Code du travail

Version en vigueur depuis le 26 juin 2024

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Article D5316-15

Version en vigueur depuis le 26 juin 2024

Création Décret n°2024-584 du 24 juin 2024 - art. 1

I.-La rémunération est payée par l'Agence de services et de paiement dans les conditions prévues aux articles R. 6341-36, R. 6341-40 à R. 6341-42 et R. 6341-46 et aux II et III du présent article.

Une convention est conclue à cet effet entre l'Agence de services et de paiement et le ministre chargé de l'emploi.

II.-Les rémunérations versées ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux actions prescrites dans le cadre du parcours.

III.-Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré par l'Agence de services et de paiement. A titre exceptionnel, lorsque la situation du débiteur le justifie, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée par l'Agence de services et de paiement.


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