Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

Naviguer dans le sommaire du code

Article D5312-52

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

I.-Sont autorisées à enregistrer ou à consulter les données du traitement mentionné à l'article D. 5312-50, dans les conditions fixées par les responsables conjoints de traitement et dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

1° De l'opérateur France Travail ;

2° Des organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1.

II.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans ce même traitement, dans les conditions fixées par les responsables conjoints de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

1° De l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

2° Du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.


Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Retourner en haut de la page