Code du travail

En vigueur depuis le 15/05/2022En vigueur depuis le 15 mai 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R5424-5

Version en vigueur depuis le 19/06/2020Version en vigueur depuis le 19 juin 2020

Modifié par Décret n°2020-741 du 16 juin 2020 - art. 4

Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant des articles L. 5422-13 ou L. 5424-1 est prise en compte.

Il est également tenu compte des périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels sont indemnisés en application, selon le cas, des dispositions statutaires applicables aux personnels concernés ou du régime de sécurité sociale dont relèvent ces personnels. Les périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels ne sont ni rémunérés ni indemnisés ne sont pas prises en compte.


Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux personnels qui sont privés d'emploi à compter du 19 juin 2020.