Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

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Article D5132-43-9

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

Lorsqu'un employeur envisage de conclure des contrats de travail dérogeant, pour tous ses salariés éligibles, à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures, il fournit au préfet :

1° Un document visant à établir que l'atelier et chantier d'insertion porte un projet d'accompagnement renforcé des salariés présentant des difficultés communes particulièrement importantes justifiant le recours à cette dérogation ;

2° Tout document visant à établir les critères de sélection des salariés dans le programme d'accompagnement spécifique qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période dérogatoire.


Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

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