Code du travail

En vigueur depuis le 31/01/2026En vigueur depuis le 31 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D5122-13

Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026

Modifié par Décret n°2026-35 du 29 janvier 2026 - art. 1

Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 36 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,57 euros. Ce minimum n'est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du présent code.


Conformément à l’article 3 du décret n° 2026-35 du 29 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2026.