Article D5135-7
Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les organismes mentionnés aux 1° à 3° et 4° bis de l'article L. 5135-2 peuvent conclure avec un organisme employant ou accompagnant des bénéficiaires de mise en situation en milieu professionnel des conventions autorisant ce dernier organisme à prescrire pour ces bénéficiaires des périodes de mise en situation en milieu professionnel.
Cette autorisation ne peut être liée à aucune clause financière et l'organisme qui l'a accordée peut la suspendre ou la retirer sans préavis.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 :
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2021. Elles s'appliquent aux personnes débutant un stage à compter de cette même date.
II. - Les rémunérations des personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, suivent un stage de formation professionnelle restent régies par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur au présent décret.