Code du travail

Version en vigueur depuis le 26 juin 2024

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Article D5316-7

Version en vigueur depuis le 26 juin 2024

Création Décret n°2024-584 du 24 juin 2024 - art. 1

L'Etat verse aux organismes mentionnés à l'article L. 5316-1 une contribution financière au titre de la compensation des charges induites par la mise en œuvre des missions de service public qui leur sont confiées, sous réserve du respect des obligations fixées dans la convention mentionnée à l'article L. 5316-2. Le montant de cette contribution ne peut pas excéder le total des coûts éligibles au titre du projet, minoré le cas échéant des cofinancements obtenus par l'organisme auprès d'autres financeurs au titre de ces mêmes coûts éligibles.

Le montant de la contribution financière de l'Etat est fixée par la convention mentionnée à l'article L. 5316-2 et ses avenants financiers.

La contribution annuelle est versée en deux fois selon des conditions fixées par la convention mentionnée à l'article L. 5316-2.


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