Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article D5121-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)

Les conventions conclues au niveau national sont soumises à l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle et signées par le ministre chargé de l'emploi.

Les conventions conclues aux niveaux régional et local sont soumises à l'avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles et signées par le préfet de région.


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