Code du travail

En vigueur depuis le 01/03/2017En vigueur depuis le 01 mars 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R5212-17

Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

Modifié par Décret n°2026-86 du 13 février 2026 - art. 1

Au plus tard le 31 mai de l'année qui suit le terme de l'accord, l'employeur ou la branche transmet par l'intermédiaire d'un téléservice national, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi, à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5212-15 :

1° Les bilans annuels et le bilan récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de l'accord, précisant leur financement ;

2° Le solde des dépenses exposées pour la mise en œuvre du programme au regard du montant des contributions mentionnées à l'article L. 5212-10.

L'employeur ou la branche communique également, à la demande de l'autorité administrative compétente, les pièces justificatives nécessaires au contrôle du bilan récapitulatif des actions réalisées.