Code du travail

En vigueur depuis le 08/07/2019En vigueur depuis le 08 juillet 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R5212-1-5

Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

I.-Les autorités ou organismes désignés au III délivrent une attestation à tout bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionné à l'article L. 5212-2 à l'occasion de la notification de la décision prévue selon le cas aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article L. 5212-13. Cette attestation mentionne la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi en vue de l'insertion professionnelle. Un arrêté des ministres chargés du travail et des personnes handicapées détermine le modèle de cette attestation.

II.-Toute décision prise en application des 1° et 11° de l'article L. 5212-13 comporte la mention des droits dont son bénéficiaire peut se prévaloir pour l'insertion professionnelle au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

En outre, toute décision d'attribution de la carte “ mobilité inclusion ” portant la “ mention invalidité ” précise à son titulaire qu'il est bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour l'insertion professionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir une démarche supplémentaire de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

III.-Les autorités ou organismes qui délivrent les décisions ou attestations mentionnées au présent article sont, selon le cas :

1° Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ;

2° La caisse primaire d'assurance maladie ;

3° La mutualité sociale agricole.