Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

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Article D5422-4

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

I.-Les organismes de recouvrement des contributions d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5427-1 sont, chacun pour ce qui les concerne, responsables du traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités :

1° De permettre la communication, notamment par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article D. 5422-3, à l'employeur ou à son tiers déclarant au sens de l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, à sa demande, des données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1° de l'article L. 5422-12 du présent code afin que ce dernier en contrôle l'exactitude ;

2° De permettre le traitement des contestations par les employeurs ou leurs tiers déclarants de leur taux de contribution d'assurance chômage, ainsi que le recouvrement et le contrôle des contributions concernées.

Ce traitement de données à caractère personnel est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

L'organisme mentionné au dernier membre de la phrase du premier alinéa de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale peut assurer, pour le compte des organismes précités, la gestion, en qualité de sous-traitant, du traitement dans les conditions prévues à l'article 28 du règlement précité.

II.-Les données et informations à caractère personnel susceptibles d'être enregistrées dans le traitement sont :

1° Le nom de famille du salarié ;

2° Le nom d'usage du salarié ;

3° Le ou les prénoms du salarié ;

4° La date de naissance du salarié ;

5° L'identifiant de la séparation ;

6° La date d'inscription auprès de l'opérateur France Travail du salarié ;

7° Le numéro de contrat du salarié le cas échéant ;

8° La date de début du contrat du salarié ;

9° La date de fin du contrat du salarié ;

10° La nature du contrat du salarié ;

11° Le dispositif de politique publique dont relève le contrat du salarié ;

12° Le motif de rupture du contrat du salarié ;

13° Le type de séparation.


Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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