Code du travail

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R5311-35

Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

Création Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1

Lorsque les caractéristiques du territoire le justifient, le ressort d'un comité local peut s'étendre sur plusieurs départements de la même région. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5311-30, les limites géographiques sont définies par arrêté conjoint des préfets de département concernés, en concertation avec les présidents des conseils départementaux et le président du conseil régional concernés.

Un arrêté conjoint des préfets de département concernés fixe la composition du comité local pour l'emploi, dans la limite totale de seize membres pour les catégories mentionnées aux 1° à 3° et au 5° de l'article R. 5311-32, de manière à garantir la représentation de chacune des catégories de membres mentionnés au même article. Il précise, chaque fois qu'il y a lieu, le nombre de membres nommés au titre de chacune des circonscriptions départementales.

Cet arrêté précise celui des préfets de département qui assure la présidence conjointe du comité local.

Les membres mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 5311-32 sont nommés conjointement par les préfets de départements concernés.


Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.