Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

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Article R5134-36

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1

En application de l'article L. 5134-26, pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle.

Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail.

Ce programme prévisionnel peut être modifié à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de quinze jours au moins.


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