Code du travail

En vigueur depuis le 04/05/1996En vigueur depuis le 04 mai 1996

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R5422-1

Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

Modifié par Décret n°2026-214 du 28 mars 2026 - art. 1

La durée pendant laquelle l'allocation prévue à l'article L. 5422-2 est accordée ne peut être inférieure à cent quatre-vingt-deux jours calendaires.

Cette durée est diminuée, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 1233-65.

Par dérogation au premier alinéa, la durée minimale d'indemnisation est fixée à cent cinquante-deux jours calendaires pour les demandeurs d'emplois mentionnés à la seconde phrase de l'article L. 5422-2-2 et pour ceux dont la durée d'affiliation est exclusivement justifiée par un ou plusieurs contrats mentionnés au 3° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 et à l'article L. 718-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'ils ont bénéficié d'une modulation des conditions d'activité antérieure permettant l'ouverture ou le rechargement des droits à l'allocation d'assurance.