Code du travail

En vigueur depuis le 08/04/1927En vigueur depuis le 08 avril 1927

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R5312-43

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 13

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 5312-38, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes et les agents habilités des organismes suivants :

1° A raison de leurs attributions respectives et dans la limite des informations dont ils ont à connaître dans le cadre de l'exercice de leurs missions :

a) Les membres des services publics de l'emploi, de l'insertion, de l'orientation et de la formation ainsi que du réseau pour l'emploi ;

b) Les partenaires, organismes ou établissements liés à l'opérateur France Travail par une convention ;

c) Les collectivités territoriales compétentes en matière d'emploi, formation, orientation et insertion sociale, notamment les départements et leurs délégataires ;

d) Les organismes participant au financement de la formation professionnelle ;

e) Les organismes de formation ;

f) Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 dans le cadre de la gestion de l'assurance chômage de leurs anciens agents ;

g) Les employeurs dans le cadre du placement et de la gestion des contrats aidés ;

h) Les organismes de sécurité sociale et de protection sociale ;

i) Les huissiers et avocats ;

j) Les services ministériels ou déconcentrés de l'Etat ;

k) Les institutions des Etats membres de l'Espace économique européen, du Royaume-Uni et de la Suisse compétents pour la mise en œuvre du règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

l) Le Fonds social européen ;

m) La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes chargés du service de la prestation du revenu de solidarité active ;

2° Les demandeurs d'emploi pour les noms, prénoms, numéro de téléphone et l'adresse électronique professionnelle du conseiller chargé de leur accompagnement ou de leur indemnisation.


Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.