Code du travail

En vigueur depuis le 29/12/2017En vigueur depuis le 29 décembre 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R5221-7

Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

Modifié par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 8

Par dérogation à l'article R. 5221-6, l'étudiant étranger, titulaire du titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 5221-2, peut conclure :

1° Un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1, à l'issue d'une première année de séjour ;

2° Un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1, à l'issue d'une première année de séjour, ou dès la première année de séjour s'il justifie d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master ou figurant sur la liste prévue au 1° de l'article D. 421-6 et au 1° de l'article D. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.