Article D5132-31
Version en vigueur depuis le 24 janvier 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-79
du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)
Lorsque l'organisme conventionné au titre de l'article L. 5132-15 est une association, elle établit les comptes annuels conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables en vigueur pour les comptes annuels des associations.