Code du travail

En vigueur depuis le 01/09/2024En vigueur depuis le 01 septembre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R5221-34

Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

Modifié par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 1

Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé lorsque :

1° L'étranger concerné méconnait les termes de l'autorisation de travail dont il bénéficie ;

2° L'employeur, le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise d'accueil méconnaissent les conditions définies aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article R. 5221-20.


Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.