Code du travail

Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

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Article D5424-36

Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

Modifié par Décret n°2024-630 du 28 juin 2024 - art. 1

Les cotisations versées par l'employeur aux caisses de congés payés sont assises sur l'ensemble des salaires pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, déduction faite pour chacun d'eux d'un abattement dont le montant est fixé annuellement par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Cet abattement ne peut être inférieur à 8 000 fois le salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-6.


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