Code du travail

En vigueur depuis le 29/07/2023En vigueur depuis le 29 juillet 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D5316-14

Version en vigueur depuis le 26/06/2024Version en vigueur depuis le 26 juin 2024

Création Décret n°2024-584 du 24 juin 2024 - art. 1

La rémunération pouvant être versée aux personnes mentionnées à l'article L. 5316-3 est déterminée sur une base mensuelle et versée, dans les mêmes conditions que celles résultant des articles R. 6341-24-7, R. 6341-29, R. 6341-30 à R. 6341-32 et suivant les mêmes modalités que celle prévues aux articles D. 6341-24-2, D. 6341-24-3, D. 6341-24-6, D. 6341-28-2, D. 6341-28-3, D. 6523-14-5 et D. 6523-14-6.

Le montant mensuel versé est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.