décisions de suppression du revenu de remplacement et de pénalité administrative antérieures au 1er janvier 2019.

          • Article R5426-17

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 - art. 5

            Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 se prononce par tout moyen donnant date certaine dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai d'un mois dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition.

            La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique le montant de la pénalité et mentionne les voies et délais de recours.


            I. - Conformément à l’article 10 du décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

            II. - Par dérogation au I, à compter du 1er janvier 2019, les préfets et les préfets de région demeurent compétents pour connaître des recours administratifs et défendre en cas de recours juridictionnel formé à l'encontre des décisions de suppression du revenu de remplacement et de pénalité administrative antérieures au 1er janvier 2019.

          • Article R5426-17-1

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

            Le demandeur d'emploi intéressé engage, lorsqu'il entend contester la décision de pénalité administrative, une médiation auprès du médiateur régional de l'opérateur France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Article R5426-18

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

            L'opérateur France Travail peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l'article L. 5426-8-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de leur montant pour celles prévues à l'article L. 5423-1 .


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Article R5426-19

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

            Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de l'opérateur France Travail dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par l'opérateur France Travail.

            Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de l'opérateur France Travail sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Article R5426-20

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

            La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.

            Le directeur général de l'opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.

            Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Article R5426-21

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 - art. 6

            La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne :

            1° La référence de la contrainte ;

            2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;

            3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;

            4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

            L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.


            Conformément aux dispositions des I et II de l’article 10 du décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
            Par dérogation au I, à compter du 1er janvier 2019, les préfets et les préfets de région demeurent compétents pour connaître des recours administratifs et défendre en cas de recours juridictionnel formé à l'encontre des décisions de suppression du revenu de remplacement et de pénalité administrative antérieures au 1er janvier 2019.

          • Article R5426-22

            Version en vigueur depuis le 21/09/2012Version en vigueur depuis le 21 septembre 2012

            Créé par Décret n°2012-1066 du 18 septembre 2012 - art. 1

            Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

            L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

            Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

            La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
          • Article R5426-23

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

            Le secrétariat du tribunal informe le directeur général de l'opérateur France Travail dans les huit jours de la réception de l'opposition.

            Dès qu'il a connaissance de l'opposition, le directeur général adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Article R5426-24

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

            Les allocations, aides et autres prestations mentionnées à l'article L. 5426-8-1 d'un montant inférieur à 77 € indûment versées par l'opérateur France Travail ne donnent pas lieu à récupération.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Article R5427-1

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

            L'opérateur France Travail communique aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des bénéficiaires du revenu de remplacement.


            Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          • Article D5427-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L. 5427-7 règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
            A l'exclusion de celles qui présentent le caractère d'actes d'administration courante, ces délibérations ne sont exécutoires qu'en l'absence d'opposition des ministres chargés de l'emploi ou du budget, dans un délai fixé par décret.

          • Article D5427-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Deux commissaires du Gouvernement, représentant respectivement les ministres chargés de l'emploi et du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

          • Article D5427-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic) et l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unédic) tiennent leur comptabilité selon un plan comptable approuvé par le ministre chargé des finances, après avis du Conseil national pour la comptabilité.
            Les instructions relatives à la tenue de la comptabilité sont soumises à l'agrément préalable du ministre chargé des finances.

          • Article D5427-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les organismes énumérés à l'article D. 5427-4 procèdent aux opérations de recettes et de dépenses selon les règles en usage dans le commerce.
            Ces opérations sont toujours effectuées sous double signature, celle du président du conseil d'administration et celle du directeur de l'organisme ou, à leur défaut, les personnes habilitées à cet effet par le conseil d'administration.

          • Article D5427-6

            Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

            Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 17


            Les organismes énumérés à l'article D. 5427-4 sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et à celles des comptables de la direction générale des finances publiques.
            Ces derniers arrêtent la caisse, s'assurent de la régularité des écritures et de l'exacte application de l'article D. 5427-10 ainsi que de l'arrêté prévu par l'article L. 5427-10.

          • Article D5427-7

            Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

            Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 17


            Les organismes énumérés à l'article D. 5427-4, établissent à la fin de chaque exercice un compte d'exploitation un compte des pertes et profits et un bilan.
            Après approbation de ces documents par le conseil d'administration, une expédition en est adressée au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé des vérifications ainsi qu'au contrôleur budgétaire prévu à l'article D. 5427-11.

          • Article D5427-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.

          • Article D5427-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'Unédic établit, à la fin de chaque mois et de chaque année, un état faisant ressortir, pour chacun des organismes énumérés à l'article D. 5427-4, les renseignements d'ordre statistique et financier permettant de suivre leur fonctionnement.

          • Article D5427-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances détermine le montant et les modalités des versements que doivent faire les organismes contrôlés pour assurer la couverture des frais nécessités par l'exercice du contrôle.

          • Article D5427-13

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le ministre chargé de l'emploi reçoit communication des états prévus à l'article D. 5427-9.
            Il reçoit également communication des délibérations des circulaires de portée générale concernant l'application de la convention et de ses annexes.

          • Article D5427-14

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Les délibérations de la commission paritaire instituée par l'article 2 de la convention du 31 décembre 1958 et relatives au champ d'application de la convention agréée sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'emploi.
            A défaut de décision expresse dans un délai de trois semaines à dater du dépôt de la délibération auprès des services du ministère chargé du travail, celle-ci est considérée comme approuvée.

          • Article D5427-15

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les services centraux et extérieurs de la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle sont habilités à s'assurer auprès des organismes énumérés à l'article D. 5427-4 du respect des dispositions légales mentionnées aux articles L. 5422-21 et L. 5422-22.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R5429-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur qui a indûment retenu la contribution du salarié prévue à l'article L. 5422-9 et précomptée sur le salaire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

        • Article R5429-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le fait de ne pas donner suite à la mise en demeure prévue à l'article D. 5424-43 dans le délai de quinze jours est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe prononcée, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement de la somme représentant les cotisations ainsi qu'au paiement des intérêts de retard.
          L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes pour lesquelles les déclarations de salaires ou les versements de cotisations n'ont pas été effectués.

    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R5511-1

          Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

          Créé par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 29

          Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " sont remplacées par la référence au " directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ".

            • Article R5521-6

              Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

              Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

              Le comité directeur est consulté sur les orientations et sur les objectifs de la politique pour l'emploi conduite par l'Etat en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
              Il donne son avis sur l'état mentionné à l'article R. 5521-1, et notamment sur la répartition entre les collectivités de ces interventions. Il est informé de l'emploi de ces crédits et des résultats obtenus.

            • Article D5521-7

              Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

              Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

              Le comité directeur est informé à chacune de ses réunions :
              1° Par le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion, de la situation en matière d'insertion, de pauvreté et de précarité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
              2° Par le ministre chargé de l'emploi, de la situation de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
              3° Par le président de leur conseil d'administration, de l'activité des agences d'insertion ;
              4° Par le ministre chargé de l'outre-mer, de l'activité de l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale.

            • Article D5521-8

              Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

              Sont membres du comité directeur :
              1° Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant, président ;
              2° Les ministres chargés de l'économie et des finances, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la sécurité sociale, de la lutte contre l'exclusion, et du budget ou leurs représentants ;
              3° Huit députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et représentant chacune des huit collectivités intéressées ;
              4° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat parmi les représentants de ces collectivités ;
              5° Les préfets de région, préfets de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion ou leur représentant et les représentants de l'Etat à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ou leurs représentants ;
              6° Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
              7° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
              8° Le directeur du budget ou son représentant ;
              9° Le directeur général de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
              10° Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant.

            • Article D5521-9

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le mandat des parlementaires membres du comité directeur prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.

          • Article R5521-11

            Version en vigueur du 01/10/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 19 septembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
            Créé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 6

            Un conseil territorial de l'emploi est créé à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il a les mêmes attributions et modalités de fonctionnement que le conseil régional de l'emploi mentionné à l'article R. 5112-19, sous réserve des dispositions de la présente section.
          • Article R5521-12

            Version en vigueur du 25/05/2014 au 19/09/2014Version en vigueur du 25 mai 2014 au 19 septembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
            Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

            Ces conseils territoriaux de l'emploi comprennent, outre un président, les membres suivants :

            1° Trois représentants de l'Etat ;

            2° Deux représentants de la collectivité d'outre-mer ;

            3° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan territorial désigné sur proposition de l'organisation ;

            4° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan territorial et interprofessionnel en nombre égal à celui des représentants des organisations de salariés ;

            5° Trois représentants des organismes territoriaux du service public de l'emploi désigné par le représentant de l'Etat ;

            6° Le directeur régional territorialement compétent de Pôle emploi.
          • Article R5521-13

            Version en vigueur du 01/10/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 19 septembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
            Créé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 6

            Les membres des conseils territoriaux de l'emploi sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat, pour une durée de trois ans renouvelable.

            Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.

            Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.

            Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.
          • Article R5521-14

            Version en vigueur du 25/05/2014 au 19/09/2014Version en vigueur du 25 mai 2014 au 19 septembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
            Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

            Une convention annuelle, conclue dans les conditions prévues à l'article L. 5312-11, détermine la programmation des interventions de Pôle emploi à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
            • Article D5522-1

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La demande de bénéfice de l'aide prévue dans le cadre du contrat jeune en entreprise, mentionnée à l'article L. 5522-3, est déposée auprès de l'organisme gestionnaire après l'embauche du salarié et au plus tard trois mois après celle-ci.
              Elle est transmise par l'organisme gestionnaire au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à Saint-Pierre-et-Miquelon au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au représentant de l'Etat.

            • Article D5522-2

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La demande d'aide comporte :
              1° L'engagement de l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution de l'aide ;
              2° Les documents permettant de vérifier le respect des conditions prévues à l'article L. 5522-3, et notamment la copie du diplôme du salarié.

            • Article D5522-3

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Pour les salariés à temps plein dont la rémunération est égale au salaire minimum de croissance, le montant de l'aide est fixé à 225 euros par mois.

            • Article D5522-4

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Pour les rémunérations supérieures au montant fixé à l'article D. 5522-3, le montant de l'aide est déterminé en multipliant le montant de 225 euros par le rapport entre, d'une part, la rémunération et, d'autre part, le salaire minimum de croissance, dans la limite de 292, 50 euros.

            • Article D5522-5

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant de l'aide est réduit par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.

            • Article D5522-7

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'aide de l'Etat est due pour une durée de trois années consécutives à compter de la date d'embauche.
              Un abattement de 50 % lui est appliqué au titre de la troisième année du contrat.

            • Article D5522-9

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le versement de l'aide est interrompu pour toute suspension du contrat de travail d'une durée au moins égale à quinze jours. Ces interruptions reportent d'autant ce versement.

            • Article D5522-10

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Toute rupture, suspension ou modification du contrat jeune en entreprise qui ouvre droit au versement de l'aide entraînant un changement de son montant ou l'interruption de son paiement est communiquée par l'employeur à l'organisme gestionnaire. Ce dernier transmet cette information au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à Saint-Pierre-et-Miquelon au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au représentant de l'Etat.

            • Article D5522-11

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de la période mentionnée à l'article D. 5522-7, le montant de l'aide est intégralement reversé par l'employeur à l'Etat.
              Toutefois, le reversement n'est pas dû en cas de :
              1° Rupture intervenant au cours de la période d'essai ;
              2° Licenciement pour faute grave ou faute lourde du salarié ;
              3° Force majeure ;
              4° Inaptitude professionnelle ou médicalement constatée ;
              5° Motif économique.

            • Article R5522-11-1

              Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

              Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

              Les articles R. 5134-51 à R. 5134-70 ne s'appliquent aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon que dans le cadre des emplois d'avenir prévus à la section 8 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail.

            • Article R5522-12

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Modifié par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1

              Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 5134-63 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

              " Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 5522-2-2, sont précisés dans la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice prise ultérieurement :

              1° La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;

              2° La période pendant laquelle elle est dispensée ;

              3° Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;

              4° La nature de la sanction de la formation dispensée ;

              5° Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat ".

            • Article R5522-13

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Modifié par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1

              Lorsqu'une formation est prévue par la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou par une décision modificatrice ultérieure à celle-ci, elle peut faire l'objet d'une aide de l'Etat sous réserve d'avoir une durée de 200 heures au minimum et d'être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1.

            • Article R5522-14

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Modifié par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1

              Les frais de formation pris en charge par l'Etat au titre de l'article R. 5222-12 sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de mille heures.

              Un premier versement égal à 50 % du coût de la formation est réalisé à la date du début de la formation. Le solde est versé au terme de la formation sur présentation d'une attestation de l'organisme de formation, de l'employeur et du salarié.

            • Article R5522-15

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Créé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1

              Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation mentionnée à l'article R. 5522-12, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement.

              Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice ultérieure a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.

            • Article R5522-11-2

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 novembre 2012

              Abrogé par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2
              Créé par Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par les articles R. 5134-18 à R. 5134-25 peut être mis en œuvre pour les conventions individuelles de contrat d'accompagnement dans l'emploi.

              • Article R5522-16

                Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
                Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

                Lorsqu'elle est conclue au titre du contrat d'accès à l'emploi visé à l'article L. 5522-5, la demande d'aide à l'insertion professionnelle , dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, précise notamment :

                1° Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;

                2° Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage ou du revenu de solidarité active au moment de l'embauche ;

                3° L'identité et la qualité de l'employeur ;

                4° Les caractéristiques de l'emploi proposé ;

                5° La nature et la durée du contrat de travail ;

                6° La durée hebdomadaire de travail ;

                7° Le montant de la rémunération correspondante ;

                8° Les actions d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation prévues ;

                9° Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;

                10° Les modalités de contrôle de la mise en œuvre de l'aide ;

                11° Les pièces justificatives à produire pour bénéficier de l'aide de l'Etat dans les conditions de versement prévues à l'article R. 5522-32 ;

                12° La liste des pièces justificatives à produire en cas de rupture anticipée du contrat de travail.

              • Article R5522-17

                Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
                Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2


                Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 5522-19, sont précisés dans la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice prise ultérieurement :
                1° La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
                2° La période pendant laquelle elle est dispensée ;
                3° Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
                4° La nature de la sanction de la formation dispensée ;
                5° Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.

              • Article R5522-18

                Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
                Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

                L'aide à l'insertion professionnelle prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.

                Elle est attribuée pour la durée du contrat à durée déterminée.

                Lorsque le contrat est à durée indéterminée, elle est attribuée pour vingt-quatre mois, ou trente mois pour les personnes bénéficiant avant l'embauche du revenu de solidarité active financé par le département, suivant la date d'embauche.

              • Article R5522-18-1

                Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
                Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

                La durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle individuelle peut être prolongée, en application de l'article L. 5522-13-1, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.

                La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée :

                1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 et prévue au titre de l'aide attribuée est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l'aide ;

                2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.

              • Article R5522-18-2

                Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
                Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

                En application de l'article L. 5522-13-1, la durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les salariés âgés de cinquante ans et plus qui étaient également bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ou pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, être portée à soixante mois, par décisions de prolongation successives d'un an au plus.

                La condition d'âge s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.

              • Article R5522-18-3

                Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
                Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

                En application de l'article L. 5522-13-2, l'employeur qui souhaite prolonger une aide à l'insertion professionnelle adresse à l'autorité qui a attribué l'aide initiale une demande préalable.

                Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences et de formation qualifiante. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.

              • Article R5522-21

                Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
                Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

                L'employeur signale à l'autorité ayant attribué l'aide à l'insertion professionnelle, à l'organisme chargé du versement des aides à l'employeur et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle.

              • Article R5522-22

                Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
                Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

                En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est substitué également dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne l'aide à l'insertion professionnelle, sous réserve de l'accord de l'autorité ayant attribué l'aide à l'insertion professionnelle, au vu des engagements du nouvel employeur et des dispositions des articles L. 5522-8 à L. 5522-11.

              • Article R5522-23

                Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
                Modifié par Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

                Pour l'application de l'article L. 5522-11, le chef du service déconcentré du ministre chargé de l'emploi dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé.

                A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, la demande est réputée rejetée.

              • Article R5522-23-1

                Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
                Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

                L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision d'attribution initiale de l'aide, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accès à l'emploi.

                Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.

              • Article R5522-23-2

                Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
                Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

                L'employeur, dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.

                Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, ou lorsque l'employeur est un particulier visé à l'article L. 5522-9, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accès à l'emploi.

              • Article R5522-23-3

                Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
                Créé par Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

                Les missions du tuteur sont les suivantes :

                1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d'accès à l'emploi ;

                2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;

                3° Assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 5522-23-1 ;

                4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 5522-13-4 avec le salarié concerné et l'employeur.
              • Article R5522-24

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La durée hebdomadaire du travail avec un contrat d'accès à l'emploi ne peut être inférieure à seize heures par semaine. Elle inclut, le cas échéant, le temps passé en formation.
                Lorsque le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, dans les conditions prévues aux articles L. 3123-1 et suivants, la durée du travail est au moins égale à l'application sur le mois ou sur l'année de la durée hebdomadaire fixée au premier alinéa.

              • Article R5522-25

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Par dérogation à l'article R. 5522-24, pour les personnes handicapées contraintes à des horaires limités et après avis du médecin du travail, le contrat d'accès à l'emploi ne comporte pas de condition de durée minimale hebdomadaire.

              • Article R5522-26

                Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
                Modifié par Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

                Le contrat de travail est déposé auprès du chef du service déconcentré du ministre chargé de l'emploi, à Saint-Pierre-et-Miquelon au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au représentant de l'Etat.

              • Article R5522-26-1

                Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
                Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

                Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle a été prolongée dans les conditions déterminées aux articles R. 5522-18-1 et R. 5522-18-2, le contrat de travail, s'il est à durée déterminée, est prolongé dans la même mesure.

              • Article R5522-27

                Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
                Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

                En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois ou du trentième mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active s'il est à durée indéterminée, l'aide à l'insertion professionnelle n'est pas due. L'employeur reverse à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide forfaitaire prévue à l'article R. 5522-30.

                L'employeur reverse également à l'Etat le montant des cotisations sociales dont il a été exonéré en application de l'article L. 5522-18.

              • Article R5522-28

                Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
                Modifié par Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

                Par dérogation à l'article R. 5522-27, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur perçoit les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement en cas de :

                1° Faute grave du salarié ;

                2° Force majeure ;

                3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1226-2 ;

                4° Rupture au titre de la période d'essai ;

                5° Démission du salarié ;

                6° Rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l'article L. 1237-11.

                Il conserve le bénéfice de l'exonération des cotisations correspondant aux rémunérations versées au salarié.

              • Article R5522-29

                Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
                Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

                Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation mentionnée à l'article R. 5522-42, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement.

                Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice ultérieure a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.

                • Article R5522-32

                  Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
                  Modifié par Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

                  L'aide est versée trimestriellement par l'organisme qui en a la charge pour le compte de l'Etat, sur présentation par l'employeur des justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.

                  Lorsque le contrat d'accès à l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.

                  Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.

                • Article R5522-33

                  Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

                  Abrogé par Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2
                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  Pour les seuls bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'aide est versée :
                  1° A la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois, à la fin du vingt-quatrième mois et du trentième mois du contrat si celui-ci est à durée indéterminée ;
                  2° A la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de douze mois et de moins de vingt-quatre mois ;
                  3° A la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois, à la fin du vingt-quatrième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de vingt-quatre mois et de moins de trente mois.

                • Article D5522-35

                  Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

                  Lorsque la durée du travail prévue par le contrat d'accès à l'emploi est au moins égale à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant de l'aide forfaitaire mensuelle est égal :
                  1° A 152 euros lorsque la personne embauchée a été inscrite comme demandeur d'emploi pendant au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ;
                  2° A 305 euros lorsque la personne appartient à l'une des catégories suivantes :
                  a) Personnes inscrites comme demandeur d'emploi depuis plus de trois ans ;
                  b) Personnes appartenant aux catégories prévues aux 2° à 7° de l'article R. 5522-12.

                • Article D5522-36

                  Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, les montants prévus à l'article D. 5522-35 sont réduits par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.

                • Article R5522-37

                  Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  La partie de la rémunération exonérée, en application de l'article L. 5522-18, est déterminée à chaque versement de la rémunération en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours de la période d'emploi.

                • Article R5522-38

                  Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est réputé égal à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois.
                  Lorsque leur période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures à prendre en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures correspondant à cette durée collective.

                • Article R5522-39

                  Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
                  Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

                  L'exonération est applicable aux rémunérations versées à compter de la date d'effet de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle du contrat d'accès à l'emploi jusqu'à l'expiration d'une durée de vingt-quatre mois, ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, compte non tenu des périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l'employeur.

                • Article R5522-40

                  Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
                  Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

                  L'exonération est subordonnée à l'envoi par l'employeur à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale d'une copie de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle.

                • Article D5522-41

                  Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
                  Modifié par Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

                  Les cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales, prises en charge par l'Etat, sont versées directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les départements d'outre-mer à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ou à la caisse de prévoyance sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

                  Les contributions patronales au régime des marins géré par l'Etablissement national des invalides de la marine, prises en charge par l'Etat, sont versées directement à cet établissement.

            • Article R5522-17

              Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

              Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

              Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5134-171, les 1° à 3° sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

              ” 1° Le directeur du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, ou son représentant ;

              “ 2° De deux à quatre membres des corps d'inspection et chefs d'établissement, dont au moins un chef d'établissement d'enseignement privé ayant passé un contrat avec l'Etat. ”

              • Article R5522-45

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les entreprises, dont l'un au moins des établissements est implanté dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui contribuent à l'accroissement et à la diversification des débouchés commerciaux matériels et immatériels, peuvent bénéficier d'une prime à la création d'emploi.

              • Article R5522-46

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La prime est versée aux entreprises agréées par le représentant de l'Etat dans le département qui, après avis du président du conseil régional, s'assure que l'activité de l'entreprise présente un intérêt pour le développement économique du département.

              • Article R5522-47

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Dès réception de la demande d'agrément prévu à l'article R. 5522-46, le représentant de l'Etat saisit le président du conseil régional en vue de recueillir son avis, qui, à défaut de réponse explicite, est réputé avoir été donné dans un délai de quatre semaines à compter de la saisine.

              • Article R5522-48

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les pièces et informations transmises dans la demande d'agrément sont définies par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer.
                Le représentant de l'Etat peut solliciter des éléments d'information complémentaire nécessaires à l'appréciation du projet.

              • Article R5522-50

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Pour percevoir la prime à la création d'emplois, l'entreprise agréée :
                1° Transmet au représentant de l'Etat les informations sur les effectifs et le développement de l'entreprise dont le contenu et la date de transmission sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer ;
                2° S'acquitte de ses obligations fiscales et sociales, le cas échéant dans le cadre d'un plan d'apurement ;
                3° Accroît ses effectifs salariés par rapport à l'effectif de référence.

              • Article R5522-51

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'effectif de référence est l'effectif moyen de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est accordé l'agrément. Il est calculé conformément à l'article L. 1111-2 et arrondi à l'entier le plus voisin, à l'exclusion des contrats d'accès à l'emploi.

              • Article D5522-53

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

                La prime à la création d'emplois, d'un montant de 34 650 euros, est versée annuellement selon le barème suivant :
                1° Au cours de chacune des trois premières années civiles : 5 500 euros ;
                2° Au cours de chacune des trois années civiles suivantes : 3 650 euros ;
                3° Au cours de chacune des quatre années civiles restant à courir : 1 800 euros.

              • Article R5522-54

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La prime est versée pour chaque emploi supplémentaire créé dans le département ou la collectivité territoriale, en équivalent temps plein, au-delà de l'effectif de référence.
                Les fractions d'emploi ne sont pas prises en compte.

              • Article R5522-55

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                En cas de réduction de l'effectif, le versement des primes correspondant aux plus récentes créations d'emplois est suspendu à due concurrence de cette baisse d'effectif.

              • Article R5522-56

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La moitié du montant de la prime est versée dès que l'emploi créé est pourvu à temps plein. Le solde est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivante, après vérification de l'effectif moyen.
                Chaque année, l'aide pour les emplois créés au cours des années précédentes fait l'objet d'un versement de 50 % de son montant avant le 30 juin, le solde dû étant versé avant le 31 mars de l'année qui suit.

                • Article R5522-57

                  Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  La demande tendant au bénéfice de l'aide au projet initiative-jeune, prévue l'article L. 5522-22, est adressée au préfet préalablement à la réalisation de ce projet professionnel.
                  Elle est accompagnée d'un dossier :
                  1° Justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article précité ;
                  2° Permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet répondant à l'une ou l'autre des aides énumérées à l'article L. 5522-23, ainsi que sa viabilité.

                • Article R5522-58

                  Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition du dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune et les modalités de son dépôt.

                • Article R5522-60

                  Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

                  Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

                  L'instruction du dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune est assurée :
                  1° Pour la création d'entreprise, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues aux articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5. Le dossier peut être examiné conjointement à celles-ci ;
                  2° Pour la formation en mobilité, par le délégué régional de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ou par le responsable de l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues aux articles R. 5522-80 et R. 5522-82.

                • Article R5522-64

                  Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  Le bénéfice du versement de l'aide au projet initiative-jeune est suspendu par décision du préfet lorsque le projet professionnel n'est plus conforme au projet initial ainsi que dans les cas suivants :
                  1° En cas d'aide à la création d'entreprise, lorsque l'entreprise a cessé son activité, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou si la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise cesse d'être remplie ;
                  2° En cas d'aide à la formation en mobilité pour manque d'assiduité à la formation professionnelle prévue.

                • Article R5522-65

                  Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du préfet en l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision par laquelle l'aide a été suspendue ou en cas de fausse déclaration du bénéficiaire de l'aide. Dans le cas de déclarations frauduleuses, le bénéficiaire rembourse à l'organisme gestionnaire l'aide versée.

              • Article R5522-71

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le délai dont dispose le préfet pour statuer sur la demande d'aide à la formation en mobilité, prévue au 2° de l'article L. 5522-23, est d'un mois.
                Le silence gardé pendant plus d'un mois sur cette demande vaut décision de rejet.

              • Article R5522-72

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'aide à la formation en mobilité comprend :
                1° Une allocation mensuelle, dans la limite de deux ans et d'un montant maximum fixé par décret qui varie en fonction du lieu où est dispensée la formation par rapport au centre des intérêts du bénéficiaire ;
                2° Une prise en charge des frais liés à la formation, notamment des frais d'installation, dans la limite d'un montant fixé par ce même décret.

              • Article D5522-73

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

                Le montant maximum de l'allocation mensuelle est de 305 euros. Lorsque la mobilité a lieu à l'intérieur de l'archipel de la Guadeloupe, il est de 152,50 euros.
                Les frais liés à la formation peuvent faire l'objet d'une prise en charge forfaitaire d'un montant maximum de 762 euros.

              • Article R5522-74

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'allocation mensuelle est versée dans la limite de vingt-quatre mensualités à compter du premier jour du mois où débute la formation, et jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui où a pris fin la formation, ou le cas échéant, sur justification de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, jusqu'au terme d'une période de deux mois à l'issue de la formation s'il est attesté d'une recherche effective d'emploi au sens de l'article L. 5421-3.

              • Article R5522-75

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsque la formation en mobilité se déroule à l'étranger, la gestion des crédits et le versement des aides peuvent être confiés à un organisme, qui conclut une convention à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 5522-77.

              • Article R5522-76

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La gestion de l'aide pour les frais liés à la formation est assurée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou un organisme agréé dans les conditions des articles R. 5522-80 à R. 5522-82.

              • Article R5522-78

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La formation en mobilité est dispensée sous forme :
                1° D'un contrat d'apprentissage ;
                2° De l'une des actions de formation énumérées à l'article L. 6313-1 ;
                3° D'un contrat en alternance ;
                4° D'un stage en entreprise accompli en France ou à l'étranger.

              • Article R5522-79

                Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

                Modifié par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 2

                L'aide à la formation en mobilité ne peut être cumulée avec :
                1° Un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
                2° Un contrat emploi-jeune ;
                3° (Abrogé)
                4° (Abrogé)
                5° L'allocation de retour à l'activité prévue à l'article L. 5524-1.

              • Article R5522-80

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Peut être agréé au titre du 2° de l'article L. 5522-23, un organisme public ou privé ayant la capacité de proposer, ou faire accéder à une formation professionnelle, en France ou à l'étranger, ainsi que d'assurer un accompagnement du stagiaire.

              • Article R5522-82

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition du dossier, les modalités de dépôt ainsi que les conditions d'agrément.

            • Article R5522-83

              Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

              Créé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

              Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5141-7, au 5°, les mots : “ aux 4° à 9° de l'article L. 5141-1 ” sont remplacés par les mots : “ aux 4° à 8° de l'article L. 5141-1 ”.

            • Article R5522-84

              Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

              Créé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

              Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5142-3, les mots : “ au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au sens de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

            • Article D5522-87

              Version en vigueur du 07/11/2018 au 26/03/2020Version en vigueur du 07 novembre 2018 au 26 mars 2020

              Abrogé par Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 - art. 1
              Créé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

              Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle à Mayotte est fixé à :

              1° 5,84 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;

              2° 5,46 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.

              Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.

            • Article D5522-87

              Version en vigueur depuis le 05/02/2026Version en vigueur depuis le 05 février 2026

              Modifié par Décret n°2026-52 du 3 février 2026 - art. 1

              Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article D. 5122-13, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 7,50 euros.

              Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.


              Conformément à l’article 3 du décret n° 2026-52 du 3 février 2026, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2026.

            • Article R5522-88

              Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

              Créé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

              Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5123-17, les mots : “ au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.

            • Article R5522-89

              Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

              Créé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

              Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5123-29 :

              1° Le 6° est abrogé ;

              2° Les mots : “ de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 12 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.

            • Article R5522-90

              Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

              Créé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

              Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5123-31, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

              “ L'allocation cesse d'être versée lorsqu'à partir de l'âge prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article 10 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. ”

            • Article R5522-91

              Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

              Créé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

              Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et des outre-mer peut fixer à Mayotte un montant spécifique des aides financières prévues aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, D. 5132-34 et R. 5132-37.

              Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et des outre-mer revalorise chaque année les montants spécifiques à Mayotte des aides prévues aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, R. 5132-34 et R. 5132-37 en fonction de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à Mayotte.

            • Article R5522-92

              Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

              Créé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

              Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5133-10, il est ajouté, après les mots : “ L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles ”, les mots : “ sous réserve des adaptations figurant au XII de l'article L. 542-6 du même code ”.

            • Article R5522-93

              Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

              Créé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

              Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5133-17, il est ajouté à la dernière phrase, après les mots : “ sont applicables ”, les mots : “ sous réserve des adaptations figurant au XII et au XXI de l'article R. 542-6 du même code. ”

          • Article R5523-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 2

            Le préfet soumet pour avis chaque accord de groupe, ou d'entreprise mettant en œuvre l'application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-2 :
            1° Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
            2° Au comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.


            Conformément aux dispositions du I de l'article 3 du décret n° 2019-521 du 27 mai 2019, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

          • Article R5523-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2018-1334 du 28 décembre 2018 - art. 2


            A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité administrative compétente pour conclure un contrat d'objectifs des entreprises adaptées mentionnée à l'article L. 5213-13, est le représentant de l'Etat dans la collectivité.

          • Article R5523-2-2

            Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

            Créé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

            Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5213-76, les mots : “ à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au 7° de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

          • Article R5523-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour exercer une activité professionnelle salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon, le travailleur étranger est titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.

          • Article R5523-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'autorisation de travail est délivrée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle autorise l'étranger à exercer les activités professionnelles salariées de son choix dans cette collectivité.

          • Article R5523-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorisation de travail peut être délivrée sous la forme :
            1° D'une carte de résident ;
            2° D'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
            3° D'une autorisation provisoire de travail.

          • Article R5523-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            A Saint-Pierre-et-Miquelon, la carte de résident confère le droit d'exercer toute activité professionnelle salariée dans le cadre de la législation en vigueur.

          • Article R5523-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            A Saint-Pierre-et-Miquelon, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » autorise à exercer une ou plusieurs activités professionnelles salariées dans le cadre de la législation en vigueur.
            Sa durée est au plus égale à un an. Elle est renouvelable.

          • Article R5523-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            A Saint-Pierre-et-Miquelon, une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant, par sa nature ou les circonstances de son exercice, un caractère temporaire.
            La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser neuf mois. Elle est renouvelable.

          • Article R5523-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'étranger qui souhaite exercer une activité professionnelle salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon joint à sa première demande d'autorisation de travail le contrat ou la promesse d'embauche, précisant la profession, le salaire offert et la durée hebdomadaire de travail, revêtus du visa du chef du service du travail et de l'emploi qu'il a dû obtenir avant son entrée dans cette collectivité.

          • Article R5523-13

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            A Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf s'il est titulaire d'une carte de résident, l'étranger qui sollicite le renouvellement de l'autorisation de travail joint à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert et la durée hebdomadaire de travail.

          • Article R5523-14

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon prend notamment en considération :
            1° La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger ;
            2° Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
            3° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
            4° Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.

              • Article R5523-15-1

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                Les sous-sections 2 et 3 et les dispositions de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la présente partie relatives aux comités régionaux et départementaux pour l'emploi s'appliquent en Guadeloupe et à La Réunion, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-2

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                Lorsque, en application du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité régional pour l'emploi, sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont régies par les dispositions de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-3

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                La composition du comité régional mentionnée à l'article R. 5311-17 et la composition du comité départemental mentionnée à l'article R. 5311-23 sont ainsi adaptées :

                1° Sont nommés par le préfet, en lieu et place des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs mentionnés respectivement au 4° et 5° et au 5° et 6° de ces articles, des représentants :

                a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation ;

                b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation ;

                c) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation ;

                d) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, sur proposition de leur organisation ;

                e) Des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, sur proposition de leur organisation.

                Le nombre de ces représentants est déterminé par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles R. 5311-18 et R. 5311-24 ;

                2° La limite totale du nombre de représentants nommés par le préfet est de trente-trois au sein du comité régional pour l'emploi et de trente-et-un au sein du comité départemental pour l'emploi ;

                3° Au sein du comité départemental pour l'emploi mentionné à l'article R. 5311-23, la représentation de l'opérateur France Travail est assurée par le directeur régional ou son représentant.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-4

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                Les représentants mentionnés aux a à c du 1° de l'article R. 5523-15-3 ont voix délibérative.

                Le nombre de voix qui leur est attribué est déterminé par un arrêté du préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 5311-38. Pour l'application de ces dispositions, chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau régional et interprofessionnel mentionnée au c du 1° de l'article R. 5523-15-3 dispose d'une voix.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-5

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                Pour l'application du 1° de l'article R. 5311-19, les autres membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles qui peuvent être invités à participer aux travaux du comité régional pour l'emploi sont ceux mentionnés à l'article R. 6523-19.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-6

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                Pour l'application de l'article R. 5311-20, le bureau chargé de préparer les réunions du comité, d'en orienter et d'en suivre les travaux est le bureau mentionné à l'article R. 6523-21.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-7

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                Lorsque l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-7 est conclu entre le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil départemental, les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la cinquième partie du présent code ne s'appliquent pas et les dispositions de la sous-section 5 de la même section 2 s'appliquent, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-8

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-7, le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité pour l'emploi, sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont régies par les dispositions de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-9

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                Le comité territorial mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-7 est présidé conjointement par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-10

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                Le comité territorial mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-7 comprend, outre ses présidents :

                1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet ;

                2° Des représentants de la région, nommés par le préfet, sur proposition du président du conseil régional ;

                3° Des représentants du département, nommés par le préfet, sur proposition du président du conseil départemental ;

                4° Des représentants des communes du territoire et de leurs groupements, nommés par le préfet sur proposition de l'association des maires du territoire ;

                5° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

                6° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

                7° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

                8° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

                9° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

                10° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ;

                11° Le président de l'association régionale des missions locales ou son représentant ;

                12° Le président du réseau régional des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou son représentant.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-11

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                Un arrêté du préfet fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité territorial au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 9° de l'article R. 5523-15-10, dans la limite totale de quarante-sept membres pour ces huit catégories.

                Les conditions de nomination et de suppléance des membres des comités prévues à l'article R. 5311-36 s'appliquent aussi aux membres mentionnés aux 1° à 9° de l'article R. 5523-15-10.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-12

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                Outre les présidents, seuls les membres mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 5523-15-10 ont voix délibérative.

                Le nombre de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative est arrêté par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 5311-38. Pour l'application de ces dispositions, chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau régional et interprofessionnel mentionnée au 7° de l'article R. 5523-15-10 dispose d'une voix.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-13

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                Peuvent participer aux travaux du comité territorial, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :

                1° D'autres membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés à l'article R. 6523-19 ;

                2° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le territoire ;

                3° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-14

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                Le bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article R. 6523-21 prépare les réunions du comité territorial. Il en oriente et en suit les travaux.

                Pour l'exercice des missions prévues au premier alinéa :

                1° La composition du bureau mentionné à l'article R. 6523-21 est la suivante :

                a) Quatre représentants de l'Etat ;

                b) Deux représentants de la région, dont le président du conseil régional ;

                c) Deux représentants du département, dont le président du conseil départemental ;

                d) Deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ou sur le plan régional et interprofessionnel ;

                e) Deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou reconnues représentatives sur le territoire régional ;

                2° La présidence du bureau prévue à l'article R. 6123-3-8 est assurée conjointement par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-15

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                Le comité territorial comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.

                Cette commission spécialisée a notamment pour missions :

                1° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

                2° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.


                Conformément au 3° du II de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, par dérogation au I du même article, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-16

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                Les présidents du comité territorial convoquent au moins une fois par an une réunion plénière à laquelle ils associent l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le territoire. Y sont invités les présidents des comités locaux pour l'emploi du territoire.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-16-1

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                Le règlement intérieur du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévu à l'article R. 6123-3-12 s'applique au comité territorial pour l'emploi.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-17

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                La sous-section 4 et les dispositions de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la présente partie portant sur les comités locaux pour l'emploi s'appliquent en Guadeloupe et à La Réunion, sous réserve des adaptations du présent paragraphe.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-17-1

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                La détermination des limites géographiques des comités locaux prévue à l'article R. 5311-30 est arrêtée par le préfet, en concertation avec le président du conseil régional et le président du conseil départemental et au vu des propositions formulées, selon le cas, par le comité régional, le comité départemental, le comité territorial ou le comité pour l'emploi.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-17-2

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                Au sein du comité local pour l'emploi, la représentation de l'opérateur France Travail est assurée par le directeur régional ou son représentant.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-18

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                Peuvent également participer aux réunions du comité local pour l'emploi, dans les conditions prévues à l'article R. 5311-34, des représentants :

                1° Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel ;

                2° Des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

            • Article R5523-15-19

              Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

              Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

              En Guyane, en Martinique et à Mayotte, les sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la cinquième partie du présent code ne s'appliquent pas et les dispositions de la sous-section 5 de la même section relatives aux comités régionaux et départementaux pour l'emploi s'appliquent, sous réserve des adaptations de la présente sous-section.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-20

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                Le présent paragraphe s'applique lorsque le comité territorial est institué au sein du comité mentionné à l'article L. 6123-3, en application du premier alinéa de l'article L. 5523-8.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-21

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-8, le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité pour l'emploi, sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont régies par les dispositions de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie en Guyane et en Martinique et par les dispositions de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie à Mayotte.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-22

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                Le comité mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-8 est présidé conjointement par le préfet et selon le cas, par le président du conseil départemental de Mayotte, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de Martinique.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-23

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                Le comité territorial comprend, outre ses présidents :

                1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet ;

                2° Des représentants, selon le cas, du Département de Mayotte ou de la collectivité territoriale unique, nommés par le préfet sur proposition, respectivement, du président du conseil départemental de Mayotte, du président de l'assemblée de Guyane ou du président de l'assemblée de Martinique ;

                3° Des représentants des communes du territoire et de leurs groupements, nommés par le préfet sur proposition de l'association des maires du territoire ;

                4° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

                5° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

                6° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

                7° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

                8° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

                9° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ;

                10° Le président de l'association régionale des missions locales ou son représentant ;

                11° En Guyane et en Martinique, le président du réseau régional des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou son représentant.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-24

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                Un arrêté du préfet fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité territorial au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 5523-15-23, dans la limite totale de trente-et-un membres pour ces sept catégories.

                Les conditions de nomination et de suppléance des membres des comités prévues à l'article R. 5311-36 s'appliquent aussi aux membres mentionnés aux 1° à 8° de l'article R. 5523-15-23.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-25

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                Outre les présidents, seuls les membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 5523-15-23 ont voix délibérative.

                Le nombre de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative est arrêté par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 5311-38. Pour l'application de ces dispositions, chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau régional et interprofessionnel mentionnée au 6° de l'article R. 5523-15-23 dispose d'une voix.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-26

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                Peuvent participer aux travaux du comité territorial, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :

                1° D'autres membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés à l'article R. 6523-19, ou pour Mayotte, à l'article R. 6523-26-5 ;

                2° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le territoire ;

                3° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-27

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                Le bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article R. 6523-21 prépare les réunions du comité territorial. Il en oriente et en suit les travaux.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-28

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                Le comité territorial mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-8 comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.

                Cette commission spécialisée a notamment pour missions :

                1° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

                2° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.


                Conformément au 3° du II de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, par dérogation au I du même article, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-29

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                Les présidents du comité territorial pour l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-8 convoquent au moins une fois par an une réunion plénière à laquelle ils associent l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le territoire. Y sont invités les présidents des comités locaux pour l'emploi du territoire.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-30

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                Le règlement intérieur du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévu à l'article R. 6123-3-12 s'applique au comité territorial.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R5523-15-31

                Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

                Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

                Les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la présente partie s'appliquent en Guyane, en Martinique et à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

                1° La détermination des limites géographiques des comités locaux prévue à l'article R. 5311-30 est arrêtée par le préfet après concertation avec, selon le cas, le président du conseil départemental de Mayotte, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de Martinique au vu des propositions formulées, selon le cas, par le comité territorial pour l'emploi ou le comité pour l'emploi ;

                2° Les représentants de la région et les représentants du département, mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 5311-32 sont remplacés par des représentants de la collectivité territoriale unique, nommés par le préfet sur proposition, selon le cas, du président du conseil départemental de Mayotte, du président de l'assemblée de Guyane, ou du président de l'assemblée de Martinique ;

                3° Au sein du comité local pour l'emploi, la représentation de l'opérateur France Travail est assurée par le directeur régional ou son représentant ;

                4° Peuvent également participer aux réunions du comité local pour l'emploi, dans les conditions prévues à l'article R. 5311-34, des représentants :

                a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel ;

                b) Des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional.


                Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

            • Article R5523-15-32

              Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

              Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

              A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque le comité territorial unique mentionné à l'article L. 5523-9 est institué au sein du comité mentionné à l'article L. 6123-3, les sous-sections 2 à 4 de la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la cinquième partie du présent code ne s'appliquent pas et les dispositions de la sous-section 5 de la même section s'appliquent, sous réserve des adaptations de la présente sous-section.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

            • Article R5523-15-33

              Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

              Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

              Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-9, le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité pour l'emploi, sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont régies par les dispositions de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et par les dispositions de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie à Saint-Pierre-et-Miquelon.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

            • Article R5523-15-34

              Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

              Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

              Le comité territorial unique mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-9 est présidé conjointement par le préfet et, selon le cas, par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, le président du conseil territorial de Saint-Martin ou le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

            • Article R5523-15-35

              Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

              Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

              Le comité territorial unique mentionné à l'article L. 5523-9 comprend, selon qu'il est constitué à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, outre ses présidents :

              1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet ;

              2° Des représentants de la collectivité territoriale, nommés par le préfet sur proposition, selon le cas, du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, du président du conseil territorial de Saint-Martin, du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

              3° A Saint-Pierre-et-Miquelon, des représentants des communes, nommés par le préfet sur proposition des maires concernés ;

              4° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

              5° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

              6° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

              7° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

              8° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

              9° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ;

              10° A Saint-Martin, le président de la mission locale ou son représentant ;

              11° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le président de l'organisme de placement spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou son représentant.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

            • Article R5523-15-36

              Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

              Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

              Un arrêté du préfet fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 5523-15-35, dans la limite totale de trente-trois membres pour ces sept catégories ou huit catégories s'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon.

              Les conditions de nomination et de suppléance des membres des comités prévues à l'article R. 5311-36 s'appliquent aussi aux membres mentionnés aux 1° à 8° de l'article R. 5523-15-35.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

            • Article R5523-15-37

              Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

              Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

              Outre les présidents, seuls les membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 5523-15-35 ont voix délibérative.

              Le nombre de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative est arrêté par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 5311-38. Pour l'application de ces dispositions, chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau régional et interprofessionnel mentionnée au 6° de l'article R. 5523-15-35 dispose d'une voix.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

            • Article R5523-15-38

              Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

              Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

              Peuvent participer aux travaux du comité territorial unique, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :

              1° D'autres membres du comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés à l'article R. 6523-23 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et à l'article R. 6523-25 à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

              2° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le territoire ;

              3° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

            • Article R5523-15-39

              Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

              Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

              Le bureau du comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article R. 6523-21 prépare les réunions du comité territorial unique. Il en oriente et en suit les travaux.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

            • Article R5523-15-40

              Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

              Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

              Le comité territorial unique comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.

              Cette commission spécialisée a notamment pour missions :

              1° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

              2° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.


              Conformément au 3° du II de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, par dérogation au I du même article, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

            • Article R5523-15-41

              Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

              Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

              Les présidents du comité territorial unique convoquent au moins une fois par an une réunion plénière à laquelle ils associent l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le territoire.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

            • Article R5523-15-42

              Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

              Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

              Le règlement intérieur du comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévu à l'article R. 6123-3-12 s'applique au comité territorial unique.


              Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

            • Article R5523-15-43

              Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

              Créé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

              Pour l'application des articles R. 5132-2, R. 5132-10-6, R. 5132-11, R. 5132-18-1, R. 5132-27, D. 5132-30, D. 5132-34, R. 5132-47, D. 6211-3 et R. 6223-7 :

              1° En Guadeloupe et à La Réunion, les mots : “ commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ” sont complétés par les mots : “ ou de l'une des commissions spécialisées mentionnées aux articles R. 5523-15-15 et R. 6523-21-2 ” ;

              2° En Guyane et en Martinique, les mots : “ commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ” sont remplacés par les mots : “ commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5523-15-28 ou à l'article R. 6523-21-3 ” ;

              3° A Mayotte, les mots : “ commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ” sont remplacés par les mots : “ commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5523-15-28 ou à l'article R. 6523-26-7 ” ;

              4° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : “ commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ” sont remplacés par les mots : “ commission spécialisée mentionnée, selon le cas, à l'article R. 5523-15-40 ou à l'article R. 6523-23-1 ” ;

              5° A Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ” sont remplacés par les mots : “ commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5523-15-40 ou à l'article R. 6523-25-1 ”.


              Conformément au 3° du II de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, par dérogation au I du même article, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

            • Article R5524-1

              Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

              Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

              Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5411-6, les mots : “ au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 20-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

            • Article R5524-2

              Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

              Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

              A Mayotte, lorsque le bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes, le plafond de ressources applicable est celui prévu à l'article R. 5423-1, pour les bénéficiaires en couple. Seules ses ressources ainsi que celles de sa première épouse sont prises en compte pour l'application de l'article R. 5423-2.

              Ses épouses peuvent, le cas échéant, bénéficier à titre personnel de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues aux articles R. 5423-1 et R. 5423-2.

            • Article R5524-4

              Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

              Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

              Pour les salariés justifiant d'une durée d'affiliation de cent quatre-vingt-deux jours ou mille quatorze heures au cours des vingt-quatre mois précédant la fin de contrat de travail, la durée pendant laquelle l'allocation d'assurance est accordée ne peut être inférieure à cent quatre-vingt-deux jours.

            • Article R5524-5

              Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

              Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

              Par dérogation à l'article R. 5524-4, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui ont été précédemment octroyées et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits le plus élevé et du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée à partir du salaire journalier de référence le plus élevé, selon des modalités définies dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5524-3.

              Ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle conclu en application de l'article L. 1233-65 du code du travail dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail.

            • Article R5524-9

              Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

              Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

              Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5424-3 :

              1° Au premier alinéa, après les mots : “ régime d'assurance ”, il est inséré les mots : “ applicable à Mayotte ” ;

              2° Au 2°, après les mots : ” régime d'assurance ”, il est inséré les mots : “ applicable à Mayotte ”.

            • Article R5524-10

              Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

              Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

              Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) ne sont pas applicables à Mayotte.

            • Article R5524-11

              Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

              Modifié par Décret n°2022-450 du 30 mars 2022 - art. 4

              Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

              1° Le montant des revenus antérieurs d'activité mentionnés au 3° de l'article R. 5424-70 est fixé à 7500 euros calculés sur une période de référence définie au II de l'article R. 5424-71 ;

              2° Au 4° de l'article R. 5424-70, les mots " inférieures au montant forfaitaire mensuel " sont remplacés par les mots " inférieures à 75 % du montant forfaitaire mensuel ".


              Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-450 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022, pour les demandes déposées à partir de cette date et remplissant les conditions d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25 du code du travail à compter de cette même date.