Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R5212-16

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1

L'employeur dresse un bilan annuel de la mise en œuvre de l'accord qu'il présente, selon les cas, au comité social et économique ou au comité de groupe.

La mise en œuvre des accords de branche fait également l'objet d'un bilan annuel.


Conformément aux dispositions du I de l'article 3 du décret n° 2019-521 du 27 mai 2019, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

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