Code du travail

En vigueur depuis le 17/11/2013En vigueur depuis le 17 novembre 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R5523-15-14

Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

Le bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article R. 6523-21 prépare les réunions du comité territorial. Il en oriente et en suit les travaux.

Pour l'exercice des missions prévues au premier alinéa :

1° La composition du bureau mentionné à l'article R. 6523-21 est la suivante :

a) Quatre représentants de l'Etat ;

b) Deux représentants de la région, dont le président du conseil régional ;

c) Deux représentants du département, dont le président du conseil départemental ;

d) Deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ou sur le plan régional et interprofessionnel ;

e) Deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou reconnues représentatives sur le territoire régional ;

2° La présidence du bureau prévue à l'article R. 6123-3-8 est assurée conjointement par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental.


Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.